Historique des réformes
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 16-02-2026)
22 versions
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2024-02-05
29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation
2022-06-01
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2016-05-23
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2014-05-10
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2014-04-18
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2013-02-10
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Changements du 2013-02-10
@@ -20,14 +20,28 @@
2° par les sursis à l'exécution des peines.
§ 2. Les mesures prévues au § 1er peuvent s'accompagner de conditions particulières : en ce cas, elles s'appellent respectivement " suspension probatoire " et " sursis probatoire "; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent " suspension simple " et " sursis simple ". (Si une suspension probatoire ou un sursis probatoire est envisagé, la juridiction d'instruction ou de jugement informe l'inculpé, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle mesure et l'entend dans ses observations.) <L 1999-03-22/61, art. 2, A), 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
§ 2. Les mesures prévues au § 1er peuvent s'accompagner de conditions particulières : en ce cas, elles s'appellent respectivement " suspension probatoire " et " sursis probatoire " [¹ et comprennent au moins les conditions mentionnées au § 2bis]¹; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent " suspension simple " et " sursis simple ". (Si une suspension probatoire ou un sursis probatoire est envisagé, la juridiction d'instruction ou de jugement informe l'inculpé, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle mesure et l'entend dans ses observations.) <L 1999-03-22/61, art. 2, A), 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-22/61, art. 2, B), 007; **En vigueur :** 11-04-2000>
(§ 3. Lorsque la suspension ou le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement (ou d'une peine de travail), les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation (...) de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée. (...). <L 2002-04-17/33, art. 11, 010; **En vigueur :** 01-05-2004>
[¹ § 2bis. Les mesures prévues au § 2 sont toujours assorties des conditions suivantes :
1° ne pas commettre d'infractions;
2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence à l'assistant de justice chargé de la guidance;
3° donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles de l'assistant de justice chargé de la guidance.
Ces conditions peuvent être complétées par des conditions individualisées, visant à éviter la récidive et à encadrer la guidance.]¹
(§ 3. Lorsque la suspension ou le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement [¹ , d'une peine de travail ou d'une amende]¹, les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation (...) de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée. (...). <L 2002-04-17/33, art. 11, 010; **En vigueur :** 01-05-2004>
((La formation ne peut toutefois être imposée), pour les mêmes faits, cumulativement avec un emprisonnement effectif, à moins que l'intéressé ait subi une détention préventive pour ces faits et que le juge prononce un emprisonnement qui n'excède pas la détention préventive déjà subie. Dans ce cas, le juge tient compte de la durée de l'emprisonnement prononcé pour déterminer le nombre d'heures (...) ou de formation.) <L 1999-03-22/61, art. 2, C), 007; **En vigueur :** 2000-04-11> <L 2002-04-17/33, art. 11, 010; **En vigueur :** 01-05-2004>
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(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 31, 014; En vigueur : 10-02-2013>
##### Article 3. (La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises, en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à (un emprisonnement principal de plus de six mois), lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie.) <L 1994-02-10/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 15-10-1994> <L 1999-03-22/61, art. 6, 007; **En vigueur :** 2000-04-11>
La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement.
2008-06-26
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1991-02-15
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