15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
§ 2. (Même si en vertu des critères de la réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la Belgique est responsable pour l'examen de la demande.) La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 3. [¹ Lorsque la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, le ministre ou son délégué adresse à l'Etat responsable une demande de prise en charge ou de reprise en charge de l'étranger, conformément aux conditions fixées dans la réglementation européenne liant la Belgique.
Lorsque, sur la base du paragraphe 1er, alinéa 2, l'étranger est maintenu, cette demande de prise en charge ou de reprise en charge doit être adressée à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique. Si le ministre ou son délégué ne respecte pas ces délais, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.]¹
[¹ § 4. Lorsque le demandeur de protection internationale doit être transféré à l'Etat membre responsable, le ministre ou son délégué lui refuse l'entrée ou le séjour dans le Royaume et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.
A cette fin, lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans un délai de six semaines, l'étranger ne peut être maintenu plus longtemps sur cette base. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif.
§ 5. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures régies par le présent article.
§ 6. [² Lorsque l'étranger, en raison de son emprisonnement ou de sa fuite, ne peut être transféré à l'Etat responsable dans le délai de six mois, prévu par la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué peut prolonger le délai pour l'exécution du transfert conformément à cette réglementation européenne.
Un étranger a pris la fuite lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités chargées de l'exécution du transfert, afin de faire échec à ce dernier, à condition qu'il ait été informé de ses obligations et des conséquences de leur non-respect dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.
Un étranger est présumé avoir pris la fuite conformément à l'alinéa 2, notamment dans les cas suivants:
1° lorsque l'étranger ne s'est pas rendu dans la structure d'accueil qui lui a été attribuée conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, ou l'a abandonné, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers l'adresse de sa résidence effective en Belgique dans les trois jours ouvrables. L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile informe sans délai l'Office des Etrangers du fait que l'étranger ne s'est pas rendu dans la structure d'accueil qui lui a été attribuée ou l'a abandonnée;
2° lorsque, sur la base d'un ou de plusieurs contrôles de résidence, il peut être établi de manière circonstanciée que l'étranger ne réside pas à l'adresse de résidence effective qu'il avait communiquée à l'Office des Etrangers;
3° lorsque l'étranger ne s'est pas présenté aux entretiens planifiés pour le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert tel que visé à l'article 74/25 et qu'il n'a pas fourni par écrit de motif valable à ce sujet dans les trois jours ouvrables;
4° lorsque l'étranger ne coopère pas à son transfert conformément à l'article 74/23;
5° lorsque l'étranger n'a pas respecté la mesure de maintien moins coercitive prise à son encontre conformément au paragraphe 4, alinéa 3;
6° lorsque l'étranger a quitté, sans y être autorisé, le lieu déterminé, tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9, où il était maintenu, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers l'adresse de résidence effective en Belgique dans les trois jours ouvrables.]²]¹
(1)2017-11-21/17, art. 24, 100; En vigueur : 22-03-2018>
(2)2024-05-12/29, art. 12, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 65. (Abrogé)
Article 51/2. (anciennement art. 51bis inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; En vigueur : 01-10-1991) [² L'étranger qui introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50 § 3, doit élire domicile en Belgique.]²
A défaut d'élection de domicile, [² le demandeur]² est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger qui [² introduit une demande de protection internationale à la frontière sans remplir les conditions fixées par les articles 2 et 3,]² est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre).
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur) [¹ ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal]¹
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur [¹ ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal]¹ sans préjudice d'une notification à la personne même.)
(1)2013-05-08/18, art. 8, 072; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2017-11-21/17, art. 20, 100; En vigueur : 22-03-2018>
Article 51/4. § 1er. [¹ L'examen de la demande de protection internationale a lieu en français ou en néerlandais.]¹
La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
§ 2. [¹ Au moment d'introduire sa demande de protection internationale, l'étranger doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de cette demande.]¹
Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen.
Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
[¹ Par dérogation aux alinéas précédents, sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de déterminer la langue de l'examen en fonction des besoins des services et instances, l'examen d'une demande ultérieure de protection internationale introduite conformément à l'article 51/8 est effectué dans la langue dans laquelle la demande de protection internationale précédente a été examinée.]¹
§ 3. (Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des Etrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l'étranger demande, durant le traitement de [¹ sa demande de protection internationale]¹ ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d'asile, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2.
Le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est applicable.)
(1)2017-11-21/17, art. 23, 100; En vigueur : 22-03-2018>
DROIT FUTUR
Article F. Pour des raisons techniques, les articles sous la rubrique DROIT FUTUR sont précédés de la lettre F pour "future (futur)".
Article F54. § 1. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers :
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié;
2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et se déclarent réfugiés auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières;
3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour;
4° qui se sont déclarés réfugiés et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.)
(6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1, ou de l'article 57/34.)
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.)
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le (Ministre), ou son délégué tient compte :
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
(tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles.)
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a demandé la qualité de réfugié de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.)
(§ 3. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois.
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque (l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile), ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, (...), décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.)
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Article 56.
2017-02-24/21, art. 40, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 51/3. § 1er. [¹ Pour l'application du présent article, Il y a lieu d'entendre par "prise de données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par "image faciale", on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.
Peuvent être soumis à la prise des données biométriques :
1° l'étranger qui présente et/ou introduit une demande de protection internationale à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;
2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu de la réglementation européenne liant la Belgique relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale;
3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il a déjà introduit une demande de protection internationale.]¹
§ 2. [¹ Les données biométriques]¹ ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir l'identité de l'étranger;
2° déterminer l'Etat responsable de l'examen de [¹ la demande de protection internationale]¹, en application (de la réglementation européenne liant la Belgique);
3° examiner [¹ la demande de protection internationale]¹.
§ 3. [¹ Les données biométriques]¹ sont prises à l'initiative du Ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué (...) d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, (d'un officier de la police administrative), ou d'un directeur d'un établissement pénitentiaire.
§ 4. Le traitement et l'exploitation [¹ des données biométriques]¹ sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 5. [¹ Le Roi fixe le délai durant lequel les données biométriques, prises conformément au présent article, doivent être conservées.]¹
[¹ Les données biométriques]¹ prises en application du § 1er sont détruites lorsque l'étranger est reconnu réfugié conformément à l'article 49 (ou lorsque le statut de protection subsidiaire lui est accordé conformément à l'article 49/2).
(1)2017-11-21/17, art. 21, 100; En vigueur : 22-03-2018>
Art 51/3bis.2007-04-25/49, art. 38, **En vigueur :** 01-06-2008>L'étranger qui [¹ présente ou introduit une demande de protection internationale]¹ peut être soumis à une fouille de sécurité lors de son arrivée auprès de l'autorité visée à l'article 50, afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre intégrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée.
Le Roi détermine les autres règles applicables à cette fouille de sécurité.
(1)2017-11-21/17, art. 22, 100; En vigueur : 22-03-2018>
Article 51/8. [² [³ Si l'étranger introduit une demande ultérieure de protection internationale auprès de l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, § 3, alinéa 2,]³ le ministre ou son délégué consigne les déclarations du [³ demandeur]³ concernant les nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, ainsi que les raisons pour lesquelles le demandeur d'asile n'a pas pu produire ces éléments auparavant.
Cette déclaration est signée par le [³ demandeur]³. S'il refuse de signer, il en est fait mention sur la déclaration, et, le cas échéant, il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer. Cette déclaration est transmise sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]²
[¹ ...]¹
(1)2013-05-08/17, art. 25, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2013-05-08/18, art. 9, 072; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2017-11-21/17, art. 27, 100; En vigueur : 22-03-2018>
CHAPITRE II. - ACCES AU TERRITOIRE ET COURT SEJOUR.
