15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

Type Loi
Publication 1980-12-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1538
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§ 6. Si l'étranger, le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.

CHAPITRE IV. - ETABLISSEMENT.

Article 15bis. 2007-04-25/49, art. 10, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, le statut de résident de longue durée doit être accordé à l'étranger non citoyen de l'Union européenne qui répond aux conditions fixées au § 3 [² ...]² et qui justifie d'un séjour légal et ininterrompu dans le Royaume au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.

[² L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'étranger qui :

1° est autorisé à séjourner dans le Royaume pour faire des études ou suivre une formation professionnelle;

2° est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a demandé une autorisation de séjour à ce titre et qui attend une décision sur le statut;

3° est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une forme de protection autre que la protection internationale ou qui a demandé une autorisation de séjour à ce titre et qui attend une décision sur le statut;

4° a demandé une protection internationale et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

5° séjourne dans le Royaume exclusivement pour des motifs à caractère temporaire;

6° a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel.]²

§ 2. [² Pour le calcul du séjour de cinq ans visé au § 1er, alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la ou des périodes visées au § 1er, alinéa 2, 5° et 6°.

La ou les périodes visées au § 1er, alinéa 2, 1°, sont prises en compte pour moitié.

En ce qui concerne l'étranger auquel la protection internationale a été accordée, la moitié de la période comprise entre la date de l'introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée et la date de la délivrance du titre de séjour, ou la totalité de cette période si celle-ci excède dix-huit mois, est prise en considération.

Les périodes visées à l'alinéa 3 et les périodes de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale, ne sont pas prises en considération si la protection internationale a été retirée [³ conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2]³.

En ce qui concerne l'étranger qui a été autorisé au séjour en application de l'article 61/27, les périodes de séjours effectués dans les différents Etats membres de l'Union européenne peuvent être cumulées pour le calcul de la période requise de cinq ans, à condition de justifier de cinq années de séjour légal et ininterrompu sur le territoire de l'Union en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, dont deux années précédant immédiatement l'introduction de la demande dans le Royaume.]²

§ 3. L'étranger visé au § 1er doit apporter la preuve qu'il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, ainsi que d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.

Les moyens de subsistance vises à l'alinéa 1er doivent au moins correspondre au niveau de ressources en deçà duquel une aide sociale peut être accordée. Dans le cadre de leur évaluation, il est tenu compte de leur nature et leur régularité.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et compte tenu des critères définis dans l'alinéa 2, le montant minimum des moyens de subsistance requis.

§ 4. Le délai de cinq ans visé au § 1er n'est pas interrompu par des absences inférieures à six mois consécutifs et qui ne dépassent pas au total une durée de dix mois sur le délai total de cinq ans.

[¹ A l'égard de l'étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27, les absences du territoire de l'Union n'interrompent pas le délai de cinq ans, si elles ne durent pas plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de la période de cinq ans.]¹

Ces périodes d'absence sont en outre prises en compte dans le calcul du délai.


(1)2012-05-15/16, art. 8, 067; En vigueur : 10-09-2012>

(2)2014-03-19/24, art. 9, 076; En vigueur : 15-05-2014>

(3)2017-11-21/17, art. 6, 100; En vigueur : 22-03-2018>

CHAPITRE VI. [¹ - Fin du séjour de plus de trois mois pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 10, 094; En vigueur : 29-04-2017>

CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.

Article 33. La Commission consultative des étrangers se compose de :

1° deux magistrats, effectifs, émérites ou honoraires, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;

2° deux avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre des avocats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;

3° personnes s'occupant de la défense des intérêts des étrangers au sein d'une oeuvre d'assistance, d'un groupement, d'un mouvement ou d'une organisation et qui doivent justifier de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu.

Chaque membre de la commission a un ou plusieurs suppléants qui assurent leur remplacement en cas d'empêchement et, le cas échéant, l'achèvement de leur mandat.

Les membres de la commission et leurs suppléants [¹ ...]¹ sont nommés par le Roi pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.


(1)2009-05-06/03, art. 185, 050; En vigueur : 29-05-2009>

Article 35. L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.

Article 37. La procédure devant la commission est orale. Elle a lieu en français ou en néerlandais au choix de l'étranger comparant.

