15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
Article 39/28. [¹ § 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président, les membres du Conseil, le greffier en chef et les greffiers sont soumis à une évaluation périodique qui a lieu tous les trois ans.
Cette évaluation est effectuée au cours des quatre derniers mois de la période d'évaluation.
La période d'évaluation de trois ans débute dès la prestation de serment pour la fonction dans laquelle l'intéressé doit être évalué. Au cas où l'intéressé assume un mandat adjoint, la période d'évaluation en cours est clôturée anticipativement par un entretien d'évaluation. La nouvelle période d'évaluation débute dès la nomination au mandat adjoint.
§ 2. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne les membres du Conseil et le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.
Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 7, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/29. [¹ L'évaluation se base sur des critères portant sur la personnalité et les capacités organisationnelles et professionnelles du titulaire de fonction, en ce compris la qualité des prestations fournies et le maintien à niveau des connaissances dans les matières traitées, et ce sans porter atteinte à son indépendance ni à son impartialité.
Le Roi détermine, après avis du premier président et du président, l'assemblée générale entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 9, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/30. § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accorde et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, a l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas echéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat).
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
Section IV. - L'évaluation des membres du greffe
Article 39/31. [¹ § 1. Un entretien d'évaluation a lieu avant l'évaluation. L'évaluation est également basée sur les rapports des entretiens de planification et de fonctionnement.
§ 2. Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige une évaluation. L'évaluation donne lieu à la mention "bien", "à développer" ou "insuffisant". La mention "insuffisant" peut uniquement être attribuée en cas de fonctionnement manifestement insuffisant. Si l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention "bien", cette évaluation est immédiatement définitive et une copie de l'évaluation est transmise à l'intéressé dans les quinze jours de l'entretien effectué dans le cadre de l'évaluation. Si l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention "à développer" ou "insuffisant", l'évaluation n'est que provisoire.
§ 3. En cas d'évaluation provisoire, le premier président envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception, au premier président, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les quinze jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci rédige une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond à ces observations. Dans les quinze jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en transmet une copie à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 13, 115; En vigueur : 20-02-2022>
CHAPITRE IV. - ETABLISSEMENT.
Article 39/32. [¹ § 1. L'intéressé qui, en application de l'article 39/31, a obtenu une mention "insuffisant" et qui a fait application de l'article 39/31, § 3, alinéa 2, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive auprès de la commission d'évaluation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance.
La commission d'évaluation est composée de trois personnes faisant partie du même rôle linguistique que l'intéressé et n'ayant pas émis d'évaluation en première instance. La commission d'évaluation est composée, selon le cas, de la manière suivante:
1° s'agissant d'un membre du Conseil ou d'un greffier, la commission d'évaluation est composée, selon le cas, du premier président ou du président, et de deux présidents de chambre. Si le premier président ou le président est intervenu en tant qu'évaluateur en première instance, il est remplacé par un autre président de chambre ou par le membre du conseil disposant de la plus grande ancienneté;
2° s'agissant d'un président de chambre, la commission d'évaluation est composée d'au moins deux présidents de chambre, ainsi que du membre du Conseil disposant de la plus grande ancienneté et n'appartenant pas à la chambre du président de chambre concerné;
3° s'agissant du greffier en chef, la commission d'évaluation est composée d'au moins deux présidents de chambre, ainsi que du membre du Conseil disposant de la plus grande ancienneté.
Si un des membres de la commission d'évaluation est empêché, ou s'il appert que la composition susvisée n'est pas possible, le membre manquant de la commission est remplacé par le membre du Conseil suivant, disposant de la plus grande ancienneté.
Le recours est introduit auprès du premier président, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée contre accusé de réception. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé si ce dernier en a formulé la demande dans son recours. Si l'intéressé demande à être entendu mais se trouve cependant dans l'impossiblité de se présenter, il se fait représenter par son conseil. La commission d'évaluation dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.
