15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
7° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
Si la mobilité de courte durée a déjà commencé, elle prend immédiatement fin.
Si la mobilité de courte durée est refusée au chercheur, la mobilité de courte durée est automatiquement aussi refusée au membre de la famille.
L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'organisme de recherche agréé en Belgique ayant effectué la notification, ainsi qu'au chercheur et, le cas échéant, au membre de la famille lui-même.
Lorsque la notification est complétée ultérieurement par la date à laquelle un membre de la famille rejoindra le chercheur, après réception de la notification complète, le ministre ou son délégué dispose de trente jours pour émettre une objection.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 24, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/7. [¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/5 dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/5;
2° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
3° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
S'il est mis fin au séjour du chercheur ou s'il est procédé à son retrait, le séjour du membre de la famille prend également fin ou est retiré automatiquement, sauf si le membre de la famille bénéficie d'un droit de séjour autonome.
Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 25, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/8. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée sur la base d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en qualité de chercheur introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de mobilité de longue durée pour chercheur.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er /1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/10.
§ 3. Conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour chercheur de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.
§ 7. La demande de permis pour mobilité de longue durée pour chercheur doit avoir été introduite au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur en Belgique.
§ 8. Une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément.
Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée est introduite au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 27, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/9. [¹ Conformément à l'article 43 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
2° la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 28, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/10. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/8 est autorisé à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve qu'il dispose d'un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre;
3° la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche agréé en Belgique;
4° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés au paragraphe 3 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisé vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée de plus de cent quatre-vingts jours, dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
5° le permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour visées au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ;
2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
§ 5. Lorsque le ministre ou son délégué ne renouvelle pas l'autorisation octroyée pour mobilité de longue durée, ou la retire, il en informe, le cas échéant, immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 29, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/11. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente sous-section;
2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 tot 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 3. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
§ 4. Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant d'un pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 30, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/12. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses recherches sur le territoire du Royaume conformément à l'article 61/12, le chercheur peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant un maximum de douze mois en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.
§ 2. A l'appui de sa demande, le chercheur produit les documents suivants:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;
5° la preuve, délivrée par l'organisme de recherche agréé en Belgique, que les activités de recherche sont achevées.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 32, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/13. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est complète conformément à l'article 61/13/12. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un récépissé de la demande.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents à fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il produit les documents requis dans le délai prévu, conformément au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué délivre un récépissé de la demande au ressortissant d'un pays tiers.
§ 3. Le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2.
Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au délégué du ministre.
§ 4. Si la demande est recevable, le bourgmestre ou son délégué la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
§ 5. Si, au cours de l'examen de la demande visée à l'article 61/13/12, le permis de séjour du chercheur expire, il se voit délivrer un document couvrant temporairement son séjour dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué.
§ 6. Le Roi détermine:
1° le modèle de récépissé délivré conformément au paragraphe 1er;
2° le modèle de décision d'irrecevabilité visé au paragraphe 3;
3° le modèle du document visé au paragraphe 5.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 33, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/14. [¹ § 1er. Si le ministre ou son délégué octroie l'autorisation de séjour, cette décision est notifiée au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande, visé à l'article 61/13/13, § 1er.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/13/12 si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/13/13;
2° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément au paragraphe 1er, si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne démontre pas qu'il a de réelles chances de trouver un emploi ou de créer une entreprise, à la seule demande du ministre ou de son délégué. Cette demande peut être introduite au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de séjour;
2° ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/12;
3° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
§ 4. Le Roi détermine:
1° le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive et sa durée de validité, tel que visé au paragraphe 1er;
2° le modèle de décision de refus ou mettant fin au séjour, conformément aux paragraphes 2 et 3.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 34, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/15. [¹ La présente section s'applique également lorsque le chercheur fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel le chercheur séjourne ou a séjourné.
Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre.
Cette demande peut aussi être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence dans l'Etat membre, conformément à la procédure indiquée à l'article 61/13/2.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 35, 116; En vigueur : 01-03-2023>
CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)2012-05-15/16, art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE VIIIter. [¹ - Transferts temporaires intragroupe.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Section 3. [¹ - Mobilité au sein de l'Union européenne.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 44, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 49, 109; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)2012-06-22/02, art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)2012-01-19/12, art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
(1)2016-05-04/29, art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)2012-01-19/12, art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
Annexe.
