15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

Type Loi
Publication 1980-12-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1538
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Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:

1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;

2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.

Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/12 [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1/10, § 1er.

Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/13, l'autorisation de séjour doit être accordée.

Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive.

§ 2. Si, pendant l'examen de cette demande, l'autorisation de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué.

Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 26, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/13 [¹ Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour tel que visée à l'article 61/1/9 si le ressortissant d'un pays tiers:

1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/1/9;

2° est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 27, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/14 [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément à l'article 61/1/12 dans les cas suivants:

1° si le ministre ou son délégué demande au ressortissant d'un pays tiers au plus tôt trois mois après la délivrance de l'autorisation de séjour de prouver qu'il a des chances réelles de trouver un emploi ou de créer une entreprise et qu'il ne peut pas le prouver dans les quinze jours après cette demande;

2° si le ressortissant d'un pays tiers ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/1/9;

3° si le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 28, 112; En vigueur : 15-08-2021>

CHAPITRE VIIIbis . [¹ - Travailleurs saisonniers.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 49, 109; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.)

TITRE IIIter. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...)

TITRE IIIsexies. [¹ - Obligations de l'étranger dans le cadre du transfert, du refoulement, du retour ou de l'éloignement]¹


(1)2024-05-12/29, art. 23, 124; En vigueur : 20-07-2024>

Chapitre III. [¹ Les mesures préventives et les mesures de maintien moins coercitives.]¹


(1)2024-05-12/29, art. 31, 124; En vigueur : 20-07-2024>

TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.

TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.

Annexe.

Article 57/34/1.

2025-07-18/29, art. 17, 129; En vigueur : 18-08-2025>

Article 57/37. [¹ L'étranger obtient une admission au séjour pour apatridie s'il remplit les conditions suivantes:

1° il satisfait aux conditions prévues à l'article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au Statut des Apatrides;

2° il démontre son identité et sa provenance;

3° il a involontairement perdu sa nationalité ou n'en a jamais possédé une;

4° il ne peut pas acquérir ou recouvrer la nationalité d'un autre Etat;

5° il ne dispose pas de titre de séjour légal et durable ou ne peut pas en obtenir un dans un autre Etat avec lequel il aurait des liens et auquel il serait effectivement admis;

6° il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.]¹


(1)2024-03-10/02, art. 9, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/38. [¹ § 1er. La demande d'admission au séjour pour apatridie est introduite par pli recommandé auprès du ministre ou de son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.

S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents présentés par l'étranger sont accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

En l'absence de la traduction visée à l'alinéa 2, si les documents soumis par l'étranger sont rédigés dans une langue autre que l'une des trois langues nationales ou l'anglais, l'étranger peut les commenter au cours d'un entretien personnel, le cas échéant assisté d'un interprète présent. Ce commentaire concerne au moins les informations pertinentes contenues dans les documents présentés.

En l'absence de toute traduction fournie par l'étranger, les instances chargées de l'examen ne sont pas tenues de traduire intégralement chaque document soumis par l'étranger vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. Il suffit d'identifier les informations pertinentes des documents soumis et de les traduire.

§ 2. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.]¹


(1)2024-03-10/02, art. 10, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/39. [¹ Lors de l'introduction de la demande, il appartient à l'étranger de démontrer qu'il remplit les conditions prévues à l'article 57/37. A cette fin, l'étranger apporte tous les éléments nécessaires. Les instances chargées de l'examen de la demande coopèrent avec l'étranger pour la détermination des éléments pertinents de la demande. Les instances chargées de l'examen de la demande ont pour tâche d'évaluer les éléments pertinents de la demande.

Les éléments visés à l'alinéa 1er comprennent notamment les déclarations de l'étranger et tous les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, son origine, sa ou ses nationalités antérieures, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ou avec lesquels il a un lien, ses itinéraires, ses titres d'identité et de voyage, et les raisons qui ont conduit à son apatridie.]¹


(1)2024-03-10/02, art. 11, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/40. [¹ Le ministre ou son délégué ne prend pas la demande en considération dans les cas suivants:

1° la demande n'a pas été introduite conformément aux conditions de l'article 57/38, § 1er, alinéa 1er;

2° les éléments invoqués ont déjà été examinés lors d'une précédente demande d'admission au séjour pour apatridie sur la base de ce chapitre qui a été rejetée sur le fond;

3° l'étranger ne remplit manifestement pas les conditions visées à l'article 57/37;

4° l'étranger est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée;

5° l'étranger ne peut pas démontrer qu'il disposait antérieurement, soit d'un séjour légal de plus de trois mois, soit d'un séjour couvert en tant que demandeur de protection internationale.]¹


(1)2024-03-10/02, art. 12, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/41. [¹ § 1er. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 57/40, le ministre ou son délégué transmet la demande au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides afin d'obtenir un avis quant aux conditions visées à l'article 57/37, 1° à 5°. En ce qui concerne la condition prévue à l'article 57/37, 1°, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est lié, le cas échéant, par une décision définitive antérieure rendue dans le cadre de l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire.

