15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
(1)2011-07-08/29, art. 11, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)2013-06-28/04, art. 16, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(3)2014-03-19/24, art. 20, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(4)2016-05-04/29, art. 20, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(5)2017-02-24/21, art. 21, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(6)2024-03-10/03, art. 12, 127; En vigueur : 01-09-2024>
Article 42quater. [¹ § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, [² dans les cinq années]² suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de l'Union :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous [⁴ ...]⁴, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du Royaume;
[⁵ 6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44;]⁵
[⁶ 7° l'ascendant direct au premier degré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 5°, ne s'occupe plus effectivement du citoyen de l'Union mineur;
8° le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, qu'ils ont accompagné ou rejoint ne dispose plus de ressources suffisantes et/ou d'une assurance maladie visées à l'article 40bis, § 4, alinéa 2.]⁶
[³ Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de famille d'un citoyen de l'Union, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]³
Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle [⁴ dans le Royaume]⁴ et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable :
1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi;
2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;
3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;
4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, lorsque le membre de famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°;
et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées.]¹
(1)2011-07-08/29, art. 12, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)2013-06-28/04, art. 17, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(3)2014-03-19/24, art. 21, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(4)2016-05-04/29, art. 21, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(5)2017-02-24/21, art. 22, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(6)2024-03-10/03, art. 13, 127; En vigueur : 01-09-2024>
Article 42quinquies. 2007-04-25/49, art. 29, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, [¹ ...]¹, et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné [² ...]² dans le Royaume pendant une période ininterrompue de [¹ cinq]¹ ans [² et ce conformément aux instruments juridiques de l'Union européenne]².
Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune pendant cette période avec le citoyen de l'Union. Cette condition d'installation commune n'est pas applicable aux membres de la famille qui remplissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume.
§ 4. Lorsqu'une procédure est en cours devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, la reconnaissance du droit de séjour permanent est suspendue en attendant la conclusion de cette procédure et la décision définitive du ministre ou de son délégué.
§ 5. [³ Le droit de séjour permanent des citoyens de l'Union européenne est constaté par la délivrance d'un document attestant de la permanence du séjour. Ce document est délivré selon les modalités fixées par le Roi.]³
§ 6. Le droit de séjour permanent des membres de familles qui ne sont pas citoyens de l'Union est constate par la délivrance d'une carte de séjour. Ils sont inscrits dans le registre de la population.
Cette carte de séjour est délivrée selon les modalités fixées par le Roi conformément aux règlements et directives européens.
Elle doit être demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3. Lorsque cette carte de séjour n'est pas demandée à temps, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
§ 7. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d'une durée supérieure à deux ans consécutifs.
(1)2013-06-28/04, art. 18, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(2)2014-03-19/24, art. 22, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(3)2016-05-04/29, art. 22, 089; En vigueur : 07-07-2016>
Article 42sexies. 2007-04-25/49, art. 30, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Par dérogation à l'article 42quinquies, le droit de séjour permanent est accordé, avant l'expiration de la période ininterrompue de [¹ cinq]¹ ans, aux catégories suivantes de travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° :
1° le travailleur salarié ou non salarié qui cesse d'exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, à la condition :
qu'il séjourne d'une façon continue dans le Royaume depuis plus de deux ans;
ou que l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant le droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution du Royaume;
ou que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge;
2° le travailleur salarié ou non salarié qui, lorsqu'il cesse d'exercer son activité, a atteint l'âge prévu par la législation pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée à la suite d'une mise à la retraite anticipée, à condition que son conjoint ou partenaire vise à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge.
Les périodes de chômage involontaire, dument constatées par le service d'emploi compétent et durant lesquelles l'intéressé n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ou les périodes d'absence ou d'interruption de travail pour maladie ou pour accident, sont considérées comme des périodes d'activité.
§ 2. Les membres de famille du citoyen de l'Union visé au § 1er obtiennent également un droit de séjour permanent.
§ 3. Lorsque le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, décède au cours de sa carrière professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent sur la base du § 1er, les membres de sa famille séjournant avec lui dans le Royaume acquièrent un droit de séjour permanent à la condition que :
1° le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné dans le Royaume durant deux ans de façon ininterrompue, au moment de son décès;
2° ou que le décès du travailleur salarié ou non salarié soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
(1)2013-06-28/04, art. 19, 069; En vigueur : 11-07-2013>
Article 42septies.
2017-02-24/21, art. 23, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 42octies. 2007-04-25/49, art. 32, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. La décision imposant l'amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, 41bis, alinéa 2, 42, § 4, alinéa 2, et 42quinquies, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.