Article 28/1. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger s'oppose à l'exécution d'une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité, il peut être procédé à l'exécution forcée de la mesure sous escorte avec la possibilité de recourir à la contrainte.
§ 2. L'escorte visé au paragraphe 1er peut être effectuée par:
1° les membres du cadre opérationnel de la Police fédérale qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont chargés de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement ou d'éloignement;
2° les membres du personnel de l'Office des Etrangers qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont chargés de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement ou d'éloignement;
3° les membres du contingent permanent visé à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, qui, à la demande ou avec l'accord de la Belgique, sont déployés sur le territoire belge.
Lorsque le transfert, le refoulement ou l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les escorteurs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, exécutent leurs missions d'escorte sous l'autorité et la direction et la coordination opérationnelles d'un fonctionnaire de police. Ils sont soumis aux ordres, instructions et directives de ce dernier.
Le Roi détermine les modalités d'engagement par la Police Fédérale des membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'alinéa 1er, 2°, qui exécutent une mission d'escorte conformément à l'alinéa 2.
La possibilité d'exécuter des missions d'escorte visées à l'alinéa 2 par les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'alinéa 1er, 2°, cesse de plein droit à partir du 1er janvier 2028. Le Roi peut reporter cette date, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Lorsque le transfert, le refoulement ou l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 6, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 28/2. [¹ Les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'article 28/1, § 2, alinéa 1er, 2°, qui exécutent une mission d'escorte conformément à l'article 28/1, § 2, alinéa 2, peuvent utiliser la contrainte à l'égard de l'étranger, pour autant qu'ils aient suivi la formation requise à cet effet.
Dans le cadre de l'exécution des missions d'escorte visées à l'alinéa 1er, les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'article 28/1, § 2, alinéa 1er, 2°, sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 28, § 1er, 37, 37bis et 37ter de la loi sur la fonction de police.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et le contenu de la formation visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 7, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 28/3. [¹ Le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement et d'éloignement, et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière de transfert, de refoulement et d'éloignement.
Cette instance établit un rapport chronologique de chaque transfert, refoulement ou éloignement qu'elle contrôle. Elle établit également chaque année un rapport annuel relatif à ses missions de contrôle des retours forcés. Les dispositions détaillées concernant ces rapports et leurs destinataires sont établies par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le rapport annuel est publié sur le réseau d'information accessible au public de cette instance.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 8, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Sous-section 3. [¹ - Le déroulement de l'évaluation]¹
(1)2021-12-23/46, art. 10, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Art 39/30.[¹ § 1. L'évaluation est précédée d'un entretien de planification qui a lieu au début de la période d'évaluation. Cet entretien de planification vise à fixer, de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué, les objectifs pour la période d'évaluation à venir, sur la base d'une description concrète de la fonction et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
L'entretien de planification fait l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué, et remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois par an. Ces entretiens ont lieu soit lorsqu'il existe des raisons d'adapter les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, soit à l'initiative de l'évaluateur, soit à la demande de l'évalué.
Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions dans un rapport sommaire. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué. Si les conclusions de l'entretien de fonctionnement n'emportent pas l'adhésion de l'évalué, celui-ci peut ajouter ses observations au rapport. Le rapport est remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 3. Les entretiens de planification, de fonctionnement et d'évaluation ont lieu entre les personnes suivantes:
1° s'agissant d' un membre du Conseil, entre le membre concerné et le président de la chambre à laquelle il appartient;
2° s'agissant d'un président de chambre, le président de chambre concerné, le premier président et le président;
3° s'agissant d' un greffier, entre le greffier concerné et le greffier en chef;
4° s'agissant du greffier en chef, entre le greffier en chef concerné, le premier président et le président.
§ 4. En vue de l'entretien de fonctionnement ou d'évaluation d'un greffier, le greffier en chef sollicite au préalable l'avis du président des chambres à laquelle le greffier est assigné.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 11, 115; En vigueur : 20-02-2022>
CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/2. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union:
1° le partenaire non visé à l'article 40bis, § 2, 2°, avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée et qui accompagne ou vient rejoindre le citoyen, pour autant qu'ils ne soient pas une des personnes visées aux articles 161 à 163 de l'ancien Code civil et qu'ils n'aient pas de relation durable avec une autre personne;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union et accompagnent ou viennent rejoindre ce dernier;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves et qu'ils accompagnent ou viennent rejoindre ce dernier.]¹
(1)2024-03-10/03, art. 15, 127; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille [² visés à l'article 47/2, 1°,]² doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. [² Les autres membres de la famille visés à l'article 47/2, 2°, doivent prouver qu'ils sont, dans le pays de provenance, à charge du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou qu'ils souhaitent rejoindre, ou qu'ils font partie de son ménage dans ce pays.]²
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. [² Les autres membres de la famille visés à l'article 47/2, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou qu'ils souhaitent rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.
