15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
§ 3. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/35, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 38, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/38.. 61/38. [¹ § 1er. La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner sur le territoire de l'Union européenne en qualité de cadre ICT ou expert ICT est limitée à 3 ans, et à 1 an en qualité d'employé stagiaire ICT.
La durée de séjour est calculée en additionnant les durées cumulées des permis délivrés consécutivement à une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues à l'alinéa 2, pour se conformer au droit de l'Union.
§ 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et conformément à l'article 36 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque la durée maximale du transfert temporaire intragroupe visée au paragraphe 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une demande visée à l'article 61/34 ou 61/45 après l'écoulement d'un délai de trois mois.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 39, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/39.. 61/39. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/34 ou 61/35, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
3° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au § 1er, 4° et 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3° ;
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3° ;
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 41, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/40.. 61/40. [¹ Durant l'examen de la demande, le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner ou est entré sur le territoire du Royaume en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe communique sans délai au ministre ou son délégué toute modification survenant durant la procédure de demande ou durant le séjour qui a une incidence sur les conditions de séjour visées aux articles 61/39, § 1er, et 61/48, § 1.
Si nécessaire, le ministre ou son délégué informe l'autorité régionale compétente des changements qui ont un impact sur la procédure de séjour ou les conditions de séjour.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 42, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/41.. 61/41. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 31 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/38, § 1er.
§ 2. Conformément à l'article 35 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 43, 109; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VIter. [¹ - Volontaires dans le cadre du service volontaire européen.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 48, 116; En vigueur : 19-11-2022>
Article 61/42.. 61/42. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte durée doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation délivrée aux fins d'un transfert temporaire intragroupe par le premier Etat membre et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre en cours de validité.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 46, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/43.. 61/43. [¹ Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 peut séjourner dans le Royaume afin d'y travailler pendant une période de nonante jours sur cent quatre-vingts jours dans les cas suivants :
1° il remplit les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de personne faisant l'objet de transfert temporaire intragroupe;
2° il ne se trouve pas dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre couvre au moins la période de mobilité de courte durée;
4° la durée maximale visée à l'article 61/38, § 1er n'est pas encore atteinte.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 47, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/44.. 61/44. [¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 dans les cas suivants :
1° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne satisfait pas ou plus aux conditions fixées aux articles 61/42 ou 61/43;
2° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se trouve dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°. ]¹
(1)2020-07-31/24, art. 48, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/45.. 61/45. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/48.
§ 3. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour dans un délai de nonante jours maximum suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 50, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/46.. 61/46. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ou jusqu'à ce que la durée maximale de son séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe telle que visée à l'article 61/38, § 1er ait expiré.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 51, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/47.. 61/47. [¹ § 1er. Conformément à l'article 29, alinéa 3 et l'article 30 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit au registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
§ 2. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/46, le permis pour mobilité de longue durée dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour sans toutefois pouvoir excéder la durée de la période totale du séjour dans le premier Etat membre.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 52, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/48.. 61/48. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/45 ou 61/46, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
3° s'il prouve qu'il dispose d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrée par le premier Etat membre;
4° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé au § 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande;
6° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3°.
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3°.
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 53, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/49.. 61/49. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions de refus, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 54, 109; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VIter. [¹ - Volontaires dans le cadre du service volontaire européen.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 48, 116; En vigueur : 19-11-2022>
Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
(1)2018-07-22/12, art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
(1)2018-07-22/12, art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
SECTION I. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 9, 109; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE IIIter. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...)
Section 2. [¹ - Accès au territoire et court séjour - Documents requis.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 26, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. [¹ - Accès au territoire et court séjour - Documents requis.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 26, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Annexe.
Article 2/1. [¹ Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.
Des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire sont délivrés conformément au Code des visas.
Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 6, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Article 8ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 7, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Article 47/5. [¹ § 1er. Les dispositions du chapitre I et Ibis concernant le long séjour, le séjour permanent et la fin de séjour applicable aux citoyens de l'Union et leurs membres de la famille, sont applicables aux bénéficiaires de l'accord de retrait sauf dispositions contraires dans cet accord ou cette loi.
§ 2. Les étrangers visés au présent chapitre sont tenus d'introduire une demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait qui sera évaluée conformément aux conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 1er, de l'accord de retrait, ou d'introduire une demande en vue d'obtenir un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers.