L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.
§ 2. Le citoyen de l'Union, ou, le cas échéant, le membre de sa famille, qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit par une demande écrite un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de déchéance.
Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.
Le tribunal de première instance doit statuer dans un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.
Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.
§ 3. Si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 4. Si le citoyen de l'Union, le membre de sa famille ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.
Article 46bis. [¹ Le ministre ou son délégué ne peut pas mettre fin au séjour et délivrer un ordre de quitter le territoire à citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 38, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Section III. - Le recours en annulation
Sous-section 1re. - Dispositions générales.
Article 51/3bis. 2007-04-25/49, art. 38, **En vigueur :** 01-06-2008>L'étranger qui introduit une demande d'asile peut être soumis à une fouille de sécurité lors de son arrivée auprès de l'autorité visée à l'article 50, afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre integrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vetements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée.
Le Roi détermine les autres règles applicables à cette fouille de sécurité.
CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire)
Article 57/5. Les fonctions de Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de commissaire adjoint sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat politique.
Article 57/5bis. S'ils manquent à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints peuvent, suivant le cas, être suspendus ou révoqués.
La suspension est ordonnée par le ministre par arrêté ministériel pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
La révocation est ordonnée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la demande du ministre.
Le Roi détermine la procédure en matière de régime disciplinaire.
Article 57/7. [¹ § 1er.]¹ [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides]¹ peut s'adresser au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.
[¹ § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut consulter et utiliser pour l'évaluation d'une demande de protection internationale des informations de toute nature envoyées ou reçues par voie électronique par le demandeur de protection internationale, qui n'ont pas été destinées personnellement au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mais qui sont accessibles au public.
§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution qu'il a contactée et dont, à la demande de celle-ci, le nom, les coordonnées, les activités ou la fonction sont tenus confidentiels. Dans ce cas, la ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles ces éléments sont tenus confidentiels est/sont précisée(s) dans le dossier administratif, de même que la ou les raison(s) qui permet(tent) de présumer de la fiabilité de cette/ces source(s).]¹
(NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 3 du présent article, en ce qu'il ne limite pas la possibilité pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de maintenir la confidentialité de certains éléments aux cas dans lesquels " la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande de protection internationale par les autorités compétentes des Etats membres, ou aux relations internationales des Etats membres.)
(1)2017-11-21/17, art. 48, 100; En vigueur : 22-03-2018>
CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
(1)2020-12-16/06, art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
Article 57/28. Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au (Ministre) sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du (Ministre) est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le (Ministre).
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.
Article 57/29. § 1. En cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées vers les Etats membres de l'Union européenne, constaté par une décision du Conseil de l'Union européenne prise en application de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, les personnes qui appartiennent aux groupes spécifiques décrits par cette décision bénéficient, à partir de la date fixée par celle-ci, d'une protection temporaire.
§ 2. Sous réserve de l'application de l'article 57/32 et à moins qu'une décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, ne mette fin à la protection temporaire antérieurement, celle-ci est accordée aux personnes visées pour une période d'un an à partir de la date de mise en oeuvre de la protection temporaire et est prorogée automatiquement, par période de six mois, pour un seconde période d'un an.
Cette période totale de deux ans peut être prorogée par une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, pour une nouvelle période d'un an au maximum.
Article 57/30. § 1. Sous réserve de l'application du § 2 ou de l'article 57/32, le ministre ou son délégué autorise le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29 au séjour pour une durée d'un an. Cette autorisation est renouvelée, par périodes de six mois, tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1. La durée de l'autorisation peut toutefois être réduite à la durée restant à courir avant la fin automatique de la protection temporaire mise en oeuvre par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, ou prorogée par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Lors de la demande d'autorisation de séjour, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
L'inscription au registre des étrangers du bénéficiaire de la protection temporaire autorisé au séjour et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
Le titre de séjour délivré est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et pour autant que le ministre ou son délégué n'ait pas mis fin à l'autorisation sur la base de l'article 57/32, § 1, ou de l'article 57/36, § 2.
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation du titre de séjour doit être demandé.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour au bénéficiaire de la protection temporaire visée à l'article 57/29 :
1° lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite à l'étranger et que le nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans le Royaume excède la capacité d'accueil de la Belgique indiquée dans la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1;
2° lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, sans préjudice des dispositions de l'article 57/35.
L'alinéa 1, 1°, n'est pas applicable aux étrangers bénéficiant des dispositions de l'article 57/34.