Article 57/13. (Abrogé)
(NOTE : l'article 57/13, abrogé par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L 2006-09-15/71 , art. 194);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L 2006-09-15/71)
Voir L 2006-12-27/33, art. 142)
Article 57/14. (Abroge)
Article 57/14bis. (Abrogé)
(NOTE : l'article 57/14bis, abrogé par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L 2006-09-15/71 , art. 194);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L 2006-09-15/71)
Voir L 2006-12-27/33, art. 142)
Article 57/17. (Abrogé)
Article 57/18. (Abrogé)
Article 57/21. (Abrogé)
Article 57/22. (Abrogé)
Article 57/23. (Abrogé)
CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.
Article 57/23bis. Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, ou son délégué, (à condition que le demandeur d'asile soit d'accord) peut consulter toutes les pièces, y compris les pièces confidentielles, figurant dans les dossiers de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pendant tout de déroulement de la procédure, à l'exception de la procédure devant le Conseil d'Etat.
(Il peut donner un avis, écrit ou oral, au Ministre pour autant que cet avis concerne la compétence de déterminer quel Etat est responsable du traitement de [¹ la demande de protection internationale]¹ et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, de sa propre initiative ou à sa demande. Il peut également, de sa propre initiative, donner un avis écrit au Conseil du Contentieux des étrangers.)
Lorsque (le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides) s'écarte d'un avis qui lui a été donné en vertu du deuxième alinéa, elle doit en mentionner explicitement les motifs dans sa décision.
(1)2017-11-21/17, art. 52, 100; En vigueur : 22-03-2018>
CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.
Article 57/27. L'article 458 du Code pénal est applicable au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (et à ses adjoints), en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
(NOTE : l'article 57/27 modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L 2006-09-15/71 , art. 199);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L 2006-09-15/71)
Voir L 2006-12-27/33, art. 144)
[¹ L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsqu'il concerne des renseignements :
1) qui sont portés à la connaissance des services de renseignement et de sécurité et qui sont utiles à l'exécution de leurs missions telles que déterminées dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité; ou
2) qui sont demandés par les services de police, par le procureur du Roi, le procureur fédéral ou le juge d'instruction dans le cadre d'une enquête de police ou judiciaire; ou
3) relatifs à des indices d'infractions qui sont portés à la connaissance du procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle; ou
4) qui, sur demande expresse, sont portés à la connaissance de juridictions européennes ou internationales conformément à la réglementation les concernant; ou
5) concernant des données relatives à l'identité qui sont portées à la connaissance de l'Office des étrangers;
[² 6) concernant des données qui sont portées à la connaissance de l'Office des étrangers dans le cadre de l'avis relatif à la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/41, § 1er.]²
Les autorités visées à l'alinéa 2 ne divulguent pas aux prétendus acteurs de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant la demande d'asile, ni le fait qu'une demande d'asile a été introduite.
Ils ne cherchent pas à obtenir des prétendus acteurs de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces acteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.]¹
(1)2015-08-10/11, art. 13, 082; En vigueur : 03-09-2015>
(2)2024-03-10/02, art. 7, 126; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE IV. [¹ - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE.]¹
(1)2016-05-04/29, art. 14, 089; En vigueur : 07-07-2016>
Article 69bis. (Abrogé)
Article 15. [³ Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, l'autorisation d'établissement est accordée à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume]³.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions fixées. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées [¹ ...]¹ que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
(1)2016-05-04/29, art. 15, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(2)2024-03-10/03, art. 8, 127; En vigueur : 01-09-2024>
(3)2025-07-18/29, art. 11, 129; En vigueur : 18-08-2025>
Article 30bis. § 1er. [² Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "prise de données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par "image faciale", on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.]²
§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques :
1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique [¹ ...]¹; 2007-04-25/49, art. 17, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois [¹ ...]¹; 2007-04-25/49, art. 17, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
3° [¹ l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement.]¹
4° [¹ ...]¹
Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométriques qui ont été prises conformément au présent article.
§ 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative.
§ 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;
2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptes par le Conseil de l'Union européenne.
§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données.
(1)2017-02-24/21, art. 20, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)2017-11-21/17, art. 8, 100; En vigueur : 22-03-2018>
Article 44bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles [² ...]² pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
§ 2. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles ayant acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 42quinquies et 42sexies [² ...]² uniquement pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale.
