15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

Type Loi
Publication 1980-12-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1538
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§ 2. Les documents nationaux et internationaux de nature à établir l'identité ou la nationalité du demandeur qui sont déposés aussi rapidement que possible en original sont conservés dans le dossier administratif des instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale pendant toute la durée du traitement de cette demande.

Les originaux des pièces justificatives autres que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être conservés au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la demande de protection internationale.

Le demandeur reçoit, à sa demande, une copie des pièces dont les originaux sont conservés au dossier administratif et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés.

La restitution par les instances chargées de l'examen de la demande des pièces originales visées à l'alinéa 1er à l'étranger, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant de l'étranger, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, sans préjudice de l'article 57/8/1. Dans les autres cas où une décision finale a été prise, ces pièces sont transmises au ministre ou à son délégué. Le ministre ou son délégué les restitue sur demande à l'étranger, à moins qu'il ait imposé la conservation de ces pièces sur base de l'article 74/14, § 2, alinéa 2, en tant que mesure préventive, ou sur base de l'article 74/15, § 1er, en tant que mesure d'exécution d'une décision d'éloignement.

La restitution des pièces originales visées à l'alinéa 2 au demandeur, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant du demandeur, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale.

Dans tous les cas, les pièces originales déposées au dossier administratif peuvent être restituées anticipativement à condition que la nécessité d'une restitution anticipée soit justifiée valablement par le demandeur.

La restitution d'une pièce ne peut pas avoir lieu s'il est établi, à la suite d'une authentification par les autorités compétentes, que le document est un faux ou a été falsifié et/ou s'il existe un obstacle à cette restitution en vertu de la loi.

L'éventuelle restitution des pièces originales est mentionnée sur l'accusé de réception visé à l'alinéa 3.

§ 3. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents présentés par le demandeur doivent être accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

Lors de l'introduction de la demande, le demandeur est informé dans une langue qu'il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de son obligation de contribuer à fournir une traduction, telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er.

Si les documents que le demandeur a présentés sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais et en l'absence d'une traduction telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er, il doit les commenter au cours de l'entretien personnel, le cas échéant assisté de l'interprète présent. Ce commentaire concerne au moins les informations pertinentes contenues dans les documents présentés.

Au cas où le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale visée à l'article 51/8, si les documents qu'il a présentés sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, ceux-ci doivent être accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais, ou le demandeur doit au moins indiquer avec précision dans les documents présentés et commenter dans la déclaration visée à l'article 51/8 les informations pertinentes qu'ils contiennent.

En l'absence de toute traduction fournie par le demandeur, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est pas tenu de traduire intégralement vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais chaque document présenté par le demandeur. Il suffit de traduire les informations pertinentes que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aura relevées dans les documents présentés.

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a)

le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b)

tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c)

les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d)

le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e)

la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.

§ 5. Les instances chargées de l'examen de la demande évaluent celle-ci individuellement, objectivement et impartialement. Elles tiennent compte des éléments suivants :

a)

tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;

b)

les déclarations faites et documents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de persécutions ou d'atteintes graves;

c)

le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou pourrait être exposé sont considérés comme une persécution ou des atteintes graves;

d)

le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le demandeur a ou non exercé des activités qui pourraient l'exposer à une persécution ou à des atteintes graves s'il retournait dans ce pays;

e)

le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il peut invoquer la nationalité.]¹

(NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20), M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 2, alinéas 1 et 4 du présent article.)


(1)2017-11-21/17, art. 10, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 48/7. [¹ Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.]¹


(1)2013-05-08/18, art. 6, 072; En vigueur : 01-09-2013>

SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.

Article 57/6/2. [¹ § 1er. Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte, le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure.

§ 2. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision d'irrecevabilité conformément au paragraphe 1er, il informe le ministre ou son délégué si l'éloignement ou le refoulement entraînera ou non une violation du principe de non-refoulement du demandeur sur base de l'examen effectué au regard des articles 48/3 et 48/4.

