15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

Type Loi
Publication 1980-12-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1538
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(2)2019-05-05/21, art. 9, 107; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2020-07-31/24, art. 10, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/25-2. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/25-1.

Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations et des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :

1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;

2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de T.V.A. de l'employeur ;

3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1 ;

4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun pour autant que le demandeur soit âgé de 18 ans ou plus ;

5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un certificat médical d'où il résulte que le demandeur n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi ;

6° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa [³ 2]³, 4°, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique.

§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours [³ conformément au titre I, chapitre III ou titre II]³ peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1.

[³ L'alinéa 1er n'est pas applicable aux étrangers visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.]³

[³ Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ressortissant d'un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l'admission ou autorisation, comme visée à l'alinéa 1er.]³

[³ Le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, 5° et 6°.]³

§ 3. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.

Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que [² l'autorité régionale compétente]² prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

§ 4. Conformément aux articles 26 alinéa 2, 28, alinéa 2, 29, alinéa 2 et 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre et autorisé à travailler par [² l'autorité régionale compétente]², le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant le permis unique.

Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.

Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.

§ 5. Conformément à l'article 36, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, si le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à travailler, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après la fin de l'autorisation de travail, sans préjudice de la faculté du ministre ou de son délégué de mettre fin à son séjour en application de l'article 61/25-7.

Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers, et aux membres de sa famille, si la validité de leur titre de séjour arrive à échéance durant la période de nonante jours visée à l'alinéa 1er.

§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3 et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.

§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3 de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 prise par le ministre ou son délégué est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.

Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.

Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par [² l'autorité régionale compétente]² est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre ou son délégué informe l'autorité compétente de cette notification.]¹


(1)2018-07-22/12, art. 8, 104; En vigueur : 24-12-2018>

(2)2020-07-31/24, art. 11, 109; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2022-11-29/06, art. 4, 117; En vigueur : 30-12-2022>

Article 61/25-3. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur la base de l'article 61/25-1, alinéa 1er, et répondant aux conditions déterminées par [² l'autorité régionale compétente]² est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.

Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par [² l'autorité régionale compétente]². Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹


(1)2018-07-22/12, art. 9, 104; En vigueur : 24-12-2018>

(2)2020-07-31/24, art. 12, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/25-4. [¹ Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par le droit de l'Union ou les conventions internationales liant la Belgique, les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/25-1, alinéa 1er, et qui souhaitent séjourner ou séjournent dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours. ]¹


(1)2018-07-22/12, art. 11, 104; En vigueur : 24-12-2018>

Article 61/25-5. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/25-4, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, pour autant que :

1° le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à [² l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°]² ;

2° en cas d'absence d'un contrat de travail en cours de validité, le ressortissant d'un pays tiers dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ;

3° lorsque le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/25-1, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours [⁴ conformément au titre I, chapitre III ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié]⁴;

[² 4° il satisfasse aux conditions prévues à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2.]²

§ 2. Conformément à l'article 25, §§ 1er, 3 et 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans les quatre mois suivant la notification du caractère complet de la demande.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande. Le ministre ou son délégué en informe le ressortissant d'un pays tiers et [³ l'autorité régionale compétente]³.

Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.

§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant du pays tiers de produire dans un délai de 15 jours des informations ou documents complémentaires.

Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour, ou le renouvellement de celle-ci, est refusée. ]¹


(1)2018-07-22/12, art. 12, 104; En vigueur : 24-12-2018>

(2)2019-05-05/21, art. 10, 107; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2020-07-31/24, art. 13, 109; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2022-11-29/06, art. 5, 117; En vigueur : 30-12-2022>

Article 61/25-6. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé au travail par [² l'autorité régionale compétente]² se trouve à l'étranger à la date de la décision d'autorisation de séjour et de travail, un visa lui est délivré, à sa demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande de visa.

§ 2. Conformément à l'article 34, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé à travailler par [² l'autorité régionale compétente]² est inscrit au registre des étrangers. Un permis unique tel que défini à l'article 3, 10°, de l'accord précité lui est délivré.

Le Roi détermine :

1° le modèle du permis unique ;

2° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis unique.