§ 3. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants [² ...]² uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale :
1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années précédentes;
2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
§ 4. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 26, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)2019-05-08/12, art. 16, 106; En vigueur : 19-07-2019>
Sous-section 1re. - Dispositions générales
CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.
Article 49bis. En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises.
Article 50bis.
2017-11-21/17, art. 17, 100; En vigueur : 22-03-2018>
Article 51/6. (Lorsque l'étranger ayant introduit une [¹ demande de protection internationale]¹) à la frontière ou dans le Royaume, se trouve irrégulièrement dans un autre Etat ou y a formulé une [¹ demande de protection internationale]¹ et que le Ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge en application (de la réglementation européenne) liant la Belgique, l'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et, le cas échéant, en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou (le Conseil du Contentieux des étrangers).
Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la [¹ demande de protection internationale]¹, il est procédé conformément à l'[¹ article 51/5, §§ 3 et 4,]¹.
Si l'examen de la demande incombe à la Belgique, il doit être entamé ou poursuivi, conformément aux dispositions de la présente loi.
(1)2017-11-21/17, art. 25, 100; En vigueur : 22-03-2018>
Article 51/7. [¹ Lorsque l'étranger introduit une demande de protection internationale sur le territoire d'un autre Etat et que la Belgique est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en application de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué est tenu de prendre cet étranger en charge dans les conditions prévues par cette réglementation européenne.]¹
Lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, l'étranger doit se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger est tenu de se conformer aux dispositions des articles 51/2 et 51/4, § 2.
L'examen de [¹ la demande de protection internationale]¹ doit être entamé conformément aux dispositions de la présente loi.
(1)2017-11-21/17, art. 26, 100; En vigueur : 22-03-2018>
Article 52bis. S'il existe à l'égard d'un étranger qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le (Ministre) peut, selon le cas, lui refuser l'accès au territoire ou décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus y séjourner, ni s'y établir en cette qualité.
Le ministre prend l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de la déclaration faite par l'intéressé qu'il est réfugié ou de sa demande à être reconnu comme tel et des mesures d'éloignement prises à son égard.
Le (Ministre) peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurite nationale.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Article 57/9. [¹ Pour les compétences définies aux articles [² 52/4, 57/6, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7° et 9° à 14°, 57/6, §§ 2 et 3, 57/6/1, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 57/6/2, 57/6/4, 57/6/5 et 57/6/7, § 5, les décisions et les avis peuvent être pris]² par le Commissaire général, par ses adjoints agissant par délégation ou par les membres du personnel du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides agissant par délégation et appartenant au minimum à la classe A3 ou désignés par le Commissaire général pour exercer temporairement une fonction de niveau A3, et ce sous l'autorité et la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints et les membres du personnel susvisés signent avec la formule "Par délégation".
[² Les compétences définies par les articles 57/6, § 1er, alinéa 1er, 8° et 57/8/1, alinéa 1er sont exercées par le Commissaire général ou son délégué, et concernant ce dernier sous l'autorité et la direction du Commissaire général.]²]¹
(1)2016-07-15/38, art. 2, 092; En vigueur : 23-09-2016>
(2)2017-11-21/17, art. 50, 100; En vigueur : 22-03-2018>
Article 57/10.
2017-11-21/17, art. 51, 100; En vigueur : 22-03-2018>
CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.
Article 74/8. § 1er. Les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il [¹ est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des articles 7, 8bis , § 4, [⁴ ...]⁴ 27, 29, alinéa 2, [⁴ 44septies, § 1er,]⁴ [⁵ 51/5, § 1er, alinéa 2, ou § 4, alinéa 3,]⁵ [⁶ 51/5/1, § 1er, alinéa 2, ou § 2, alinéa 3,]⁶ 57/32, § 2, alinéa 2, 74/5 ou [⁵ 74/6]⁵]¹.