Si celui-ci ne comprend aucune de ces langues le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants :

" Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. "

Article 38. La commission peut entendre des témoins qui prêteront serment dans les termes suivants :

" Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. "

Article 39. La présentation des candidatures pour la désignation des personnes prévues à l'article 33, 3°, la procédure devant la commission et le fonctionnement de celle-ci, sont, pour le surplus déterminés par le Roi.

TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers

CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.

Article 39/1. § 1er. Il est institué un Conseil du Contentieux des étrangers, appelé ci-après "Le Conseil".

Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 2. Le Roi fixe le siège du Conseil qui se trouve sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget du Service Public Fédéral Intérieur.

Article 39/2. § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le Conseil peut :

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires;

[² 3° sans préjudice du 1° ou du 2°, annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides [³ d'irrecevabilité de la demande de protection internationale visée à l'article 57/6 § 3,]³ pour le motif qu'il existe des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4.]²

[³ ...]³

§ 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.


(1)2013-05-08/17, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-10/68, art. 16, 077; En vigueur : 31-05-2014>

(3)2017-12-17/28, art. 3, 101; En vigueur : 22-03-2018>

Article 39/3. [¹ A l'initiative du premier président, un rapport d'activité dont les modalités peuvent être fixées par le Roi, est rédigé et publié annuellement.]¹


(1)2013-05-08/17, art. 3, 071; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.

CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil

Article 39/4. Le Conseil est composé de [⁴ trente-quatre membres]⁴, à savoir un premier président, un président, [² [⁴ huit présidents de chambre]⁴ et vingt-quatre juges au contentieux des étrangers]².

Le Conseil comporte un greffe, qui est tenu par un greffier en chef, assisté de [³ quatorze greffiers]³.

Au Conseil, il y a un administrateur et du personnel administratif.


(1)2009-12-23/05, art. 7, 053; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2013-12-26/10, art. 3, 075; En vigueur : 31-12-2013>

(3)2015-09-03/24, art. 2, 083; En vigueur : 02-11-2015>

(4)2021-12-23/46, art. 3, 115; En vigueur : 20-02-2022>

Article 39/5. Le mandat de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil du Contentieux des Etrangers.

Le titulaire du mandat de premier président exerce le mandat de chef de corps.

Les titulaires du mandat de président, président de chambre, greffier en chef exercent le mandat adjoint.

Article 39/6. § 1er. Le premier président exerce le mandat de chef de corps. Il est chargé de l'élaboration du plan de gestion. [² Il préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de président de chambre.]²

Le premier président répartit, en étroite concertation avec le président, les tâches et activités entre le président et lui-même en fonction de son plan de gestion.

Le premier président désigne les personnes visées à l'article 39/4 et répartit les moyens disponibles conformément à son plan de gestion et en étroite concertation avec le président.

Le président exerce un mandat. Il remplace le premier président lorsque celui-ci est empêché. Le président préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de président de chambre.

En cas d'arriéré dans le traitement des affaires, le premier président donne instruction à une ou plusieurs chambres de tenir en dehors des séances ordinaires, une séance extraordinaire dans les quinze jours ou dans la période qu'il détermine. Il y a arriéré lorsque le délai fixé à l'article 39/76, § 3 et à l'article 39/77, § 2 est dépassé.

Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, parmi les autres chambres.

Le premier président et le président veillent à préserver l'unité de la jurisprudence et prennent les mesures nécessaires à cet effet.

§ 2. Le premier président détermine la composition des chambres.

Les chambres sont présidées par un président de chambre [² ou par le premier président ou le président en ce qui concerne leurs chambres]². En cas d'absence, la présidence est exercée par le membre du Conseil présent le plus ancien en fonction de l'ordre de prestation de serment. Le premier président siège dans les chambres selon les besoins du service, auquel cas ils les préside.

§ 3. Le président de chambre exerce un mandat. Il est chargé de l'organisation de la chambre et prend sa direction. Il en fait régulièrement rapport au premier président ou au président, selon le cas.

Le président de chambre veille à la préservation de l'unité de la jurisprudence et prend les mesures nécessaires à cet effet.

Lorsqu'il estime que, afin d'assurer l'unité de jurisprudence dans la chambre [¹ ou en vue du développement du droit]¹ , une affaire doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à un tel siège.