§ 3. Lorsque, en application du paragraphe 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a estimé, dans le cadre de la demande précédente, qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement n'entraînera pas une violation du principe de non-refoulement, une telle mesure peut être exécutée de manière forcée dès la présentation de la demande et pendant l'examen visé au paragraphe 1er à l'encontre du demandeur :

  • qui présente une deuxième demande ultérieure ou plus, et
  • qui, préalablement à la présentation de sa demande précédente et depuis lors, se trouve de manière ininterrompue dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9.]¹

(1)2017-11-21/17, art. 42, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 57/6/3.

2017-11-21/17, art. 43, 100; En vigueur : 22-03-2018>

SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.

SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.

SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.

CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>

CHAPITRE III. - ETUDIANTS.

CHAPITRE VI. - Chercheurs. 2007-04-21/30 , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>

Sous-section 2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.]¹{/fut}


(1)2022-08-21/05, art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Annexe.

Article 79ter.. 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.

Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.

§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹


(1)2013-06-02/08, art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>

Article 79quater.. 79quater. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.

§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.

Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.

L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.

L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.

§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.

Le greffier en avertit les parties.

L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.

§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.

Le greffier en avertit les parties.

L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹


(1)2013-06-02/08, art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>

Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Annexe.

Article 16bis. [¹ Lorsque l'octroi du statut de résident de longue durée est refusé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant compte également de la durée du séjour et de l'existence de liens avec le Royaume. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 11, 076; En vigueur : 15-05-2014>

CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.

CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers

TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers

TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers

TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers

Section Ire. - La composition du Conseil

Section II. - Les chambres

Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil

CHAPITRE 3. - La fonction

Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats

Section III. [¹ - L'évaluation des titulaires de fonction du Conseil]¹


(1)2021-12-23/46, art. 6, 115; En vigueur : 20-02-2022>

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Section VI. - Traitements, retraite et pensions

CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif.

Section Ire. - Dispositions communes.

Section Ire. - Dispositions communes.

Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée.

§ 2. Les mesures provisoires.

Sous-section 3. - La procédure accélérée

Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :

1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;

2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;

3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>

Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>

§ 1er. La suspension.

CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). 2007-04-25/49 , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>

CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>

SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.

SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.

CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹


(1)2012-05-15/16, art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>

SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>

SECTION II. [¹ Mobilité ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 18, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹


(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹


(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

Article 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Quiconque reçoit une somme d'argent [² ou d'autres valeurs]² visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.

Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.

§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹


(1)2013-06-02/08, art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>

(2)2017-09-19/06, art. 15, 102; En vigueur : 01-04-2018>

Article 79quater. [¹ § 1er. [² Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis, 79ter ou 79ter-bis ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage, de la cohabitation légale ou de la reconnaissance, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.]²

§ 2. [² Un jugement n'est opposable aux époux, aux cohabitants légaux, à l'auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le consentement préalable à une reconnaissance ou à l'enfant reconnu que s'ils ont été parties ou appelés à la cause.

Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux, le cohabitant légal, l'auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l'enfant reconnu qui n'est pas présent à la cause.]²

L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.

L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage [² , de la cohabitation légale ou de la reconnaissance]².

[² L'article 331sexies du Code civil est d'application au présent paragraphe.]²

§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage [² , d'une cohabitation légale ou d'une reconnaissance]² est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

§ 4. [³ Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte de mariage.

[⁵ L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.]⁵

Le greffier en avertit immédiatement les parties.]³

§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.

Le greffier en avertit les parties.

L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹

[² § 6. [³ [⁴ Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation et des actes modifiés de l'état civil de l'enfant et de ses descendants à la suite de la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.

