15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

Type Loi
Publication 1980-12-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1538
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3° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.

S'il est mis fin au séjour du chercheur ou s'il est procédé à son retrait, le séjour du membre de la famille prend également fin ou est retiré automatiquement, sauf si le membre de la famille bénéficie d'un droit de séjour autonome.

Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹{/fut}


(1)2022-08-21/05, art. 25, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Section 2. [¹ - Permis pour chercheur.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 12, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/8_DROIT_FUTUR. 61/13/8 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée sur la base d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en qualité de chercheur introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.

La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de mobilité de longue durée pour chercheur.

§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande:

1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er /1;

2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/10.

§ 3. Conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.

Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.

§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.

§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour chercheur de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.

§ 7. La demande de permis pour mobilité de longue durée pour chercheur doit avoir été introduite au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur en Belgique.

§ 8. Une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément.

Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée est introduite au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.]¹{/fut}


(1)2022-08-21/05, art. 27, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/9_DROIT_FUTUR. 61/13/9 DROIT FUTUR. [¹ Conformément à l'article 43 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur lui est délivré, à sa demande.

Le Roi détermine:

1° le modèle du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;

2° la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;

3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 28, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/10_DROIT_FUTUR. 61/13/10 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/8 est autorisé à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:

1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;

2° la preuve qu'il dispose d'un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre;

3° la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche agréé en Belgique;

4° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés au paragraphe 3 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;

5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée.

Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.

S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisé vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée de plus de cent quatre-vingts jours, dans les cas suivants:

1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;

2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;

4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;

5° le permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.

§ 3. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants:

1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour visées au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ;

2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;

3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.

§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.

§ 5. Lorsque le ministre ou son délégué ne renouvelle pas l'autorisation octroyée pour mobilité de longue durée, ou la retire, il en informe, le cas échéant, immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.]¹{/fut}


(1)2022-08-21/05, art. 29, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/11_DROIT_FUTUR. 61/13/11 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers:

1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente sous-section;

2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.

Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 tot 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

§ 3. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.

§ 4. Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.

S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant d'un pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 30, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/12_DROIT_FUTUR. 61/13/12 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Après l'achèvement de ses recherches sur le territoire du Royaume conformément à l'article 61/12, le chercheur peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant un maximum de douze mois en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.

A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.

§ 2. A l'appui de sa demande, le chercheur produit les documents suivants:

1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;

2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;

3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille;

4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;

5° la preuve, délivrée par l'organisme de recherche agréé en Belgique, que les activités de recherche sont achevées.

Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.

S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.]¹{/fut}


(1)2022-08-21/05, art. 32, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/13_DROIT_FUTUR. 61/13/13 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Après réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est complète conformément à l'article 61/13/12. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un récépissé de la demande.

§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents à fournir.

Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.

S'il produit les documents requis dans le délai prévu, conformément au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué délivre un récépissé de la demande au ressortissant d'un pays tiers.

§ 3. Le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable dans les cas suivants:

1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2;

2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2.

Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au délégué du ministre.

§ 4. Si la demande est recevable, le bourgmestre ou son délégué la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.

§ 5. Si, au cours de l'examen de la demande visée à l'article 61/13/12, le permis de séjour du chercheur expire, il se voit délivrer un document couvrant temporairement son séjour dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué.

§ 6. Le Roi détermine:

1° le modèle de récépissé délivré conformément au paragraphe 1er;

2° le modèle de décision d'irrecevabilité visé au paragraphe 3;

3° le modèle du document visé au paragraphe 5.]¹{/fut}


(1)2022-08-21/05, art. 33, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/14_DROIT_FUTUR. 61/13/14 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Si le ministre ou son délégué octroie l'autorisation de séjour, cette décision est notifiée au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande, visé à l'article 61/13/13, § 1er.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/13/12 si le ressortissant d'un pays tiers:

1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/13/13;

2° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.

§ 3. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément au paragraphe 1er, si le ressortissant d'un pays tiers:

1° ne démontre pas qu'il a de réelles chances de trouver un emploi ou de créer une entreprise, à la seule demande du ministre ou de son délégué. Cette demande peut être introduite au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de séjour;

2° ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/12;

3° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.

