15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

Type Loi
Publication 1980-12-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1538
Historique des réformes JSON API

(1)2020-07-31/24, art. 31, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/33. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° "cadre ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

2° "expert ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

3° "employé stagiaire ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

4° "permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

5° "transfert temporaire intragroupe" : le détachement temporaire, à des fins d'activités professionnelles ou de formation, d'un ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

6° "permis pour mobilité de longue durée" : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

7° "l'entité hôte" : l'entité visée à l'article 24, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

8° "groupe d'entreprises" : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées à l'article 11 du Code des sociétés, visé à l'article 24, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

9° "premier Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

10° "deuxième Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

11° "mobilité de courte durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 11°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

12° "mobilité de longue durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 12°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

13° "personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : un ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un tel transfert.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 32, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/34. [¹ § 1. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.

La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.

§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/35 est autorisé à introduire une demande visée au paragraphe 1er.

§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :

1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1;

2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/39.

§ 4. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans un délai de nonante jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.

§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.

Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.

§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 35, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/35. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.

§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 36, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/36. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :

1° les décisions de refus ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;

2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.

Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 37, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/37. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 29, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/34 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à séjourner et à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.

Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à la délivrance du visa.

§ 2. Conformément à l'article 29, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est inscrit au registre des étrangers et un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lui est délivré.

Le Roi détermine :

1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;

2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;

3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.

§ 3. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/35, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 38, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/38. [¹ § 1er. La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner sur le territoire de l'Union européenne en qualité de cadre ICT ou expert ICT est limitée à 3 ans, et à 1 an en qualité d'employé stagiaire ICT.

La durée de séjour est calculée en additionnant les durées cumulées des permis délivrés consécutivement à une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues à l'alinéa 2, pour se conformer au droit de l'Union.

§ 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et conformément à l'article 36 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque la durée maximale du transfert temporaire intragroupe visée au paragraphe 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une demande visée à l'article 61/34 ou 61/45 après l'écoulement d'un délai de trois mois.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 39, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/39. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/34 ou 61/35, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :

1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;

2° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;

3° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;

4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;

5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au § 1er, 4° et 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.

§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :

1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;

2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;

4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;

5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande.

§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :

1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3° ;

2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;

3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

4° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.

§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :

1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3° ;

2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;

4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;

5° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.

§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 41, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/40. [¹ Durant l'examen de la demande, le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner ou est entré sur le territoire du Royaume en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe communique sans délai au ministre ou son délégué toute modification survenant durant la procédure de demande ou durant le séjour qui a une incidence sur les conditions de séjour visées aux articles 61/39, § 1er, et 61/48, § 1.

Si nécessaire, le ministre ou son délégué informe l'autorité régionale compétente des changements qui ont un impact sur la procédure de séjour ou les conditions de séjour.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 42, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/41. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

Conformément aux articles 3 et 31 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/38, § 1er.

§ 2. Conformément à l'article 35 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 43, 109; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE VIbis. [¹ - Stagiaires.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 36, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/42. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte durée doit disposer des documents suivants :

1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation délivrée aux fins d'un transfert temporaire intragroupe par le premier Etat membre et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;

2° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre en cours de validité.

Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 46, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/43. [¹ Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 peut séjourner dans le Royaume afin d'y travailler pendant une période de nonante jours sur cent quatre-vingts jours dans les cas suivants :

1° il remplit les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de personne faisant l'objet de transfert temporaire intragroupe;

2° il ne se trouve pas dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

3° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre couvre au moins la période de mobilité de courte durée;

4° la durée maximale visée à l'article 61/38, § 1er n'est pas encore atteinte.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 47, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/44. [¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 dans les cas suivants :

1° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne satisfait pas ou plus aux conditions fixées aux articles 61/42 ou 61/43;

2° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se trouve dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°. ]¹


(1)2020-07-31/24, art. 48, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. [¹ - Permis pour stagiaire.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 40, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/45. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.

La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.

§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande :

1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1/1;

2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/48.

§ 3. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour dans un délai de nonante jours maximum suivant la notification du caractère complet de la demande.

§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.

Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.

§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.

§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 50, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/46. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.

§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ou jusqu'à ce que la durée maximale de son séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe telle que visée à l'article 61/38, § 1er ait expiré.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 51, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/47. [¹ § 1er. Conformément à l'article 29, alinéa 3 et l'article 30 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit au registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée lui est délivré.

Le Roi détermine :

1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;

2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;

3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;

§ 2. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/46, le permis pour mobilité de longue durée dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour sans toutefois pouvoir excéder la durée de la période totale du séjour dans le premier Etat membre.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 52, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/48. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/45 ou 61/46, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :

1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;

2° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;

3° s'il prouve qu'il dispose d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrée par le premier Etat membre;

4° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;

5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé au § 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.