[³ Il communique sans délai au premier président et au président les affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies afin d'assurer l'unité de la jurisprudence ou en vue du développement du droit et celles pour lesquelles une partie demande le renvoi devant les chambres réunies dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence.]³


(1)2013-05-08/17, art. 4, 071; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2013-12-26/10, art. 4, 075; En vigueur : 31-12-2013>

(3)2014-04-10/68, art. 9, 077; En vigueur : 31-05-2014>

Article 39/7. Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe et est placé sous la direction et le contrôle du premier président. Le premier président désigne, en étroite concertation avec le président et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les membres du greffe qui assistent le président de chambre.

Article 39/8. Sous l'autorité et la direction du premier président, l'administrateur est chargé de la gestion administrative du Conseil et de son infrastructure, à l'exception des compétences qui incombent au greffier en chef en vertu de l'article 39/7. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne. Sans préjudice de cette compétence, le premier président peut lui confier les compétences qu'il a déterminées en matière de gestion administrative du personnel.

L'administrateur se concerte avec le greffier en chef lorsque les compétences déterminées dans l'alinéa 1er peuvent avoir une incidence sur les compétences de ce dernier.

[¹ ...]¹


(1)2013-05-08/17, art. 5, 071; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers

Article 39/9. § 1er. [¹ Le Conseil est composé de neuf chambres dont une est présidée par le premier président, une par le président, trois prennent connaissance des affaires en langue néerlandaise, trois des affaires en langue française et une des affaires bilingues.]¹

Le premier président peut composer des chambres supplémentaires si le nombre d'affaires introduites le requiert.

Les chambres francophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, prennent connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en français. Les chambres néerlandophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, ont connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en néerlandais. La chambre bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, prend connaissance des affaires que l'article 39/15 lui confie en particulier.

[¹ Les chambres du premier président et du président, respectivement composées de membres qui apportent la preuve qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue que le premier président ou le président, soit le français ou le néerlandais, prennent connaissance des affaires qui doivent être traitées dans la langue de son diplôme.]¹

Chaque chambre est composée d'au moins trois membres.

Après étroite concertation avec le président, le premier président désigne les membres qui composent la chambre bilingue.

Dans la chambre qui, sur la base du règlement d'ordre visé au § 2, prend connaissance des affaires en allemand, siège un juge qui, conformément à l'article 39/21, § 3, fournit la preuve d'une connaissance suffisante de l'allemand.

§ 2. Le règlement d'ordre fixé par l'assemblée générale et approuvé par le Roi, détermine notamment la compétence de chaque chambre et le nombre de juges au contentieux des étrangers qui y est attache. Il détermine également la chambre qui a connaissance des affaires en langue allemande ou des affaires bilingues ainsi que sa composition.

Le règlement peut être consulté au greffe et est publié selon le mode déterminé par le Roi.


(1)2013-12-26/10, art. 5, 075; En vigueur : 31-12-2013>

Article 39/10. Les chambres siègent à un seul membre.

Toutefois, elles siègent à trois membres :

1° dans les affaires qui sont attribuées à la chambre bilingue;

2° [¹ lorsque le président de chambre l'estime nécessaire afin d'assurer l'unité de la jurisprudence ou le développement du droit.]¹

3° [¹ ...]¹

Le président de chambre peut, lorsque le requérant le demande de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner que l'affaire soit attribuée à une chambre siégeant à trois membres lorsque la difficulté juridique, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le requièrent. ".


(1)2013-05-08/17, art. 6, 071; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers

Article 39/11. [¹ L'assemblée générale du Conseil est composée des membres du Conseil visés à l'article 39/4, alinéa 1er . Elle siège en nombre pair qui ne peut être inférieur à dix, y compris celui qui la préside.

Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part.

L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à défaut, par le président. A défaut, la présidence est exercée par le président de chambre présentant avec le plus d'ancienneté, ou, le cas échéant, par le juge au contentieux des étrangers présent avec le plus d'ancienneté.

A l'exception des audiences visées à l'article 39/12, § 1er, alinéa 4, l'administrateur assiste aux assemblées générales chaque fois que des sujets ayant trait à ses compétences figurent à l'ordre du jour. En ce qui concerne ces sujets, il a une voix consultative.

En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante.]¹


(1)2014-04-10/68, art. 11, 077; En vigueur : 31-05-2014>

Article 39/12. [² § 1er. Lorsque le premier président ou le président, après avoir recueilli l'avis du juge au contentieux des étrangers chargé du rapport d'audience, estime qu'il est nécessaire, en vue de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, qu'une affaire soit traitée par les chambres réunies, il en ordonne le renvoi vers celles-ci.