[² Si un prévenu ou un condamné est un étranger en séjour irrégulier, le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers ou son délégué est informé par le directeur de l'établissement pénitentiaire de son enfermement dans l'établissement pénitentiaire et ce, dès le début de sa détention. Dès réception de ces informations, le ministre ou son délégué procède à l'identification par les autorités nationales de son pays d'origine. Le ministre ou son délégué est habilité à demander à toute autorité belge de produire tous les documents et renseignements utiles à l'établissement de l'identification. Dès que la procédure d'identification est clôturée, le ministre ou son délégué transmet immédiatement un document au directeur de l'établissement pénitentiaire qui atteste que l'intéressé a été identifié, conformément à l'article 1er, 14°.
Les étrangers qui sont détenus dans un établissement pénitentiaire et qui font l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire sont, après avoir satisfait aux peines imposées par les cours et tribunaux, immédiatement éloignés ou transférés vers un lieu relevant de la compétence du ministre en vue de leur éloignement effectif.
Par dérogation à l'article 609 du Code d'instruction criminelle, et seulement si le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers démontre être dans l'incapacité de procéder immédiatement à l'éloignement ou au transfert, celui qui fait l'objet d'une levée d'un mandat d'arrêt peut, conformément à une décision d'une autorité compétente et pour autant qu'il fasse l'objet soit d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, soit d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, soit d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif, être maintenu en détention pour un maximum de sept jours en vue de son éloignement effectif, ou à défaut de cela, de son transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre en vue de son éloignement effectif.
Cet étranger est isolé des détenus de droit commun.]²
§ 2. [⁷ Le Roi fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables au centre fermé où l'étranger peut être maintenu, en application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er.
Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu d'hébergement où la famille avec enfants mineurs peut être maintenu, en application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er.]⁷
§ 3. Le Roi peut fixer le régime et les règles relatives au transfèrement de l'étranger visé au § 1er.
§ 4. Les étrangers détenus, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenus dans les lieux visés au § 1er, peuvent être autorisés à fournir des prestations de travail contre rémunération dans ces lieux.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles ces prestations sont exécutées et auxquelles il peut être dérogé à cet égard à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [ainsi qu'à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers].
[§ 5. L'étranger visé au § 1er peut être soumis à une fouille de sécurité afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre intégrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public, dans chacun des cas suivants :
1° lors de son arrivée dans un lieu visé au § 1er;
2° après qu'il ait reçu une visite;
3° préalablement à son transfèrement;
[³ 4° à d'autres moments au cours du séjour de l'occupant lorsque cela apparaît nécessaire au maintien de l'ordre ou de la sécurité.]³
[³ Les pièces où un occupant séjourne ainsi que les endroits où ses affaires personnelles sont rangées peuvent faire l'objet de fouille lorsque c'est nécessaire au maintien de l'ordre ou de la sécurité.]³
Lors de son arrivée dans un lieu visé au § 1er, la personne rendant visite à un étranger visé au § 1er peut également être soumis à cette fouille de sécurité.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée.
[³ Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, l'occupant peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de sécurité désignés à cet effet par le directeur du centre, conformément aux notes de service données par celui-ci.
Cette fouille a pour objectif de vérifier si l'occupant est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
La fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et se déroule dans le respect de la dignité de l'occupant.
En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci sont tenus à la disposition des autorités compétentes en vue d'établir des faits punissables.]³
§ 6. Le délégué du ministre peut utiliser la contrainte à l'égard de l'étranger visé au § 1er, et dans le cadre de son transfèrement visé au § 3.
Ce recours à la contrainte est soumis aux conditions fixées à l'article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le Roi détermine les règles relatives à la formation dans le cadre du recours à la contrainte par le délégué du ministre.] 2007-04-25/49, art. 44, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
(1)2009-05-06/03, art. 192, 050; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-01-19/12, art. 15, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(3)2016-05-04/29, art. 33, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(4)2017-02-24/21, art. 49, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(5)2017-11-21/17, art. 58, 100; En vigueur : 22-03-2018>
(6)2019-05-08/12, art. 23, 106; En vigueur : 19-07-2019>
(7)2024-05-12/29, art. 17, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 39/18. Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.
