15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

Type Loi
Publication 1980-12-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1538
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§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas aux décisions d'éloignement prises à l'encontre des étrangers visés à l'article 40 [¹ , 40bis ou 40ter]¹.


(1)2009-05-06/03, art. 177, 050; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2012-01-19/12, art. 6, 063; En vigueur : 27-02-2012>

(3)2014-03-19/24, art. 5, 076; En vigueur : 15-05-2014>

(4)2017-02-24/21, art. 8, 094; En vigueur : 29-04-2017>

(5)2019-05-08/12, art. 8, 106; En vigueur : 19-07-2019>

SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire)

Article 9bis. § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique.

La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :

  • au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment [¹ où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé]¹;
  • à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.

§ 2. Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables :

1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile au sens des articles 50, 50bis, 50ter et 51, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tel que déterminé à l'article 48/3 et aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances;

2° les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement de la demande d'asile au sens de l'article 50, 50bis, 50ter et 51, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l'étranger avant la fin de la procédure;

3° les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume [² à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable en raison de l'absence des documents d'identité requis ou en raison du non-paiement ou du paiement incomplet de la redevance visée à l'article 1er/1 et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement]²;

4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter;

[³ 5° les éléments qui ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38, à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande qui n'a pas été prise en considération en application de l'article 57/40.]³

[² § 3. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière demande introduite transmise par le bourgmestre ou son délégué au ministre ou à son délégué. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.]²


(1)2009-05-06/03, art. 178, 050; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2015-12-14/09, art. 2, 086; En vigueur : 01-03-2016>

(3)2024-03-10/02, art. 3, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Article 9ter. [¹ § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.

L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles [² et récents]² concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.

Il transmet un certificat médical type [⁴ dont le modèle est déterminé par le Roi]⁴. Ce certificat médical [² datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande]² indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.

L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.

[² § 1er/1. L'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume visée au présent article peut être refusée à l'étranger qui ne se présente pas à la date fixée dans la convocation par le fonctionnaire médecin, ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, ou l'expert désigné par le ministre ou son délégué, et qui ne donne pas, au plus tard dans les quinze jours suivant cette date, de motif valable à ce sujet.]²

§ 2. Avec la demande, l'étranger démontre son identité visée au § 1er, alinéa 1er, par un document d'identité ou un élément de preuve qui répond aux conditions suivantes :

1° il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l'intéressé;

2° il est délivré par l'autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière;

3° il permet un constat d'un lien physique entre le titulaire et l'intéressé;

4° il n'a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de l'intéressé.

L'étranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l'identité prévus par l'alinéa 1er, 1°, à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, et qu'au moins un des éléments réponde à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°.

L'obligation de démontrer son identité n'est pas d'application au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé. L'étranger qui jouit de cette dispense la démontre expressément dans sa demande.

§ 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable :

1° lorsque l'étranger n'introduit pas sa demande par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué ou lorsque la demande ne contient pas l'adresse de la résidence effective en Belgique;

2° lorsque, dans la demande, l'étranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3;

3° lorsque le certificat médical type n'est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4;

[² 4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume;]²

[² 5°]² dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition [³ à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable sur la base de l'article 9ter, § 3, 1°, 2° ou 3°, et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement]³.

§ 4. L'étranger est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4.

§ 5. Les experts visés au § 1er, alinéa 5,sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er.

§ 6. L'article 458 du Code pénal est applicable au délégué du ministre et aux membres de son service, en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]¹

[² § 7. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume visée au présent article, faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, est déclarée d'office sans objet lorsqu'elle est encore examinée par l'Office des Etrangers, à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée adressée à l'Office des Etrangers.]²

[³ § 8. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière demande introduite transmise par envoi recommandé au ministre ou à son délégué. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.]³


(1)2010-12-29/01, art. 187, 057; En vigueur : 10-01-2011>

(2)2012-01-08/10, art. 1, 061; En vigueur : 16-02-2012>

(3)2015-12-14/09, art. 3, 086; En vigueur : 01-03-2016>

(4)2022-06-23/26, art. 2, 121; En vigueur : 11-03-2024>

Article 10ter. § 1er. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.