Le Roi peut déterminer de quelles manières les autres membres de la famille peuvent apporter la preuve de leur état de santé.]²]¹
[² § 4. Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° à 3°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantesafin d'éviter que les membres de sa famille visés à l'article 47/2 ne deviennent une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.]²
(1)2014-03-19/24, art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(2)2024-03-10/03, art. 16, 127; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 47/4. [¹ A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, et sans préjudice des dispositions des articles 42ter et 42quater, le ministre ou son délégué peut dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour mettre fin au séjour des autres membres de la famille ou refuser de renouveler leur titre de séjour lorsque:
1° le partenaire visé à l'article 47/2, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il a accompagné ou rejoint;
2° le membre de la famille visé à l'article 47/2, 2°, n'est plus à charge ou, le cas échéant, ne fait plus partie du ménage du citoyen de l'Union qu'il a accompagné ou rejoint;
3° le citoyen de l'Union ne s'occupe plus personnellement du membre de la famille visé à l'article 47/2, 3°, ou le membre de la famille ne présente plus de problèmes de santé graves, ou encore que le citoyen de l'Union qu'il a accompagné ou rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
(1)2024-03-10/03, art. 17, 127; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 61/1/13 [¹ Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour tel que visée à l'article 61/1/9 si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/1/9;
2° est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 27, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Art. 61/1/14 [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément à l'article 61/1/12 dans les cas suivants:
1° si le ministre ou son délégué demande au ressortissant d'un pays tiers au plus tôt trois mois après la délivrance de l'autorisation de séjour de prouver qu'il a des chances réelles de trouver un emploi ou de créer une entreprise et qu'il ne peut pas le prouver dans les quinze jours après cette demande;
2° si le ressortissant d'un pays tiers ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/1/9;
3° si le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 28, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Art. 61/1/15 [¹ La présente section s'applique également lorsque l'étudiant fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel l'étudiant séjourne ou a séjourné. ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 29, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Section 3. [¹ - Permis pour travailleur saisonnier.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VIIIter. [¹ - Transferts temporaires intragroupe.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Section 3. [¹ - Mobilité au sein de l'Union européenne.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 44, 109; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.)
CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.)
CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE.
TITRE IIIter. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...)
TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE.
TITRE IIIsexies. [¹ - Obligations de l'étranger dans le cadre du transfert, du refoulement, du retour ou de l'éloignement]¹
(1)2024-05-12/29, art. 23, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Chapitre Ier. [¹ L'obligation de coopérer]¹
(1)2024-05-12/29, art. 24, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 74/22. [¹ § 1er. Tout étranger qui fait l'objet d'une procédure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement coopère à son exécution effective avec les autorités compétentes.
Cette obligation de coopérer comprend le fait de:
1° coopérer à son identification et à celle des membres de sa famille qui l'accompagnent, en fournissant les éléments nécessaires à l'établissement ou à la vérification de l'identité, notamment les éléments relatifs au nom et prénom, à la nationalité, au lieu et à la date de naissance, au(x) pays d'origine et/ou de sa résidence antérieure, les itinéraires de voyage, les documents de voyage et les données biométriques;
2° coopérer à l'obtention des documents de voyage nécessaires pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, le cas échéant en soumettant une demande aux autorités compétentes pour obtenir un document de voyage valable, en fournissant toutes les informations et déclarations nécessaires à l'obtention d'un tel document, en coopérant avec ces autorités, en se présentant en personne à ces autorités et, sur demande, en fournissant la preuve des démarches effectuées afin d'obtenir les documents de voyage;
3° communiquer l'adresse de sa résidence effective et les coordonnées auxquelles l'étranger peut être effectivement joint;
4° se présenter en personne aux rendez-vous avec les autorités compétentes pour l'exécution de la mesure;
5° répondre dans les délais impartis aux demandes d'information des autorités compétentes pour l'exécution de la mesure;
6° rester accessible et disponible pendant toute la période nécessaire à l'exécution de la mesure;
7° présenter ou mettre en dépôt les documents d'identité ou de voyage aux autorités compétentes, si cela est demandé;
8° coopérer aux examens médicaux nécessaires à l'exécution de la mesure;
9° transmettre aux autorités compétentes les attestations médicales nécessaires à l'exécution de la mesure.