L'officier de l'état civil compétent établit sur cette base l'acte d'annulation, l'associe à l'acte de reconnaissance et modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants, conformément à la section 6 du livre Ier, titre II, chapitre Ier, du Code civil.]⁴

[⁵ L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.]⁵

Le greffier en avertit immédiatement les parties.]³]²


(1)2013-06-02/08, art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>

(2)2017-09-19/06, art. 17, 102; En vigueur : 01-04-2018>

(3)2018-06-18/03, art. 86, 103; En vigueur : 31-03-2019>

(4)2020-07-31/03, art. 27, 108; En vigueur : 01-09-2020>

(5)2023-09-13/08, art. 81, 120; En vigueur : 01-01-2024>

Section 2. [¹ - Permis pour chercheur.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 12, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Annexe.

Article 39/72/1.

2017-12-17/28, art. 7, 101; En vigueur : 22-03-2018>

Article 39/77/1. [¹ § 1er. Lorsque le recours [³ contre la décision d'irrecevabilité visée à l'article 57/6/2, § 1er]³ est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [² ...]², au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. Ce greffier lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de la notification.

Immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [² ...]², le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.

Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.

La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.

Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.

§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.

Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce [³ dans les cinq jours ouvrables]³ qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.

§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant cette procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 2, s'élève au moins à trois jours ouvrables.]¹


(1)2014-04-10/68, art. 21, 077; En vigueur : 31-05-2014>

(2)2015-12-18/16, art. 4, 085; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2017-12-17/28, art. 9, 101; En vigueur : 22-03-2018>

§ 1er. La suspension.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Sous-section 2. La procédure ordinaire.

Sous-section 3. - Le référé administratif

Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>

Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :

1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;

2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;

3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>

TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.

CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). 2007-04-25/49 , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>

SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.

CHAPITRE III. - ETUDIANTS.

CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités.

CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités.

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 13, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Annexe.

Article 1er/1. [¹ § 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ou d'admission au séjour visée au paragraphe 2, l'étranger s'acquitte d'une redevance couvrant les frais administratifs.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception.

Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 2. Les demandes d'autorisation et d'admission au séjour visées au paragraphe 1er sont les demandes introduites sur la base de: 1° l'article 9 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963; 2° l'article 9bis; 3° l'article 10 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 [¹⁰ , par les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et par les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, pour autant que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume]¹⁰]⁹; 4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 [² ...]²; 5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille; 6° l'article 40ter à l'exception des demandes introduites par les membres de la famille d'un Belge qui a exercé [³ son droit à la libre circulation]³, conformément au Traité sur l'Union Européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne; 7° [⁷ l'article 60]⁷; 8° l'article 61/7; 9° [⁸ l'article 61/12;]⁸ 10° [⁵ l'article 61/26]⁵; [⁴ 11° l'article 61/25-1;]⁴ [⁵ 12° l'article 61/29-4; [⁶ 13° l'article 61/34; 14° l'article 61/45;]⁶]⁵ [⁸ 15° l'article 61/13/8; 16° l'article 61/13/12; 17° l'article 61/13/18; 18° l'article 61/13/27.]⁸]¹

(NOTE : par son arrêt n° 18/2018 du 22-02-2018 (M.B. 23-03-2018, p. 28996), la Cour constitutionnelle a annulé le § 2 du présent article, en ce qu'il ne prévoit pas d'exonération pour les demandes de permis de séjour introduites par des apatrides reconnus dont il est établi qu'ils ont perdu leur nationalité contre leur gré et qui démontrent qu'ils ne peuvent obtenir aucun titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel ils auraient des liens.)