Si le président et le premier président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre en informe les chambres qui connaissent du contentieux concerné. Si l'une de ces chambres, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président est tenu d'y donner suite ou de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale.

Le premier président ou le président est également tenu de donner suite à une demande de renvoi devant les chambres réunies en vue de l'unité de la jurisprudence lorsqu'elle est formulée par les deux parties.

S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, le premier président ou le président peut, par dérogation à ce qui précède, décider de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale.

§ 2. Les chambres réunies sont composées de six membres du Conseil dont trois justifient par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue française et trois dans la langue néerlandaise.

Le premier président et le président désignent chacun pour leur rôle linguistique les membres du Conseil qui constituent les chambres réunies. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 1er, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 2, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux.

Les chambres réunies sont présidées par le premier président ou par le président si l'affaire relève d'un contentieux qu'il traite habituellement. A défaut, elles sont présidées par le président de chambre avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement ou, à défaut, par le membre du Conseil présent avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement.

En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside les chambres réunies est prépondérante.]²


(1)2013-05-08/17, art. 7, 071; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-10/68, art. 12, 077; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers

CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil

Article 39/13. Les activités administratives du Conseil et l'organisation de ses services sont régies par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Section II. - Les chambres

Article 39/14. A moins que la langue de la procédure ne soit déterminée conformément à l'article 51/4, les recours sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil.

Article 39/15. Sont dévolues à la chambre bilingue visée à l'article 39/9, § 1er, les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres.

Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les décisions sont rendues dans ces deux langues.

Section III. [¹ - L'assemblée générale et les chambres réunies]¹


(1)2014-04-10/68, art. 10, 077; En vigueur : 31-05-2014>

Article 39/16. Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation dans leurs services intérieurs.

Article 39/17. Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation.

La nullité est prononcée d'office.

Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance.

Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil

Section II. - Les chambres

Section II. - La désignation et l'exercice des mandats

Section IV. - L'emploi des langues

CHAPITRE 3. - La fonction

Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil

Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe

Sous-section 1re. - Les mandats

Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe

Section II. - La désignation et l'exercice des mandats

Sous-section 3. - De l'exercice du mandat

Section II. - La désignation et l'exercice des mandats

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre

Art 39/30. § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.

§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.

§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat).

Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.

Section III. [¹ - L'évaluation des titulaires de fonction du Conseil]¹


(1)2021-12-23/46, art. 6, 115; En vigueur : 20-02-2022>

Sous-section 2.

2021-12-23/46, art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>

Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline

Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline

Chapitre 5. - La procédure

Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée.

CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif.

CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif.

Section Ire. - Dispositions communes.

Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée.

Article 39/78. Le recours est introduit selon les modalités déterminées à l'article 39/69, étant entendu que [¹ , sauf dans les cas prévus à l'article 51/4, § 3,]¹ les dispositions prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, [¹ ...]¹ et 6°, ne sont pas applicables.

Sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, ne sont pas inscrites au rôle les demandes pour lesquelles le droit exigé n'a pas été acquitté.


(1)2013-05-08/17, art. 20, 071; En vigueur : 01-09-2013>

Article 39/80. Lorsqu'un recours en annulation d'une décision relative à l'entrée ou au séjour est lié à un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l'examen de ce dernier recours est prioritaire. Le cas échéant, le Conseil peut toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider soit que les deux recours seront examinés et clôturés simultanément, soit que l'examen du recours en annulation sera suspendu jusqu'à la décision définitive sur le recours de pleine juridiction.

Sous-section 2. La procédure ordinaire.

Sous-section 2. La procédure ordinaire.

§ 1er. La suspension.

Article 39/82. § 1er. Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.

La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.

En cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.

Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.

Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie.

§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. [³ Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]³

Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.

§ 3. Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.

Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu'est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n'est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.

Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.

La demande comprend un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.

La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne, qui les a prononcées, s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.

§ 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.

[³ Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, en particulier lorsqu'il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s'il n'en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l'exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.

Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.

Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux.

La demande en suspension en extrême urgence est examinée dans les quarante-huit heures suivant sa réception par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de cette demande, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.

Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers ne se prononce pas dans le délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit, au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Dans les deux cas, il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et

2° la demande est manifestement tardive, et

3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et

4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.