En cas de refus de l'autorisation de séjour sur la base de l'alinéa 1, 1°, le ministre ou son délégué veille à ce que le bénéficiaire de la protection temporaire soit accueilli dans les meilleurs délais dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.
Article 57/31. L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29 peut être soumis à la prise des empreintes digitales.
Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du ministre ou de son délégué et ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir l'identité de l'étranger.
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 51/3 sont applicables aux empreintes digitales des bénéficiaires de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29.
Article 57/32. § 1. Le ministre ou son délégué peut exclure du bénéfice de la protection temporaire et, selon le cas, refuser l'accès au territoire du Royaume ou décider que l'étranger invoquant le bénéfice de cette protection ne peut pas ou ne peut plus y séjourner en cette qualité, dans un des cas suivants :
1° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des conventions internationales liant la Belgique;
2° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime grave de droit commun en dehors du territoire belge avant d'y être admis en tant que bénéficiaire de la protection temporaire.
La gravité de la persécution à laquelle il faut s'attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l'intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci;
3° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;
4° s'il existe des motifs raisonnables de penser que cet étranger représente un danger pour la sécurité nationale ou que la condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave lui fait constituer une menace pour l'ordre public.
La décision d'exclusion est fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger et respecte le principe de proportionnalité.
§ 2. Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Article 57/33. Sous réserve d'un accord bilatéral liant la Belgique, lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 tente de pénétrer ou se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, même si la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé est expirée.
L'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.
Article 57/34. [¹ § 1er. Dans les cas où un afflux massif ou un afflux massif imminent de personnes déplacées visées à l'article 57/29, § 1er, implique des circonstances qui ont conduit à la séparation de familles déjà formées dans le pays d'origine, les membres de la famille visés aux paragraphes 2 et 3, qui ne sont pas encore sur le territoire de l'Union européenne et qui ont besoin d'une protection au sens de l'article 57/29, § 1er, peuvent demander une autorisation de séjour de plus de trois mois afin d'être réunis avec l'étranger qui, conformément à l'article 57/30, a été autorisé à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection temporaire.
§ 2. [² Le ministre ou son délégué accorde une autorisation de séjour de plus de trois mois aux membres de la famille suivants de l'étranger qui, conformément à l'article 57/30, a été autorisé à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection temporaire, et qui demandent à y séjourner, pour autant que la famille était déjà constituée au moment des circonstances visées à l'article 57/29, § 1er, et que ces circonstances ont entraîné la séparation de la famille:
1° le conjoint, qui vient vivre avec lui, pour autant que tous deux soient âgés de plus de vingt-et-un ans;
2° l'étranger lié au bénéficiaire au moyen d'un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vient vivre avec lui, pour autant que tous deux soient âgés de plus de vingt-et-un ans;
3° les enfants mineurs non mariés du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire enregistré visé au 2°, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et pour autant que le bénéficiaire rejoint, son conjoint ou partenaire enregistré, exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;
4° les parents du bénéficiaire mineur non marié, pour autant qu'ils viennent vivre avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans.
Les partenaires enregistrés, visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent répondre aux conditions suivantes:
1° prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie. Le caractère durable et stable de cette relation est établi:
si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comptabilisent au total quarante-cinq jours ou plus;
ou si les partenaires ont un enfant commun;
2° être non marié et ne pas entretenir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;
3° ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 de l'ancien Code civil;
4° n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 de l'ancien Code civil.
Les membres de la famille visés dans le présent paragraphe doivent apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi]².
§ 3. Le ministre ou son délégué peut accorder une autorisation de séjour de plus de trois mois aux autres membres proches de la famille de l'étranger qui, conformément à l'article 57/30, a été autorisé à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection temporaire, si au moment des événements visés à l'article 57/29, § 1er, ils vivaient avec le bénéficiaire et, à ce moment, étaient entièrement ou principalement à charge du bénéficiaire.
Le membre de la famille visé à l'alinéa 1er doit apporter la preuve qu'il n'est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de refuser l'autorisation de séjour du membre de la famille, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux. Lors de cette évaluation, le ministre ou son délégué tient compte de tous les documents présentés par le demandeur.
§ 4. Le membre de la famille doit joindre à la demande les documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées aux paragraphes précédents, ainsi qu'un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi et, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent. En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire ces deux derniers documents, le ministre ou son délégué peut, compte tenu des circonstances, néanmoins autoriser le membre de la famille à séjourner sur le territoire du Royaume.