§ 3. La demande d'inscription doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation, si celle-ci a été obtenue dans le Royaume.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.

§ 4. L'autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée pendant une période de cinq ans. A l'expiration de cette période de 5 ans, l'autorisation de séjour est renouvelée pour une durée illimitée sans préjudice des conditions prévues à l'article 61/25-5.

[² L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'autorisation de séjour délivrée à un ressortissant de pays tiers qui reste lié par un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger.]²

§ 5. Si l'autorisation de travailler est accordée par [² l'autorité régionale compétente]² pour une durée illimitée, le ministre ou son délégué statue sur le séjour, conformément au présent chapitre.

En cas de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande auprès du bourgmestre de son lieu de résidence. La demande comprend les documents et informations énumérés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 6°, ainsi que la décision de [² l'autorité régionale compétente]² qui autorise le ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une durée illimitée.

Le bourgmestre ou son délégué délivre un document attestant de la demande de renouvellement et couvrant provisoirement son séjour. Le Roi détermine le modèle de ce document.

Le bourgmestre ou son délégué transmet la demande au ministre, ou à son délégué. ]¹


(1)2018-07-22/12, art. 13, 104; En vigueur : 24-12-2018>

(2)2020-07-31/24, art. 14, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/25-7. [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5, dans l'un des cas suivants :

1° le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus la condition visée à l'article 61/25-5, § 1er, 1° ;

2° le ressortissant d'un pays tiers est une charge pour le système d'aide sociale du Royaume ;

3° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour. ]¹


(1)2018-07-22/12, art. 14, 104; En vigueur : 24-12-2018>

CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités.

Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 22, 116; En vigueur : 01-03-2023>

CHAPITRE VIbis. [¹ - Stagiaires.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 36, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Section 4. [¹ - Séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 31, 116; En vigueur : 01-03-2023>

TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>

Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹


(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

SECTION I. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 9, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Annexe.

Article 94/1.. 94/1. [¹ Chaque année, le ministre ou son délégué établit un rapport d'activités sur les différents domaines d'action de l'Office des étrangers. Ce rapport contient également des informations sur les décisions prises par le ministre ou par son délégué dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, en particulier en ce qui concerne les données statistiques qualitatives et quantitatives relatives aux demandes de titres de séjour. Ce rapport d'activités est transmis à la Chambre des représentants.]¹


(1)2019-05-08/10, art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2019>

Annexe.

Article 51/5/1.. 51/5/1. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger ayant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat, est en séjour illégal sur le territoire du Royaume et que le ministre ou son délégué estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en exécution de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué adresse à cet Etat une demande de reprise en charge de l'étranger dans les conditions fixées par cette réglementation européenne.

Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines.

Lorsque le ministre ou son délégué n'adresse pas une demande de reprise en charge à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de l'alinéa 2.

§ 2. Lorsque l'étranger doit être transféré à l'Etat responsable, le ministre ou son délégué prend une décision de transfert et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.

Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.

Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision de transfert visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans le délai visé à l'alinéa 3, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.

§ 3. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures instituées par le présent article.

Le maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert.

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut également assigner à résidence comme mesure de maintien moins coercitive pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable.]¹


(1)2019-05-08/12, art. 20, 106; En vigueur : 19-07-2019>

Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 26, 116; En vigueur : 01-03-2023>

CHAPITRE VIIIter. [¹ - Transferts temporaires intragroupe.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹


(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹


(1)2018-07-22/12, art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>

Annexe.

Article 2/1.. 2/1. [¹ Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.

Des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire sont délivrés conformément au Code des visas.

Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 6, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 8ter.. 8ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 7, 107; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers

Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe

Chapitre 5. - La procédure

Section Ire. - Dispositions communes.

§ 1er. La suspension.

Sous-section 3. - La procédure accélérée

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.

Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.

Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.

§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.

Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.

§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>

Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :

1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;

2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;

3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>

CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹


(1)2020-12-16/06, art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>

SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire)

SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.

Article 61/27-1.. 61/27-1. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.

Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :

1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;

2° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;

3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er;

4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en Belgique.

§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre I, chapitre III, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26.

Sans préjudice de la possibilité de demander des informations ou documents complémentaires, les documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 5°, sont produits à l'appui de la demande.