§ 2. L'étranger est informé en temps utile, et au plus tard au moment de la notification de la mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement, de l'obligation de coopérer et des conséquences d'un refus de coopérer. Ces informations sont fournies dans une langue que l'étranger comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
Chaque fois que l'étranger est explicitement invité à entreprendre une action spécifique dans le cadre de cet article, il est à nouveau informé de son obligation de coopérer et des conséquences d'un refus de coopérer.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 25, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 74/23. [¹ § 1er. En vue de l'exécution forcée d'une mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement, un étranger peut être soumis à un examen médical, le cas échéant par la contrainte, pour autant qu'un tel l'examen soit requis afin de déterminer si l'étranger peut voyager sans mettre en danger sa propre santé, celle des autres voyageurs ou celle de la population du pays de destination. L'examen médical obligatoire peut être effectué seulement s'il est nécessaire parce qu'il est imposé comme condition d'entrée ou de transit par le pays de destination ou de transit, ou comme condition de voyage par le transporteur responsable du transport de l'étranger, dans le cadre d'une urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, et que les attestations médicales disponibles ne sont pas acceptées comme étant suffisantes par le pays de destination ou de transit, ou par le transporteur.
L'étranger est informé au préalable de l'examen médical qui lui sera imposé, ainsi que de la manière dont il sera effectué, de l'objectif de l'examen, de son éventuel effet sur sa santé et de la possibilité, en cas de refus de coopérer, de procéder à l'examen médical par la contrainte conformément au paragraphe 2. Ces informations sont fournies dans une langue que l'étranger comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
L'étranger signe une déclaration dans laquelle il s'engage à coopérer à cet examen médical. Cette déclaration comprend les informations mentionnées à l'alinéa 2. L'étranger a la possibilité, avant de signer la déclaration et en étant séparé du personnel impliqué dans l'examen, de relire les informations fournies.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les examens médicaux qui peuvent être imposés à l'étranger en application du présent article.
§ 2. Si l'étranger ne se soumet pas volontairement à l'examen médical visé au paragraphe 1er et que l'objectif ne peut être atteint par des moyens moins coercitifs, l'examen médical peut être effectué par la contrainte.
Le recours à la contrainte lors de l'examen médical est exclu pour les mineurs étrangers. Le recours à la contrainte lors de l'examen médical ne se fait jamais en présence de mineurs étrangers.
Le recours à la contrainte est effectué par le délégué du ministre qui a reçu une formation spécifique à cet effet. Le Roi détermine le contenu de cette formation.
Le recours à la contrainte est soumis aux conditions prévues à l'article 37 de la loi sur la fonction de police. Le recours à la contrainte est adapté à la vulnérabilité de la personne.
Les moyens de contrainte autorisés sont la contrainte physique, la clef de bras et les menottes aux poignets et/ou aux pieds.
Tout recours à la contrainte lors d'un examen médical fait l'objet d'un rapport détaillé sans délai. Le délégué du ministre indique dans le rapport les moyens de contrainte utilisés, la durée du recours à la contrainte et la justification de celle-ci.
§ 3. L'examen médical visé au paragraphe 1er est effectué par du personnel médical qualifié.
Seul l'examen médical le moins invasif est effectué, compte tenu des conditions imposées par le pays de destination ou de transit, ou par le transporteur, et à condition qu'un tel examen soit disponible.
L'examen médical ne peut avoir un caractère vexatoire et est effectué dans le respect de la dignité de l'étranger. Si le personnel médical estime que l'examen est susceptible de mettre en danger la santé de l'étranger, il ne l'effectue pas.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 26, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Chapitre II. [¹ Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 27, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 74/24. [¹ § 1er. L'étranger qui fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire sans qu'une mesure de maintien ou une mesure de maintien moins coercitive ne soit imposée, peut être invité à entamer un trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour.
Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour vise un suivi individualisé de l'étranger en séjour illégal en vue de parvenir à une perspective d'avenir durable soit dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il a un droit de séjour, soit en Belgique, et de mettre fin à son séjour illégal en Belgique.