Lorsqu'il est constaté que le membre de la famille ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec le membre de la famille et le bénéficiaire rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut décider de refuser la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans les cas suivants:
1° le membre de la famille ne remplit pas ou plus une des conditions visées aux paragraphes précédents;
2° le membre de la famille et le bénéficiaire rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3° sauf dérogations prévues par un traité international, le membre de la famille se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 10° ;
4° le membre de la famille se trouve dans un des cas visés à l'article 57/32, § 1er;
5° le membre de la famille est le conjoint d'un bénéficiaire polygame et un autre conjoint de ce bénéficiaire séjourne déjà dans le Royaume.
Sous réserve des dispositions de l'article 57/35, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour au membre de la famille lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1er.
Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 6. Les membres de la famille autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base du présent article, bénéficient du statut de protection temporaire. Ils sont soumis aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux étrangers qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaires du statut de protection temporaire conformément à l'article 57/30.
§ 7. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande en vue d'obtenir l'autorisation de séjour ainsi que la manière dont le membre de la famille peut prouver qu'il remplit les conditions du présent article.]¹
(1)2024-03-10/03, art. 18, 127; En vigueur : 01-09-2024>
(2)2025-07-18/29, art. 16, 129; En vigueur : 18-08-2025>
Article 57/35. § 1. Dès l'arrivée d'un bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, § 1, sur le territoire et pour autant que celui-ci y ait consenti, le ministre ou son délégué peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, aux fins du transfert de cette personne vers le territoire de cet Etat.
A la demande de cet Etat membre de l'Union européenne, le ministre ou son délégué fournira les informations relatives au bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour traiter la demande de transfert, c'est-à-dire les données à caractère personnel relatives à l'étranger concerné, ses documents d'identité et de voyage, les documents attestant l'existence de liens familiaux, les autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté, les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un titre de séjour ou un visa à l'étranger concerné prises par le ministre ou son délégué ainsi que les documents étayant ces décisions et les demandes de titre de séjour ou de visa introduites par l'étranger concerné en cours d'examen par le ministre ou son délégué ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
§ 2. Lorsque les membres séparés de la famille, au sens de l'article 57/34, d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, bénéficient de la protection temporaire visée à l'article 57/29, dans un autre Etat membre ou dans différents autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre ou son délégué peut, en tenant compte des souhaits des intéressés, saisir cet Etat membre ou un de ces Etats membres aux fins du transfert de cette famille vers son territoire.
Les dispositions du § 1, alinéa 2, sont également applicables dans ce cadre.
§ 3. Lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 doit être transféré vers un autre Etat membre, le ministre ou son délégué peut lui retirer le titre de séjour qui lui a été délivré et lui donner l'ordre de quitter le territoire. Il peut également lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
§ 4. Lorsqu'un étranger bénéficiant de la protection temporaire visée, à l'article 57/29, dans un autre Etat membre doit être transféré vers la Belgique, il doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.
Article 57/36. § 1. Le régime de protection temporaire accordé prend fin lorsque la durée maximale prévue à l'article 57/29, § 2, a été atteinte ou à la date fixée par une décision du Conseil de l'Union européenne mettant fin à la protection temporaire, adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée à l'article 57/29, § 1.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, lorsque le régime de protection temporaire prend fin dans les cas prévus au § 1, mettre fin à l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume octroyée au bénéficiaire de la protection temporaire [¹ sur la base de l'article 57/30 ou 57/34]¹, lui retirer le titre de séjour délivré et, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre II, lui donner l'ordre de quitter le territoire.
[² Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille d'un bénéficiaire du statut de protection temporaire qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10bis, § 2/1]². L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article et le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois.
Le ministre ou son délégué proroge l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsqu'on ne saurait raisonnablement, en raison de son état de santé, s'attendre à ce que celui-ci voyage.
Le ministre ou son délégué peut en outre proroger l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsque cet étranger fait partie d'une famille dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans le Royaume, afin de permettre à ceux-ci de terminer l'année scolaire en cours.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire ne sont plus d'application.
(1)2024-03-10/03, art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2024>
(2)2025-07-18/29, art. 18, 129; En vigueur : 18-08-2025>
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
Article 61/2. § 1er. Lorsque les services de police ou d'inspection disposent d'indices qu'un étranger est victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, ils en informent immédiatement le ministre ou son délégué et ils informent l'étranger de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en coopérant avec les autorités compétentes chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et le mettent en contact avec un centre reconnu par les autorités compétentes, spécialisé dans l'accueil des victimes de ces infractions.