S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux alinéas 3 à 6.]³

(NOTE : art. 39/82, § 4, alinéa 2, dernière phrase, les mots " Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou " sont annules par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)

§ 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée fixée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure.

§ 6. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, celle-ci n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision.

§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux demandes visées par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution manifestement irrecevables et manifestement non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond des cas dans lesquels la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.

Dans le cas où la suspension de l'exécution serait ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale du Conseil.

Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, la suspension cesse immédiatement de produire ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.

§ 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.


(1)2009-05-06/04, art. 11, 049; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2013-05-08/17, art. 22, 071; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-04-10/68, art. 5, 077; En vigueur : 31-05-2014>

Article 39/83. [³ Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'après l'expiration du délai de recours visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3, ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l'exécution de cette mesure a été introduite dans ce délai, qu'après que le Conseil a rejeté la demande.]³


(1)2009-05-06/04, art. 12, 049; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2013-05-08/17, art. 23, 071; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-04-10/68, art. 6, 077; En vigueur : 31-05-2014>

§ 1er. La suspension.

Article 39/84. Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils.

Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.

En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.

L'article 39/82, § 2, alinéa 2, s'applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le présent article.

Article 39/85. [² § 1er. Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.

Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.

Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à l'examen de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément faire l'objet, selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension d'extrême urgence de son exécution.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et

2° la demande est manifestement tardive, et

3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et

4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.

S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux §§ 2 à 4.

§ 2. La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.

Si le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans le délai, il en avertit le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Il peut dans les deux cas notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.

§ 3. Sans préjudice du § 1er, il ne peut, dès la réception de la demande de mesures provisoires, être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande introduite. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure.]²


(1)2013-05-08/17, art. 24, 071; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-10/68, art. 7, 077; En vigueur : 31-05-2014>

Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée.

Article 40bis. [¹ § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.

§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :

1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;

2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint.

Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes :

a)

prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.

Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :

  • si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
  • ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;
  • ou bien si les partenaires ont un enfant commun;
b)

venir vivre ensemble;

c)

[³ être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans. L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;]³

d)

être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;

e)

ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;

f)

[³ n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.]³

3° [⁴ les descendants directs ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;]⁴

4° [⁴ les ascendants directs ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance et qui les accompagnent ou les rejoignent;]⁴

[² 5° [⁴ les ascendants directs au premier degré qui exercent l'autorité parentale y compris le droit de garde sur un citoyen de l'Union mineur visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, dans la mesure où ils accompagnent le citoyen de l'Union mineur sur le territoire belge et s'en occupent effectivement.]⁴]²

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.

§ 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.

§ 4. [⁴ Les membres de la famille visés au § 2 ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois, pour autant qu'ils remplissent, selon le cas, les conditions visées à l'article 41, §§ 1er ou 2.]⁴

[⁴ Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°,]⁴ doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.

[⁴ Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, ne peut être accompagné ou rejoint que par les membres de la famille visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants de son conjoint ou partenaire pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire dispose de l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants sont à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire et pour autant qu'ils remplissent, le cas échéant, les conditions visées à l'article 41, §§ 1er ou 2.]⁴]¹.

[² [⁴ Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, pour autant que le citoyen de l'Union mineur ne dispose pas encore d'un droit de séjour permanent tel que visé à l'article 42quinquies, § 1er, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume, et d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique.]⁴ Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité.]²

(NOTE : par son arrêt n° 121/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40bis,§2,alinéa 1,2°,c et 40bis,§2,alinéa 2).


(1)2011-07-08/29, art. 8, 058; En vigueur : 22-09-2011>

(2)2014-03-19/24, art. 17, 076; En vigueur : 15-05-2014>

(3)2016-05-04/29, art. 17, 089; En vigueur : 07-07-2016>

(4)2024-03-10/03, art. 10, 127; En vigueur : 01-09-2024>

Article 40ter. [¹ § 1er. Est considéré comme un Belge ayant fait usage de son droit de libre circulation et de séjour: le Belge qui, après avoir séjourné effectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revient s'établir sur le territoire du Royaume.

Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, et les autres membres de la famille visés à l'article 47/2 d'un Belge qui a exercé son droit de libre circulation et de séjour sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés au chapitre Ier ou au chapitre Ibis, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1° la vie familiale s'est développée ou consolidée pendant le séjour effectif du Belge et du membre de la famille dans un autre Etat membre de l'Union européenne; et

2° les membres de la famille rejoignent ou accompagnent le Belge sur le territoire du Royaume; et

3° la vie familiale n'a pas pris fin avant l'entrée du membre de la famille sur le territoire du Royaume ou avant l'introduction de la demande d'octroi d'un droit de séjour en vertu du présent article.

