15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
Art. 61/1/15 [¹ La présente section s'applique également lorsque l'étudiant fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel l'étudiant séjourne ou a séjourné. ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 29, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 26, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 37, 116; En vigueur : 19-11-2022>
CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
(1)2018-07-22/12, art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
(1)2018-07-22/12, art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)2012-05-15/16, art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
Section 3. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi hautement qualifié.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 17, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. [¹ - Permis pour travailleur saisonnier.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 49, 109; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE III. [¹ - Garanties procédurales et voies de recours.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 43, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Annexe.
Article 39/53-1. [¹ § 1. Les mesures disciplinaires mineures suivantes peuvent être infligées:
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme.
Les mesures disciplinaires majeures suivantes peuvent être infligées:
1° la retenue de traitement;
2° la suspension disciplinaire;
3° la fin du mandat visé à l'article 39/5;
4° la démission d'office;
5° la destitution ou la révocation.
§ 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus, et ne peut pas être supérieure à 20 % du traitement brut.
§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'au moins un mois et d'un an au plus.
La suspension disciplinaire entraîne, pendant sa durée, une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à 50 % du traitement brut.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'intéressé ne peut prétendre à une augmentation de traitement ou au supplément de traitement tel que visé à l'article 3ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers. Il ne peut pas non plus être désigné dans un mandat durant cette période.
§ 4. La fin du mandat visé à l'article 39/5 a également pour effet que l'intéressé ne peut plus se porter candidat pour le mandat visé audit article, sauf en cas d'effacement d'office ou de révision, tels que visés à l'article 39/53-8.
§ 5. La démission d'office fait perdre la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil.
§ 6. Outre la perte de la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil, la destitution et la révocation emportent également la perte de la pension de retraite et l'interdiction d'exercer une fonction au Conseil du Contentieux des étrangers.
§ 7. Le collège disciplinaire ou le Conseil d'Etat peut suspendre le prononcé de la mesure et surseoir à l'exécution de la mesure prononcée, le cas échéant, moyennant les conditions particulières qu'il fixe.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 17, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/53-2. [¹ Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à l'intéressé, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule mesure disciplinaire.
Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée, sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
En cas de connexité, ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 18, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/53-3. [¹ § 1. La procédure disciplinaire visant un président de chambre, un membre du Conseil, le greffier en chef ou un greffier, est initiée par le premier président du Conseil en étroite concertation avec le président du Conseil.
Le premier président informe l'intéressé, par envoi recommandé, du lancement d'une procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. Il donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport d'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
La procédure disciplinaire visant le premier président ou le président du Conseil est initiée par l'assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée à cette fin et présidée, selon le cas, par le premier président ou le président.
Selon le cas, le premier président ou le président, informe le premier président ou le président concerné, par envoi recommandé, de la convocation de l'assemblée générale, du lancement de la procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. L'assemblée générale donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport de l'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
§ 2. Si le premier président ou l'assemblée générale estime qu'aucune mesure disciplinaire ne doit être infligée, l'intéressé en est informé sans délai, contre accusé de reception daté ou par envoi recommandé.
Si le premier président ou, selon le cas, l'assemblée générale estime qu'une mesure disciplinaire mineure est justifiée, celle-ci est infligée par voie de décision motivée. La décision est communiquée, sans délai, contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé, à l'intéressé, au greffier en chef en ce qui concerne les greffiers, et au président de chambre en ce qui concerne un membre de sa chambre, ainsi qu'au ministre compétent.
L'intéressé peut, conformément à l'article 39/53-7, introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre les décisions disciplinaires visées à l'alinéa 2.
§ 3. Si le premier président ou l'assemblée générale, selon le cas, estime qu'une mesure disciplinaire majeure est justifiée, une demande de mesure disciplinaire majeure est introduite auprès du collège disciplinaire, visé à l'article 39/53-4. La demande mentionne le nom, la qualité et l'adresse de l'intéressé et contient une motivation de la raison pour laquelle une mesure disciplinaire majeure est jugée nécessaire. La demande est, selon le cas, signée par le premier président ou le président de l'assemblée générale. Le dossier ainsi que la demande sont transmis au collège disciplinaire. Une copie de la demande est également transmise à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé.