Ce trajet d'accompagnement comprend les étapes suivantes:
1° l'analyse du séjour de l'étranger en Belgique sur la base de sa situation individuelle et, le cas échéant, sur la base de ses précédentes demandes de séjour ou de protection internationale;
2° l'information et le conseil de l'étranger quant à sa situation de séjour en Belgique et, le cas échéant, quant aux procédures administratives et juridiques disponibles;
3° l'évaluation des possibilités de retour de l'étranger;
4° l'identification des obstacles au retour de l'étranger et la recherche de solutions pour y remédier;
5° la planification d'entretiens de suivi avec l'étranger si cela est nécessaire;
6° le cas échéant, la convocation de l'étranger pour lui demander qu'il accomplisse les démarches nécessaires afin d'obtenir et de présenter les documents requis en vue de son retour ou de son éloignement effectif.
Conformément à l'article 74/22, § 2, alinéa 2, l'étranger est informé lors des entretiens du trajet d'accompagnement de son obligation de coopérer et des actions spécifiques qui lui sont demandées à chaque étape de ce trajet d'accompagnement, ainsi que des conséquences d'un refus de coopération.
§ 2. Afin d'assurer le trajet d'accompagnement intensif visé au paragraphe 1er, le ministre ou son délégué coopère avec les autorités et les organisations de la société civile qui sont compétentes ou chargées du suivi et de l'accompagnement des étrangers en séjour illégal.
§ 3. Si l'étranger introduit une demande de séjour ou une demande de protection internationale pendant le trajet d'accompagnement intensif visé au paragraphe 1er, et qu'il peut, conformément aux dispositions de la présente loi, rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande, le trajet d'accompagnement intensif est suspendu. Néanmoins, la situation administrative de l'étranger peut continuer à être suivie.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 28, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 74/25. [¹ § 1er. L'étranger qui fait l'objet d'une mesure de transfert en vertu des articles 51/5, § 4, alinéa 1er, ou 51/5/1, § 2, alinéa 1er, sans qu'une mesure de maintien ou une mesure de maintien moins coercitive ne soit imposée, peut être invité à entamer un trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert.
Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert vise un suivi individualisé de l'étranger en vue de son transfert effectif vers l'Etat responsable du traitement de sa demande de protection internationale.
Ce trajet d'accompagnement comprend les étapes suivantes:
1° l'information et le conseil de l'étranger quant à sa situation de séjour en Belgique et, le cas échéant, quant aux procédures administratives et juridiques disponibles;
2° l'identification des obstacles au transfert de l'étranger et la recherche de solutions pour y remédier;
3° la planification d'entretiens de suivi avec l'étranger si cela est nécessaire;
4° le cas échéant, la convocation de l'étranger pour lui demander qu'il accomplisse les démarches nécessaires afin d'obtenir et de présenter les documents requis en vue de son transfert effectif.
Conformément à l'article 74/22, § 2, alinéa 2, l'étranger est informé lors des entretiens du trajet d'accompagnement de son obligation de coopérer et des actions spécifiques qui lui sont demandées à chaque étape de ce trajet d'accompagnement, ainsi que des conséquences d'un refus de coopération.
§ 2. Si l'étranger ne coopère pas au trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert, il est présumé avoir pris la fuite, conformément aux articles 51/5, § 6, ou 51/5/1, § 4.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 29, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 74/26. [¹ Si l'étranger ne répond pas aux invitations ou aux demandes d'information du trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert visé aux articles 74/24 ou 74/25, le délégué du ministre peut se rendre à l'adresse de résidence effective qu'il a fournie afin de vérifier si l'étranger y réside toujours et de l'informer du trajet d'accompagnement intensif.
Dans les mêmes circonstances, le ministre ou son délégué peut demander au bourgmestre de vérifier si l'étranger réside à l'adresse qu'il a fournie afin d'entamer ou de poursuivre le trajet d'accompagnement intensif.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 30, 124; En vigueur : 20-07-2024>
TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
(1)2016-05-04/29, art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
Article 74/27. [¹ Les mesures préventives que le ministre ou son délégué peut imposer à l'étranger en vertu de la présente loi pendant le délai de départ volontaire ou pendant le délai de report temporaire d'éloignement afin d'éviter tout risque de fuite, sont les suivantes:
1° la présentation ou le dépôt des documents d'identité ou de voyage à l'autorité compétente;
2° l'obligation de se présenter à des moments déterminés auprès des services de police ou auprès de l'Office des Etrangers;
3° l'assignation à résidence.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 32, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 74/28. [¹ § 1er. Les mesures de maintien moins coercitives que le ministre ou son délégué peut imposer en vertu de la présente loi sont les suivantes:
1° l'obligation de se présenter à des moments déterminés auprès des services de police ou auprès de l'Office des Etrangers;
2° l'assignation à résidence.