§ 2. Si un président de chambre ou le greffier en chef obtient une mention "insuffisant" pour l'une des trois premières évaluations périodiques, il reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Dans le cas contraire, son mandat est renouvelé et le premier président transmet au ministre une confirmation du renouvellement du mandat. Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif sont soumis à l'application de l'alinéa 2.
Si un autre membre du Conseil ou du greffe obtient, lors de l'évaluation périodique, la mention "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de cette évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale, visée à l'article 3, § 1bis, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du contentieux des étrangers.
Sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 39/53, en cas de mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle mention "insuffisant", l'alinéa 2 est d'application pour une nouvelle période de six mois, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 39/53.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 14, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Article 39/33.
2021-12-23/46, art. 15, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Section V. - L'exercice de la fonction
Article 39/34. Le Roi détermine, après avis motivé du premier président, la manière dont est enregistrée la charge de travail du titulaire d'une fonction, ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées.
Article 39/35. Si l'absence d'un membre du Conseil ou du greffe est due à la maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée par le premier président ou le président, ou le greffier en chef à un contrôle effectué par le Service de santé administratif qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.
Article 39/36. Le Roi prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les membres du Conseil et du greffe.
Le Roi règle la préséance et les honneurs.
CHAPITRE IV. [¹ - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE.]¹
(1)2016-05-04/29, art. 14, 089; En vigueur : 07-07-2016>
Article 39/37. Les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil et du greffe sont fixés par la loi.
Article 39/38. § 1er. Les membres du Conseil sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'âge de soixante-sept ans.
Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.
§ 2. Les membres du greffe sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.
Les greffiers qui, à l'âge de soixante-cinq ans accomplis, ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés (en disponibilité) selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat. Ceux qui n'ont pas cinq années de service, sont maintenus en activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'ancienneté de service minimale légalement requise.
§ 3. Les greffiers peuvent, sur la proposition du Conseil, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 2, dans le cas où le Conseil a un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.
(Le Roi décide du maintien en activité des membres du greffe, sur avis du Conseil des ministres.)
Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.
§ 4. Pour l'application des aliènes 2 et 4 de l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 39/23 sont assimilées à des nominations définitives.
Article 39/39. (Les membres du Conseil et du greffe qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, ne sont plus en mesure de remplir convenablement leur fonction et qui n'ont pas demandé leur mise à la retraite, sont avertis d'office par le premier président, par lettre recommandée à la poste). S'il s'agit du premier président, l'avertissement est donné par le président, ou l'inverse.
Article 39/40. Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil ou du greffe (n'a pas demande sa mise à la retraite), le Conseil se réunit en assemblée générale en chambre du conseil pour statuer sur la mise à la retraite de l'intéressé.
Quinze jours au moins avant la date qui a été fixée pour l'assemblée générale du Conseil, l'intéressé est informé du jour et l'heure de la séance lors de laquelle il sera entendu et est en même temps invité à soumettre ses observations par écrit.
Cette information et cette demande lui sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 39/41. (La décision visée à l'article 39/40 est) immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas fourni d'observations par écrit, la décision ne passe en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé d'opposition dans les cinq jours à dater de la notification.
L'intéressé ne peut pas faire opposition lorsqu'il a été entendu par l'assemblée générale du Conseil mais n'a pas fourni d'observations par écrit.
L'opposition n'est recevable que si elle est introduite par lettre recommandée. L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens du demandeur en opposition.
Lorsque le demandeur en opposition fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.
Article 39/42. La décision rendue soit, sur les observations du membre concerné du Conseil ou du greffe, soit sur son opposition, est en dernière instance.
Article 39/43. Les notifications sont faites par le greffier en chef du Conseil qui est tenu de les constater par un procès-verbal.
Article 39/44. La décision visée à l'article 39/42 est envoyée au ministre dans les quinze jours qui suivent le moment où elle a acquis force de chose jugée.
CHAPITRE VI. [¹ - Fin du séjour de plus de trois mois pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 10, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 39/45. Les fonctions de membre du Conseil et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er :
1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni plus de deux demi-journées par semaine;
2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un Conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil.
Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre, selon qu'elles sont prévues au 1/ ou aux 2/ et 3/. Elles sont accordées sur avis conforme du premier président.
Article 39/46. Les membres du Conseil et du greffe ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
Article 39/47. Ils ne peuvent :
1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2° faire d'arbitrage rémunéré;
3° soit personnellement, soit par personne interposée, n'exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3/, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou d'établissements industriels.
Article Art. 39/48. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil et du greffe en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
Article 39/49. Les membres du Conseil ou du greffe peuvent moyennant leur consentement et sur avis du premier président être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil, ils font l'objet d'une mesure de détachement.
La durée du détachement ne peut excéder un an. Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er, pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.
Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil, il est réputé démissionnaire.
(Les membres détachés) conservent leur place sur la liste de rang. (la période de) détachement est considéré comme une période de service effectif. Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.
Le titulaire d'un mandat de chef de corps ou d'un mandat adjoint de président ne peut être détaché. Le titulaire d'un mandat adjoint de président de chambre ou de greffier en chef peut être détaché pour une période limitée, qui ne peut excéder un an.
Si l'administrateur est un membre du Conseil ou du greffe, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.
Ne peuvent pas être détachés plus de quatre membres du Conseil ou du greffe. Pas plus de trois des membres détachés ne peuvent appartenir au même rôle linguistique.
Article 39/50. A l'exception du titulaire d'un mandat de chef de corps les membres du Conseil ou du greffe peuvent être autorisés par le Roi, (sur l'avis) du premier président, à accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.
Au cas où les tâches qui leur sont ainsi attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leur fonction au Conseil, ils sont placés hors cadre.
La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil.
Les intéressés mis hors cadre cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4.
Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leur fonction au Conseil, ils sont réputés démissionnaires.
Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées à compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuée du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission lui attribuée par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission.
Article 39/51. Les membres du Conseil ou du greffe qui sont détachés ou placés hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4, tout au plus à raison de deux membres du Conseil et d'un membre du greffe.
Pour l'application de l'article 39/4 les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à de nouvelles places.
Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 39/4, pour autant qu'ils justifient des connaissances linguistiques requises pour la place devenue vacante.
Article 39/52. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclus, ne peuvent être membres du Conseil simultanément sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales.
Article 39/53. [¹ Les titulaires de fonction du Conseil qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui portent, par leur conduite, atteinte à la dignité de leur fonction, peuvent faire l'objet des mesures disciplinaires visées à l'article 39/53-1.
Ces mesures disciplinaires peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement du Conseil ou à la confiance dans cette institution.]¹
(1)2021-12-23/46, art. 16, 115; En vigueur : 20-02-2022>
CHAPITRE VIbis. [¹ - Mesures de sûreté [² et signalements]².]¹
(1)2017-02-24/21, art. 16, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)2023-03-02/03, art. 20, 118; En vigueur : 19-03-2023>
Article 39/54. Le Ministre met à la disposition du Conseil le personnel et les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission.
La composition permanente et temporaire du personnel du Conseil incorporé dans l'administration centrale du Service Public Fédéral Intérieur, est fixée par le Roi par arrête délibéré en Conseil des Ministres.
Article 39/55. [¹ Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du premier président et du président du Conseil, un administrateur. Cette nomination est prévue pour une période de cinq ans et peut être renouvelée après une évaluation positive motivée par le premier président et le président.
Après quinze ans d'exercice de fonction, suivant une évaluation positive, le titulaire de mandat est nommé à titre définitif dans ce mandat par le Roi.]¹
(Nul ne peut) être nommé administrateur s'il :
1° n'a pas 30 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat ou qui exerce un tel emploi;
3° ne justifie pas d'une expérience de 3 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. Le Roi fixe l'échelle barémique du personnel de niveau A des services publics fédéraux qui est affecté à l'administrateur, sans que celui-ci puisse être plus élevé celui affecté à l'administrateur du Conseil d'Etat. L'administrateur doit justifier de la connaissance de l'autre langue, française ou néerlandaise, que celle de son diplôme.