La décision de saisir le collège disciplinaire n'est pas susceptible de recours.
La saisine est effectuée auprès du collège disciplinaire dans les nonante jours suivant l'envoi du courrier recommandé informant l'intéressé du lancement de la procédure disciplinaire.
L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action pénale, le délai de nonante jours peut être interrrompu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive.
Le ministre compétent est informé sans délai de la saisine du collège disciplinaire, par le premier président ou le président de l'assemblée générale, selon le cas.
§ 4. Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission introduite par le titulaire de fonction concerné peut être suspendue jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 19, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/53-4. [¹ § 1. Le collège disciplinaire est une juridiction compétente pour les mesures disciplinaires visées à l'article 39/53, et les mesures d'ordre visées à l'article 39/53-9, à l'égard des titulaires de fonction du Conseil du Contentieux des étrangers.
§ 2. Le collège disciplinaire est composé de trois membres appartenant au même rôle linguistique que le titulaire de fonction concerné.
Le collège disciplinaire est présidé par un membre du Conseil d'Etat, assisté par les deux membres du Conseil du Contentieux des étrangers disposant de la plus grande ancienneté. Si un membre est récusé ou empêché, il sera remplacé par le membre suivant disposant de la plus grande ancienneté.
La fonction de greffier auprès du collège disciplinaire est exercée par un greffier du Conseil d'Etat.
Pour la désignation du président et du greffier, le premier président, en concertation avec le président et le greffier en chef, désigne lors de l'établissement annuel de l'ordre de service, un membre et un greffier pour chaque rôle linguistique. Ils établissent également une liste de suppléances en cas d'empêchement ou de récusation. Lors de l'établissement de la liste, il est tenu compte des nécessités du service, de la charge de travail des chambres, des disponibilités et du degré de spécialisation éventuel en la matière. La liste est mise à la disposition du public pour consultation au greffe.
§ 3. Le collège disciplinaire est saisi d'un dossier par lettre recommandée adressée au premier président du Conseil d'Etat qui le transmet sans délai au membre qu'il désigne pour présider le collège disciplinaire. Cette désignation est faite sur la base de la liste visée au paragraphe 2, alinéa 4. Si aucun des membres désignés au préalable n'est disponible au moment de la désignation, il désigne le premier membre disponible ayant la plus grande ancienneté.
Le président du collège disciplinaire compose le siège, selon le rôle linguistique du dossier, dans les dix jours.
§ 4. Le collège disciplinaire instruit l'affaire en audience publique.
L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au collège disciplinaire d'instruire l'affaire à huis clos. Le collège disciplinaire fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose.
Le collège disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée de la personne contre laquelle une procédure a été intentée, l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le collège disciplinaire, lorsque dans certaines circonstances, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du collège disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos ou non n'est susceptible d'aucun recours.
§ 5. Tous les arrêts du collège disciplinaire sont publiés, sous réserve de dépersonnalisation, dans la langue dans laquelle ils ont été prononcés, sur le réseau d'information accessible au public du Conseil d'Etat, en exécution de l'article 28, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le président du collège disciplinaire peut, par dérogation à l'alinéa 1er et par décision motivée incluse dans l'arrêt, décider d'omettre certaines parties de la motivation de l'arrêt dans l'enregistrement figurant dans le réseau d'information accessible au public si l'enregistrement de ces éléments porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 20, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/53-5. [¹ § 1. Le président du collège disciplinaire transmet, par envoi recommandé, la demande de mesure disciplinaire majeure, visée à l'article 39/53-3, § 3, alinéa 1er, au titulaire de fonction concerné. Il y joint la convocation à l'audience. L'audience a lieu dans les soixante jours suivant la saisine du collège disciplinaire.
Le courrier de convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, la composition du siège, ainsi que la possibilité de consultation du dossier et l'adresse à laquelle les pièces de procédure peuvent être adressées au collège disciplinaire. Le titulaire de fonction concerné est également informé par le biais de cette lettre qu'il peut, dans les trente jours suivant sa réception, par lettre recommandée, transmettre ses observations relatives à la demande de mesure disciplinaire majeure sollicitée.