§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :

1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;

2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;

4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;

5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande;

6° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.

§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :

1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3°.

2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;

3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :

1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3°.

2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;

§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 53, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/49. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :

1° les décisions de refus, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;

2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.

Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 54, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Section 3. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi hautement qualifié.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 17, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. [¹ - Accès au territoire et court séjour - Documents requis.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 26, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 94/1. [¹ Chaque année, le ministre ou son délégué établit un rapport d'activités sur les différents domaines d'action de l'Office des étrangers. Ce rapport contient également des informations sur les décisions prises par le ministre ou par son délégué dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, en particulier en ce qui concerne les données statistiques qualitatives et quantitatives relatives aux demandes de titres de séjour. Ce rapport d'activités est transmis à la Chambre des représentants.]¹


(1)2019-05-08/10, art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2019>

Annexe.

Article 61/1. [¹ § 1er. Selon le lieu où la demande a été introduite, le bourgmestre ou son délégué ou le poste diplomatique ou consulaire vérifie si tous les documents prévus à l'article 60, § 3, sont fournis. Le cas échéant, un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi, est délivré au ressortissant d'un pays tiers.

§ 2. Si tous les documents requis n'ont pas été fournis, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite informe par écrit le ressortissant de pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.

Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande. Si la demande a été introduite sur la base de l'article 60, § 2, ces documents complémentaires doivent en tout cas être fournis avant l'expiration de la durée de validité de son permis ou de son autorisation de séjour, même si le délai de trente jours n'est pas encore écoulé au moment de l'expiration du permis ou de l'autorisation de séjour.

S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite lui délivre un accusé de réception de sa demande, tel que visé au paragraphe 1er.

§ 3. [² ...]²

§ 4. Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable si les documents manquants n'étaient pas fournis dans le délai mentionné au paragraphe 2, alinéa 2.

Le Roi fixe le modèle de la décision d'irrecevabilité. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 12, 112; En vigueur : 15-08-2021>

(2)2022-08-21/05, art. 8, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Article 61/1/1. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1, § 1er.

Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/3, l'autorisation de séjour doit être accordée.

§ 2. Si le ministre ou son délégué a pris une décision positive sur la base d'une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, b) ou c), l'étudiant se voit délivrer un document de séjour provisoire qui couvre son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée dans le Royaume.

Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de quatre mois, l'étudiant doit transmettre au ministre ou à son délégué une attestation telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a).

§ 3. Sous réserve du paragraphe 4, si l'autorisation de séjour est accordée sur base d'une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), sa durée est d'un an au moins.

Si la formation envisagée fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre, la durée de l'autorisation de séjour est de deux ans au moins, sauf si les conditions fixées à l'article 60, § 3, ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée des études. Dans ce dernier cas, la durée de l'autorisation de séjour est au moins d'un an.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si la durée de la formation envisagée est inférieure à un an ou deux ans, selon le cas, la durée de l'autorisation de séjour couvre au moins la durée de la formation.

La durée de l'autorisation de séjour ne dépassera pas la durée de validité du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu.

§ 4. Si le ministre ou son délégué a pris une décision positive, mais qu'il n'était pas possible de joindre déjà à la demande l'attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, l'étudiant se voit délivrer un document de séjour provisoire qui couvre son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée dans le Royaume.

Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de quatre mois, l'étudiant doit transmettre une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, au ministre ou à son délégué.

§ 5. Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, l'étudiant est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence, conformément aux modalités prévues par l'article 12, alinéas 1er et 4.

Le Roi détermine le modèle du document de séjour délivré à l'étudiant après inscription au registre des étrangers. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 13, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Article 61/1/2. [¹ Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en qualité d'étudiant, conformément à l'article 61/1/1, § 3, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité doit se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour au plus tard quinze jours avant la fin de son séjour.

Le Roi fixe les conditions et les modalités relatives aux demandes de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant.

Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/4, le titre de séjour est renouvelé. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 14, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Article 61/1/3. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué refuse une demande, introduite conformément à l'article 60, si:

1° les conditions requises à l'article 60 ne sont pas remplies;

2° le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;

3° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande, introduite conformément à l'article 60, dans les cas suivants:

1° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

2° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit est sanctionné pour le travail au noir ou le travail illégal;

3° l'établissement d'enseignement supérieur où le ressortissant d'un pays tiers est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume;

4° lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée;

5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour poursuivrait d'autres finalités que les études. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 15, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Article 61/1/4. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuse une demande de renouvellement d'une telle autorisation, introduite conformément à l'article 61/1/2, dans les cas suivants:

1° l'étudiant ne remplit plus les conditions requises, à l'exception de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 7° et 8° ;

2° le séjour poursuit d'autres finalités que les études.