(1)2021-12-23/46, art. 26, 115; En vigueur : 20-02-2022>
CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
Article 39/56. Les recours visés à l'article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Ministre ou son délégué peut introduire un recours à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, s'il l'estime contraire à la loi ou aux arrêtés royaux qui y sont afférents.
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.
Sans préjudice de cette possibilité, lorsqu'un recours est introduit contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, cette partie est représentée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par un des adjoints ou par un délégué que le Commissaire général désigne à cette fin.
Article 39/57. [² § 1er.]² [¹ Les recours visés à l'article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés.
[⁵ La requête est introduite dans les [⁶ dix jours]⁶ de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé :
1° lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement;
2° lorsque le recours est dirigé [⁶ contre une décision visée à l'article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 en 3]⁶;
3° [⁶ lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité visée à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er. La requête est toutefois introduite dans les cinq jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et que l'étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qu'il est mis à la disposition du gouvernement.]⁶]⁵]¹
[⁴ La demande visée à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu'il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours.]⁴
[² § 2. Les délais de recours visés au § 1er commencent à courir :
1° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé contre accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le courrier a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;
2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par courrier ordinaire, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire;
3° lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception, le premier jour qui suit la délivrance ou le refus de réception;
4° lorsque la notification est effectuée par télécopieur [³ ou par toute autre voie de notification autorisée par la présente loi et non prévue dans le présent alinéa]³ , le premier jour qui suit celui de l'envoi.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés.]²
(1)2009-05-06/04, art. 5, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2010-12-29/02, art. 35, 056; En vigueur : 10-01-2011>
(3)2013-05-08/17, art. 10, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2014-04-10/68, art. 4, 077; En vigueur : 31-05-2014>
(5)2014-04-10/68, art. 17, 077; En vigueur : 31-05-2014>
(6)2017-12-17/28, art. 4, 101; En vigueur : 22-03-2018>
Article 39/58. [¹ A l'exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit, sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 7.
Toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu.
Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.
Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours [² et de la manière prévue à l'article 39/57-1, § 2,]² au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification.
En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toutes communications et notifications émanant du Conseil sont valablement faites au domicile élu du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités.]¹
(1)2013-05-08/17, art. 12, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2021-07-30/20, art. 3, 114; En vigueur : 10-12-2021>
Article 39/59. § 1er. Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, (les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts).
Cette présomption ne s'applique pas en cas d'intervention sur la base de l'article 39/72, § 2.
La note introduite par la partie défenderesse est écartée d'office des débats lorsqu'elle n'est pas introduite [¹ dans le délai fixé ]¹.
§ 2. Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. (Toute notification) d'une ordonnance de fixation d'audience fait mention du présent paragraphe.
(1)2009-12-23/05, art. 2, 053; En vigueur : 10-01-2010>
Article 39/60. La procédure est écrite.
Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note.
Article 39/61. Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe durant le délai fixé dans l'ordonnance de fixation d'audience.
Article 39/62. Le Conseil correspond directement avec les parties.
Il est habilité à se faire remettre par ces parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer.
Article 39/63. Lorsque le Conseil fait appel à l'assistance d'un interprète, celui-ci prête serment dans les termes suivants : "Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents".
Article 39/64. Les audiences du Conseil sont publiques.
Lorsque celles-ci se tiennent en application de l'(article 39/77, § 1er, alinéa 3) à l'endroit déterminé où l'étranger se trouve ou à l'endroit où il est mis à la disposition du Gouvernement, la publicité est garantie dans les limites permises par la disposition des lieux.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers peut ordonner d'office ou à la demande d'une des parties que l'audience ait lieu à huis clos.
Il peut également ordonner le huis clos lorsque le dossier administratif contient des pièces dont il a reconnu, d'office ou à la demande des parties, le caractère confidentiel.