§ 2. Les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er peuvent seulement être imposées, selon le cas, pour le temps nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour le temps nécessaire à l'examen de la demande de protection internationale ou pour le temps nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de transfert.
§ 3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er peuvent seulement être imposées si le ministre ou son délégué considère, sur la base d'un examen individuel de l'ensemble des circonstances, qu'une telle mesure peut encore être efficace pour atteindre, selon le cas, l'objectif visé aux articles 51/5, § 1er, 51/5/1, § 1er, ou 74/6, § 1er, ou pour réaliser l'éloignement ou le transfert effectif de l'étranger.
L'évaluation de l'efficacité de la mesure de maintien moins coercitive se fait sur la base des circonstances factuelles, en ce compris le manque de coopération de l'étranger. Une mesure de maintien peut être prise uniquement si d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement.
Une mesure de maintien moins coercitive est présumée inefficace, notamment dans les cas suivants:
1° lorsque l'étranger n'a pas respecté une mesure préventive ou une mesure de maintien moins coercitive imposée précédemment;
2° lorsque l'étranger n'a pas rempli son obligation de coopérer prévue aux articles 74/22 et 74/23, ou lorsqu'il n'a pas coopéré au trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert prévu aux articles 74/24 et 74/25;
3° lorsque l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
4° si l'étranger séjourne illégalement sur le territoire et ne s'est jamais présenté aux autorités compétentes ou n'a jamais accompli les démarches nécessaires pour régler sa situation de séjour.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 33, 124; En vigueur : 20-07-2024>
TITRE IIIsexies. [¹ - Obligations de l'étranger dans le cadre du transfert, du refoulement, du retour ou de l'éloignement]¹
(1)2024-05-12/29, art. 23, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 75/1. [¹ L'étranger qui a été enjoint de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans le délai de trois ans de l'infraction prévue à l'alinéa 1er, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à douze mois et à une amende de cent euros à mille euros, ou à une de ces peines seulement.
Le présent article ne s'applique pas à l'étranger auquel, dans le cadre d'une procédure de retour en vertu de la présente loi, une assignation à résidence est désignée comme mesure préventive ou comme mesure de maintien moins coercitive.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 35, 124; En vigueur : 20-07-2024>
TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
Annexe.
Article 57/37.. 57/37. [¹ L'étranger obtient une admission au séjour pour apatridie s'il remplit les conditions suivantes:
1° il satisfait aux conditions prévues à l'article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au Statut des Apatrides;
2° il démontre son identité et sa provenance;
3° il a involontairement perdu sa nationalité ou n'en a jamais possédé une;
4° il ne peut pas acquérir ou recouvrer la nationalité d'un autre Etat;
5° il ne dispose pas de titre de séjour légal et durable ou ne peut pas en obtenir un dans un autre Etat avec lequel il aurait des liens et auquel il serait effectivement admis;
6° il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 9, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Article 57/38.. 57/38. [¹ § 1er. La demande d'admission au séjour pour apatridie est introduite par pli recommandé auprès du ministre ou de son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents présentés par l'étranger sont accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
En l'absence de la traduction visée à l'alinéa 2, si les documents soumis par l'étranger sont rédigés dans une langue autre que l'une des trois langues nationales ou l'anglais, l'étranger peut les commenter au cours d'un entretien personnel, le cas échéant assisté d'un interprète présent. Ce commentaire concerne au moins les informations pertinentes contenues dans les documents présentés.
En l'absence de toute traduction fournie par l'étranger, les instances chargées de l'examen ne sont pas tenues de traduire intégralement chaque document soumis par l'étranger vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. Il suffit d'identifier les informations pertinentes des documents soumis et de les traduire.
§ 2. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 10, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Article 57/39.. 57/39. [¹ Lors de l'introduction de la demande, il appartient à l'étranger de démontrer qu'il remplit les conditions prévues à l'article 57/37. A cette fin, l'étranger apporte tous les éléments nécessaires. Les instances chargées de l'examen de la demande coopèrent avec l'étranger pour la détermination des éléments pertinents de la demande. Les instances chargées de l'examen de la demande ont pour tâche d'évaluer les éléments pertinents de la demande.
