Historique des réformes
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 16-02-2026)
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29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2022-06-01
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2016-05-23
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2015-01-01
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
Changements du 2015-01-01
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##### Article 13. § 1. (La révocation de la suspension peut avoir lieu en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement (...) principal d'au moins un mois [¹ ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal]¹ .) <L 1994-02-10/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 15-10-1994> <L 1999-03-22/61, art. 8, 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
[² § 1erbis. La suspension simple et la suspension probatoire peuvent également être révoquées si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné à une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
L'alinéa 1er vaut également si la mesure est prise en même temps pour une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et pour une infraction aux articles 419 ou 420 du Code pénal.]²
§ 2. (...) <L 1994-02-10/44, art. 6, 003; **En vigueur :** 15-10-1994>
Si la juridiction ne révoque pas la suspension, elle peut remplacer la suspension simple par la suspension probatoire ou assortir celle-ci de nouvelles conditions.
§ 3. La suspension probatoire peut également être révoquée si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées et que cette inobservation a paru suffisamment grave à la commission de probation pour être signalée au ministère public. Dans ce cas aussi la juridiction peut, au lieu de révoquer la suspension probatoire, l'assortir de nouvelles conditions.
§ 4. (S'il l'estime opportun, dans les cas prévus aux §§ 1er et 3 ci-dessus, le ministère public, cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la suspension est révoquée, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui y ont donné lieu ne peut dépasser cinq ans.) <L 1994-02-10/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 15-10-1994>
Pour l'examen des demandes de révocation, introduites dans les cas prévus aux (§§ 1er et 3) ci-dessus, les juridictions de jugement saisies peuvent faire application de la procédure prévue au § 2 de l'article 5 de la présente loi. Les condamnations sont toujours prononcées en audience publique. <L 1994-02-10/44, art. 8, 003; **En vigueur :** 15-10-1994>
§ 5. Les décisions rendues en vertu des (§§ 1 et 3) ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues au Codes d'instruction criminelle. <L 1994-02-10/44, art. 9, 003; **En vigueur :** 15-10-1994>
§ 4. (S'il l'estime opportun, dans les cas prévus aux §§ 1er et 3 ci-dessus, le ministère public, cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence [² ou, dans le cas prévu au § 1erbis, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction]² dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la suspension est révoquée, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui y ont donné lieu ne peut dépasser cinq ans.) <L 1994-02-10/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 15-10-1994>
Pour l'examen des demandes de révocation, introduites dans les cas prévus aux [² §§ 1er, 1erbis et 3]² ci-dessus, les juridictions de jugement saisies peuvent faire application de la procédure prévue au § 2 de l'article 5 de la présente loi. Les condamnations sont toujours prononcées en audience publique.
§ 5. Les décisions rendues en vertu des [² §§ 1er, 1erbis et 3]² ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues au Codes d'instruction criminelle.
§ 6. En cas de nouvelle infraction, l'action tendant à la révocation et au prononcé de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction a acquis force de chose jugée.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 66, 017; En vigueur : 24-05-2014>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 2. <L 1999-03-22/61, art. 5, 007; **En vigueur :** 2000-04-11> § 1er. En vue de l'application éventuelle des articles 1erbis, 3 et 8, le juge d'instruction (peut) faire procéder par (la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence l'inculpé) avant la clôture de son instruction à un rapport d'information succinct, pour autant que l'inculpé n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois. <L 2000-03-28/31, art. 10, 008; **En vigueur :** 2000-04-30> <L 2006-12-27/33, art. 43, 1°, 012; **En vigueur :** 07-01-2007>
En l'absence de saisine d'un juge d'instruction, le ministère public (peut) faire procéder par (la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu), avant la saisine de la juridiction de jugement, à un rapport d'information succinct pour autant que le prévenu n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois. <L 2000-03-28/31, art. 10, 008; **En vigueur :** 2000-04-30> <L 2006-12-27/33, art. 43, 2°, 012; **En vigueur :** 07-01-2007>
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##### Article 10. Il est institué une commission de probation auprès de chaque tribunal de première instance.
Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser les commissions en plusieurs chambres.
Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser les commissions en plusieurs chambres [¹ dans une ou plusieurs divisions du tribunal]¹.
Les commissions de probation sont composées d'un président magistrat effectif ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour d'appel, et de deux membres :
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Lorsque, dans des cas exceptionnels, la Commission juge opportun, pour un inculpé ou un condamné qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la Commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre Commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre Commission, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la Commission du lieu de sa nouvelle résidence.) <L 1999-03-22/61, art. 7, 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
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(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 23, 018; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 14. § 1. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou (à un emprisonnement principal de plus de six mois) [¹ ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal,]¹ sans sursis. <L 1999-03-22/61, art. 9, A), 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
(§ 1erbis. Le sursis peut être révoqué si une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus [¹ , ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal]¹.
Dans ce cas, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, est d'application.) <L 1999-03-22/61, art. 9, B), 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
[² § 1erter. Le sursis simple et le sursis probatoire peuvent aussi être révoqués si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné à une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
L'alinéa 1er vaut également si la mesure est prise en même temps pour une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et pour une infraction aux articles 419 ou 420 du Code pénal.
Dans ce cas aussi, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, est d'application.]²
§ 2. Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées.
Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Il en est ainsi même s'il s'agit de la révocation d'un sursis prononcé par la Cour d'assises. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.
Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence [² ou, dans le cas prévu au § 1erter, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction]², dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Il en est ainsi même s'il s'agit de la révocation d'un sursis prononcé par la Cour d'assises. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.
Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 67, 017; En vigueur : 24-05-2014>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II. - (ENQUETE SOCIALE ET RAPPORT D'INFORMATION SUCCINCT). <L 1999-03-22/61, art. 4; **En vigueur :** 2000-04-11>
##### Article 7. (Abrogé) <L 1997-08-08/14, art. 25, 006; **En vigueur :** 03-09-2001>
2014-05-24
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2014-05-10
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2014-04-18
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2013-02-10
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2007-01-07
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2002-05-07
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2001-09-03
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2000-04-30
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2000-04-11
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1999-07-01
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1998-10-02
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1994-10-15
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1991-02-15
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
1970-01-02
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probat
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