[¹ Sauf dans le cas où le régime linguistique prévu à l'article 51/4, § 3, est d'application et où la partie requérante a indiqué, lors de sa demande d'asile, qu'elle n'a pas besoin de l'assistance d'un interprète, elle peut demander l'assistance d'un interprète à l'audience]¹ ; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le (demandeur d'asile) doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire la requête et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée au moment de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4.
[¹ Sauf dans le cas où la partie requérante est assistée d'un interprète conformément à l'alinéa 2, elle doit, si l'article 51/4 est d'application, utiliser la langue de la procédure déterminée conformément à la disposition précitée pour ses remarques orales à l'audience.]¹
(1)2013-05-08/17, art. 8, 071; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE I. - (DEFINITIONS).
Article 39/19. § 1er. Les juges au contentieux des étrangers sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil, après que celui-ci a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.
L'assemblée générale du Conseil peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine. Elle décide préalablement si une réserve de lauréats doit être constituée. La validité de la réserve de recrutement est fixée à deux ans.
L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office ou à leur demande. Si une épreuve de sélection est organisée, cette audition est limitée aux seuls lauréats. Elle peut, à cette fin, designer au moins trois membres qui lui feront rapport sur l'audition de ces candidats.
Le Conseil communique sa présentation ainsi que l'ensemble des candidatures et l'appréciation de celles-ci, au Ministre.
Le candidat présenté en premier à l'unanimité par l'assemblée générale du Conseil, peut être nommé juge au contentieux des étrangers, sauf si le Ministre refuse cette présentation parce que les conditions fixées au § 2 ne sont pas respectées.
En cas de refus du Ministre, l'assemblée générale du Conseil procède à une nouvelle présentation.
En l'absence d'unanimité lors d'une présentation, le juge au contentieux des étrangers ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur la liste présentée.
Le Ministre publie les vacances au Moniteur belge, à l'initiative du Conseil.
La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'introduction des candidatures, d'un mois au moins, et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.
Toute présentation est publiée au Moniteur belge; : il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours après cette publication.
§ 2. Nul ne peut être nommé juge au contentieux des étrangers, s'il n'a [¹ trente ans accomplis]¹, s'il n'est Belge, docteur, licencié ou master en droit, et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de cinq ans au moins.
§ 3. [² Les juges au contentieux des étrangers sont nommés à vie. Ils ne peuvent être démis d'office ou destitués que pour les raisons disciplinaires visées à l'article 39/53.]²
Le premier président et le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions sous les conditions et selon le mode déterminé par cette loi.
(1)2009-05-06/04, art. 2, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2021-12-23/46, art. 4, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/20. [¹ Les greffiers sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours. Un jury fixe les modalités de ce concours et examine les candidatures. Ce jury comprend deux membres du Conseil, le greffier en chef et l'administrateur. En cas d'empêchement du greffier en chef ou de l'administrateur, le premier président désigne un remplaçant. La durée de validité du concours est de trois ans.
Pour être nommé greffier, il convient:
1° d'être docteur en droit ou titulaire d'un diplôme de licencié ou master en droit; ou
2° d'une part, être titulaire d'un diplôme donnant au moins accès aux emplois de niveau B dans la fonction publique ou d'exercer un tel emploi et d'autre part, justifier d'une expérience utile de cinq ans.]¹
Par dérogation à la condition [¹ d'une expérience utile de cinq ans,]¹ fixée à [¹ l'alinéa 2, 2°,]¹ le greffier qui doit fournir, conformément à l'article 39/21, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il :
1° a apporté la preuve d'au moins un an d'expérience utile [¹ et]¹;
2° peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande.
[¹ Les conditions des alinéas 2 et 3 doivent être remplies au moment de la candidature pour la fonction.]¹
(1)2024-06-04/08, art. 1, 125; En vigueur : 19-07-2024>
Article 39/21. § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.
