15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation du transporteur :
1° la somme consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le moyen de transport a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du moyen de transport à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du moyen de transport; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du moyen de transport sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme consignée est restituée après déduction des frais de justice; le moyen de transport saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme consignée est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le Procureur général près la Cour d'Appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
Article 74/7. Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures.
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
Article 75. [¹ § 1. Sous réserve de l'article 53, l'étranger qui se présente aux autorités chargées du contrôle aux frontières sans remplir les conditions d'entrée prévues aux articles 2 et 3 et dont l'entrée au Royaume a été refusée ou qui a été arrêté ou intercepté lors du franchissement des frontières extérieures du Royaume sans remplir les conditions d'entrée prévues aux articles 2 et 3 et qui n'a pas été autorisé à entrer dans le Royaume, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Sous réserve des articles 53 et 79, l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume est puni, dans les limites prévues à l'alinéa 2, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
L'emprisonnement, visé à l'alinéa 1er, peut être imposé uniquement si l'étranger a déjà fait l'objet d'une mesure de maintien ou d'une mesure de maintien moins coercitive ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement et s'il continue, sans motif justifié de non-retour, à séjourner illégalement dans le Royaume.
§ 3. En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à douze mois et à une amende de cent euros à mille euros, ou à une de ces peines seulement.]¹
(1)2024-05-12/29, art. 34, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 77ter. L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
(1)2013-06-24/24, art. 10, 070; En vigueur : 02-08-2013>
Article 77quater. L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte [⁴ , ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus d'autorité ou à la tromperie]⁴;
[⁴ 3bis° lorsqu'elle a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;]⁴
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une [³ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]³, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[² L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]²
(1)2011-11-26/19, art. 42, 060; En vigueur : 02-02-2012>
(2)2013-06-24/24, art. 11, 070; En vigueur : 02-08-2013>
(3)2016-02-05/11, art. 39, 087; En vigueur : 29-02-2016>
(4)2016-05-31/02, art. 16, 088; En vigueur : 18-06-2016>
Article 77quinquies. L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
(1)2013-06-24/24, art. 12, 070; En vigueur : 02-08-2013>
Article 77sexies. Dans les cas visés aux articles [² 77bis à 77quinquies]², les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [¹ Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]¹
[¹ En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]¹
(1)2013-11-27/05, art. 5, 074; En vigueur : 01-03-2014>
(2)2016-05-31/02, art. 17, 088; En vigueur : 18-06-2016>
Article 78. Celui qui se rend coupable de faux témoignage devant la Commission consultative des étrangers est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Article 79bis. § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement [¹ d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros]¹.
Quiconque reçoit une somme d'argent [² ou d'autres valeurs]² visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement [¹ de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros]¹.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement [¹ de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros]¹.
§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie [¹ d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement [¹ d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement [¹ de deux mois à trois ans et d'une amende de cents vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros]¹.
(1)2013-06-02/08, art. 21, 073; En vigueur : 03-10-2013>
(2)2017-09-19/06, art. 14, 102; En vigueur : 01-04-2018>
Article 80. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
Article 84. L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".
Article 85. L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".
Article 86. L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".
Article 87. L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante :
" Les consuls étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".
Article 88. L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".
Article 89.
Article 90. L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
aux étrangers conformément aux traités internationaux;
à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".
Article 91. Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.
Article 93. Sont abrogés :
1° l'article 13 du Code civil;
2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;
3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;
4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;
5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".
Article 94. Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.
Article 95. La présente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.
Annexe.
Sous-section 1re. - Les mandats
Sous-section 1re. - Les mandats
Sous-section 3. - De l'exercice du mandat
Sous-section 3. [¹ - Le déroulement de l'évaluation]¹
(1)2021-12-23/46, art. 10, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Art 39/30.[¹ § 1. L'évaluation est précédée d'un entretien de planification qui a lieu au début de la période d'évaluation. Cet entretien de planification vise à fixer, de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué, les objectifs pour la période d'évaluation à venir, sur la base d'une description concrète de la fonction et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
L'entretien de planification fait l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué, et remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois par an. Ces entretiens ont lieu soit lorsqu'il existe des raisons d'adapter les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, soit à l'initiative de l'évaluateur, soit à la demande de l'évalué.
Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions dans un rapport sommaire. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué. Si les conclusions de l'entretien de fonctionnement n'emportent pas l'adhésion de l'évalué, celui-ci peut ajouter ses observations au rapport. Le rapport est remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 3. Les entretiens de planification, de fonctionnement et d'évaluation ont lieu entre les personnes suivantes:
1° s'agissant d' un membre du Conseil, entre le membre concerné et le président de la chambre à laquelle il appartient;
2° s'agissant d'un président de chambre, le président de chambre concerné, le premier président et le président;
3° s'agissant d' un greffier, entre le greffier concerné et le greffier en chef;
4° s'agissant du greffier en chef, entre le greffier en chef concerné, le premier président et le président.
