Historique des réformes

23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 29-12-2025)

10 versions · 1955-12-29
2018-08-27
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2017-01-02
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2013-09-30
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2009-06-04
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2005-08-10
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2004-01-01
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2002-03-19
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2000-04-16
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie

Changements du 2000-04-16

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§ 3. Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour cause d'inaptitude physique au seul service navigant ou pour cause d'inaptitude professionnelle, la durée du service qu'il a accompli est décomptée du terme de milice auquel l'intéressé est astreint.
(Alinéa 2 implicitement abrogé) <L 08-03-1962>
Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale, l'intéressé est tenu d'accomplir entièrement son terme de milice s'il n'a accompli, depuis son engagement, un temps de service au moins égal au terme de milice auquel il est légalement astreint. (NOTE : Le présent alinéa est peut-être à considérer comme implicitement abrogé par la loi du 08-03-1962 apportant des modifications aux lois sur la milice, art. 50; M.B. 09-05-1962, p. 3893)
Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
(§ 4. Les dispositions du § 3 ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.) <L 1994-05-20/31, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 9. § 1er. Le Roi peut, par arrêté motivé, résilier l'engagement de l'officier auxiliaire pour motif disciplinaire, d'inaptitude morale ou professionnelle, sur avis d'une commission d'enquête, et pour motif d'inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.
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Si l'engagement est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
(Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.) <L 1994-05-20/31, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 5bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui quitte l'armée en tant que militaire du cadre actif, est tenu :
1° soit de rembourser une partie des frais de sa formation que le Roi détermine;
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Pendant cette période, ce militaire n'est pas autorisé à souscrire un engagement dans une autre qualité.
<Par son arrêt n° 81/95 du 14 décembre 1995 (M.B. 03.01.1996, p. 42) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 5bis, § 1 et § 4>
##### Article 3. Nul ne peut être agréé comme candidat officier auxiliaire de la force aérienne :
1° S'il ne possède les qualités indispensables à la carrière d'officier;
2° S'il n'a terminé avec succès les études moyennes du degré supérieur ou s'il n'a réussi des épreuves de valeur équivalente fixées par le Roi;
3° S'il ne s'est pas engagé à rester en service actif pendant une période qui ne peut être inférieure à un nombre d'années fixé par le Roi, ni supérieure à douze ans;
4° S'il ne s'est engagé à servir, à l'expiration de la période prévue au 3° comme officier auxiliaire dans le cadre d'officiers de réserve de la force aérienne jusqu'à l'expiration des obligations militaires imposées par la législation sur la milice;
5° S'il ne remplit les conditions que le Roi peut fixer.
##### Article 12. L'officier auxiliaire dont l'engagement prend fin après avoir accompli neuf années de service depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire, a droit à un pécule de départ dont le montant est égal à vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité.
L'officier auxiliaire dont l'engagement prend fin après avoir accompli douze années de service depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire, a droit à un pécule de départ, dont le montant est égal à cinquante mois du dernier traitement brut d'activité.
##### Article 13. § 1er. En cas de résiliation de son engagement pour inaptitude physique, l'officier auxiliaire a droit à un pécule de départ à condition que l'inaptitude physique résulte soit d'un accident survenu en service aérien commandé et régulièrement exécuté, soit d'une maladie à caractère professionnel dont la cause ou l'aggravation est le fait du service aérien.
§ 2. Le montant du pécule est établi comme suit :
a) Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la pension de réparation est attribuée, est supérieur à 50 p.c., le pécule est égal à cinquante mois du dernier traitement brut d'activité;
b) Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la dite pension de réparation est attribuée, est égal à 50 p.c., le pécule est égal à cinquante mois ou à vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité, selon que la durée du service accompli depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire atteint ou non neuf années;
c) Lorsque le taux d'invalidité pour lequel la dite pension de réparation est attribuée est inférieur à 50 p.c. :
1° Si la durée du service accompli depuis son agréation comme candidat-officier auxiliaire atteint neuf années, il a droit à un pécule égal au montant du pécule dedépart correspondant à ces neuf années de service augmenté de la somme représentant vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité multipliée parle rapport entre le taux d'invalidité et 50 p.c.;
2° Si la durée du service accompli depuis son agréation comme candidat officier auxiliaire n'atteint pas neuf années, le pécule est égal à la somme représentant vingt-cinq mois du dernier traitement brut d'activité multipliée par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 p.c.;
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article sont applicables au candidat officier auxiliaire.
##### Article 21. § 1er. L'officier auxiliaire de la catégorie du personnel navigant de la force aérienne, qui possède cette qualité à la date de la publication de la présente loi, peut, à l'expiration de son engagement, et aux conditions fixées par le Roi, rester en service actif pendant une période nouvelle dont la durée est fixée par le Ministre de la Défense Nationale.
Toutefois, la durée totale de l'engagement depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire ne peut être supérieur à douze ans.
§ 2. Le candidat officier auxiliaire de la catégorie du personnel navigant de la force aérienne qui possède cette qualité à la date de la publication de la présente loi, est nommé au grade de sous-lieutenant aux conditions qui lui sont applicables antérieurement à la date de publication de la présente loi.
La durée de son engagement depuis l'agréation comme candidat officier auxiliaire est déterminée par le Roi, sans que la durée totale ne puisse dépasser douze ans.
§ 3. Les militaires qui sont, à la date de la publication de la présente loi, revêtus d'un grade d'officier auxiliaire ou qui ont été agréés comme candidats, dans les catégories des officiers techniciens et d'administration, restent soumis, à titre transitoire, aux dispositions de la loi du 3 avril 1948 sur la position et l'avancement des officiers de la force aérienne.
La durée de leur présence au service actif depuis leur agréation comme candidat officier auxiliaire ne peut en aucun cas être supérieure à cinq années.
§ 4. L'article 15 de la présente loi est applicable aux militaires énumérés aux §§ 1 à 3 du présent article, à partir de la date où ils ont fait les versements prévus par la législation relative aux pensions des veuves et des orphelins de l'armée et de la gendarmerie.
1998-10-01
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
1970-01-02
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aé
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