§ 4. Le Roi détermine:

1° le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive et sa durée de validité, tel que visé au paragraphe 1er;

2° le modèle de décision de refus ou mettant fin au séjour, conformément aux paragraphes 2 et 3.]¹{/fut}


(1)2022-08-21/05, art. 34, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/15_DROIT_FUTUR. 61/13/15 DROIT FUTUR. {fut}[¹ La présente section s'applique également lorsque le chercheur fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel le chercheur séjourne ou a séjourné.

Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre.

Cette demande peut aussi être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence dans l'Etat membre, conformément à la procédure indiquée à l'article 61/13/2.]¹{/fut}


(1)2022-08-21/05, art. 35, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/16. [¹ § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° stagiaire: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 47, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

2° permis pour stagiaire: le titre de séjour visé à l'article 47, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

3° stage: le programme de formation visé à l'article 47, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 38, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/17. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire de l'Etat en qualité de stagiaire.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 39, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/18. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire introduit sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.

La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation pour stagiaire.

§ 2. A l'appui de sa demande, le ressortissant d'un pays tiers produit les documents suivants:

1° excepté en cas de prolongation de la demande, la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;

2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/23.

§ 3. La demande doit être introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation.

§ 4. Conformément à l'article 51, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement du séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.

Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.

§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de stagiaire, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 41, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/19. [¹ La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

La durée de l'autorisation de séjour délivrée dans le cadre du renouvellement correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Le Roi peut préciser les modalités de la durée du renouvellement.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 42, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/20. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions de la législation régionale applicable, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour en qualité de stagiaire, conformément à l'article 61/13/23, § 1er, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité, introduit une demande auprès de l'autorité régionale compétente au plus tard deux mois avant l'expiration de son séjour, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail, conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018.

§ 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de stagiaire expire durant l'examen de la demande de renouvellement et que la demande de renouvellement est recevable, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande visée au paragraphe 1er.

Le Roi détermine les conditions et les modalités du document visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 43, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/21. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:

1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de refus de renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu des dispositions de la présente section;

2° la décision d'octroi ou d'octroi du renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.

Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 44, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/22. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 52, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/18 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.

§ 2. Conformément à l'article 52, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour stagiaire est délivré.

Le Roi détermine:

1° le modèle du permis pour stagiaire;

2° la durée de validité du permis pour stagiaire;

3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour stagiaire.

§ 3. En cas de renouvellement du séjour conformément à l'article 53, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le permis pour stagiaire est renouvelé pour la durée nécessaire pour achever le stage.

Le Roi peut préciser les modalités de la durée du renouvellement.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 45, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/23. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/18 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:

1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;

2° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Si d'application, dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de stagiaire et la prise en charge éventuelle visée au 3° ;

3° le cas échéant, la preuve que l'entité d'accueil se porte garante du stagiaire pendant toute la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance et de logement;

4° lorsque le stagiaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la preuve que le stagiaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;

5° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique pour la durée de son séjour;

6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de stagiaire, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;

7° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de stagiaire et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

8° un engagement par écrit de l'entité d'accueil ou de l'employeur, en vertu duquel il supporte les frais de séjour et de retour financés par les fonds publics dans le cas où un stagiaire demeure irrégulièrement sur le territoire du Royaume. La responsabilité financière de l'entité d'accueil prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention de stage;

9° la convention de stage conclue par le stagiaire.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 6° en 7°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y faire un stage.

Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.

§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'octroyer l'autorisation de séjour en qualité de stagiaire dans les cas suivants:

1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;

2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;

4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;

5° l'employeur ou l'entité d'accueil a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;

6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour de l'intéressé poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.

§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de stagiaire ou met fin au séjour, dans les cas suivants:

1° le stagiaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° et 7° ;

2° le stagiaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

3° l'employeur ou l'entité d'accueil a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;

4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.

