Historique des réformes

23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 29-12-2025)

10 versions · 1955-12-29
2018-08-27
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2017-01-02
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2013-09-30
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2009-06-04
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2005-08-10
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2004-01-01
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie

Changements du 2004-01-01

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§ 2. L'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié d'office en cas d'échec à l'épreuve professionnelle prévue à l'article 6, 3°.
§ 3. Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour cause d'inaptitude physique au seul service navigant ou pour cause d'inaptitude professionnelle, la durée du service qu'il a accompli est décomptée du terme de milice auquel l'intéressé est astreint.
§ 3. Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour cause d'inaptitude physique au seul service navigant ou pour cause d'inaptitude professionnelle, la durée du service (actif) qu'il a accompli est décomptée du terme de milice auquel l'intéressé est astreint. <L 2001-03-22/36, art. 28, 004; **En vigueur :** 19-03-2002>
Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale, l'intéressé est tenu d'accomplir entièrement son terme de milice s'il n'a accompli, depuis son engagement, un temps de service au moins égal au terme de milice auquel il est légalement astreint. (NOTE : Le présent alinéa est peut-être à considérer comme implicitement abrogé par la loi du 08-03-1962 apportant des modifications aux lois sur la milice, art. 50; M.B. 09-05-1962, p. 3893)
Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale, l'intéressé est tenu d'accomplir entièrement son terme de milice s'il n'a accompli, depuis son engagement, un temps de service (actif) au moins égal au terme de milice auquel il est légalement astreint. (NOTE : Le présent alinéa est peut-être à considérer comme implicitement abrogé par la loi du 08-03-1962 apportant des modifications aux lois sur la milice, art. 50; M.B. 09-05-1962, p. 3893) <L 2001-03-22/36, art. 28, 004; **En vigueur :** 19-03-2002>
Si l'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
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La résiliation prononcée en application de l'alinéa 1er entraîne la perte du grade.
§ 2. (A tout moment l'officier auxiliaire peut demander la résiliation de son engagement. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi.
§ 2. (A tout moment, l'officier auxiliaire peut demander sa résiliation de son engagement par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la demande s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 2bis. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la demande s'Il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la résiliation à la demande n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire qui demande la résiliation de son engagement a effectué du service actif pendant une période égale à cinq ans, à partir du moment où sa nomination au grade de sous-lieutenant auxiliaire produit ses effets.
§ 2ter. La résiliation d'engagement est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants:
L'officier auxiliaire qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui pour des raisons exceptionnelles obtient sa démission est tenu de rembourser une partie des frais pour les formations suivies. Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction de la durée de la formation suivie et du service actif effectué en tant qu'officier auxiliaire, ainsi que les modalités concernant le remboursement.) <L 1994-05-20/31, art. 6, 002; **En vigueur :** indéterminée >
1° si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
<NOTE : Par son arrêté n° 23/96 du 27 mars 1996 (MB. 13.04.1996, p. 8775-8778) la Cour d'Arbitage a annulé la phrase " Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction de la durée de la formation suivie et du service actif effectué en tant qu'officier auxiliaire, ainsi que les modalités concernant le remboursement. " ; **Abrogé :** indéterminée >
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si l'officier auxiliaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
§ 2 quater. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la demande visée au § 2 bis, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 2 ter, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier auxiliaire concerné obtient sa résiliation d'engagement au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de résiliation d'engagement.
##### Article 10. Si l'engagement de l'officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique au seul service navigant ou pour inaptitude professionnelle, la durée de service que l'intéressé a accompli est décomptée du terme de milice auquel il est astreint.
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##### Article 3bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 27, 004; **En vigueur :** 19-03-2002> Au candidat-officier auxiliaire qui, au moment où son engagement prend cours, n'a pas encore la qualité de militaire, il est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat-officier auxiliaire, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.
En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.
##### Article 4bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 3; **En vigueur :** indéterminée > Au cours de leur formation, les candidats officiers auxiliaires peuvent être admis par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale dans les catégories de personnel navigant que le Roi définit, et ce aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.
Les candidats sont radiés de ces catégories par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme d'une commission d'évaluation ou d'une commission médicale, selon le cas. Le Roi détermine la composition de ces commissions ainsi que la procédure à suivre.
La réalisation de l'engagement d'un candidat officier auxiliaire à sa propre demande entraîne de plein droit sa radiation du personnel navigant.
##### Article 16bis. <Inséré par L 13-07-1976, art 61> Peut, à sa demande, être admis dans le cadre de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :
1° Etre agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
2° Avoir satisfait aux épreuves visées à l'article 16, 2° et 3°;
3° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 17, selon les règles déterminées par le Roi.
2002-03-19
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
2000-04-16
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
1998-10-01
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérie
1970-01-02
23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aé
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