La date du dépôt de la demande vsée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves [⁸ visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, ou § 2/1, alinéa 1er]⁸, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint d'une des maladies énumérées (à) l'annexe à la présente loi. 2007-04-25/49, art. 6, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>

§ 2. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les [⁵ neuf mois]⁵ suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.

[⁴ S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5]⁴, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. [⁸ A cette fin, l'étranger fournit, au moment de l'introduction de la demande, tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. Le ministre ou son délégué tient compte, lors de son évaluation, de toutes les preuves valables qui sont produites à cet effet par l'étranger. Le Roi peut déterminer quels documents peuvent, le cas échéant, être produits pour l'évaluation des besoins]⁸.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions [⁸ du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2]⁸, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.

A l'expiration du délai de [⁵ neuf mois]⁵ suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à [³ alinéa 3]³, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.

Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹

(§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 3, est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de la demande.

Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le ministre ou son délégué peut prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois, par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés ont été produits. Elle est refusée dans le cas contraire. ";

[² § 2ter. Par dérogation au § 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 4, est prise et notifiée au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 1er.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions[⁸ du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2]⁸, le ministre ou son délégué peut, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.

Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'autorisation de séjour est refusée.]²

[⁶ § 2quater. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à l'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'[⁷ article 10bis, § 5,]⁷ est notifiée au plus tard nonante jours suivant la date du dépôt définie au paragraphe 1er.

Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/34 ou à l'article 61/45 par le ressortissant d'un pays tiers qu'ils souhaitent rejoindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.]⁶

[⁷ § 2quinquies. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 6, est notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant l'introduction de la demande telle que définie au paragraphe 1er.

Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/12 ou à l'article 61/13/8, par le ressortissant d'un pays tiers auquel ils veulent se joindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.]⁷

§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois soit pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, soit lorsque l'étranger ne remplit pas ou plus les autres conditions de l'article 10bis, [⁴ ...]⁴ soit lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. 2007-04-25/49, art. 6, 3°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>


(1)2011-07-08/29, art. 4, 058; En vigueur : 22-09-2011>

(2)2012-05-15/16, art. 5, 067; En vigueur : 10-09-2012>

(3)2014-04-25/H2, art. 3, 078; En vigueur : 29-08-2014>

(4)2016-05-04/29, art. 10, 089; En vigueur : 07-07-2016>

(5)2016-05-17/07, art. 3, 090; En vigueur : 08-07-2016>

(6)2020-07-31/24, art. 7, 109; En vigueur : 01-09-2020>

(7)2022-08-21/05, art. 6, 116; En vigueur : 19-11-2022>

(8)2025-07-18/29, art. 7, 129; En vigueur : 18-08-2025>

Article 17. (§ 1er.) L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence 2007-04-25/49, art. 12, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>.

Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre d'établissement délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.

(§ 2. [² Lorsque l'étranger se voit]², accorder le statut de résident de longue durée, il lui est délivré un [² permis de séjour de résident de longue durée - UE]².

Il lui est remis à cette occasion un document, rédigé dans une des trois langues nationales et en anglais, l'informant de ses droits et obligations sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Le Roi détermine le modèle du [² permis de séjour de résident de longue durée - UE]². Ce titre de séjour [² ...]² fait foi de l'inscription au registre de la population.

[² ...]²

[¹ Lorsque le statut du résident longue durée est accordé au titulaire d'une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident longue durée reprenant la mention spéciale " ancien titulaire d'une carte bleue européenne.]¹

[² § 3. Lorsque le ministre ou son délégué accorde le statut de résident de longue durée à l'étranger visé à l'article 61/7, il notifie sa décision à l'Etat membre de l'Union européenne qui a déjà délivré à cet étranger un permis de séjour de résident de longue durée - UE sur la base de la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne.

§ 4. Lorsque le statut du résident de longue durée est accordé au titulaire d'une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée - UE reprenant la mention spéciale " ancien titulaire d'une carte bleue européenne ".

§ 5. Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée - UE reprenant la mention spéciale que la protection internationale a été accordée par la Belgique ou par un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que la date à laquelle cette protection a été accordée.

Le Roi détermine les autres modalités et conditions relatives à cette mention spéciale.

§ 6. Le ministre ou son délégué répond aux demandes introduites par d'autres Etats membres conformément à la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne, visant à savoir si un étranger bénéficie toujours d'une protection internationale dans le Royaume, dans le mois de la réception de la demande.