§ 2. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas exercé son droit de libre circulation et de séjour conformément à l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou qui ne remplissent pas les conditions prévues au § 1er:

1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 2°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial;

2° les descendants directs du Belge ou de son conjoint ou du partenaire enregistré visé à l'alinéa 1er, 1°, âgés de moins de dix-huit ans ou qui sont à leur charge dans le pays de provenance ou d'origine, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial. Le descendant direct qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans doit prouver que le Belge ou son conjoint ou partenaire enregistré, exerce l'autorité parentale sur lui, y compris le droit de garde. Si l'autorité parentale est partagée, il doit également prouver que l'autre titulaire de l'autorité parentale a donné son accord. Lorsque le Belge, son conjoint ou le partenaire enregistré ne peut apporter la preuve de l'autorité parentale par des documents officiels conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué tient compte d'autres preuves valables produites à cet égard;

3° les ascendants directs au premier degré qui exercent l'autorité parentale, y compris le droit de garde, sur un Belge mineur, pour autant qu'ils accompagnent ou rejoignent le Belge mineur sur le territoire et s'en occupent effectivement et à condition qu'ils prouvent leur identité au moyen d'un document d'identité valable.

Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent prouver que le Belge:

1° [² dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque le montant net des moyens de subsistance est au moins équivalent à cent-dix pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. Ce montant est augmenté de dix pour cent pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge du Belge. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il est uniquement tenu compte de l'allocation de chômage si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail. La condition relative aux moyens de subsistance n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l'alinéa 1er, 2°, qui sont mineurs d'âge ]²;

2° [² dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées]²;

3° dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans. [² ...]².

§ 3. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de refus de séjour d'un membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 3°, qui ne démontre pas qu'il s'occupe effectivement du mineur belge qu'il accompagne, il tient compte de la nature et de solidité des liens familiaux et de la relation de dépendance existant entre le membre de la famille et le Belge mineur, ainsi que des conséquences qu'une éventuelle décision de refus de séjour aurait sur le droit de libre circulation et de séjour du Belge mineur.

Lors de l'évaluation de l'existence d'une relation de dépendance telle que visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de tous les documents présentés et des circonstances pertinentes.

§ 4. Sans préjudice des articles 42ter et 42quater, il peut également être mis fin au droit de séjour du membre de la famille visé au § 2, dans les cinq ans qui suivent la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen belge, lorsque les conditions prévues aux paragraphes précédents ne sont plus remplies. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour d'un membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 3°, il tient compte de la nature et de solidité des liens familiaux et de la relation de dépendance existant entre le membre de la famille et le Belge mineur, ainsi que des conséquences qu'une éventuelle décision de mettre fin au séjour aurait sur le droit de libre circulation et de séjour du Belge mineur.]¹


(1)2024-03-10/03, art. 11, 127; En vigueur : 01-09-2024>

(2)2025-07-18/29, art. 14, 129; En vigueur : 18-08-2025>

Article 41ter. 2007-04-25/49, art. 24, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.

§ 2. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, et au droit de séjour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.

Article 42bis. 2007-04-25/49, art. 26, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas vises à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées.

[¹ Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l'aide qui lui est accordée.

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹

§ 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, dans les cas suivants :

1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;

2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;

3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;

4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.


(1)2014-03-19/24, art. 19, 076; En vigueur : 15-05-2014>

Article 42ter. [¹ § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour [² dans les cinq années]² suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants :

1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;

2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;

3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;

4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;

5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume;

[⁵ 6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44;]⁵

[⁶ 7° l'ascendant direct au premier degré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 5°, ne s'occupe plus effectivement du citoyen de l'Union mineur;

8° le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, qu'ils ont accompagné ou rejoint ne dispose plus de ressources suffisantes et/ou d'une assurance maladie visées à l'article 40bis, § 4, alinéa 2.]⁶

[³ Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de la famille d'un citoyen de l'Union constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de leur séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]³

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle [⁴ dans le Royaume"]⁴ et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la tutelle effective des enfants jusqu'à la fin de leurs études.

§ 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.]¹


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