Le Roi détermine la manière dont les demandes visées au paragraphe 1er sont introduites.
§ 3. Les demandes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, doivent être introduites au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii) et à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord de retrait qui, conformément au présent chapitre, ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition, la demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait visée au paragraphe 2, alinéa 1er, doit être introduite dans les trois mois après leur arrivée ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la date la plus tardive étant retenue.
Si la demande est introduite en dehors du délai visé aux alinéas 1er et 2, le ministre ou son délégué évalue toutes les circonstances et les raisons du non-respect de ce délai et autorise la personne à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables qui justifient le non-respect du délai initial.
Le Roi détermine le modèle d'attestation à délivrer immédiatement comme preuve de l'introduction de la demande d'un nouveau statut de résident.
§ 4. Chaque demandeur est soumis à un contrôle systématique des antécédents criminels et en matière de sécurité.
A cet effet, si le demandeur est âgé de dix-huit ans ou plus, il joint à sa demande un extrait du casier judiciaire belge, ou un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent et, le cas échéant, sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou de dernière résidence, datant de six mois au plus.
§ 5. Si le comportement du bénéficiaire de l'accord de retrait, qui s'est produit après la fin de la période de transition, constitue un motif de restriction du droit de séjour ou du droit d'entrée dans l'Etat de travail, ce comportement est examiné conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 6. Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point b), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà en tant que citoyen Britannique sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point k), de l'accord de retrait.
Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point d), de l'accord de retrait qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers sans être titulaires d'un document valable attestant de ce fait doivent fournir la preuve qu'elles travaillaient déjà sur le territoire en tant que travailleur frontalier britannique avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité et d'une promesse d'embauche ou attestation d'emploi ou d'une preuve attestant d'une activité non salariée.
Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), i), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point l), de l'accord de retrait.
Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii), de l'accord de retrait qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition conformément au présent chapitre et les personnes visées à l'article 10, paragraphe 4, doivent justifier leur demande au moyen des documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point m), de l'accord de retrait.
§ 7. Le Roi détermine le document attestant le statut de séjour et le document indiquant les droits des travailleurs frontaliers, ainsi que le montant éventuel des frais relatifs à la production de la carte conformément à l'article 18, paragraphe 1er, points g) et h), et à l'article 26 de l'accord de retrait. ".
§ 8. L'attestation d'enregistrement valable, la carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, le document valable attestant de la permanence du séjour et la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable, délivrés aux ressortissants de pays tiers ou à un membre de leur famille, expirent automatiquement le 31 mars 2022.]¹
(1)2020-12-16/06, art. 6, 110; En vigueur : 23-12-2020>
CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire)
Article 51/5/1. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger ayant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat, est en séjour illégal sur le territoire du Royaume et que le ministre ou son délégué estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en exécution de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué adresse à cet Etat une demande de reprise en charge de l'étranger dans les conditions fixées par cette réglementation européenne.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines.
Lorsque le ministre ou son délégué n'adresse pas une demande de reprise en charge à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de l'alinéa 2.
§ 2. Lorsque l'étranger doit être transféré à l'Etat responsable, le ministre ou son délégué prend une décision de transfert et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision de transfert visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans le délai visé à l'alinéa 3, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.
§ 3. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures instituées par le présent article.
Le maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert.
§ 4. [² Lorsque l'étranger, en raison de son emprisonnement ou de sa fuite, ne peut être transféré à l'Etat responsable dans le délai de six mois, prévu par la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué peut prolonger le délai pour l'exécution du transfert conformément à cette réglementation européenne.
Un étranger a pris la fuite lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités chargées de l'exécution du transfert, afin de faire échec à ce dernier, à condition qu'il ait été informé de ses obligations et des conséquences de leur non-respect dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.