§ 4. En vue de l'entretien de fonctionnement ou d'évaluation d'un greffier, le greffier en chef sollicite au préalable l'avis du président des chambres à laquelle le greffier est assigné.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 11, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Section VI. - Traitements, retraite et pensions
CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif.
Chapitre 5. - La procédure
Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Chapitre 5. - La procédure
Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée.
Sous-section 3. - La procédure accélérée
§ 1er. La suspension.
§ 1er. La suspension.
Section III. - Le recours en annulation
Sous-section 2. - La procédure en annulation.
CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
(1)2020-12-16/06, art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 2007-04-25/49 , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)2012-05-15/16, art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 2007-04-25/49 , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Annexe.
Article 57/7bis.
2013-05-08/18, art. 16, 072; En vigueur : 01-09-2013>
Article 57/7ter.
2013-05-08/18, art. 17, 072; En vigueur : 01-09-2013>
Article 39/57-1.. 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie.]¹
(1)2010-12-29/02, art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
Article 39/68-1.. 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
(1)2010-12-29/02, art. 38, 056; En vigueur : indéterminée >
Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Section Ire. - Dispositions communes.
Article 39/73-1.. 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
(1)2010-12-29/02, art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L 2010-12-29/02, art. 45, L2>
Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Section III. - Le recours en annulation
§ 1er. La suspension.
Sous-section 2. La procédure ordinaire.
Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Sous-section 2. - La procédure en annulation.
CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire)
CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Article 57/7bis.. 57/7bis. [¹ Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.]¹
(1)2010-04-28/01, art. 29, 055; En vigueur : 20-05-2010>
Article 57/7ter.. 57/7ter. [¹ Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :
le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.]¹
(1)2010-04-28/01, art. 30, 055; En vigueur : 20-05-2010>
SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire)
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.
CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
CHAPITRE IIter. [¹ - Apatrides.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 8, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Annexe.
Article 9quater. [¹ § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 2. [² ...]²
§ 3. Sans préjudice [² de l'article 62]², une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.
§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément [² à l'article 62]². Le cas échéant le § 3 est d'application.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>
(2)2016-05-04/29, art. 7, 089; En vigueur : 07-07-2016>
CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
CHAPITRE VIbis. [¹ - Mesures de sûreté.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 16, 094; En vigueur : 29-04-2017>
CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.
CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil
CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil
Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure
Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil
Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil
Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure
CHAPITRE 3. - La fonction
CHAPITRE 3. - La fonction
Section III. - L'évaluation des membres du Conseil
Article 39/57-1. [⁴ § 1er.]⁴ [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire [⁵ ...]⁵ lorsque leur réception ne fait courir aucun délai. [⁵ ...]⁵
[⁵ ...]⁵
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception [² [⁵ ...]⁵ ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.]²]¹
[⁴ § 2. Toutes les pièces de procédure sont transmises au Conseil selon des modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté royal prévoit, entre autres, un mode d'envoi électronique qui garantit la confidentialité et l'efficacité de la communication.]⁴
(1)2010-12-29/02, art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
(2)2013-05-08/17, art. 11, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2015-12-18/16, art. 2, 085; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi art 7>
(4)2021-07-30/20, art. 2,4°, 114; En vigueur : 10-12-2021>
(5)2021-07-30/20, art. 2, 114; En vigueur : 01-03-2022>
Article 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de [³ 251 euros]³ est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de [³ 180 euros]³.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
(1)<Inséré par L 2010-12-29/02, art. 38, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)
(2)2015-06-19/04, art. 1, 081; En vigueur : 09-07-2015>
(3)2025-06-21/05, art. 1, 130; En vigueur : 01-09-2025>
Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Article 39/73-1. [¹ Lorsque des indices font apparaître que le recours introduit est manifestement abusif, le Conseil inclut d'office ce constat dans les discussions lors de l'examen de ce recours. Il permet aux parties présentes à l'audience de faire valoir leurs observations en la matière et peut, à cette fin, suspendre l'audience s'il échet. Le Conseil peut, au besoin, également se prononcer sur le recours introduit et, dans son arrêt, fixer une nouvelle date d'audience en vue de poursuivre les débats sur le caractère manifestement abusif du recours.
Dans la notification d'une ordonnance de fixation d'audience, il est attiré l'attention sur la possible ouverture d'une enquête quant au caractère non abusif du recours par la mention du présent article.