A cette fin, le ministre ou son délégué peut recueillir l'avis du Commissaire général ou de l'un de ses adjoints.]²


(1)2012-05-15/16, art. 9, 067; En vigueur : 10-09-2012>

(2)2014-03-19/24, art. 12, 076; En vigueur : 15-05-2014>

CHAPITRE IVbis. - (Abrogé)

CHAPITRE IVbis. - (Abrogé)

Article 23. [¹ § 1er. Les décisions de fin de séjour prises en vertu des articles 21 et 22 sont fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'intéressé et ne peuvent être justifiées par des raisons économiques.

Le comportement de l'intéressé doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.

§ 2. Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre public ou à la sécurité nationale qu'il a commise, ou du danger qu'il représente ainsi que de la durée de son séjour dans le Royaume.

Il est également tenu compte de l'existence de liens avec son pays de résidence ou de l'absence de lien avec son pays d'origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 14, 094; En vigueur : 29-04-2017>

Article 24. [¹ § 1er. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en application de l'article 61/7, en tant que bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre, cet Etat membre est informé du fait qu'il a été mis fin à son séjour. En cas d'éloignement, l'intéressé est éloigné dans le respect des limites prévues par l'article 61/8.

§ 2. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée dans le Royaume et qui a obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre, il est demandé à cet Etat membre de confirmer si l'intéressé y bénéficie toujours de la protection internationale. En cas d'éloignement, l'intéressé est éloigné vers cet autre Etat membre s'il y bénéficie toujours de la protection internationale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intéressé peut être éloigné vers un autre pays que l'Etat membre qui lui a accordé la protection internationale lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer qu'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il constitue une menace pour l'ordre public.

§ 3. L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.]¹


(1)2019-05-08/12, art. 11, 106; En vigueur : 19-07-2019>

Article 26. [¹ Dans les cas où l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le ministre peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé.

Si l'étranger ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1er, il peut être mis fin à son séjour et l'ordre de quitter le territoire peut lui être donné conformément à la présente loi.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 18, 094; En vigueur : 29-04-2017>

Article 41. [¹ § 1er. Le droit d'entrée est reconnu au citoyen de l'Union sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport, en cours de validité ou s'il peut faire constater ou prouver d'une autre façon sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler ou de séjourner librement.

Lorsque le citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son refoulement.

§ 2. Le droit d'entrée est reconnu aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, § 2, qui ne sont pas citoyens de l'Union sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa d'entrée en cours de validité, conformément au [² règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation]².

Le Roi détermine les modalités de délivrance du visa.

La possession d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée sur la base de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dispense le membre de la famille de l'obligation d'obtenir le visa d'entrée visé à l'alinéa 1er.

Lorsque le membre de la famille d'un citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son refoulement.

§ 3. Le titulaire d'une carte d'identité ou d'un passeport délivré par les autorités belges, est admis sans formalité sur le territoire du Royaume même si sa nationalité est contestée ou si ce document est périmé.

§ 4. Lorsque le citoyen de l'Union n'est pas en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport national, en cours de validité, ou lorsque le membre de famille d'un citoyen de l'Union, qui n'est pas citoyen de l'Union, n'est pas en possession d'un passeport national en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa d'entrée conformément au [² règlement (UE) 2018/1806]² précité, en cours de validité, le ministre ou son délégué peut lui infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 18, 076; En vigueur : 15-05-2014>

(2)2019-05-08/12, art. 13, 106; En vigueur : 19-07-2019>

Article 41bis. 2007-04-25/49, art. 23, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> Le citoyen de l'Union qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois et les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent, qui ne logent pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs, sont tenus de signaler leur présence sur le territoire à l'administration communale du lieu où ils résident dans les dix jours ouvrables de leur entrée dans le Royaume, à moins qu'ils n'appartiennent à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.

Le Roi détermine le modèle de l'attestation qui est délivrée en tant que preuve de cette déclaration de présence. Si la présence n'est pas signalée dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.

Article 42. 2007-04-25/49, art. 25, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. [¹ Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La reconnaissance tient compte de l'ensemble des éléments du dossier.