Un étranger est présumé avoir pris la fuite conformément à l'alinéa 2, notamment dans les cas suivants:
1° lorsque l'étranger ne s'est pas présenté aux entretiens planifiés pour le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert tel que visé à l'article 74/25 et qu'il n'a pas fourni par écrit de motif valable à ce sujet dans les trois jours ouvrables;
2° lorsque l'étranger ne coopère pas à son transfert conformément à l'article 74/23;
3° lorsque l'étranger n'a pas respecté la mesure de maintien moins coercitive prise à son encontre conformément au paragraphe 2, alinéa 3;
4° lorsque l'étranger a quitté, sans y être autorisé, le lieu déterminé, tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9, où il était maintenu, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers une adresse de résidence effective en Belgique dans les trois jours ouvrables.]²]¹
(1)2019-05-08/12, art. 20, 106; En vigueur : 19-07-2019>
(2)2024-05-12/29, art. 13, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 61/27-1. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours, [³ conformément au titre I, chapitre III ou titre II]³, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26.
[³ L'alinéa 1er n'est pas applicable aux étrangers visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.]³
[³ Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ressortissant d'un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l'admission ou autorisation, comme visée à l'alinéa 1er.]³
[³ Le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 4° en 5°.]³
§ 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26 conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande conformément au paragraphe 2 dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, sur présentation de sa carte bleue européenne.
§ 4. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que [² l'autorité régionale compétente]² prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente section et autorisé à travailler par [² l'autorité régionale compétente]², le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant la carte bleue européenne.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3, et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 prise par le ministre, ou son délégué, est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par [² l'autorité régionale compétente]² est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre, ou son délégué, informe l'autorité compétente de cette notification.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 15, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-31/24, art. 17, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2022-11-29/06, art. 6, 117; En vigueur : 30-12-2022>
Article 61/27-2. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur base de l'article 61/26 et répondant aux conditions déterminées par [² l'autorité régionale compétente]² est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par [² l'autorité régionale compétente]². Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 16, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-31/24, art. 18, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/27-3. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/26 et qui souhaitent séjourner ou sont autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours afin d'occuper un emploi hautement qualifié.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 18, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Article 61/27-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, si :
1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;
2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre II du titre Ier, ou pour une période de plus de nonante jours [² conformément au titre I, chapitre III ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié]².
§ 2. Conformément à l'article 9 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci, est refusé.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 19, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2022-11-29/06, art. 7, 117; En vigueur : 30-12-2022>
Article 61/27-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande, en vue de son entrée sur le territoire.
Le Roi peut préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers. Une carte bleue européenne lui est délivrée.
Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne;
2° la durée de validité de la carte bleue européenne;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne.
§ 3. Si l'autorisation de séjour est accordée en application de l'article 61/27-4, § 2, alinéa 1er, et si aucune décision relative à la fois à l'autorisation de séjour et à l'autorisation de travail n'a été prise dans un délai de nonante jours à compter de la notification du caractère complet/recevable de la demande, le ressortissant de pays tiers est autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 20, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Article 61/27-6. [¹ § 1er . Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuse de renouveler celle-ci lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 61/27-4, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuser de renouveler celle-ci dans les cas suivants :
1° lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 21, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Article 61/28-1. [¹ Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
1° [² ...]²
2° [² ...]²
3° [² ...]²
4° "travailleur saisonnier" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "permis pour travailleur saisonnier" : le titre de séjour visé à l'article 12, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 25, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-31/24, art. 20, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/29-1. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée de plus de nonante jours doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier délivrée par [² l'autorité régionale compétente]² et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° un visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 28, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-31/24, art. 21, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/29-2. [¹ La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée à cent-cinquante jours par période de trois-cent-soixante jours, ce qui implique d'examiner la période de trois-cent-soixante jours précédant chaque jour de séjour.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire. La totalité des périodes de séjour autorisées en qualité de travailleur saisonnier sont prises en considération pour le calcul de la durée du séjour, y compris la ou les périodes de séjour effectuées au titre d'un court séjour.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de travailleurs saisonnier. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, pour se conformer au droit de l'Union.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 29, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Article 61/29-3. [¹ Le Roi peut déroger aux dispositions du présent chapitre afin de faciliter la délivrance du visa requis en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont déjà séjourné en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire ou dans un autre Etat membre au cours des cinq années précédant immédiatement la demande et qui ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers. Il peut préciser les conditions d'application de ces dérogations.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 30, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Article 61/29-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier introduit sa demande auprès de [² l'autorité régionale compétente]² sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en-dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à introduire une demande d'autorisation de séjour en vertu du présent article.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1er;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er.
