15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
4° le cas échéant, la date de prise de connaissance de l'information contenue dans le registre, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance.
Les informations consignées dans le registre sont conservées pendant une période de 10 ans.
Le directeur général de l'Office des étrangers est responsable du traitement du registre visé à l'alinéa 1er au sens de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Seuls les officiers de police judiciaire de l'Office des étrangers qui ont effectué la recherche visée au paragraphe 1er ont accès au registre.
[² § 3. Le Roi désigne cinq fonctionnaires de l'Office des étrangers qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Le nombre de cinq peut être revu à la hausse ou à la baisse par le Roi, après avis du Collège des procureurs généraux.
Pour être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, en application de l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'Office des étrangers répondent aux conditions suivantes:
1° avoir au moins le grade d'attaché;
2° pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en matière d'aide à l'identification des étrangers en séjour illégal et avoir suivi la formation visée au troisième alinéa;
3° ne pas exercer de mandat politique;
4° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
5° être en possession d'un avis de sécurité positif valide conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
Le Roi détermine les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires de l'Office des étrangers.
Pour pouvoir exercer leur compétence d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er prêtent serment devant le procureur général de Bruxelles, dans les termes suivants: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées."]²
§ 4. La compétence d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conféré aux fonctionnaires visés au paragraphe 3, est limitée à la compétence prévue au paragraphe 1er, et peut seulement être exercée avec l'autorisation d'un procureur du Roi dans le cadre d'une recherche des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle, en vue de la finalité restreinte prévue au paragraphe 1er.
Dans l'exercice de leurs missions, ils sont sous la surveillance du procureur général conformément à l'article 367 du Code d'instruction criminelle.
Ils peuvent exercer leur compétence sur l'ensemble du territoire du Royaume.]¹
(1)2024-04-18/05, art. 3, 122; En vigueur : 01-04-2025>
(2)2024-04-18/05, art. 3, 122; En vigueur : 29-04-2024>
Article 1er/3.. 1er/3. [¹ L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 5, 094; En vigueur : 29-04-2017>
CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
Sous-section 3. [¹ - Le déroulement de l'évaluation]¹
(1)2021-12-23/46, art. 10, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Art 39/30.[¹ § 1. L'évaluation est précédée d'un entretien de planification qui a lieu au début de la période d'évaluation. Cet entretien de planification vise à fixer, de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué, les objectifs pour la période d'évaluation à venir, sur la base d'une description concrète de la fonction et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
L'entretien de planification fait l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué, et remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois par an. Ces entretiens ont lieu soit lorsqu'il existe des raisons d'adapter les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, soit à l'initiative de l'évaluateur, soit à la demande de l'évalué.
Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions dans un rapport sommaire. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué. Si les conclusions de l'entretien de fonctionnement n'emportent pas l'adhésion de l'évalué, celui-ci peut ajouter ses observations au rapport. Le rapport est remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 3. Les entretiens de planification, de fonctionnement et d'évaluation ont lieu entre les personnes suivantes:
1° s'agissant d' un membre du Conseil, entre le membre concerné et le président de la chambre à laquelle il appartient;
2° s'agissant d'un président de chambre, le président de chambre concerné, le premier président et le président;
3° s'agissant d' un greffier, entre le greffier concerné et le greffier en chef;
4° s'agissant du greffier en chef, entre le greffier en chef concerné, le premier président et le président.
§ 4. En vue de l'entretien de fonctionnement ou d'évaluation d'un greffier, le greffier en chef sollicite au préalable l'avis du président des chambres à laquelle le greffier est assigné.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 11, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Section IV.
2021-12-23/46, art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline
Chapitre 5. - La procédure
CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif.
§ 2. Les mesures provisoires.
Sous-section 3. - Le référé administratif
Sous-section 3. - La procédure accélérée
Article 44ter.. 44ter. [¹ L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque :
1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 44quater.. 44quater. [¹ Aussi longtemps que le délai visé à l'article 44ter court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.
Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai visé à l'article 44ter, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 44quinquies.. 44quinquies. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque :
1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;
3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 44sexies.. 44sexies. [¹ Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.
Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 44septies.. 44septies. [¹ § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.
Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.
Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois.
§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 44octies.. 44octies. [¹ Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 :
1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 44nonies.. 44nonies. [¹ Le ministre ou son délégué peut assortir les décisions visées aux articles 43, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 44bis d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume dont la durée est déterminée par lui en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 33, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 44decies.. 44decies. [¹ § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.
§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.
Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.
§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>
CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire)
CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités.
Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 49, 116; En vigueur : 19-11-2022>
Annexe.
Article 1er/2.. 1er/2. [¹ § 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :
1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;
2° l'article 10, § 1er, 7° ;
3° l'article 19, § 2, alinéa 2;
4° l'article 40;
5° l'article 40bis;
6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
7° l'article 58;
8° les articles 61/2 à 61/4;
9° l'article 61/7,
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande.
§ 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.
Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.
Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants :
- suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale;
- exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
- produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
- suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;
- connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
- le passé judiciaire;
- la participation active à la vie associative.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.]¹
(1)2016-12-18/16, art. 4, 095; En vigueur : 26-01-2017>
CHAPITRE Ierter. [¹ - Dispositions générales relatives à l'introduction d'une demande de séjour et d'une demande de protection internationale ou temporaire.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 4, 094; En vigueur : 29-04-2017>
CHAPITRE IVbis. - (Abrogé)
CHAPITRE IVbis. - (Abrogé)
CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.
CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
Section IV. - L'emploi des langues
Sous-section 3. - De l'exercice du mandat
Sous-section 1re.
2021-12-23/46, art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Section VI. - Traitements, retraite et pensions
Chapitre 5. - La procédure
§ 1er. La suspension.
§ 1er. La suspension.
CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). 2007-04-25/49 , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
(1)2018-07-22/12, art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 9, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
(1)2018-07-22/12, art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
Section 4. [¹ - Séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 31, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Section 4. [¹ - Séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 31, 116; En vigueur : 01-03-2023>
CHAPITRE VIbis. [¹ - Stagiaires.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 36, 116; En vigueur : 19-11-2022>
Annexe.
Article 1er/2. [¹ § 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :
1° [⁸ l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°]⁸;
2° [⁸ ...]⁸;
3° l'article 19, § 2, alinéa 2;
4° l'article 40;
5° l'article 40bis;
6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
[⁷ article 57/37]⁷;
7° [⁴ les articles 60 et 61/1/9]⁴;
8° les articles 61/2 à 61/4;
9° l'article 61/7;
[² 10° l'article 61/26;
11° l'article 61/29-4;
12° [⁵ l'article 10bis, §§ 4 à 6;]⁵
[³ 13° l'article 61/34;
14° l'article 61/45;]³
[⁵ 15° l'article 61/12;
16° l'article 61/13/8;
17° l'article 61/13/12;
18° l'article 61/13/18;
19° l'article 61/13/27;]⁵
[⁶ 20° l'article 47/5.]⁶
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande.
§ 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.
Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.
Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants :
- suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale;
- exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
- produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
- suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;
- connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
- le passé judiciaire;
- la participation active à la vie associative.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.]¹
(NOTE : par son arrêt n° 126/2018 du 04-10-2018 (M.B. 22-10-2018, p. 80121), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « le passé judiciaire », contenus dans l'article 1/2, § 3, alinéa 3, sixième tiret, inséré par l'article 4 de la loi du 18 décembre 2016)
(1)2016-12-18/16, art. 4, 095; En vigueur : 26-01-2017>
(2)2019-05-05/21, art. 5, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2020-07-31/24, art. 5, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2021-07-11/10, art. 4, 112; En vigueur : 15-08-2021>
(5)2022-08-21/05, art. 4, 116; En vigueur : 19-11-2022>
(6)2022-11-29/06, art. 3, 117; En vigueur : 30-12-2022>
(7)2024-03-10/02, art. 2, 126; En vigueur : 01-09-2024>
(8)2025-07-18/29, art. 4, 129; En vigueur : 18-08-2025>
Article 1er/3. [¹ L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 5, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 44ter. [² § 1er. Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'a pas ou n'a plus le droit de séjourner sur le territoire, le ministre ou son délégué peut lui donner un ordre de quitter le territoire, en application de l'article 7, alinéa 1er.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre un ordre de quitter le territoire, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]²
[² § 2.]² [¹ L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque :
1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)2019-05-08/12, art. 17, 106; En vigueur : 19-07-2019>
Article 44quater. [¹ Aussi longtemps que le délai [² visé à l'article 44ter, § 2]² court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.
Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai [² visé à l'article 44ter, § 2]², [³ le ministre ou son délégué peut contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille]³ à remplir des mesures préventives. [³ ...]³]¹
(1)2017-02-24/21, art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)2019-05-08/12, art. 18, 106; En vigueur : 19-07-2019>
(3)2024-05-12/29, art. 9, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 44quinquies. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque :
1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;
3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. [² ...]².
§ 3. [² ...]²]¹
(1)2017-02-24/21, art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)2024-05-12/29, art. 10, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 44sexies. [¹ Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.
Pour éviter tout risque de fuite, [² le ministre ou son délégué peut contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille]² à remplir des mesures préventives. [² ...]².
[² ...]²]¹
(1)2017-02-24/21, art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)2024-05-12/29, art. 11, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 44septies. [¹ § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.
Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.
Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. [² Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois]².
§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)2021-12-23/49, art. M, En vigueur : 29-04-2017>
Article 44octies. [¹ Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 :
1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 44nonies. [¹ § 1er. Lorsqu'un ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, le ministre ou son délégué peut l'assortir d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
§ 2. La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
La durée est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
§ 3. L'interdiction d'entrée ne peut pas contrevenir au droit à la protection internationale.]¹
(1)2019-05-08/12, art. 19, 106; En vigueur : 19-07-2019>
Article 44decies. [¹ § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.
§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.
Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.
§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 39/68-1bis_DROIT_FUTUR. 39/68-1bis DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Sauf si elle en est dispensée, la partie requérante est tenue de payer la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, la contribution visée à l'alinéa 1er n'est due immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, la contribution n'est due pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du paragraphe 3.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête à être dispensée du paiement de la contribution, prévue à l'article 4, § 4, alinéa 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 9°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces manquantes et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er est réputée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
La partie requérante qui ne régularise pas sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er ou qui la régularise de manière incomplète est réputée avoir renoncé à sa demande d'être dispensée du paiement de la contribution, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance si une contribution est due et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 2.
La décision relative à la contribution est prise sans procédure et n'est susceptible d'aucun recours.
§ 4. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est due et où cette personne est également informée du montant dû.
Si ce montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Sans préjudice de l'application de l'article 39/68-1, § 5, alinéa 2, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours si le paiement est effectué à temps.
Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 4, alinéa 1er, la preuve de la dispense ou du paiement doit être déposée au plus tard à l'audience lorsqu'il est fait application des procédures accélérées prévues aux articles 39/77 et 39/77/1.
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence, le montant pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 5. Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne.]¹{/fut}
(1)2017-04-26/05, art. 5, 097; En vigueur : indéterminée >
Article 39/68-3. [¹ § 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 2. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, [² par l'article 39/73, § 2, 39/73-2, § 3, ou 39/74.]²]¹
(1)2015-12-02/06, art. 2, 084; En vigueur : 01-03-2016. Dispositions transitoires : art. 5 et 6>
(2)2021-07-30/20, art. 4, 114; En vigueur : 10-12-2021>
Article 39/69_DROIT_FUTUR. 39/69 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
La requête doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
2° l'élection de domicile en Belgique;
3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours [³ ...]³;
5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
7° être signée par le requérant ou son avocat.