Le collège disciplinaire transmet une copie de ces observations au premier président du Conseil ou au président du Conseil, si le premier président fait lui-même l'objet de l'action disciplinaire.
Le titulaire de fonction concerné comparaît en personne. Il peut se faire assister par son conseil.
§ 2. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance mentionnant la composition du siège, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut, en cas de suspicion légitime, récuser les membres de la chambre, par une demande motivée adressée au Conseil d'Etat. La demande de récusation est jugée en dernier ressort par le Conseil d'Etat.
§ 3. Le collège disciplinaire peut entendre le premier président du Conseil ou le président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire ou d'ordre, et des témoins.
§ 4. L'arrêt est rendu dans les trente jours suivant l'audience et est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil, ainsi qu'au ministre compétent.
En cas de poursuites pénales, le collège disciplinaire peut toutefois surseoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.
L'arrêt est exécutoire de plein droit.
Suite au prononcé de l'arrêt, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 21, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/53-6. [¹ § 1. Le titulaire de fonction qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre, prise à son encontre en application del'article 39/53-9 peut introduire un recours en annulation contre cette mesure auprès du collège disciplinaire, dans les trente jours suivant la notification de la décision. Ce recours est introduit par lettre recommandée adressée au premier président du Conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif.
Outre l'identité, la qualité et l'adresse du requérant, ainsi qu'une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens.
Le président du collège disciplinaire informe sans délai le premier président ou le président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre, de la saisine du collège. A cette notification, il joint une copie de la requête et demande au premier président ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre, de lui transmettre, dans les quinze jours, le dossier administratif et une éventuelle note d'observation. Une copie de la note d'observation est transmise au requérant.
§ 2. Le premier président du Conseil ou le président, dans le cas où le premier président fait lui-même l'objet d'une mesure d'ordre et le réquérant, sont convoqués devant le collège disciplinaire dans les quinze jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt de la note d'observation. La convocation mentionne la possibilité de consulter le dossier.
§ 3. Le collège disciplinaire peut entendre des témoins.
§ 4. L'arrêt est prononcé dans les quinze jours suivant l'audience et est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président du Conseil ou, le cas échéant, au président, ainsi qu' au ministre compétent.
L'arrêt est exécutoire de plein droit.
L'arrêt est susceptible d'un recours en cassation administrative au sens de l'article 14, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Suite au prononcé de l'arrêt du collège disciplinaire ou le cas échéant du Conseil d'Etat, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 22, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/53-7. [¹ § 1. En application de l'article 16, alinéa 1er, 8°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre la décision du premier président ou de l'assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers, visée à l'article 39/53-3, § 2, alinéa 2, ainsi que contre l'arrêt du collège disciplinaire, visé à l'article 39/53-5, § 4, dans les trente jours suivant la notification de la décision ou de l'arrêt.
Le recours suspend l'exécution de la mesure disciplinaire.
§ 2. Le greffier en chef informe le ministre compétent du recours introduit et transmet, sans délai, la requête et les annexes à la partie adverse qui peut, dans un délai de 15 jours, transmettre un mémoire en réplique avec quatre copies au greffe.
Le greffier en chef demande au premier président du Conseil du Contentieux des étrangers ou au président, lorsque le recours est introduit par le premier président, de transmettre le dossier.
Dès réception du dossier, le membre désigné de l'auditorat rédige sans délai un rapport sur l'affaire.
Le rapport et, le cas échéant, le mémoire en réplique, sont notifiés aux parties. Chaque partie dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un dernier mémoire, auquel sont jointes quatre copies.
L'ordonnance de fixation d'audience, qui se tient à brève échéance, est notifiée aux parties avec les derniers mémoires.
§ 3. Le Conseil d'Etat se prononce en chambres réunies, dans les soixante jours suivant l'inscription au rôle du recours.
Le membre du Conseil d'Etat qui a présidé le collège disciplinaire, ne peut siéger au sein de ces chambres réunies.
En cas de poursuites pénales, le prononcé peut être suspendu jusqu'à la décision judiciaire définitive.
L'arrêt est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil du Contentieux des étrangers, ainsi qu'au ministre compétent.