Article 39/65. Les décisions du Conseil sont motivées. Elles sont signées par le président et un membre du greffe.
La décision interlocutoire ou définitive est portée à la connaissance des parties [¹ et du ministre ou de son délégué]¹ selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification du dispositif et de l'objet de la décision aux autorités administratives à la cause suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée peut avoir lieu et la manière dont ces décisions sont accessibles à cette partie en version intégrale.
Les décisions du Conseil sont accessibles au public dans les cas, la forme et selon les conditions fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le Conseil en assure la publication dans les cas, la forme et les conditions fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
(1)2009-05-06/04, art. 6, 049; En vigueur : 29-05-2009>
Article 39/66. L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil.
Les principes régissant la récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.
Article 39/67. Les décisions du Conseil ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. Elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Article 39/68. La procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Cet arrêté royal détermine notamment les délais de prescription, qui ne peuvent être inférieurs aux délais fixés dans la présente loi; [¹ ...]¹; l'octroi du bénéfice du pro deo aux personnes insolvables. Il peut fixer des règles de procédure particulières pour l'examen des requêtes sans objet, ainsi que pour l'examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts.
(1)2010-12-29/02, art. 37, 056; En vigueur : 10-01-2011>
TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers
CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers
Article 39/69. § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
La requête doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
2° l'élection de domicile en Belgique;
3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours [³ ...]³;
5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
7° être signée par le requérant ou son avocat.
[² 8° le cas échéant, la demande de bénéficier du pro deo et les pièces qui font apparaître ce droit. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pièces que le demandeur doit déposer à l'appui de sa demande de pro deo.]²
Ne sont pas inscrits au rôle :
1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
2° les recours non accompagnés de [³ quatre]³ copies de ceux-ci;
3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
[¹ 4° les requêtes qui ne sont pas signées;
5° les requêtes qui ne contiennent pas d'élection de domicile en Belgique;
6° les requêtes auxquelles n'est pas joint un inventaire des pièces qui doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire;]¹
[⁴ 7° [⁶ ...]⁶⁴
[¹ En cas d'application de [² l'alinéa 3, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°]² [⁶ ...]⁶ , le greffier en chef adresse à la partie requérante un courrier précisant la raison de la non-inscription au rôle et l'invitant à régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 4, est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.]¹
[⁵ Sauf dans le cas où une autre adresse en Belgique est indiquée expressément comme domicile élu, la première adresse en Belgique mentionnée dans la requête est censée être le domicile élu au sens du § 1er, alinéa 2, 2°.]⁵
§ 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé [⁵ aux articles 74/8 et 74/9]⁵ , la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
§ 3. [² Après réception des recours inscrits au rôle ou, si un droit de rôle est dû, à partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la connaissance du ministre ou de son délégué, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du ministre en application du § 2.]²
(1)2009-05-06/04, art. 7, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2010-12-29/02, art. 39, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)>
(3)2013-05-08/17, art. 14,1°,2°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2013-05-08/17, art. 14,3°,4°, 071; En vigueur : 01-02-2014>
(5)2013-05-08/17, art. 14,5°,6°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(6)2021-07-30/20, art. 5, 114; En vigueur : 10-12-2021>
Article 39/70. Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci.
[¹ L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque une décision de retour n'entraîne pas de refoulement direct ou indirect comme déterminé [² en application de l'article 57/6/2, § 2]² et :
1° [² l'intéressé a introduit une première demande ultérieure de protection internationale dans l'année suivant la décision finale concernant sa demande de protection internationale précédente, alors qu'il se trouvait dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9;]² ou
2° l'intéressé a introduit une [² nouvelle demande ultérieure de protection internationale]² à la suite d'une décision finale sur une [² première demande ultérieure de protection internationale]².]¹
(1)2014-04-10/68, art. 18, 077; En vigueur : 31-05-2014>
(2)2017-12-17/28, art. 5, 101; En vigueur : 22-03-2018>
CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil
Article 39/71. Le greffier transmet sans délai une copie du recours à la partie défenderesse [² ...]² et, lorsqu'il s'agit d'un recours introduit par le Ministre à l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire [² ...]². [¹ ...]¹.