Les éléments visés à l'alinéa 1er comprennent notamment les déclarations de l'étranger et tous les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, son origine, sa ou ses nationalités antérieures, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ou avec lesquels il a un lien, ses itinéraires, ses titres d'identité et de voyage, et les raisons qui ont conduit à son apatridie.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 11, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Article 57/40.. 57/40. [¹ Le ministre ou son délégué ne prend pas la demande en considération dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite conformément aux conditions de l'article 57/38, § 1er, alinéa 1er;
2° les éléments invoqués ont déjà été examinés lors d'une précédente demande d'admission au séjour pour apatridie sur la base de ce chapitre qui a été rejetée sur le fond;
3° l'étranger ne remplit manifestement pas les conditions visées à l'article 57/37;
4° l'étranger est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée;
5° l'étranger ne peut pas démontrer qu'il disposait antérieurement, soit d'un séjour légal de plus de trois mois, soit d'un séjour couvert en tant que demandeur de protection internationale.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 12, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Article 57/41.. 57/41. [¹ § 1er. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 57/40, le ministre ou son délégué transmet la demande au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides afin d'obtenir un avis quant aux conditions visées à l'article 57/37, 1° à 5°. En ce qui concerne la condition prévue à l'article 57/37, 1°, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est lié, le cas échéant, par une décision définitive antérieure rendue dans le cadre de l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire.
Le Commissaire général aux réfugiés et apatrides transmet son avis motivé au ministre ou à son délégué, ainsi que tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la demande, au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
Le ministre ou son délégué prend une décision sur la demande au plus tard dans les trois mois à compter de la réception de l'avis.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut traiter une demande selon une procédure d'examen accélérée lorsque l'étranger se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68.
Dans ce cas, les délais visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, sont réduits à quinze jours.
§ 3. Si une décision est rendue dans le cadre de l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire, les délais visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, sont suspendus de plein droit jusqu'à ce que cette décision soit devenue définitive.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 13, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Article 57/42.. 57/42. [¹ Le traitement de la demande est suspendu si l'étranger a introduit une demande de protection internationale. La suspension s'applique jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise au sujet de la demande de protection internationale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de la demande n'est pas suspendu si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime pouvoir rendre l'avis visé à l'article 57/41 sans attendre une décision finale au sujet de la demande de protection internationale.
Si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire est accordé, la demande devient sans objet de plein droit.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 14, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Article 57/43.. 57/43. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, à chaque étape de la procédure, entendre l'étranger ou lui demander qu'il fournisse des renseignements supplémentaires.
Le Roi fixe les modalités de l'audition et de la demande de renseignements.
§ 2. Le ministre ou son délégué prend une décision qui clôture l'examen de la demande lorsque:
1° l'étranger ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet;
2° l'étranger ne donne pas suite à une demande de renseignements dans les trente jours suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 15, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Article 57/44.. 57/44. [¹ Sans préjudice de l'article 57/40, le ministre ou son délégué refuse la demande lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions de l'article 57/37.
Si le ministre ou son délégué refuse la demande parce que les conditions de l'article 57/37, 6°, ne sont pas remplies, l'avis visé à l'article 57/41 ne doit pas être fourni. Cet avis ne doit pas non plus être fourni s'il existe une décision négative définitive en vertu de l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 16, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Article 57/45.. 57/45. [¹ Lorsque l'étranger remplit les conditions de l'article 57/37, il est admis au séjour d'une durée limitée pour une période de cinq ans. A l'issue de cette période, à compter de l'octroi de l'admission au séjour, l'étranger est admis au séjour pour une durée illimitée.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 17, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Article 57/46.. 57/46. [¹ Sans préjudice des articles 21, 22, 23 et 74/20, il peut être mis fin au séjour si l'étranger ne remplit plus les conditions de l'article 57/37.
A cette fin, le ministre ou son délégué peut réexaminer le séjour de sa propre initiative et, le cas échéant, il peut demander un nouvel avis au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides quant aux conditions visées à l'article 57/37, 1° à 5°.
La décision visée à l'alinéa 1er ne peut être prise qu'à l'égard de l'étranger qui a été admis à un séjour d'une durée limitée.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 18, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
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