Le Commissaire général aux réfugiés et apatrides transmet son avis motivé au ministre ou à son délégué, ainsi que tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la demande, au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.

Le ministre ou son délégué prend une décision sur la demande au plus tard dans les trois mois à compter de la réception de l'avis.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut traiter une demande selon une procédure d'examen accélérée lorsque l'étranger se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68.

Dans ce cas, les délais visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, sont réduits à quinze jours.

§ 3. Si une décision est rendue dans le cadre de l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire, les délais visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, sont suspendus de plein droit jusqu'à ce que cette décision soit devenue définitive.]¹


(1)2024-03-10/02, art. 13, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/42. [¹ Le traitement de la demande est suspendu si l'étranger a introduit une demande de protection internationale. La suspension s'applique jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise au sujet de la demande de protection internationale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de la demande n'est pas suspendu si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime pouvoir rendre l'avis visé à l'article 57/41 sans attendre une décision finale au sujet de la demande de protection internationale.

Si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire est accordé, la demande devient sans objet de plein droit.]¹


(1)2024-03-10/02, art. 14, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/43. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, à chaque étape de la procédure, entendre l'étranger ou lui demander qu'il fournisse des renseignements supplémentaires.

Le Roi fixe les modalités de l'audition et de la demande de renseignements.

§ 2. Le ministre ou son délégué prend une décision qui clôture l'examen de la demande lorsque:

1° l'étranger ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet;

2° l'étranger ne donne pas suite à une demande de renseignements dans les trente jours suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet.]¹


(1)2024-03-10/02, art. 15, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/44. [¹ Sans préjudice de l'article 57/40, le ministre ou son délégué refuse la demande lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions de l'article 57/37.

Si le ministre ou son délégué refuse la demande parce que les conditions de l'article 57/37, 6°, ne sont pas remplies, l'avis visé à l'article 57/41 ne doit pas être fourni. Cet avis ne doit pas non plus être fourni s'il existe une décision négative définitive en vertu de l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire.]¹


(1)2024-03-10/02, art. 16, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/45. [¹ Lorsque l'étranger remplit les conditions de l'article 57/37, il est admis au séjour d'une durée limitée pour une période de cinq ans. A l'issue de cette période, à compter de l'octroi de l'admission au séjour, l'étranger est admis au séjour pour une durée illimitée.]¹


(1)2024-03-10/02, art. 17, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/46. [¹ Sans préjudice des articles 21, 22, 23 et 74/20, il peut être mis fin au séjour si l'étranger ne remplit plus les conditions de l'article 57/37.

A cette fin, le ministre ou son délégué peut réexaminer le séjour de sa propre initiative et, le cas échéant, il peut demander un nouvel avis au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides quant aux conditions visées à l'article 57/37, 1° à 5°.

La décision visée à l'alinéa 1er ne peut être prise qu'à l'égard de l'étranger qui a été admis à un séjour d'une durée limitée.]¹


(1)2024-03-10/02, art. 18, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 61/1/15 [¹ La présente section s'applique également lorsque l'étudiant fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel l'étudiant séjourne ou a séjourné. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 29, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 49, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.

CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé)

CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹


(1)2012-06-22/02, art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>

TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE.

TITRE IIIter. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...)

TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>

Chapitre Ier. [¹ L'obligation de coopérer]¹


(1)2024-05-12/29, art. 24, 124; En vigueur : 20-07-2024>

Chapitre II. [¹ Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert.]¹


(1)2024-05-12/29, art. 27, 124; En vigueur : 20-07-2024>

Chapitre III. [¹ Les mesures préventives et les mesures de maintien moins coercitives.]¹


(1)2024-05-12/29, art. 31, 124; En vigueur : 20-07-2024>

TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.

TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.

Article 81/2. [¹ Lorsque la présente loi ou ses arrêtés d'exécution attribuent une tâche à l'administration communale ou au bourgmestre, ce dernier est habilité à la déléguer à un membre du personnel de l'administration communale.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 37, 089; En vigueur : 07-07-2016>

(2)2024-04-18/05, art. 2, 122; En vigueur : 01-04-2025>

Annexe.

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