[² S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée aux articles 40bis, § 4, alinéa 2 et 40ter, § 2, alinéa 2, 1°,]² le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics.[³ A cette fin, l'étranger fournit, au moment de l'introduction de la demande, tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. Le ministre ou son délégué tient compte, lors de son évaluation, de toutes les preuves valables qui sont produites à cet effet par l'étranger. Le Roi peut déterminer quels documents peuvent, le cas échéant, être produits pour l'évaluation des besoins]³.]¹

§ 2. Le droit de séjour de plus de trois mois des citoyens de l'Union est constaté par une déclaration d'inscription. Ils sont inscrits, selon le cas, dans le registre des étrangers ou dans le registre de la population.

§ 3. Le droit de séjour des membres de famille du citoyen de l'Union, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, est constaté par un titre de séjour. Ils sont inscrits au registre des étrangers. La durée de validité du titre de séjour est égale à la durée prévue du séjour du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent, et n'excède pas cinq ans à partir de la date de sa délivrance.

§ 4. La déclaration d'inscription et le titre de séjour sont délivrés selon les modalités fixées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens.

Ils doivent être demandes au plus tard à l'expiration de la période de trois mois suivant la date d'entrée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence. Lorsqu'à l'expiration de cette période, aucune déclaration d'inscription ou aucun titre de séjour n'a été demandé, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.


(1)2011-07-08/29, art. 10, 058; En vigueur : 22-09-2011>

(2)2016-05-04/29, art. 19, 089; En vigueur : 07-07-2016>

(3)2025-07-18/29, art. 15, 129; En vigueur : 18-08-2025>

Article 43. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée et le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles [² ...]² :

1° lorsqu'ils ont eu recours à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;

2° pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.

§ 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 24, 094; En vigueur : 29-04-2017>

(2)2019-05-08/12, art. 14, 106; En vigueur : 19-07-2019>

Article 46. (§ 1er.) Les raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique qui justifient une restriction aux droits d'entrée et de séjour sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. 2007-04-25/49, art. 36, 1°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>

(§ 2.) (Sont notifiés à l'intéressé :

1° le refus de déclaration d'inscription visée à l'article 42, § 2, ou le refus de délivrance du titre de séjour visé à l'article 42, § 3;

2° la perte du droit de séjour sur la base des articles 42bis, 42ter, 42quater [¹ ou de l `article 44]¹;

3° le refus de délivrance du document visé à l'article 42quinquies, § 5, ou le refus de délivrance de la carte de séjour visée à l'article 42quinquies, § 6;

4° la perte du droit de séjour permanent sur la base de l'article 42quinquies, § 7, [¹ ou de l `article 44]¹.) 2007-04-25/49, art. 36, 2°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>

§ 3. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'intéressé auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹

(§ 4.) [¹ ...]¹


(1)2017-02-24/21, art. 37, 094; En vigueur : 29-04-2017>

Article 47. Le Roi met les dispositions du présent chapitre en concordance avec les règlements pris en exécution des traités instituant les Communautés européennes. Dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas en propre au législateur, le Roi modifie ces mêmes dispositions pour donner effet aux directives prises en exécution des mêmes traités.

CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire)

Article 48. Peut être reconnu comme réfugié l'étranger qui réunit les conditions requises à ces effets par les conventions internationales liant la Belgique.

Article 48/2. Peut être reconnu comme réfugié ou comme personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 48/3 ou par l'article 48/4.

Article 48/3. § 1er. Le statut de réfugié est accordé à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.

§ 2. Les actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a)

être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15.2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ou

b)

être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

Les actes de persécution précités peuvent entre autres prendre les formes suivantes :

a)

violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;

b)

mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en oeuvre d'une manière discriminatoire;

c)

poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires;

d)

refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;

e)

poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire, en particulier en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des clauses d'exclusion visées à l'article 55/2, § 1er;

f)

actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.

§ 3. [¹ Il doit exister un lien entre les motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection contre ces actes.]¹

§ 4. Dans le cadre de l'appréciation des motifs de persécution, les éléments suivants doivent être pris en considération :

a)

la notion de "race" recouvre, entre autres, des considérations de couleur, d'origine ou d'appartenance à un groupe ethnique déterminé;

b)

la notion de "religion" recouvre, entre autres, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses ainsi que les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par celles-ci;

c)

la notion de "nationalité" ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, entre autres, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, par ses origines géographiques ou politiques communes, ou par sa relation avec la population d'un autre Etat;

d)

un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres :

  • ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et
  • ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante;

[¹ - ce groupe, en fonction des circonstances qui prévalent dans le pays d'origine, a l'orientation sexuelle comme caractéristique commune. L'orientation sexuelle ne recouvre pas les faits considérés comme délictueux selon le droit belge. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, dont l'identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe;]¹

e)

la notion "d'opinions politiques" recouvre, entre autres, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de persécution visés à l'article 48/5 et à leurs politiques ou méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.