La moitié des présidents de chambre et la moitié des juges au contentieux des étrangers doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit en langue française : l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.
La moitié des greffiers doivent appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
§ 2. Trois membres du Conseil au moins, le greffier en chef du Conseil et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme. Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, il doit être veillé à ce qu'ils n'appartiennent pas tous au même rôle linguistique.
La justification de la connaissance de cette langue est apportée conformément à l'article 73, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Les membres du Conseil, du greffe, l'administrateur et les membres du personnel administratif du Conseil peuvent également fournir cette preuve soit en réussissant l'examen visé à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit en réussissant un examen spécial. Cet examen est passé devant une commission qui est présidée par un membre du Conseil. Le Roi règle la composition de cette commission, l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
[¹ Les membres du Conseil et du greffe ainsi que l'administrateur sont également censés avoir justifié de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme visée à l'alinéa 1er, s'ils justifient de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, visée à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou aux articles 5 et 7 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.]¹
§ 3. Un juge au contentieux des étrangers et un membre du greffe doivent en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. La preuve de la connaissance de cette langue est apportée selon le mode déterminé à l'article 73 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou en réussissant un examen spécial organisé conformément au § 2, dernier alinéa. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ".
[¹ Un membre du Conseil ou du greffe est également censé avoir justifié de la connaissance de la langue allemande visée à l'alinéa 1er, s'il justifie de la connaissance de la langue allemande pour le niveau A, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou s'il prouve que, pour être nommé fonctionnaire conformément à l'article 43, § 4, alinéa 3, des lois précitées, il a passé son examen d'admission à cette fonction en allemand.]¹
Lorsqu'aucun greffier du Conseil ne satisfait à ce qui est prévu dans l'article 39/20, alinéa 3, cette fonction est exercée par le greffier du Conseil d'Etat qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. Ce dernier est désigné par le premier président du Conseil d'Etat, qui communique sa décision au premier président du Conseil.
(1)2009-05-06/04, art. 3, 049; En vigueur : 29-05-2009>
Article 39/22. Le premier président prête entre les mains du Premier président du Conseil d'Etat, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Les autres membres du Conseil et du greffe prêtent ce serment entre les mains du premier président.
CHAPITRE II. [¹ - Accès au territoire, court séjour et séjour illégal.]¹
(1)2019-05-08/12, art. 5, 106; En vigueur : 19-07-2019>
Article 39/23. § 1er. Le premier président et le président sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis cinq ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers ou parmi les titulaires de fonction au Conseil d'Etat visés à l'article 69, 1° à 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis cinq ans au moins dans la qualité précitée.
Au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat ou du mandat adjoint.
§ 2. Les présidents de chambre sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers.
Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 3. [¹ Le greffier en chef est âgé d'au moins trente-cinq ans accomplis et est désigné parmi:
1° les greffiers du Conseil du contentieux des étrangers visés à l'article 39/20, nommés depuis trois ans au moins en tant que greffiers; ou
2° les greffiers du Conseil d'Etat visés à l'article 69, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis trois ans au moins dans la qualité précitée; ou
3° ceux qui exercent un emploi de niveau A dans la fonction publique et qui peuvent justifier d'une expérience utile de cinq ans.]¹
[¹ Ces conditions doivent être remplies au moment de la candidature pour le mandat.]¹
Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.
(1)2024-06-04/08, art. 3, 125; En vigueur : 19-07-2024>
Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats
Article 39/24. § 1er. Le titulaire de mandat de chef de corps et du mandat adjoint de président sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans qui peut être renouvelé une fois.
Après l'expiration de chaque période de dix ans, les fonctions de chef de corps et de président sont déclarées vacantes de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les candidats qui ont apporté la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment ou du président, selon le cas. Le chef de corps ou le président siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.
Le premier président et le président entament leur mandat le même jour. La période de dix ans visée dans l'alinéa 2 prend cours, pour ces mandats, ce jour-là.
§ 2. Le candidat au mandat de premier président joint un plan de gestion à sa candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan de gestion.
L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office.
