Historique des réformes

29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 16-02-2026)

22 versions · 1964-07-17
2024-02-05
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
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2000-04-30
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2000-04-11
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1999-07-01
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1998-10-02
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation

Changements du 1998-10-02

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En cas d'inobservation des conditions imposées cette action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 3. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.
##### Article 2. En vue de l'application éventuelle des articles 3 et 8 ci-dessous, le ministère public - à l'exception du ministère public près le tribunal de police, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement - à l'exception des cours d'assises et des tribunaux de police - peuvent faire procéder par un assistant de probation, à la requête de l'inculpé ou avec son accord, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu.
##### Article 2. En vue de l'application éventuelle des articles 3 et 8 ci-dessous, le ministère public - (...), le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement - à l'exception des cours d'assises (...) - peuvent faire procéder par un assistant de probation, à la requête de l'inculpé ou avec son accord, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu. <L 1994-07-11/33, art. 43, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 4. § 1. La suspension peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le rapport du juge d'instruction, suivant les formes et conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1927.
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L'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures, est portée devant la chambre des mises en accusation.
§ 3. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins.
##### Article 9. Les inculpés et les condamnés auxquels une mesure probatoire a été imposée en vertu des articles 3 et 8, sont guidés par des assistants de probation dont les fonctions et le statut sont déterminés par le Roi.
L'exécution des mesures probatoires est contrôlée par les commissions de probation auxquelles les assistants font rapport.
##### Article 11. Lorsque la décision judiciaire prononcant une mesure probatoire est passé en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente.
La commission désigne l'assistant de probation chargé de veiller à l'exécution des conditions fixées par la décision judiciaire et en informe, par lettre recommandée à la poste, la personne sous probation.
Chaque fois que l'assistant de probation l'estime utile ou en est requis, et au moins tous les trois mois, il fait rapport à la commission sur la conduite de la personne sous probation et lui propose les mesures qu'il juge appropriées.
1994-10-15
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1991-02-15
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1970-01-02
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probat
version originale Texte à cette date