(1)2010-12-29/02, art. 40, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)>
(2)2013-05-08/17, art. 15, 071; En vigueur : 01-09-2013>
Article 39/72. § 1er. [¹ La partie défenderesse transmet le dossier administratif au greffier dans les huit jours suivant la notification du recours. Elle peut joindre une note d'observation au plus tard avec le dossier administratif, à moins qu'avant l'expiration du délai de huit jours précité, elle n'informe le greffe qu'elle communiquera cette note dans les quinze jours suivant la notification du recours.]¹ [³ La faculté pour la partie défenderesse d'introduire la note d'observation dans les quinze jours suivant la notification du recours n'est pas applicable aux recours examinés dans les délais visés à l'article 39/76, § 3, alinéa 3.]³
[⁴ ...]⁴
§ 2. L'étranger auquel est (notifié) un recours du Ministre contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut introduire une demande d'intervention dans les quinze jours suivant cette (notification). A défaut de (notification), la chambre saisie de l'affaire peut admettre une intervention ultérieure.
Lorsqu'un droit doit être acquitté pour la demande d'intervention, celle-ci n'est examinée que lorsque (ce droit) est acquitté.
(1)2013-05-08/17, art. 16, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2013-05-08/17, art. 16, 071; En vigueur : 01-02-2014>
(3)2017-12-17/28, art. 6, 101; En vigueur : 22-03-2018>
(4)2021-07-30/20, art. 6, 114; En vigueur : 10-12-2021>
Article 39/73. [¹ § 1er. Le président de chambre ou le juge [³ qu'il a désigné]³ examine en priorité les recours pour lesquels il considère qu'il n'est pas nécessaire que les parties exposent encore oralement leurs remarques.
§ 2. Par ordonnance, le président de chambre ou le juge [³ qu'il a désigné]³ notifie aux parties que la chambre statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des parties demande à être entendue. L'ordonnance communique le motif sur lequel le président de chambre ou le juge [³ qu'il a désigné]³ se fonde pour juger que le recours peut être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite. Si une note d'observation a été déposée, cette note est communiquée en même temps que l'ordonnance.
§ 3. Si aucune des parties ne demande à être entendue, celles-ci sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, [² le recours est suivi ou rejeté]².
§ 4. Si une des parties a demandé à être entendue dans le délai, le président de chambre ou le juge [³ qu'il a désigné]³ fixe, par ordonnance et sans délai, le jour et l'heure de l'audience.
§ 5. Après avoir entendu les répliques des parties, le président de chambre ou le juge [³ qu'il a désigné]³ statue sans délai.]¹
(1)2010-12-29/02, art. 41, 056; En vigueur : 10-01-2011>
(2)2013-05-08/17, art. 17, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2015-12-02/06, art. 3, 084; En vigueur : 01-03-2016>
Article 39/74. [¹ Lorsqu'il n'est pas fait application d'une procédure visée dans les articles 39/73, 39/73-2 ou 39/73-3,]¹ le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, fixe par ordonnance le jour et l'heure de l'audience à laquelle le recours sera examiné.
(1)2021-07-30/20, art. 9, 114; En vigueur : 10-12-2021>
Article 39/75. Le greffier en chef ou le greffier qu'il a désigné notifie sans délai l'ordonnance fixant le jour de l'audience aux parties à l'instance.
Les parties sont averties au moins huit jours à l'avance de la date de l'audience.
Les pièces de la procédure non encore communiquées aux parties, sont jointes à la convocation. Le cas échéant, il est mentionné dans la notification si le dossier administratif a été introduit.