L'assemblée générale du Conseil procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé (les titres et mérites respectifs ",) des candidats, à la présentation motivée explicite d'un seul candidat pour le mandat vacant. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur (appréciation) au Ministre.
Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil, peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps.
Le Roi prend une décision dans les deux mois après la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.
Si le Roi prend une deuxième décision de refus dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa précédent, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil doit présenter un autre candidat ou décider de recommencer la (procédure de désignation) depuis le début.
§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois avant la fin du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le chef de corps ou le président peut demander à l'assemblée générale de renouveler le mandat. Le chef de corps joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du (mandat écoulé). Le titulaire du mandat de président joint un rapport sur l'exercice du mandat écoulé.
L'assemblée générale du Conseil évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat du chef de corps ou du mandat adjoint de président doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.
En cas de non renouvellement du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, l'intéresse reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de sa fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est censé avoir été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.
S'il s'agit d'un titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat, il reprend sa fonction au Conseil d'Etat, peu importe le nombre de postes prévus dans l'article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Sur demande écrite expresse au plus tard deux mois avant l'expiration du mandat, il peut néanmoins, le cas échéant en surnombre, être nommé au Conseil sans que l'article 39/19, § 1er, soit d'application. Cette nomination implique de plein droit la démission au Conseil d'Etat. Dans ce cas, il conserve le traitement, les augmentations, les compléments de traitement et les indemnités liés à la fonction de titulaire de fonction au Conseil d'Etat, à moins qu'il ne reprenne une fonction à laquelle est liée un traitement plus élevé.
Le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment ou le premier président ou le président reprend le mandat sans que ce délai puisse compter plus de neuf mois, à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.
Si le titulaire du mandat a exercé le mandat de chef de corps ou celui de président à deux reprises, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat, de la rémunération allouée au chef de corps ou au président, en ce compris les augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat auquel est lié un traitement plus élevé.
§ 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat de chef de corps ou son mandat adjoint de président à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre.
Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps ou au mandat adjoint de président qu'au moment où le nouveau chef de corps ou président reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition.
Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont d'application au chef de corps ou au président qui met son mandat à disposition de manière anticipée.
Le chef de corps ou le président qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps ou un mandat adjoint de président pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un président pour un mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat adjoint.
§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président est à pourvoir avant l'expiration du délai fixé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui répondent aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps ou le président, selon le cas, dont le mandat a pris fin anticipativement, peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.
La durée du mandat de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps ou président, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin avant l'expiration du terme.
Si, au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 1er, le président remplace le premier président dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.
S'il s'agit de la vacance effective du mandat de président, il sera remplacé par le président de chambre appartenant au même rôle linguistique, par ordre d'ancienneté de service. Le remplacement prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
Article 39/25. § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :
1° les présidents de chambre sont désignes par l'assemblée générale;
2° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.
§ 2. [¹ Les désignations aux mandats adjoints visés au paragraphe 1er sont valables pour une période de trois ans, qui est prolongée de plein droit sauf en cas d'évaluation donnant lieu à la mention "insuffisant". Après neuf ans d'exercice de fonction, les titulaires de mandat concernés sont, sauf en cas d'évaluation "insuffisant", désignés de plein droit à titre définitif dans ce mandat.]¹
§ 3. En cas de non renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend à l'expiration de celui-ci l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.
[¹ Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, l'intéressé est, en cas de non-renouvellement, nommé en tant que greffier, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 39/20 ne soit d'application.]¹
§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat adjoint, le titulaire de mandat peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception adressée au Ministre. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.
Les dispositions du § 3 sont d'application au titulaire de mandat qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.
(1)2021-12-23/46, art. 5, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/26. L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint. L'exercice du mandat adjoint de président est incompatible avec l'exercice du mandat adjoint de président de chambre.
Si le titulaire d'un mandat adjoint accède, au cours de son mandat, à un mandat de chef de corps ou de président, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps ou de président. ".
CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.
Article 39/27.
2013-05-08/17, art. 9, 071; En vigueur : 01-09-2013>
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