Suite au prononcé de l'arrêt, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil du Contentieux des étrangers ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 23, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/53-8. [¹ § 1. A l'exception des mesures prévues à l'article 39/53-1, § 1er, alinéa 2, 4° et 5°, l'effacement des mesures disciplinaires a lieu d'office après:
1° trois ans pour les mesures disciplinaires mineures;
2° six ans pour les mesures disciplinaires majeures.
L'effacement vaut pour l'avenir.
§ 2. La personne ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire infligée par le premier président ou par l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des étrangers, par le collège disciplinaire ou par le Conseil d'Etat, peut introduire une requête en révision visée à l'article 31 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour les motifs suivants:
1° elle démontre que la décision ou l'arrêt a été pris sur la base de fausses pièces;
2° elle démontre que celui qui a initié et examiné l'action disciplinaire a retenu des pièces;
3° elle démontre qu'elle a été acquittée au niveau pénal en dernière instance sur le fond pour les mêmes faits que ceux qui ont été déterminants pour la mesure disciplinaire.
L'arrêt est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil du Contentieux des étrangers, ainsi qu'au ministre compétent.
Après le prononcé, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil du contentieux des étrangers ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.
En cas de révision d'une démission d'office, d'une destitution ou d'une révocation, l'intéressé est réinstallé dans sa fonction au Conseil du Contentieux des étrangers, le cas échéant en surnombre.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 24, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/53-9. [¹ § 1. Lorsqu'un titulaire de fonction est poursuivi pour un crime ou un délit ou lorsqu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire, le premier président peut, dans l'intérêt du Conseil, suspendre l'intéressé de sa fonction, sur la base d'une mesure d'ordre, pendant la durée des poursuites ou de la procédure disciplinaire et jusqu'à la décision finale.
En cas d'application de l'alinéa 1er au premier président du Conseil ou au président, la mesure d'ordre est infligée par l'assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée à cette fin et présidée, selon le cas, par le premier président ou le président du Conseil.
La mesure d'ordre est prononcée pour trois mois au plus, et peut être prorogée pour des périodes de trois mois au plus, jusqu'à la décision définitive. La mesure peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.
Aucune mesure d'ordre ou prorogation d'une telle mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, lorsque l'audition est impossible, sans qu'il ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter.
La décision de prise d'une mesure d'ordre est notifiée, contre accusé de réception ou par envoi recommandé, à l'intéressé. La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter.
La décision est immédiatement exécutoire.
§ 2. Lorsqu'une mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la mesure disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.
Le montant du traitement retenu pendant la durée de la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à l'intéressé.
Les sommes retenues sont liquidées à l'intéressé lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une mesure disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits, ou si l'action pénale est éteinte ou en cas d'ordonnance de non-lieu ou de classement sans suite.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 25, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/73-2. [¹ § 1er. Chaque partie peut demander au Conseil de recourir à une procédure purement écrite, selon les cas, dans la requête, dans la note d'observations, dans la notification qu'elle ne souhaite pas déposer de mémoire de synthèse ou dans le mémoire de synthèse.
En cas d'application de l'alinéa 1er, l'intitulé de la pièce de procédure porte également la mention "demande de traitement au moyen de la procédure purement écrite".
§ 2. Le greffe informe sans délai la partie adverse de la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, en même temps qu'il lui communique, selon le cas, une copie de la requête, de la note d'observations, de la notification que la partie requérante ne déposera pas de mémoire de synthèse ou du mémoire de synthèse. Si la partie adverse ne s'oppose pas à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite dans les quinze jours suivant l'envoi du greffe, elle est présumée y acquiescer. Dans ce cas, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné examine en priorité le recours et statue sur la base du dossier administratif et des pièces de procédure, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les remarques orales des parties, auquel cas l'article 39/74 s'applique.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné acquiesce à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, il en informe les parties et fixe, par ordonnance, la date de la clôture des débats. Cette date est fixée au moins huit jours après la date de l'envoi de l'ordonnance. Les parties peuvent déposer une note de plaidoirie jusqu'au jour fixé pour la clôture des débats.
