Historique des réformes
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 16-02-2026)
22 versions
· 1964-07-17
2024-02-05
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2022-06-01
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2013-02-10
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2008-06-26
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2007-01-07
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2003-02-24
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
Changements du 2003-02-24
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§ 2. Les mesures prévues au § 1er peuvent s'accompagner de conditions particulières : en ce cas, elles s'appellent respectivement " suspension probatoire " et " sursis probatoire "; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent " suspension simple " et " sursis simple ". (Si une suspension probatoire ou un sursis probatoire est envisagé, la juridiction d'instruction ou de jugement informe l'inculpé, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle mesure et l'entend dans ses observations.) <L 1999-03-22/61, art. 2, A), 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-22/61, art. 2, B), 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
(§ 3. Lorsque la suspension ou le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement (ou d'une peine de travail), les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation (...) de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée. (...). <L 2002-04-17/33, art. 11, 010; **En vigueur :** indéterminée >
((La formation ne peut toutefois être imposée), pour les mêmes faits, cumulativement avec un emprisonnement effectif, à moins que l'intéressé ait subi une détention préventive pour ces faits et que le juge prononce un emprisonnement qui n'excède pas la détention préventive déjà subie. Dans ce cas, le juge tient compte de la durée de l'emprisonnement prononcé pour déterminer le nombre d'heures (...) ou de formation.) <L 1999-03-22/61, art. 2, C), 007; **En vigueur :** 2000-04-11> <L 2002-04-17/33, art. 11, 010; **En vigueur :** indéterminée >
(Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-22/61, art. 2, B), 007; **En vigueur :** 11-04-2000>
(§ 3. Lorsque la suspension ou le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement (ou d'une peine de travail), les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation (...) de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée. (...). <L 2002-04-17/33, art. 11, 010; **En vigueur :** 01-05-2004>
((La formation ne peut toutefois être imposée), pour les mêmes faits, cumulativement avec un emprisonnement effectif, à moins que l'intéressé ait subi une détention préventive pour ces faits et que le juge prononce un emprisonnement qui n'excède pas la détention préventive déjà subie. Dans ce cas, le juge tient compte de la durée de l'emprisonnement prononcé pour déterminer le nombre d'heures (...) ou de formation.) <L 1999-03-22/61, art. 2, C), 007; **En vigueur :** 2000-04-11> <L 2002-04-17/33, art. 11, 010; **En vigueur :** 01-05-2004>
##### Article 3. (La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises, en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à (un emprisonnement principal de plus de six mois), lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie.) <L 1994-02-10/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 15-10-1994> <L 1999-03-22/61, art. 6, 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
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Chaque fois que (l'agent du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice) l'estime utile ou en est requis, et au moins tous les trois mois, il fait rapport à la commission sur la conduite de la personne sous probation et lui propose les mesures qu'il juge appropriées. <L 1999-05-07/61, art. 22, 006; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 1bis. <inséré par L 1994-02-10/44, art. 2, 003; **En vigueur :** 15-10-1994> § 1. ((§ 1, alinéa 1 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 011; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 1bis. (§ 1er. (alinéa 1 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 1°, 011; **En vigueur :** 01-05-2005>
La durée de la formation ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Après avoir entendu l'intéressé, la Commission de probation détermine, compte tenu des observations de celui-ci, la nature de la formation à suivre en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles, ainsi que le lieu où elle devra être suivie. Il peut également être tenu compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.
(§ 1, alinéa 3 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 011; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 1, alinéa 4 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 010; **En vigueur :** indéterminée >) <L 1999-03-22/61, art. 3, A), 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
§ 2. Les formations ne peuvent être suivies (...) qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des Communautés et des Régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. <L 2002-04-17/33, art. 12, 010; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 2, alinéa 2 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 011; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 2, alinéa 4 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 011; **En vigueur :** indéterminée >
§ 3. ((La formation peut être ordonnée), éventuellement après un rapport succinct, tel que visé à l'article 2 ou une enquête sociale, en présence du prévenu, et s'il apparaît des pièces du dossier qu'il existe réellement des possibilités (...) de suivre une formation à un lieu qui n'exige pas des déplacements excessifs pour l'intéressé.) <L 2000-03-28/31, art. 9, 008; **En vigueur :** 2000-04-30> <L 2002-04-17/33, art. 12, 010; **En vigueur :** indéterminée >
(Alinéa 3 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 1°, 010; **En vigueur :** 01-05-2005>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 1°, 010; **En vigueur :** 01-05-2005>
§ 2. Les formations ne peuvent être suivies (...) qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des Communautés et des Régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. <L 2002-04-17/33, art. 12, 2°, 010; **En vigueur :** 01-05-2005>
(§ 2, alinéa 2 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 3°, 010; **En vigueur :** 01-05-2005>
(§ 2, alinéa 3 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 3°, 010; **En vigueur :** 01-05-2005>
§ 3. ((La formation peut être ordonnée), éventuellement après un rapport succinct, tel que visé à l'article 2 ou une enquête sociale, en présence du prévenu, et s'il apparaît des pièces du dossier qu'il existe réellement des possibilités (...) de suivre une formation à un lieu qui n'exige pas des déplacements excessifs pour l'intéressé.) <L 2000-03-28/31, art. 9, 008; **En vigueur :** 2000-04-30> <L 2002-04-17/33, art. 12, 4° et 5°, 010; **En vigueur :** 01-05-2004>
§ 4. Les modalités d'exécution des dispositions du présent article sont arrêtées par le Roi.
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##### Article 6. Les décisions judiciaires ordonnant la suspension sont prononcées en audience publique.
Dans le cas où la suspension est ordonnée, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.
Dans le cas où la suspension est ordonnée, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. (La confiscation spéciale peut être prononcée sur réquisition écrite du ministère public.) <L 2002-12-19/86, art. 15, 011; **En vigueur :** 24-02-2003>
Dans le même cas, les juridictions de jugement et, éventuellement, dans les cas prévus à l'article 3, alinéa 2, les juridictions d'instruction, saisies en même temps de l'action civile, sont compétentes pour statuer à cet égard; elles statuent également sur les dépens.
2002-05-07
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2001-09-03
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2000-04-30
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2000-04-11
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1999-07-01
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1998-10-02
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1994-10-15
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1991-02-15
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1970-01-02
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