Article 39/76. § 1er. [³ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée [⁴ , sauf s'il s'agit d'une décision [⁵ d'irrecevabilité visée à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er]⁵]⁴. [⁵ ...]⁵
Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés d'office des débats.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par la partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, il ordonne au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, selon le cas, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, d'examiner les éléments nouveaux qu'il indique et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours, selon le cas, soit de l'audience, soit de la notification de l'ordonnance.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport écrit visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure ou audience ultérieures.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déposé un rapport écrit dans le délai imparti, celui-ci est communiqué par le greffe à la partie requérante ou intervenante. Celle-ci introduit une note en réplique dans les huit jours de la notification de ce rapport.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 5, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son rapport.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité de constater sans plus que l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, il demande à la partie requérante ou intervenante, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, de communiquer dans les huit jours ses observations concernant les éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance ou de maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 7, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans sa note ou à l'audience concernant les éléments nouveaux indiqués.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, ce constat entraîne l'annulation d'office de la décision attaquée.]³
§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours [¹ ou, si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la régularisation]¹ [² , ou si un droit de rôle doit être acquitté, à partir de l'inscription au rôle]².
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément [⁵ à l'article 57/6, § 2,]⁵ ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. [⁵ ...]⁵
[⁴ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne prend une décision [⁵ dans les deux mois]⁵ suivant la réception du recours contre [⁵ les décisions d'irrecevabilité du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides visées à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, ou les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 et 3,]⁵ ou si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la régularisation, ou si un droit de rôle doit être acquitté, à partir de l'inscription au rôle.]⁴
(1)2009-05-06/04, art. 9, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2010-12-29/02, art. 43, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR 2011-03-16/01, art. 3)>
(3)2013-05-08/17, art. 18, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2014-04-10/68, art. 20, 077; En vigueur : 31-05-2014>
(5)2017-12-17/28, art. 8, 101; En vigueur : 22-03-2018>
Section Ire. - La composition du Conseil
Article 39/77. § 1er. Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé [² aux articles 74/8 et 74/9]² ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [³ ...]³, au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. (Ce greffier) lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser trois jours ouvrables, à partir de (la notification).
Lors du dépôt du dossier administratif ou si celui-ci n'est pas déposé dans le délai fixé, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe immédiatement l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les cinq jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé [² aux articles 74/8 et 74/9]² où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé [² aux articles 74/8 et 74/9]² ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant la procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que (le délai fixé au § 1er, alinéa 2), s'élève au moins à trois jours ouvrables.
§ 4. La décision assimilée de plein droit, conformément à l'article 74/5, § 6, est traitée conformément à la procédure accélérée visée dans la présente sous-section.
(1) pas en français
(2)2013-05-08/17, art. 19, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2015-12-18/16, art. 3, 085; En vigueur : 01-01-2016>
Article 39/79. (§ 1er. [¹ Sous réserve du paragraphe 3 et sauf accord de l'intéressé,]¹ aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont :
1° la décision refusant l'autorisation de séjour aux étrangers visés à l'article 10bis, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;
2° la décision refusant de reconnaître le droit de séjour ou mettant fin à celui-ci, prise en application de l'(article 11, § 1er ou 2);
3° l'ordre de quitter le territoire délivré [³ aux membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 2, 2/1 ou 3]³) sur la base de l'article 13, § 4, alinéa 1er, ou aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er, pour les mêmes motifs, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire; 2007-05-04/34, art. 3, 1°, 047; **En vigueur :** 01-06-2008>
4° [¹ ...]¹
5° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement (ou de statut de résident de longue durée); 2007-05-04/34, art. 3, 2°, 047; **En vigueur :** 01-06-2008>
6° [¹ ...]¹
7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à (un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille visé à l'article 40bis), sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour (d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille visé à l'article 40bis) (...) 2007-05-04/34, art. 3, 3°, 047; **En vigueur :** 01-06-2008>
8° (toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d'un étranger visé à l'article 40ter;) 2007-05-04/34, art. 3, 4°, 047; **En vigueur :** 01-06-2008>
9° [² ...]²
§ 2. Le cas échéant, en cas de contestation visée au (§ 1er, alinéa 2, 7° et 8°), l'étranger UE sera autorisé par le Ministre ou son délégué à présenter en personne ses moyens de défense, sauf lorsque sa comparution risque de perturber sérieusement l'ordre public ou la sécurité publique ou lorsque le recours a trait à un refus d'accès au territoire.