Si une note de plaidoirie est déposée, le greffe la notifie sans délai à la partie adverse. Dans ce cas, l'arrêt est rendu au plus tôt huit jours après la date de clôture des débats.]¹
(1)2021-07-30/20, art. 7, 114; En vigueur : 10-12-2021>
Article 39/73-3. [¹ § 1er. Lorsque des circonstances exceptionnelles limitent significativement la tenue des audiences, le Roi peut décider par un arrêté délibéré en Conseil des ministres que durant une période qu'Il détermine, qui n'excède pas six mois, renouvelable de la même manière, la possibilité de demander à être entendu, suite à une ordonnance telle que visée à l'article 39/73, § 2, est remplacée par la possibilité d'adresser une note de plaidoirie.
§ 2. Si aucune des parties n'a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté.
§ 3. Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné la prend en considération et statue sans délai ou ordonne la réouverture des débats.
S'il ordonne la réouverture des débats, il invite la partie qui n'a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l'envoi de l'ordonnance, en joignant une copie de la note de plaidoirie déjà déposée. A l'expiration de ce délai, il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré.
§ 4. Pendant la période prévue par le Roi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, peut, par dérogation à des dispositions contraires, traiter les recours et les demandes visés aux articles 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, alinéa 2, 39/84 et 39/85 sans audience publique, après que toutes les parties aient pu communiquer leur note d'observations ou leur note complémentaire telle que visée à l'article 39/76, § 1, alinéa 2.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné organise, par ordonnance, les délais d'échange de pièces. Il prévoit également la possibilité de répliquer à la note d'observations.]¹
(1)2021-07-30/20, art. 8, 114; En vigueur : 10-12-2021>
§ 1er. La suspension.
§ 1er. La suspension.
TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
(1)2020-12-16/06, art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire)
CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
(1)2020-12-16/06, art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)2012-05-15/16, art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
(1)2018-07-22/12, art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
Section 3. [¹ - Permis pour travailleur saisonnier.]¹
(1)2019-05-05/21, art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
(1)2020-07-31/24, art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
Annexe.
Article 61/10_DROIT_FUTUR. 61/10 DROIT FUTUR. {fut}
2007-04-21/30, art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° chercheur: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 37, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° organisme de recherche agréé: l'organisme de recherche agréé visé à l'article 37, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° recherche: le travail visé à l'article 37, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
4° convention d'accueil: la convention visée à l'article 37, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° premier Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
6° deuxième Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
7° permis pour chercheur: le titre de séjour visé à l'article 37, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
8° permis pour mobilité de longue durée pour chercheurs: le titre de séjour visé à l'article 37, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
9° mobilité de courte durée: le droit visé à l'article 37, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
10° mobilité de longue durée: le droit visé à l'article 37, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les conditions d'agrément des organismes de recherche ainsi que la durée de cet agrément;
2° la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de non renouvellement de cet agrément;
3° le modèle de convention d'accueil signée entre le chercheur et l'organisme de recherche;
4° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil peut être signée;
5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.{/fut}
(1)2022-08-21/05, art. 10, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/11_DROIT_FUTUR. 61/11 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables:
1° aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont déjà autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé;
2° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de courte durée;
3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sur la base d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé;
4° aux ressortissants d'un pays tiers visés aux 1° et 2° qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en l'une de ces qualités;
5° aux ressortissants d'un pays tiers qui ont été autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en qualité de chercheur et qui souhaitent temporairement continuer leur séjour afin de chercher un emploi ou créer une entreprise;
6° aux membres de la famille d'un chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, autorisés au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que membres de la famille de ce chercheur, pour autant qu'ils le rejoignent dans le cadre d'une mobilité de courte durée.]¹{fut}
(1)2022-08-21/05, art. 11, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/12_DROIT_FUTUR. 61/12 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/3 sont joints à la demande.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction legalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
§ 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de cette admission ou de cette autorisation.