Le Conseil peut imposer une amende chaque fois qu'il estime qu'un recours manifestement abusif a été introduit.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
Le montant de l'amende, s'élevant au minimum à 125 euros et au maximum à 2.500 euros, est déterminé par le Conseil.
Chaque année au 1er janvier, les montants visés à l'alinéa 5 sont adaptés de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: le montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants conformément à l'alinéa 5 sont adaptés. L'indice de départ est l'indice du mois de novembre 2017. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de perception de l'amende.
L'arrêt prononçant le caractère manifestement abusif du recours et imposant éventuellement une amende est, si la partie requérante était assistée d'un avocat, également notifié au bâtonnier compétent et au président du bureau d'aide juridique.]¹
(1)2017-09-19/13, art. 2, 099; En vigueur : 16-11-2017>
Sous-section 2. La procédure ordinaire.
Section III. - Le recours en annulation
§ 2. Les mesures provisoires.
Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée.
Sous-section 3. - Le référé administratif
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 2007-04-25/49 , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
CHAPITRE IIter. [¹ - Apatrides.]¹
(1)2024-03-10/02, art. 8, 126; En vigueur : 01-09-2024>
Annexe.
Article 61/14. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le Titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;
2° solution durable :
- soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;
- soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales;
- soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;
3° tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
Article 61/15. [¹ [² Qu'il y ait ou non une autre procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour sur la base du présent chapitre auprès du ministre ou de son délégué.]²
Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
(2)2015-02-26/13, art. 2, 080; En vigueur : 26-03-2015>
Article 61/16. [¹ Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Le Roi fixe les modalités de l'audition.]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
Article 61/17. [¹ Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
Article 61/18. [¹ Au terme d'un examen individuel et sur la base de l'ensemble des éléments, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction :
- soit de délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays;
- soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n'a pas été trouvée.
Le document de séjour a une durée de validité de six mois. Le Roi détermine le modèle du document.]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
Article 61/19. [¹ § 1er. Dans le cas où une solution durable n'a pu être trouvée, le tuteur transmet, un mois avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, au ministre ou à son délégué systématiquement tous les éléments et documents probants qui concernent la proposition de solution durable, qui est introduite sur la base de l'article 11, § 1er, du titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Les éléments et documents probants devant être produits sont :
1° la proposition de solution durable;
2° la situation familiale du MENA;
3° tout élément spécifique relatif à la situation spécifique du MENA;
4° la preuve d'une scolarité régulière.
§ 2. En fonction des éléments et documents probants qui lui sont transmis, le ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition du MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Dans le cas où une solution durable n'a toujours pas pu être dégagée, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de prolonger de six mois la durée de validité du document de séjour délivré au MENA]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
Article 61/20. [¹ Si la solution durable prévue est le séjour en Belgique, le ministre ou son délégué délivre, sur présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an.
Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un titre de séjour sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
Article 61/21. [¹ Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en Belgique au ministre ou à son délégué.
Les éléments probants relatifs au projet de vie sont :
1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;
2° la situation familiale du MENA;
3° la preuve d'une scolarité régulière;
4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
Article 61/22. [¹ Si le ministre ou son délégué constate que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis en ce qui concerne les éléments mentionnés à l'article 61/21, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour passer pour un mineur, un ordre de quitter le territoire est délivré [² en application de l'article 74/20, paragraphe 2,]² s'il s'avère qu'il s'agit d'un étranger âgé de 18 ans ou plus.
Si le ministre ou son délégué apprend que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour prouver les éléments visés à l'article 61/21, alinéa 2, 1° et 2°, le ministre ou son délégué peut modifier la solution durable conformément à l'article 61/18.
A cet effet, le ministre ou son délégué détermine si c'est le tuteur ou le MENA qui a recouru à de fausses informations ou à de faux documents, en fonction de sa faculté de discernement, et ce, afin de ne pas porter préjudice au mineur.]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
(2)2016-05-04/29, art. 29, 089; En vigueur : 07-07-2016>
Article 61/23. [¹ A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire prévue à l'article 61/20, le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour d'une durée indéterminée au MENA. Si le ministre décide de ne pas octroyer d'autorisation, il doit motiver sa décision.]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
Article 61/24. [¹ Lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire, le MENA est informé, avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans, par le ministre ou son délégué des conditions qui doivent être remplies pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
Article 61/25. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application, s'il s'avère que le MENA a commis des actes visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°.]¹
(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
(1)2021-07-11/10, art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
(1)2018-07-22/12, art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
Annexe.
Article 74/9.. 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
(1)2011-11-16/08, art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 2007-04-25/49 , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
Annexe.
Article 57/6/1.. 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
le respect du principe de non-refoulement;
le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
(1)2012-01-19/12, art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
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