§ 5. Dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que ces caractéristiques lui soient attribuées par l'acteur de persécution.


(1)2013-05-08/18, art. 3, 072; En vigueur : 01-09-2013>

Article 48/4. § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves :

a)

la peine de mort ou l'exécution; ou

b)

la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine; ou

c)

les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Article 48/5. § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par :

a)

l'Etat;

b)

des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c)

des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. [¹ La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par :

a)

l'Etat, ou

b)

des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire,

pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une protection, conformément à l'alinéa 2.]¹

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, [¹ , doit être effective et non temporaire et]¹ est généralement accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres, [¹ des actes de l'Union européenne prises]¹ en la matière.

§ 3. [¹ Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le demandeur d'asile :

a)

n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou

b)

a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du § 2;

et qu'il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.

Lorsqu'il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d'être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d'origine conformément à l'alinéa 1er, il est tenu compte des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d'asile.]¹

[¹ § 4. [² ...]²]¹


(1)2013-05-08/18, art. 4, 072; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2017-11-21/17, art. 9, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 49/2. § 1er. Est considéré comme bénéficiant de la protection subsidiaire et admis au séjour pour une durée limitée dans le Royaume : l'étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers accorde le statut prévu à l'article 48/4.

§ 2. Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée d'un an, prorogeable et [¹ en cas de prorogation, valable pour deux ans]¹ [³ , à moins que le statut de protection subsidiaire ait été, entretemps, abrogé ou retiré en vertu des articles 55/5 ou 55/5/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de protection subsidiaire.]³

§ 3. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile l'étranger auquel ce statut a été reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée [³ , à moins que le statut de protection subsidiaire ait été, entre-temps, abrogé ou retiré en vertu des articles 55/5 ou 55/5/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de protection subsidiaire.]³

§ 4. [² Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°. Le ministre ou son délégué peut, pendant les dix premières années de séjour de l'étranger, à compter de la date d'introduction de la demande d'asile, à tout moment, demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de protection subsidiaire octroyé à l'étranger conformément à l' [⁴ article 55/5/1, § 1er, ou § 2, 2° ]⁴.]²

[² [⁴ Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 55/5/1, § 2, 1°.]⁴

Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l'article 55/5/1. Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait du statut au sens de l'alinéa 2. Le ministre ou son délégué transmet également sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision d'exclusion sur base de l'article 55/4, § 2.]²

[² En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision de retrait ou d'abrogation du statut de protection subsidiaire ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation de ce statut.]²

[³ L'octroi du droit de séjour à durée illimitée prévu au paragraphe 3 est, le cas échéant, suspendu, dans l'attente d'une décision définitive. Lorsque la durée de validité du titre de séjour visé au paragraphe 2 expire pendant le réexamen de la validité du statut de protection internationale, ce titre de séjour est renouvelé dans l'attente d'une décision définitive.]³

§ 5. [² Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de protection subsidiaire ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, [³ le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et l'éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement.]³]²

§ 6. [² La protection subsidiaire prend fin de plein droit si son bénéficiaire est devenu belge.]²


(1)2013-05-08/18, art. 7, 072; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2015-08-10/11, art. 4, 082; En vigueur : 03-09-2015>

(3)2016-06-01/07, art. 8, 091; En vigueur : 08-07-2016>

(4)2017-11-21/17, art. 13, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 49/3. [¹ Une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme d'une demande de protection internationale.

Cette demande de protection internationale est d'office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4.]¹


(1)2017-11-21/17, art. 14, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 49/4. (ancien art. 49bis) En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre (de la réglementation européenne) liant la Belgique, (relative) à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises.

Article 50ter.

2017-11-21/17, art. 18, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 51/9. L'examen de [¹ la demande de protection internationale]¹ d'un étranger bénéficiaire de la protection temporaire visée au chapitre IIbis, est suspendu jusqu'à ce que le régime de protection temporaire prenne fin dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1.