[² 8° le cas échéant, la demande de bénéficier du pro deo et les pièces qui font apparaître ce droit. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pièces que le demandeur doit déposer à l'appui de sa demande de pro deo.]²
[⁶ 9° le cas échéant, la demande de bénéficier d'une dispense de paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et les pièces qui font apparaître ce droit.]⁶
Ne sont pas inscrits au rôle :
1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
2° les recours non accompagnés de [³ quatre]³ copies de ceux-ci;
3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
[¹ 4° les requêtes qui ne sont pas signées;
5° les requêtes qui ne contiennent pas d'élection de domicile en Belgique;
6° les requêtes auxquelles n'est pas joint un inventaire des pièces qui doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire;]¹
[⁴ 7° [⁷ ...]⁷]⁴
[⁶ 8° les recours pour lesquels la contribution imposée au fonds d'aide juridique de deuxième ligne n'est pas acquittée.]⁶
[¹ En cas d'application de [² l'alinéa 3, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°]² [⁷ ...]⁷ , le greffier en chef adresse à la partie requérante un courrier précisant la raison de la non-inscription au rôle et l'invitant à régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 4, est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.]¹
[⁵ Sauf dans le cas où une autre adresse en Belgique est indiquée expressément comme domicile élu, la première adresse en Belgique mentionnée dans la requête est censée être le domicile élu au sens du § 1er, alinéa 2, 2°.]⁵
§ 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé [⁵ aux articles 74/8 et 74/9]⁵ , la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
§ 3. [² Après réception des recours inscrits au rôle [⁶ ou, si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne sont dus, à]⁶ partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la connaissance du ministre ou de son délégué, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du ministre en application du § 2.]²
{/fut}----------
(1)2009-05-06/04, art. 7, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2010-12-29/02, art. 39, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)>
(3)2013-05-08/17, art. 14,1°,2°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2013-05-08/17, art. 14,3°,4°, 071; En vigueur : 01-02-2014>
(5)2013-05-08/17, art. 14,5°,6°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(6)2017-04-26/05, art. 6, 097; En vigueur : indéterminée >
(7)2021-07-30/20, art. 5, 114; En vigueur : 10-12-2021>
Article 39/76_DROIT_FUTUR. 39/76 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [³ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée [⁴ , sauf s'il s'agit d'une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er]⁴. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.
Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés d'office des débats.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par la partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, il ordonne au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, selon le cas, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, d'examiner les éléments nouveaux qu'il indique et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours, selon le cas, soit de l'audience, soit de la notification de l'ordonnance.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport écrit visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure ou audience ultérieures.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déposé un rapport écrit dans le délai imparti, celui-ci est communiqué par le greffe à la partie requérante ou intervenante. Celle-ci introduit une note en réplique dans les huit jours de la notification de ce rapport.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 5, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son rapport.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité de constater sans plus que l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, il demande à la partie requérante ou intervenante, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, de communiquer dans les huit jours ses observations concernant les éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance ou de maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 7, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans sa note ou à l'audience concernant les éléments nouveaux indiqués.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, ce constat entraîne l'annulation d'office de la décision attaquée.]³
§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours [¹ ou, si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [⁵ régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]⁵ partir de l'inscription au rôle]².
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois.
[⁴ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne prend une décision dans les trente jours suivant la réception du recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, ou si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [⁵ régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]⁵ partir de l'inscription au rôle.]⁴
{/fut}----------
(1)2009-05-06/04, art. 9, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2010-12-29/02, art. 43, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)>
(3)2013-05-08/17, art. 18, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2014-04-10/68, art. 20, 077; En vigueur : 31-05-2014>
(5)2017-04-26/05, art. 7, 097; En vigueur : indéterminée >
§ 1er. La suspension.
Sous-section 3. - La procédure accélérée
Sous-section 1re. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire)
CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
SECTION III. [¹ Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 22, 112; En vigueur : 15-08-2021>
CHAPITRE VI. - Chercheurs. 2007-04-21/30 , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 22, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Section 2. [¹ - Permis pour volontaire.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 52, 116; En vigueur : 19-11-2022>
Annexe.
Article 19/1.. 19/1. [¹ L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]¹
(1)2017-11-21/17, art. 7, 100; En vigueur : 22-03-2018>
CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.
Sous-section 1re.
2021-12-23/46, art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline
CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif.
Section Ire. - Dispositions communes.
§ 1er. La suspension.
§ 2. Les mesures provisoires.
CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). 2007-04-25/49 , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)