(1)2014-12-19/07, art. 196, 079; En vigueur : 08-01-2015>

(2)2016-06-01/07, art. 3, 091; En vigueur : 08-07-2016>

(3)2016-12-18/16, art. 3, 095; En vigueur : 26-01-2017>

(4)2018-07-22/12, art. 3, 104; En vigueur : 24-12-2018>

(5)2019-05-05/21, art. 4, 107; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2020-07-31/24, art. 4, 109; En vigueur : 01-09-2020>

(7)2021-07-11/10, art. 3, 112; En vigueur : 15-08-2021>

(8)2022-08-21/05, art. 3, 116; En vigueur : 19-11-2022>

(9)2024-03-10/03, art. 3, 127; En vigueur : 01-09-2024>

(10)2025-07-18/29, art. 3, 129; En vigueur : 18-08-2025>

CHAPITRE IV. [¹ - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 14, 089; En vigueur : 07-07-2016>

CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.

CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.

CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.

Section III. [¹ - L'assemblée générale et les chambres réunies]¹


(1)2014-04-10/68, art. 10, 077; En vigueur : 31-05-2014>

Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil

Sous-section 2. [¹ - Les critères d'évaluation]¹


(1)2021-12-23/46, art. 8, 115; En vigueur : 20-02-2022>

Section V. - L'exercice de la fonction

Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline

CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif.

§ 1er. La suspension.

§ 2. Les mesures provisoires.

Section III. - Le recours en annulation

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

§ 2. Les mesures provisoires.

Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :

1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;

2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;

3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>

CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire)

TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.

CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire)

CHAPITRE VI. - Chercheurs. 2007-04-21/30 , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>

CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 2007-04-25/49 , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>

Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Annexe.

Article 55/3/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale.

§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié :

1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu en application de l'article 55/2;

2° à l'étranger dont le statut a été reconnu sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.

§ 3. Lorsqu'il retire le statut de réfugié en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1°, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹


(1)2015-08-10/11, art. 8, 082; En vigueur : 03-09-2015>

Article 55/5/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de protection subsidiaire si l'étranger a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application de l'article 55/4, § 1er, et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)(s) infractions.

§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de protection subsidiaire :

1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu, en application de l'article 55/4, §§ 1 ou 2;

2° à l'étranger à qui le statut a été octroyé sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de risque réel de subir des atteintes graves dans son chef.

§ 3. Lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1° , le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹


(1)2015-08-10/11, art. 10, 082; En vigueur : 03-09-2015>

SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.

CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 2007-04-25/49 , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>

CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 13, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Annexe.

Article 39/68-3_DROIT_FUTUR. 39/68-3 DROIT FUTUR.

{fut} [¹ § 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.

§ 2. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.

§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, par l'article 39/73, § 2, ou 39/74.]¹ {/fut}


(1)2015-12-02/06, art. 2, 084; En vigueur : 01-03-2016. Dispositions transitoires : art. 5 et 6>

§ 2. Les mesures provisoires.

Sous-section 2. - La procédure en annulation.

Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>

CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). 2007-04-25/49 , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>

SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.

CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 2007-04-25/49 , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>

CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 2007-04-25/49 , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>

Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Annexe.

Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 45 ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

§ 2. Les raisons d'ordre public et de sécurité nationale visées aux articles 43 et 45 doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.

L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.

Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation de la déclaration d'inscription ou lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut être systématique.

§ 3. Seuls les malades visés dans l'annexe à la loi peuvent justifier les mesures visées à l'article 43. La survenance d'une de ces maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume ne peut justifier l'éloignement du territoire.

Lorsque des indices sérieux le justifient, le ministre ou son délégué peut soumettre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à un examen médical gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée sur le territoire du Royaume, afin qu'il soit attesté qu'ils ne souffrent pas des maladies visées à l'alinéa 1er. Ces examens médicaux ne peuvent être systématiques.

§ 4. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport qui a permis au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille de pénétrer sur le territoire du Royaume n'est pas un motif suffisant pour l'éloigner.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 26, 089; En vigueur : 07-07-2016>

Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.

Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.

Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.

§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.

Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.

§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>

Art. 47/4. [¹ A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :

1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;

2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 27, 089; En vigueur : 07-07-2016>

CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire)

SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire)

SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.

Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹


(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

CHAPITRE VI. - Chercheurs. 2007-04-21/30 , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 74/20.. 74/20. [¹ § 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

§ 2. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l'autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

§ 3. Le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont le séjour est refusé ou retiré en cas d'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.

§ 4. Le ministre ou son délégué peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de l'emploi d'autres moyens illégaux.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 35, 089; En vigueur : 07-07-2016>

Article 74/21.. 74/21. [¹ Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.

Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.

Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 36, 089; En vigueur : 07-07-2016>

CHAPITRE VI. - Chercheurs. 2007-04-21/30 , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>

Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 37, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 81/1.. 81/1. [¹ Le Roi désigne cinq fonctionnaires de l'Office des étrangers qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Le nombre de cinq peut être revu à la hausse ou à la baisse par le Roi, après avis du Collège des procureurs généraux.

Pour être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, en application de l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'Office des étrangers répondent aux conditions suivantes:

1° avoir au moins le grade d'attaché;

2° pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en matière d'aide à l'identification des étrangers en séjour illégal et avoir suivi la formation visée au troisième alinéa;

3° ne pas exercer de mandat politique;

4° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière;

5° être en possession d'un avis de sécurité positif valide conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.

Le Roi détermine les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires de l'Office des étrangers.

Pour pouvoir exercer leur compétence d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er prêtent serment devant le procureur général de Bruxelles, dans les termes suivants: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées.]¹


(1)2024-04-18/05, art. 3, 122; En vigueur : 29-04-2024>

Annexe.

Article 45/1.

2017-02-24/21, art. 36, 094; En vigueur : 29-04-2017>

Article 74/20. [¹ § 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

§ 2. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l'autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

§ 3. Le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont le séjour est refusé ou retiré en cas d'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.

§ 4. Le ministre ou son délégué peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de l'emploi d'autres moyens illégaux.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 35, 089; En vigueur : 07-07-2016>

Article 74/21. [¹ Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, [² le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour [³ demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'article 10bis ou de l'article 57/34]³]², si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.

Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, [² le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour [³ de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'article 10bis ou de l'article 57/34]³]², si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.

Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 36, 089; En vigueur : 07-07-2016>

(2)2024-03-10/03, art. 21, 127; En vigueur : 01-09-2024>

(3)2025-07-18/29, art. 23, 129; En vigueur : 18-08-2025>

Article 81/1. [¹ § 1er. Lorsque le procureur du Roi constate, dans le cadre d'une recherche des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle, qu'une personne en séjour illégal n'est pas en mesure de prouver son identité ou ne prête pas son concours à cette fin, utilise de faux documents ou s'attribue un faux nom, il peut, si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire pour atteindre l'objectif visé, autoriser un officier de police judiciaire de l'Office des étrangers à exécuter une recherche dans un système informatique qui a été saisi, conformément à l'article 39bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, aux fins exclusives d'établir l'identité et la nationalité de la personne concernée.

Les données traitées par l'officier de police judiciaire de l'Office des étrangers dans le cadre de la recherche visée à l'alinéa 1er sont adéquates, pertinentes et non excessives en vue d'atteindre l'objectif visé.

Le résultat de la recherche et les éléments de preuve recueillis par l'officier de police judiciaire de l'Office des étrangers sont transmis par le biais d'un procès-verbal au procureur du Roi qui a ordonné la recherche.

En cas d'établissement de l'identité et de la nationalité par un officier de police judiciaire de l'Office des étrangers d'une personne qui est enregistrée dans la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, ces données sont aussi communiquées à cette banque de données afin de la mettre à jour.

§ 2. L'Office des étrangers tient à jour un registre des recherches visées au paragraphe 1er. Ce registre contient:

1° une copie de l'autorisation du magistrat compétent;

2° une copie du procès-verbal visé au paragraphe 1er;

3° toute information obtenue lors de la recherche visée au paragraphe 1er qui est pertinente pour la finalité visée au paragraphe 1er;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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