(1)2017-11-21/17, art. 28, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 51/10. Le ministre ou son délégué accuse réception de la [² demande de protection internationale introduite auprès des autorités visées à l'article 50, § 3, alinéa 2]², et consigne les déclarations de l'étranger relatives à son identité, son origine et son itinéraire, et [¹ ses réponses à un questionnaire concernant les motifs]¹ qui l'ont conduit à introduire [² une demande de protection internationale]² ainsi que les possibilités de retour dans le pays qu'il a fui.

Cette déclaration [¹ et le questionnaire doivent]¹ être signée par l'étranger. S'il refuse de signer, il en est fait mention sur la déclaration [¹ ou sur le questionnaire]¹ et, le cas échéant, il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer. [¹ Cette déclaration et ce questionnaire sont]¹ immédiatement transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le ministre ou son délégué constate en même temps si l'étranger séjourne [² légalement]² dans le Royaume ou non.


(1)2013-05-08/18, art. 10, 072; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2017-11-21/17, art. 29, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 52/2.

2017-11-21/17, art. 31, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 52/3. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué donne à l'étranger en séjour illégal dans le Royaume et qui a introduit une demande de protection internationale, l'ordre de quitter le territoire, justifié sur la base d'un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, après que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé la demande de protection internationale, l'a déclarée irrecevable ou a clôturé l'examen de la demande, et que le délai de recours visé à l'article 39/57 a expiré, ou si un tel recours a été introduit dans le délai prévu, après que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en application de l'article 39/2, § 1er, 1°.

S'il s'agit d'une deuxième demande ultérieure de protection internationale ou plus et si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides l'a déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, l'ordre de quitter le territoire est délivré après cette décision d'irrecevabilité.

Cet ordre de quitter le territoire est porté à la connaissance de l'intéressé conformément à l'article 51/2. Si l'intéressé est maintenu, cet ordre est porté à sa connaissance dans le lieu où il est maintenu.

§ 2. Dans le cas visé à l'article 74/5, § 1er, 2°, le ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à entrer dans le Royaume après que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé ou a déclaré irrecevable la demande de protection internationale sur la base de l'article 57/6/4, alinéa 1er. L'étranger est refoulé sous réserve de l'article 39/70.

Ces décisions sont notifiées dans le lieu où l'étranger est maintenu.

§ 3. Si l'étranger visé aux paragraphes 1er et 2 fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement à laquelle il n'a pas encore été donné suite au moment de l'introduction de la demande de protection internationale, le ministre ou son délégué renonce à prendre une nouvelle mesure d'éloignement ou de refoulement mais conformément aux articles 49/3/1 et 39/70, le caractère exécutoire de la mesure déjà prise est suspendu pendant la durée du traitement de la demande de protection internationale.

Lorsque le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement déjà ordonnée n'est plus suspendu conformément aux articles 49/3/1 et 39/70, le ministre ou son délégué peut, s'il l'estime nécessaire, prolonger le délai accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire.]¹


(1)2017-11-21/17, art. 32, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 52/4. (ancien art. 52bis) [¹ [Si l'étranger qui a introduit [² une demande de protection internationale]², constitue, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale, le ministre ou son délégué transmet sans délai tous les éléments en ce sens au Commissaire général.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut refuser de reconnaître le statut de réfugié si l'étranger constitue un danger pour la société, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale. Dans ce cas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides émet un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]]¹

[² ...]²


(1)2015-08-10/11, art. 5, 082; En vigueur : 03-09-2015>

(2)2017-11-21/17, art. 33, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 55/2. Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière.

[¹ Lorsqu'il exclut du statut de réfugié, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹


(1)2015-08-10/11, art. 7, 082; En vigueur : 03-09-2015>

Article 55/3. Un étranger cesse d'être réfugié lorsqu'il relève de l'article 1 C de la Convention de Genève. En application de l'article 1 C (5) et (6) de cette Convention, il convient d'examiner si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.

[¹ L'alinéa 1er ne s'applique pas à un réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser la protection du pays dont il a la nationalité, ou, dans le cas d'un apatride, du pays où il avait sa résidence habituelle.]¹


(1)2013-05-08/18, art. 12, 072; En vigueur : 01-09-2013>

Article 55/4. [¹ § 1er.]¹ Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer :

a)

qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité tels que définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes;

b)

qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations unies;

c)

qu'il a commis un crime grave;

L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes précités, ou qui y participent de quelque autre manière.