§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 46, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/24. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

Conformément à l'article 53 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée du stage et est de six mois au maximum.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 47, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/25. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° volontaire: le ressortissant de pays tiers visé à l'article 55, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

2° permis pour volontaire: le titre de séjour visé à l'article 55, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

3° programme de volontariat: le programme visé à l'article 55, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 50, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/26. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de volontaire dans le cadre du service volontaire européen.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 51, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/27. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de volontaire introduit sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.

La demande d'autorisation de travail vaut demande de permis pour volontaire.

§ 2. A l'appui de sa demande, le ressortissant d'un pays tiers produit les documents suivants:

1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;

2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/31.

§ 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume si la demande est introduite avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation.

§ 4. Conformément à l'article 58, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.

Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.

§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de volontaire, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 53, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/28. [¹ La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 54, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/29. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:

1° la décision de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour;

2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.

Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 55, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/30. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 59, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.

§ 2. Conformément à l'article 59, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour volontaire lui est délivré.

Le Roi détermine:

1° le modèle du permis pour volontaire;

2° la durée de validité du permis pour volontaire;

3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour volontaire.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 56, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/31. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/26 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:

1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;

2° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte d'une éventuelle prise en charge par l'entité d'accueil en ce qui concerne notamment les frais de subsistance et de logement;

3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique;

4° lorsque le volontaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la preuve que le volontaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;

5° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;

6° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

7° la convention de volontariat conclue par le demandeur.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y effectuer du volontariat dans le cadre du service volontaire européen.

Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.

L'entité d'accueil présente un engagement par écrit, qui confirme sa responsabilité financière pour les frais financés par les fonds publics liés au séjour et au retour du volontaire, dans l'hypothèse où le volontaire demeure irrégulièrement en Belgique.

§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'octroyer l'autorisation de séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants:

1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;

2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;

4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;

5° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;

6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour de l'intéressé poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.

§ 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants:

1° le volontaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er 5° et 6° ;

2° le volontaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;

4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.

§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 57, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/13/32. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

Conformément à l'article 61 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à un an.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 58, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹


(1)2018-07-22/12, art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>

Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 49, 109; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>

CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.

TITRE III. [¹ - Garanties procédurales et voies de recours.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 43, 094; En vigueur : 29-04-2017>

CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.

CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé)

CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.

CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹


(1)2012-06-22/02, art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>

TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>

TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹


(1)2012-01-19/12, art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>

Chapitre II. [¹ Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert.]¹


(1)2024-05-12/29, art. 27, 124; En vigueur : 20-07-2024>

Annexe.

Article 24/1. [¹ Le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'une obligation de retour ou d'une décision de refoulement est signalé dans le SIS, conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci. Le Roi peut fixer les dérogations éventuelles conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du même règlement.]¹


(1)2023-03-02/03, art. 21, 118; En vigueur : 19-03-2023>

Article 26/1. [¹ § 1er. Dans les cas visés à l'article 24, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, le ministre ou son délégué prend une décision de non-admission et d'interdiction de séjour qui est enregistrée dans la base de données de l'Office des étrangers. Ceci constitue un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour au sens de l'article 24 précité.

L'étranger concerné est également signalé dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1861 précité et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci.

§ 2. La durée de la décision de non-admission et d'interdiction de séjour visée au paragraphe 1er ne peut dépasser cinq ans, sauf si l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Cette durée est déterminée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. La durée du signalement est déterminée conformément à l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 précité. § 3. La décision visée au paragraphe 1er peut également être prise à l'égard d'un étranger qui ne se trouve pas ou plus sur le territoire du Royaume. Sans préjudice de l'article 62, § 3, dans ces cas, la notification de cette décision est également valablement faite par publication au Moniteur belge.]¹


(1)2023-03-02/03, art. 23, 118; En vigueur : 19-03-2023>

Article 26/2. [¹ Le Roi peut fixer les modalités des signalements visés aux articles 24/1, 25 et 26/1.]¹


(1)2023-03-02/03, art. 24, 118; En vigueur : 19-03-2023>

Section VI. - Traitements, retraite et pensions

CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>

Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>

Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.

Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.

Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.

§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.

Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.