Le ministre ou son délégué retire l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant lorsque l'étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à une autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement d'une telle autorisation, introduite conformément à l'article 61/1/2, dans les cas suivants:

1° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

2° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est inscrit est sanctionné pour travail au noir ou travail illégal;

3° l'établissement d'enseignement supérieur où l'étudiant est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume;

4° lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée;

5° l'étudiant exerce une activité professionnelle illégale ou effectue plus de prestations de travail que celles prévues à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour;

6° l'étudiant prolonge ses études de manière excessive;

7° l'étudiant est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.

Le Roi détermine les cas dans lesquels l'étudiant est réputé prolonger ses études de manière excessive, tel que visé à l'alinéa 1er, 6°.

§ 3. Si le ministre ou son délégué entend mettre fin ou ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'un étudiant conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, l'étudiant est autorisé à introduire une demande en vue d'être accueilli par un autre établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cursus équivalent afin de lui permettre d'achever ses études.

A compter du moment où il est avisé de l'intention du ministre ou de son délégué visée à l'alinéa 1er, l'étudiant dispose de trente jours pour fournir au ministre ou à son délégué une nouvelle attestation telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a) émanant d'un autre établissement d'enseignement supérieur.

L'étudiant est autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur cette demande. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 16, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Article 61/1/5. [¹ Toute décision de refus, de retrait, de fin ou de non-renouvellement d'une autorisation de séjour tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 17, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Article 61/1/6. [¹ Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité d'étudiant dans le cadre d'une mobilité, est admis sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas 360 jours pour y achever une partie de ses études, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'établissement d'enseignement supérieur sur le territoire du Royaume où l'étudiant est inscrit.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de cette notification. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 19, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Article 61/1/7. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut ou, dans le cas visé à 4°, doit s'opposer par écrit à la mobilité de l'étudiant, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète, ou peut mettre fin à la mobilité, lorsque:

1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies;

2° l'étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude et/ou a employé d'autres moyens illégaux et/ou illicites;

3° la durée maximale de séjour fixée à l'article 61/1/6, est atteinte;

4° l'étudiant est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.

5° l'étudiant se trouve dans un des cas visés à l'article 61/1/3, § 2.

§ 2. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti, la mobilité est considérée comme approuvée. Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré à l'étudiant dans cette situation.

Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.

L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'établissement d'enseignement supérieur visé à l'article 61/1/6, ayant effectué la notification, et à l'étudiant lui-même.

§ 3. Si l'étudiant se trouve sur le territoire du Royaume le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés au paragraphe 1er, délivrer à l'étudiant un ordre de quitter le territoire dont le modèle est déterminé par le Roi. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 20, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Article 61/1/8. [¹ § 1er. Lorsque le ministre ou son délégué a octroyé une autorisation telle que visée à l'article 61/1/1, mais que, par la suite, il met fin à cette autorisation ou la retire, il en informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre, le cas échéant.

§ 2. Lorsque l'étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation, visée à l'article 61/1/1, délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée de l'étudiant dans le Royaume, sans formalités et sans retard, à la demande du deuxième Etat membre.

Le Roi détermine le document qui sera, le cas échéant, délivré à l'étudiant. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 21, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.

A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.

Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.

§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:

1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;

2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;

3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;

4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;

5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.

§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.

Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.

S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:

1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;

2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.

Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.

A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.

Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.

§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:

1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;

2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;

3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;

4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;

5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.

§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.

Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.

S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:

1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;

2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.

Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/12 [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1/10, § 1er.

Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/13, l'autorisation de séjour doit être accordée.

Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive.

§ 2. Si, pendant l'examen de cette demande, l'autorisation de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué.

Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 26, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Section 2. [¹ - Permis pour stagiaire.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 40, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Section 2. [¹ - Permis pour stagiaire.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 40, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹


(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹


(1)2018-07-22/12, art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>

Section 2. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VIIIbis . [¹ - Travailleurs saisonniers.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹


(1)2012-05-15/16, art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>

Section 2. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE VIIIbis . [¹ - Travailleurs saisonniers.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VIIIter. [¹ - Transferts temporaires intragroupe.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.

Annexe.

Article 39/57-1_DROIT_FUTUR.. 39/57-1 DROIT FUTUR. {fut}

[⁴ § 1er.]⁴ [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.

Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire [⁵ ...]⁵ lorsque leur réception ne fait courir aucun délai. [⁵ ...]⁵

[⁵ ...]⁵

Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception [² [⁵ ...]⁵ ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.]²]¹

[⁴ § 2. Toutes les pièces de procédure sont transmises au Conseil selon des modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté royal prévoit, entre autres, un mode d'envoi électronique qui garantit la confidentialité et l'efficacité de la communication.]⁴

{/fut}----------

(1)2010-12-29/02, art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>

(2)2013-05-08/17, art. 11, 071; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2015-12-18/16, art. 2, 085; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi art 7>

(4)2021-07-30/20, art. 2,4°, 114; En vigueur : 10-12-2021>

(5)2021-07-30/20, art. 2, 114; En vigueur : 01-03-2022>

Article 39/73-2.. 39/73-2. [¹ § 1er. Chaque partie peut demander au Conseil de recourir à une procédure purement écrite, selon les cas, dans la requête, dans la note d'observations, dans la notification qu'elle ne souhaite pas déposer de mémoire de synthèse ou dans le mémoire de synthèse.

En cas d'application de l'alinéa 1er, l'intitulé de la pièce de procédure porte également la mention "demande de traitement au moyen de la procédure purement écrite".

§ 2. Le greffe informe sans délai la partie adverse de la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, en même temps qu'il lui communique, selon le cas, une copie de la requête, de la note d'observations, de la notification que la partie requérante ne déposera pas de mémoire de synthèse ou du mémoire de synthèse. Si la partie adverse ne s'oppose pas à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite dans les quinze jours suivant l'envoi du greffe, elle est présumée y acquiescer. Dans ce cas, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné examine en priorité le recours et statue sur la base du dossier administratif et des pièces de procédure, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les remarques orales des parties, auquel cas l'article 39/74 s'applique.

§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné acquiesce à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, il en informe les parties et fixe, par ordonnance, la date de la clôture des débats. Cette date est fixée au moins huit jours après la date de l'envoi de l'ordonnance. Les parties peuvent déposer une note de plaidoirie jusqu'au jour fixé pour la clôture des débats.

Si une note de plaidoirie est déposée, le greffe la notifie sans délai à la partie adverse. Dans ce cas, l'arrêt est rendu au plus tôt huit jours après la date de clôture des débats.]¹


(1)2021-07-30/20, art. 7, 114; En vigueur : 10-12-2021>

Article 39/73-3.. 39/73-3. [¹ § 1er. Lorsque des circonstances exceptionnelles limitent significativement la tenue des audiences, le Roi peut décider par un arrêté délibéré en Conseil des ministres que durant une période qu'Il détermine, qui n'excède pas six mois, renouvelable de la même manière, la possibilité de demander à être entendu, suite à une ordonnance telle que visée à l'article 39/73, § 2, est remplacée par la possibilité d'adresser une note de plaidoirie.

§ 2. Si aucune des parties n'a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté.

§ 3. Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné la prend en considération et statue sans délai ou ordonne la réouverture des débats.

S'il ordonne la réouverture des débats, il invite la partie qui n'a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l'envoi de l'ordonnance, en joignant une copie de la note de plaidoirie déjà déposée. A l'expiration de ce délai, il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré.

§ 4. Pendant la période prévue par le Roi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, peut, par dérogation à des dispositions contraires, traiter les recours et les demandes visés aux articles 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, alinéa 2, 39/84 et 39/85 sans audience publique, après que toutes les parties aient pu communiquer leur note d'observations ou leur note complémentaire telle que visée à l'article 39/76, § 1, alinéa 2.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné organise, par ordonnance, les délais d'échange de pièces. Il prévoit également la possibilité de répliquer à la note d'observations.]¹


(1)2021-07-30/20, art. 8, 114; En vigueur : 10-12-2021>

Sous-section 3. - Le référé administratif

§ 2. Les mesures provisoires.

Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>

Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.

Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.

Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.

§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.

Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.

§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>

Art. 47/4. [¹ A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :

1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;

2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 27, 089; En vigueur : 07-07-2016>

Art. 61/1/13 [¹ Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour tel que visée à l'article 61/1/9 si le ressortissant d'un pays tiers:

1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/1/9;

2° est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 27, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Art. 61/1/14 [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément à l'article 61/1/12 dans les cas suivants:

1° si le ministre ou son délégué demande au ressortissant d'un pays tiers au plus tôt trois mois après la délivrance de l'autorisation de séjour de prouver qu'il a des chances réelles de trouver un emploi ou de créer une entreprise et qu'il ne peut pas le prouver dans les quinze jours après cette demande;

2° si le ressortissant d'un pays tiers ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/1/9;

3° si le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 28, 112; En vigueur : 15-08-2021>

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