[¹ § 2. Un étranger est aussi exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il représente un danger pour la société ou la sécurité nationale.

§ 3. Un étranger peut être exclu du statut de protection subsidiaire si, avant son arrivée sur le territoire, il a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application du paragraphe 1er et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)s) infraction(s).

§ 4. Lorsqu'il exclut du statut de protection subsidiaire, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹


(1)2015-08-10/11, art. 9, 082; En vigueur : 03-09-2015>

Article 55/5. Le statut de protection subsidiaire qui est accordé à un étranger cesse lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister ou ont évolue dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire. Il convient à cet égard d'examiner si le changement de circonstances qui ont conduit à l'octroi du statut de protection subsidiaire est suffisamment significatif et non provisoire pour écarter tout risque réel d'atteintes graves.

[¹ L'alinéa 1er ne s'applique pas à une personne bénéficiant de la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser la protection du pays dont il a la nationalité, ou, dans le cas d'un apatride, du pays où il avait sa résidence habituelle.]¹


(1)2013-05-08/18, art. 13, 072; En vigueur : 01-09-2013>

Article N. 2007-04-25/49, art. 46, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> - Maladies pouvant mettre en danger la santé publique :

1.

maladies quarantenaires visées dans le [¹ règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la Santé, signé à Genève le 23 mai 2005]¹;

2.

tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;

3.

autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, en Belgique, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.


(1)2011-07-08/29, art. 14, 058; En vigueur : 22-09-2011>

Article 39/81. La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles :

  • 39/71;
  • [¹ ...]¹;
  • 39/73, § 1er [² ...]²; (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet alinéa, les mots en italique)

[² - 39/73-1;]²

[¹⁰ - 39/73-2;

  • 39/73-3;]¹⁰
  • 39/74;
  • 39/75;
  • [³ 39/76, § 3 alinéa 1er [⁹ ...]⁹;]³
  • (39/77, § 1er, alinéa 3). 2007-05-04/34, art. 4, 1°, 047; **En vigueur :** 01-06-2007>

[¹ La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d'observation.]¹ [¹⁰ ...]¹⁰

[² [⁴ Par dérogation à l'alinéa 1er [⁷ et [¹⁰ si ni les articles 39/73, 39/73-2 ou 39/73-3,]¹⁰ ni les règles de procédure particulières visées à l'article 39/68, alinéa 2, ne s'appliquent]⁷, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la note d'observation à la partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif.

La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens invoqués.

Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, dans le délai prévu, le Conseil statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60.

[¹⁰ ...]¹⁰


(1)2009-12-23/05, art. 4, 053; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2010-12-29/02, art. 44, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L 2010-12-29/02, art. 45, L2>

(3)2012-03-15/09, art. 3, 064; En vigueur : 09-04-2012>

(4)2012-12-31/01, art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2013>

(5)2013-05-08/17, art. 21,1°, 071; En vigueur : 01-09-2013>

(6)2013-05-08/17, art. 21,2°,3°, 071; En vigueur : 01-02-2014>

(7)2014-04-10/68, art. 22, 077; En vigueur : 31-05-2014>

(8)2015-12-18/16, art. 5, 085; En vigueur : 01-01-2016>

(9)2017-12-17/28, art. 10, 101; En vigueur : 22-03-2018>

(10)2021-07-30/20, art. 10, 114; En vigueur : 10-12-2021>

Article 4bis. 2007-04-25/49, art. 3, **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique, ou de la réglementation européenne, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouvertures fixées, telles qu'indiquées par ces points de passage autorisés.

§ 2. L'étranger est tenu de présenter spontanément ses documents de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume.

§ 3. Le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation prévue au § 1er.

Si la violation de l'obligation visée au § 1er est due à une négligence du transporteur, celui-ci est solidairement tenu avec l'étranger de payer l'amende infligée.

La décision imposant l'amende administrative est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.

La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative imposée à ses dirigeants, à ses membres de la direction et à son personnel exécutif, à ses préposés ou à ses mandataires.

L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.

§ 4. L'étranger ou le transporteur qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un recours auprès du tribunal de première instance, par une requête.

Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.

Le tribunal de première instance doit statuer dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.

Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.

§ 5. Si l'étranger ou le transporteur reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

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