§ 4. Conformément à l'article 17, §§ 1er, 2 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à soixante jours lorsque le ressortissant de pays tiers a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq dernières années et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers et la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à trente jours lorsque la demande est introduite par un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
§ 5. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 6. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 7. Si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à séjourné en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 8. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 33, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-31/24, art. 23, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/29-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours en application de l'article 61/29-4 et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité introduit une demande sous la forme d'une demande d'autorisation de travail auprès de [² l'autorité régionale compétente]² au plus tard un mois avant l'expiration de son séjour.
§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er, sont joints à la demande.
§ 3. Conformément à l'article 17, §§ 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, une décision concernant le renouvellement ou non de l'autorisation de séjour est prise au plus tard dans un délai de trente jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 5. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 6. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 7. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail requise et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 34, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-31/24, art. 24, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/29-6. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions mettant fin à l'autorisation de travail prises par [² l'autorité régionale compétente]²;
2° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
3° les décisions d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur des décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, dans les cas et conditions prévues par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 35, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-31/24, art. 25, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Article 61/29-7. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et aux articles 18, alinéa 2, et 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu'il est délivré aux fins d'un travail saisonnier, conformément au règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa est délivré au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier en application de l'article 61/29-4, à sa demande.
§ 2. Lorsque le visa est délivré à un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, sa durée de validité est égale à la durée autorisée de son séjour. Celui-ci est autorisé à séjourner sur le territoire sous le couvert de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu et du visa qui lui a été délivré en application du paragraphe 1er, en cours de validité.
Sauf dérogation prévue par le Roi, le ressortissant de pays tiers visé à l'alinéa 1er n'est pas inscrit au registre des étrangers. Le Roi peut le soumettre à d'autres modalités d'inscription ou d'enregistrement déterminées par Lui, notamment dans le registre d'attente.
§ 3. Conformément à l'article 18, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier est inscrit au registre des étrangers et un permis pour travailleur saisonnier lui est délivré, à sa demande. La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est égale à la durée de l'autorisation de séjour.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 2.
§ 4. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/29-5, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.
§ 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'inscription de l'intéressé et à la délivrance et au renouvellement du visa et du permis pour travailleur saisonnier.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 36, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Article 61/29-8. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 3 et de l'article 61/29-9, le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/29-4 ou 61/29-5, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier ou à prolonger son séjour en cette qualité si :
1° il prouve qu'il dispose d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu tel que visé à l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1° ;
2° il prouve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs public, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;
3° il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
4° il prouve qu'il dispose d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil;
5° il produit un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi;
6° il produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
En cas de demande de renouvellement, l'obligation de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, s'applique uniquement au ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées à l'alinéa 1er, doit être apportée. Il peut aussi déterminer des conditions auxquelles doit satisfaire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier ou de la renouveler si :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er ;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2;
4° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé;
5° les documents ou renseignements complémentaires requis n'ont pas été produits dans le délai prescrit.
Le ministre ou son délégué peut refuser d'accorder ou de renouveler l'autorisation de séjour de plus nonante jours en qualité de travailleur saisonnier si :
1° l'intéressé n'a pas respecté la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers ou la législation sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers lors d'un précédent séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire belge ou d'un autre Etat membre;
2° l'intéressé n'a pas introduit sa demande dans le délai prescrit.
En cas d'impossibilité de produire les documents visés au paragraphe 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier, compte tenu des circonstances.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier si :
1° il ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévue au paragraphe 1er, 1° à 4° ;
2° il séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été autorisé à y séjourner;
3° il séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
Il est tenu compte notamment du fait que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire durant les cinq années précédant sa demande et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers et la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 38, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Article 61/29-9. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si [² l'autorité régionale compétente]² prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 19 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/29-2.
§ 2. Conformément à l'article 22 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de travailleur saisonnier.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 39, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-31/24, art. 26, 109; En vigueur : 01-09-2020>
Section 3. [¹ - Mobilité au sein de l'Union européenne.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 21, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/32. [¹ § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe afin d'y travailler en qualité de cadre, spécialiste ou employé stagiaire;
2° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité;
3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler en cette qualité.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° l'accord de coopération du 2 février 2018;
2° l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
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