Historique des réformes
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 16-02-2026)
22 versions
· 1964-07-17
2024-02-05
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2022-06-01
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2016-05-23
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2016-02-29
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2015-09-05
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2015-01-01
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2014-05-24
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
Changements du 2014-05-24
@@ -1,6 +1,6 @@
# 29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 16-02-2026)
##### Article 8. § 1. [¹ Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. Toutefois, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à une peine de confiscation. La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.]¹
##### Article 8. § 1. [¹ Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois [² ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal]², les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. Toutefois, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à une peine de confiscation. La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.]¹
(Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis.) <L 1994-07-11/33, art. 44, 1°, 004; **En vigueur :** 31-07-1994>
@@ -18,6 +18,8 @@
(1)<L [2014-02-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021112), art. 52, 015; En vigueur : 18-04-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 65, 017; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1. <L 1994-02-10/44, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-10-1994> § 1er. La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :
1° par la suspension du prononcé de la condamnation;
@@ -46,7 +48,7 @@
(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 31, 014; En vigueur : 10-02-2013>
##### Article 3. (La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises, en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à (un emprisonnement principal de plus de six mois), lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie.) <L 1994-02-10/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 15-10-1994> <L 1999-03-22/61, art. 6, 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
##### Article 3. (La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises, en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à (un emprisonnement principal de plus de six mois) [¹ ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal]¹ , lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie.) <L 1994-02-10/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 15-10-1994> <L 1999-03-22/61, art. 6, 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement.
@@ -58,7 +60,11 @@
(...) <L 04-08-1986, art. 106>
##### Article 13. § 1. (La révocation de la suspension peut avoir lieu en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement (...) principal d'au moins un mois.) <L 1994-02-10/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 15-10-1994> <L 1999-03-22/61, art. 8, 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 64, 017; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 13. § 1. (La révocation de la suspension peut avoir lieu en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement (...) principal d'au moins un mois [¹ ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal]¹ .) <L 1994-02-10/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 15-10-1994> <L 1999-03-22/61, art. 8, 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
§ 2. (...) <L 1994-02-10/44, art. 6, 003; **En vigueur :** 15-10-1994>
@@ -76,6 +82,10 @@
En cas d'inobservation des conditions imposées cette action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 3. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 66, 017; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 2. <L 1999-03-22/61, art. 5, 007; **En vigueur :** 2000-04-11> § 1er. En vue de l'application éventuelle des articles 1erbis, 3 et 8, le juge d'instruction (peut) faire procéder par (la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence l'inculpé) avant la clôture de son instruction à un rapport d'information succinct, pour autant que l'inculpé n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois. <L 2000-03-28/31, art. 10, 008; **En vigueur :** 2000-04-30> <L 2006-12-27/33, art. 43, 1°, 012; **En vigueur :** 07-01-2007>
En l'absence de saisine d'un juge d'instruction, le ministère public (peut) faire procéder par (la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu), avant la saisine de la juridiction de jugement, à un rapport d'information succinct pour autant que le prévenu n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois. <L 2000-03-28/31, art. 10, 008; **En vigueur :** 2000-04-30> <L 2006-12-27/33, art. 43, 2°, 012; **En vigueur :** 07-01-2007>
@@ -158,9 +168,9 @@
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la Commission juge opportun, pour un inculpé ou un condamné qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la Commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre Commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre Commission, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la Commission du lieu de sa nouvelle résidence.) <L 1999-03-22/61, art. 7, 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
##### Article 14. § 1. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou (à un emprisonnement principal de plus de six mois) sans sursis. <L 1999-03-22/61, art. 9, A), 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
(§ 1erbis. Le sursis peut être révoqué si une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus.
##### Article 14. § 1. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou (à un emprisonnement principal de plus de six mois) [¹ ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal,]¹ sans sursis. <L 1999-03-22/61, art. 9, A), 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
(§ 1erbis. Le sursis peut être révoqué si une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus [¹ , ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal]¹.
Dans ce cas, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, est d'application.) <L 1999-03-22/61, art. 9, B), 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
@@ -172,6 +182,10 @@
§ 3. L'action en révocation pour inobservation des conditions imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 8. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 67, 017; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE II. - (ENQUETE SOCIALE ET RAPPORT D'INFORMATION SUCCINCT). <L 1999-03-22/61, art. 4; **En vigueur :** 2000-04-11>
##### Article 7. (Abrogé) <L 1997-08-08/14, art. 25, 006; **En vigueur :** 03-09-2001>
@@ -262,7 +276,7 @@
##### Article 18bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 21; **En vigueur :** 02-07-1999> Pour l'application de la présente loi aux personnes morales, les niveaux de peine prévus doivent se lire comme suit :
- à l'article 3, alinéa 1er : quatre mille [¹ euros]¹ au lieu de deux mois, et cent vingt mille [¹ euros]¹ au lieu de cinq ans;
- à l'article 3, alinéa 1er : [² douze mille euros au lieu de six mois]², et cent vingt mille [¹ euros]¹ au lieu de cinq ans;
- à l'article 8, § 1er, alinéa 1er : vingt-quatre mille [¹ euros]¹ au lieu de douze mois, et cent vingt mille [¹ euros]¹ au lieu de cinq ans;
@@ -278,6 +292,8 @@
(1)<L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2; En vigueur : 01-01-2002>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 68, 017; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS GENERALES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES.
##### Article 19. Pour l'application de la présente loi, une peine de servitude pénale, qui a été prononcée par une juridiction du Congo belge ou d'un territoire sous tutelle, est considérée comme une peine correctionnelle, lorsqu'elle est de huit jours à cinq ans, et comme une peine criminelle, lorsqu'elle dépasse cinq ans.
2014-05-10
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2014-04-18
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2013-02-10
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2008-06-26
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2007-01-07
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2003-02-24
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2002-05-07
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2001-09-03
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2000-04-30
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2000-04-11
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1999-07-01
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1998-10-02
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1994-10-15
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1991-02-15
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1970-01-02
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probat
version originale
Texte à cette date