Cette disposition est également d'application pour le Conseil d'Etat, agissant en tant que juge en cassation contre une décision du Conseil.
[¹ § 3. Le présent article ne s'applique pas lorsque les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont fondées sur des raisons impérieuses de sécurité nationale.]¹
(1)2017-03-15/15, art. 3, 093; En vigueur : 29-04-2017>
(2)2021-07-30/12, art. 2, 113; En vigueur : 06-09-2021>
(3)2025-07-18/29, art. 13, 129; En vigueur : 18-08-2025>
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
CHAPITRE Ierbis. [¹ - Introduction d'une demande de séjour.]¹
(1)2016-12-18/16, art. 2, 095; En vigueur : 26-01-2017>
Article 3bis. Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, la preuve des moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d'une attestation de prise en charge, dans laquelle une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger.
La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier.
Le bourgmestre de la commune dans le registre de la population ou des étrangers de laquelle la personne qui a signé l'engagement de prise en charge est inscrite, ou son délégué, est tenu de légaliser la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.
Le bourgmestre ou son délégué peut indiquer, dans un avis adressé au Ministre ou à son délégué, si la personne qui a signé l'engagement de prise en charge dispose de ressources suffisantes. Cet avis n'est pas contraignant.
[¹ Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser ou compléter les règles applicables à l'engagement de prise en charge dont notamment :
1° les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a souscrit l'engagement;
2° les conditions que doit remplir la personne qui souscrit l'engagement de prise en charge et les modalités de preuve de ces conditions;
3° les cas dans lesquels la personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge est déchargée de sa responsabilité anticipativement;
4° les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire.]¹
[¹ ...]¹
(1)2016-05-04/29, art. 5, 089; En vigueur : 07-07-2016>
Article 8. L'ordre de quitter le territoire ou la décision de remise à la frontière indique la disposition de l'article 7 qui est appliquée.
Article 8bis. § 1er. Le Ministre ou son délégué peut reconnaître une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, lorsque cet étranger se trouve sur le territoire du Royaume sans y être admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois et lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° la décision d'éloignement est fondée :
- soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle soit de la condamnation de l'étranger dans l'Etat tenu par la directive précitée, qui lui a délivré cette décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que cet étranger a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive précitée;
- soit sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat tenu par la directive précitée;
2° la décision d'éloignement ne doit être ni suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a délivrée à l'étranger.
§ 2. Lorsque la décision d'éloignement visée au § 1er est fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et que l'étranger qui en est l'objet est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir ou dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, le Ministre ou son délégué consulte l'Etat dont l'autorité administrative compétente a pris la décision d'éloignement ainsi que, le cas échéant, l'Etat qui a délivré le titre de séjour à l'étranger.
L'étranger visé à l'alinéa précédent qui est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, ne peut, le cas échéant, être éloigné que dans le respect [⁴ des articles 21 et 22]⁴.
La décision relative à l'étranger qui dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, visé à l'alinéa précédent, dépend de la décision de cet Etat quant au séjour de l'étranger sur son territoire.
§ 3. Les Etats tenus par la directive précitée au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition sont les Etats membres de l'Union européenne.
Le Roi met l'alinéa précédent en concordance avec le résultat des procédures, prévues par des instruments européens, permettant l'application du droit communautaire à d'autres Etats.
§ 4. [³ Pendant la procédure de reconnaissance visée au § 1er, le ministre ou son délégué peut, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, faire détenir l'étranger qui est signalé aux fins de non-admission [⁵ et d'interdiction de séjour dans le SIS]⁵ [⁴ ou dans la Banque de données Nationale Générale]⁴, pour un des motifs visés au § 1er, 1°, sans que la durée de la détention puisse dépasser un mois.]³
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)