§ 2. Le ministre ou son délégué délivre, à l'étranger visé au § 1er, qui ne dispose pas d'un titre de séjour et qui est accompagné par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes, reconnu par les autorités compétentes, [¹ un document de séjour temporaire ]¹ de 45 jours afin de lui donner la possibilité d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433 quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis. [¹ Le Roi détermine le modèle du document temporaire de séjour.]¹
L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui est arrive dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume, est mis en possession du document provisoire de séjour prévu à l'article 61/3, § 1er. Il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pendant l'ensemble de la procédure.
Si l'étranger visé à l'alinéa 1er, a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, le centre d'accueil spécialisé qui assure son accompagnement peut demander au ministre ou à son délégué de lui délivrer le document provisoire de séjour visé à l'article 61/3,§ 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin, au délai prévu au § 2, s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
(1)2017-03-30/15, art. 2, 096; En vigueur : 20-05-2017>
Article 61/3. § 1er. Le ministre ou son délégué délivre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, à l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, qui a introduit, au cours du délai fixé à l'article 61/2,§ 2, alinéa 1er, une plainte ou une déclaration concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
Le Roi détermine le modèle du document provisoire de séjour.
§ 2. Le ministre ou son délégué demande au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail de l'informer, avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour délivré conformément au § 1er, que l'étranger concerné peut toujours être considéré comme une victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, de l'infraction au sens de l'article 77bis, que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger concerné manifeste une volonté claire de coopération et qu'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés de cette infraction.
Le document provisoire de séjour visé à l'alinéa 1er, peut être prolongée pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum, si l'enquête le nécessite ou si le ministre ou son délégué l'estime opportun en tenant compte des éléments du dossier.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin à cette autorisation de séjour s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
§ 4. L'étranger doit essayer de prouver son identité en présentant son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale.
Article 61/4. § 1er. Le ministre ou son délégué autorise l'étranger visé à l'article 61/3, § 1er, au séjour pour une durée de six mois, lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail lui a confirmé que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger manifeste une volonté claire de coopération et pour autant que celui-ci a rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, et n'est pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12. La durée de validité du titre de séjour ainsi que sa prorogation ou son renouvellement sont fixés [³ par l'article 13, § 1er, alinéa 7]³ et § 2]¹.
§ 2. Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de sa prorogation ou de son renouvellement, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, s'il constate que :
1° l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis;
2° l'étranger a cessé de coopérer;
3° les autorités judiciaires ont décidé de mettre fin à la procédure.
L'alinéa 1er est également applicable lorsque le ministre ou son délégué considère l'étranger comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale ou estime, en coopération avec les autorités judiciaires, que la coopération de l'étranger est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée.
(1)2009-05-06/03, art. 188, 050; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2014-04-25/H2, art. 7, 078; En vigueur : 29-08-2014>
(3)2025-07-18/29, art. 19, 129; En vigueur : 18-08-2025>
Article 61/5. Le ministre ou son délégué peut autoriser au séjour pour une durée illimitée l'étranger victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater.
CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Article 61/6. 2007-04-25/49, art. 40; **En vigueur :** 01-06-2008> Les Etats tenus par la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
Article 61/7. 2007-04-25/49, art. 41, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Pour autant qu'aucune raison d'ordre public ou de sécurité nationale ne s'y opposent, et pour autant qu'il ne soit pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe de la présente loi, lorsque l'étranger porteur d'un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ valable, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, celle-ci doit être accordée s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique;
2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique;
3° venir en Belgique à d'autres fins.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°,[³ s'il s'agit d'une activité non salariée,]³ st fournie s'il prouve qu'il est autorisé à travailler en Belgique ou qu'il est dispensé de cette autorisation et, selon le cas, qu'il possède un contrat de travail ou une proposition de contrat d'emploi, ou les documents requis pour l'exercice de la profession non salariée, et retire ou peut retirer de cette activité des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics.
[³ Si l'étranger souhaite exercer une activité salariée, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, les paragraphes 2, 3, 4 et 6 ne sont pas d'application. La procédure d'autorisation de séjour se fait conformément au chapitre VIIbis du titre II.]³
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 2° est apportée s'il réunit les conditions fixées aux articles [⁴ à l'article 60]⁴.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est apportée s'il prouve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et s'il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.
Les règles visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables lorsque le résident de longue durée souhaite séjourner dans le Royaume en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services installé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'une prestation transfrontalière, ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
§ 2. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
Lorsque l'autorisation est demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, ce dernier lui remet, sauf lorsqu'il refuse de prendre cette demande en considération, une preuve de réception de celle-ci et la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
§ 3. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la demande, lorsque celle-ci est faite à l'étranger, ou suivant la date de la remise de la preuve de réception de la demande dans le cas visé au § 2, dernier alinéa.
Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à une seule reprise, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés au § 1er ont été produits.
§ 4. Les dispositions [⁵ de l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 7]⁵]², et § 2, sont applicables à l'autorisation de séjour visée au § 1er.
L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée, de la décision d'autorisation de séjour.
§ 6. L'autorisation de séjour de l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, devient illimitée à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la délivrance du titre de séjour.
[¹ § 7. Lorsque l'autorisation de séjour est refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction que soit la personne concernée, soit le membre de sa famille a commise contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que la personne en question représente. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹
(1)2014-03-19/24, art. 28, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(2)2014-04-25/H2, art. 8, 078; En vigueur : 29-08-2014>
(3)2018-07-22/12, art. 4, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(4)2021-07-11/10, art. 30, 112; En vigueur : 15-08-2021>
(5)2025-07-18/29, art. 20, 129; En vigueur : 18-08-2025>
Article 61/8. [¹ § 1er. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un étranger autorisé au séjour en vertu de l'article 61/7, l'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée en est informé en vue de la réadmission éventuelle de l'intéressé sur son territoire.
La mesure d'éloignement est limitée au territoire du Royaume.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne si l'intéressé représente une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. L'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée est consulté lors de la prise de décision.
Si l'intéressé bénéficie de la protection internationale dans un autre Etat membre, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne uniquement si :
1° il ne bénéficie plus de la protection internationale; ou si
2° il existe des raisons sérieuses de considérer que l'intéressé constitue une menace pour la sécurité nationale ou si, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il représente une menace pour l'ordre public.
L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 41, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 61/9.
2017-02-24/21, art. 42, 094; En vigueur : 29-04-2017>
SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.
Article 61/10. 2007-04-21/30, art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° chercheur: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 37, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° organisme de recherche agréé: l'organisme de recherche agréé visé à l'article 37, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° recherche: le travail visé à l'article 37, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
4° convention d'accueil: la convention visée à l'article 37, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° premier Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
6° deuxième Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
7° permis pour chercheur: le titre de séjour visé à l'article 37, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
8° permis pour mobilité de longue durée pour chercheurs: le titre de séjour visé à l'article 37, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
9° mobilité de courte durée: le droit visé à l'article 37, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
10° mobilité de longue durée: le droit visé à l'article 37, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les conditions d'agrément des organismes de recherche ainsi que la durée de cet agrément;
2° la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de non renouvellement de cet agrément;
3° le modèle de convention d'accueil signée entre le chercheur et l'organisme de recherche;
4° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil peut être signée;
5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.
(1)2022-08-21/05, art. 10, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/11. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables:
1° aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont déjà autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé;
2° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de courte durée;
3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sur la base d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé;
4° aux ressortissants d'un pays tiers visés aux 1° et 2° qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en l'une de ces qualités;
5° aux ressortissants d'un pays tiers qui ont été autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en qualité de chercheur et qui souhaitent temporairement continuer leur séjour afin de chercher un emploi ou créer une entreprise;
6° [² aux membres de la famille d'un chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)"]², autorisés au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que membres de la famille de ce chercheur, pour autant qu'ils le rejoignent dans le cadre d'une mobilité de courte durée.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 11, 116; En vigueur : 01-03-2023>
(2)2025-07-18/29, art. 21, 129; En vigueur : 18-08-2025>
Article 61/12. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/3 sont joints à la demande.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction legalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
§ 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de cette admission ou de cette autorisation.
§ 4. Conformément à l'article 40, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 14, 116; En vigueur : 01-03-2023>
Article 61/13. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler son séjour en cette qualité, introduit sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
§ 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de chercheur expire durant l'examen de la demande, que celle-ci est complète et qu'elle a été introduite avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹
(1)2022-08-21/05, art. 15, 116; En vigueur : 01-03-2023>
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités.
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités.
CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 2007-04-25/49 , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
Article 74/3. § 1. Si le transporteur visé à l'article 74.2 n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents compétents, une somme destinée à couvrir l'amende de les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Le moyen de transport par lequel l'infraction a été perpétrée, est retenu aux frais et risques du transporteur, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation.
§ 3. A l'expiration de ce délai, la saisie du moyen de transport peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au transporteur dans les deux jours ouvrables.
Les risques et les frais de conservation du moyen de transport restent à charge de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
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