§ 4. Conformément à l'article 40, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹{/fut}
(1)2022-08-21/05, art. 14, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13_DROIT_FUTUR. 61/13 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler son séjour en cette qualité, introduit sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
§ 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de chercheur expire durant l'examen de la demande, que celle-ci est complète et qu'elle a été introduite avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹{/fut}
(1)2022-08-21/05, art. 15, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/1_DROIT_FUTUR. 61/13/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour ou qui retirent celle-ci, prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹{/fut}
(1)2022-08-21/05, art. 16, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/2_DROIT_FUTUR. 61/13/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 41, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/12, se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
§ 2. Conformément à l'article 41, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour chercheur lui est délivré.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour chercheur;
2° la durée de validité du permis pour chercheur;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour chercheur.
§ 3. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/13, le permis pour chercheur est renouvelé pour une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹{/fut}
(1)2022-08-21/05, art. 17, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/3_DROIT_FUTUR. 61/13/3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/12 ou de l'article 61/13 est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
3° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° en 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
5° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant d'un pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° ;
2° le chercheur séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° le chercheur ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° ;
2° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹{/fut}
(1)2022-08-21/05, art. 19, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/4_DROIT_FUTUR. 61/13/4 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant de pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire dont le Roi détermine le modèle.]¹{/fut}
(1)2022-08-21/05, art. 20, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/5_DROIT_FUTUR. 61/13/5 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité de chercheur est admis sur le territoire du Royaume dans le cadre d'une mobilité de courte durée pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour y achever une partie de ses recherches à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
La notification est effectuée soit au moment de la demande dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité vers la Belgique est déjà envisagée à ce stade, soit après l'admission du chercheur dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la Belgique est connu.
La mobilité de courte durée peut commencer dès que la notification a été introduite et pour autant que le chercheur dispose d'un permis pour chercheur valable, délivré par le premier Etat membre.
§ 2. Les documents suivants sont produits lors de la notification:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique ou, s'il ne dispose pas de ce document, la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche dans le premier Etat membre;
3° si elle ne figure pas dans la convention d'accueil visée au 2°, la preuve de la durée et des dates prévues pour la mobilité;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
6° un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 3. Les membres de la famille du chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui ont été autorisés au séjour dans un autre Etat membre en qualité de membre de la famille d'un chercheur, sont admis, dans le cadre d'une mobilité de courte durée, sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour rejoindre le membre de leur famille séjournant en Belgique dans le cadre d'une mobilité de courte durée conformément au présent article, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
La notification visée au paragraphe 1er est complétée dès connaissance d'un projet de mobilité vers la Belgique.
§ 4. La notification visée au paragraphe 1er est complétée par les documents suivants:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
3° si le membre de la famille a plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° le permis en cours de validité pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 3°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 5. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti conformément à l'article 61/13/6, la mobilité est considérée comme approuvée.
Le Roi détermine:
1° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au chercheur et la procédure;
2° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au membre de la famille du chercheur et la procédure.
Le document de séjour visé à l'alinéa 2 possède une durée de validité maximale de cent quatre-vingts jours. Le Roi peut préciser les modalités de cette durée de validité.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 23, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/6_DROIT_FUTUR. 61/13/6 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ministre ou son délégué s'oppose par écrit à la mobilité du chercheur et, le cas échéant, à celle du membre de sa famille, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:
1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies, conformément à l'article 61/13/5, §§ 1er à 4;
2° la durée maximale de séjour de cent quatre-vingts jours sur trois cent soixante jours a été atteinte en Belgique;
3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des chercheurs d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant de pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation;
6° il ne remplit pas les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de chercheurs;
7° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
Si la mobilité de courte durée a déjà commencé, elle prend immédiatement fin.
Si la mobilité de courte durée est refusée au chercheur, la mobilité de courte durée est automatiquement aussi refusée au membre de la famille.
L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'organisme de recherche agréé en Belgique ayant effectué la notification, ainsi qu'au chercheur et, le cas échéant, au membre de la famille lui-même.
Lorsque la notification est complétée ultérieurement par la date à laquelle un membre de la famille rejoindra le chercheur, après réception de la notification complète, le ministre ou son délégué dispose de trente jours pour émettre une objection.]¹{/fut}
(1)2022-08-21/05, art. 24, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13/7_DROIT_FUTUR. 61/13/7 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/5 dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/5;
2° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
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