§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>

Art. 47/1. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis ou aux membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit de libre circulation et de séjour visés à l'article 40ter, paragraphe 1er, s'appliquent aux autres membres de la famille visés à l'article 47/2.]¹


(1)2024-03-10/03, art. 14, 127; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire)

Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.

§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.

Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.

S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:

1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;

2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.

Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/12 [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1/10, § 1er.

Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/13, l'autorisation de séjour doit être accordée.

Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive.

§ 2. Si, pendant l'examen de cette demande, l'autorisation de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué.

Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 26, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Article 61/13/1. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:

1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour ou qui retirent celle-ci, prises en vertu de la présente section;

2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.

Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 16, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/2. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 41, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/12, se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.

§ 2. Conformément à l'article 41, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour chercheur lui est délivré.

Le Roi détermine:

1° le modèle du permis pour chercheur;

2° la durée de validité du permis pour chercheur;

3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour chercheur.

§ 3. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/13, le permis pour chercheur est renouvelé pour une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 17, 116; En vigueur : 01-03-2023>

CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 2007-04-25/49 , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>

Article 61/13/3. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/12 ou de l'article 61/13 est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:

1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;

2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;

3° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;

4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;

5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;

6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° en 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.

§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur dans les cas suivants:

1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;

2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;

4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;

5° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;

6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant d'un pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.

§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:

1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° ;

2° le chercheur séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

3° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;

4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.

§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:

1° le chercheur ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° ;

2° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;

3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.

§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 19, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/4. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.

Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.

S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant de pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire dont le Roi détermine le modèle.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 20, 116; En vigueur : 01-03-2023>

Article 61/13/5. [¹ § 1er. Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité de chercheur est admis sur le territoire du Royaume dans le cadre d'une mobilité de courte durée pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour y achever une partie de ses recherches à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.

La notification est effectuée soit au moment de la demande dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité vers la Belgique est déjà envisagée à ce stade, soit après l'admission du chercheur dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la Belgique est connu.

La mobilité de courte durée peut commencer dès que la notification a été introduite et pour autant que le chercheur dispose d'un permis pour chercheur valable, délivré par le premier Etat membre.

§ 2. Les documents suivants sont produits lors de la notification:

1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;

2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique ou, s'il ne dispose pas de ce document, la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche dans le premier Etat membre;

3° si elle ne figure pas dans la convention d'accueil visée au 2°, la preuve de la durée et des dates prévues pour la mobilité;

4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;

5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

6° un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.

S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.

§ 3.[² Les membres de la famille du chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)]², qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui ont été autorisés au séjour dans un autre Etat membre en qualité de membre de la famille d'un chercheur, sont admis, dans le cadre d'une mobilité de courte durée, sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour rejoindre le membre de leur famille séjournant en Belgique dans le cadre d'une mobilité de courte durée conformément au présent article, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.

La notification visée au paragraphe 1er est complétée dès connaissance d'un projet de mobilité vers la Belgique.

§ 4. La notification visée au paragraphe 1er est complétée par les documents suivants:

1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;

2° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;

3° si le membre de la famille a plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

4° le permis en cours de validité pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 3°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.

S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.

§ 5. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti conformément à l'article 61/13/6, la mobilité est considérée comme approuvée.

Le Roi détermine:

1° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au chercheur et la procédure;

2° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au membre de la famille du chercheur et la procédure.

Le document de séjour visé à l'alinéa 2 possède une durée de validité maximale de cent quatre-vingts jours. Le Roi peut préciser les modalités de cette durée de validité.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 23, 116; En vigueur : 01-03-2023>

(2)2025-07-18/29, art. 22, 129; En vigueur : 18-08-2025>

Article 61/13/6. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué s'oppose par écrit à la mobilité du chercheur et, le cas échéant, à celle du membre de sa famille, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:

1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies, conformément à l'article 61/13/5, §§ 1er à 4;

2° la durée maximale de séjour de cent quatre-vingts jours sur trois cent soixante jours a été atteinte en Belgique;

3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des chercheurs d'accéder au Royaume;

4° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;

5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant de pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation;

6° il ne remplit pas les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de chercheurs;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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