§ 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26 conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.

Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande conformément au paragraphe 2 dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, sur présentation de sa carte bleue européenne.

§ 4. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.

Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que l'autorité compétente prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente section et autorisé à travailler par l'autorité compétente, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant la carte bleue européenne.

Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.

Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.

§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3, et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.

§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 prise par le ministre, ou son délégué, est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.

Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.

Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par l'autorité compétente est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre, ou son délégué, informe l'autorité compétente de cette notification.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 15, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/27-2.. 61/27-2. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur base de l'article 61/26 et répondant aux conditions déterminées par l'autorité compétente est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.

Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 16, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/27-3.. 61/27-3. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/26 et qui souhaitent séjourner ou sont autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours afin d'occuper un emploi hautement qualifié.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 18, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/27-4.. 61/27-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, si :

1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;

2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre II du titre Ier, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au chapitre III du titre Ier.

§ 2. Conformément à l'article 9 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.

Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.

§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.

Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci, est refusé.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 19, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/27-5.. 61/27-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande, en vue de son entrée sur le territoire.

Le Roi peut préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la délivrance du visa.

§ 2. Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers. Une carte bleue européenne lui est délivrée.

Le Roi détermine :

1° le modèle de la carte bleue européenne;

2° la durée de validité de la carte bleue européenne;

3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne.

§ 3. Si l'autorisation de séjour est accordée en application de l'article 61/27-4, § 2, alinéa 1er, et si aucune décision relative à la fois à l'autorisation de séjour et à l'autorisation de travail n'a été prise dans un délai de nonante jours à compter de la notification du caractère complet/recevable de la demande, le ressortissant de pays tiers est autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 20, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/27-6.. 61/27-6. [¹ § 1er . Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuse de renouveler celle-ci lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 61/27-4, § 1er, 1° et 2°.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuser de renouveler celle-ci dans les cas suivants :

1° lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;

2° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 21, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/28-1.. 61/28-1. [¹ Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :

1° "autorité compétente" : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêté régionaux et communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;

2° "accord de coopération du 2 février 2018" : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

3° "accord de coopération du 6 décembre 2018" : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

4° "travailleur saisonnier" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

5° "permis pour travailleur saisonnier" : le titre de séjour visé à l'article 12, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 25, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/29-1.. 61/29-1. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée de plus de nonante jours doit disposer des documents suivants :

1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier délivrée par l'autorité compétente et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;

2° un visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7.

Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 28, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/29-2.. 61/29-2. [¹ La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée à cent-cinquante jours par période de trois-cent-soixante jours, ce qui implique d'examiner la période de trois-cent-soixante jours précédant chaque jour de séjour.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire. La totalité des périodes de séjour autorisées en qualité de travailleur saisonnier sont prises en considération pour le calcul de la durée du séjour, y compris la ou les périodes de séjour effectuées au titre d'un court séjour.

Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de travailleurs saisonnier. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, pour se conformer au droit de l'Union.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 29, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/29-3.. 61/29-3. [¹ Le Roi peut déroger aux dispositions du présent chapitre afin de faciliter la délivrance du visa requis en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont déjà séjourné en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire ou dans un autre Etat membre au cours des cinq années précédant immédiatement la demande et qui ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers. Il peut préciser les conditions d'application de ces dérogations.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 30, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/29-4.. 61/29-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier introduit sa demande auprès de l'autorité compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.

La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.

§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en-dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à introduire une demande d'autorisation de séjour en vertu du présent article.

§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :

1° la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1er;

2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er.

§ 4. Conformément à l'article 17, §§ 1er, 2 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à soixante jours lorsque le ressortissant de pays tiers a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq dernières années et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers et la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à trente jours lorsque la demande est introduite par un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.

§ 5. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.

§ 6. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.

§ 7. Si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à séjourné en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.

§ 8. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 33, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/29-5.. 61/29-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours en application de l'article 61/29-4 et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité introduit une demande sous la forme d'une demande d'autorisation de travail auprès de l'autorité compétente au plus tard un mois avant l'expiration de son séjour.

§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er, sont joints à la demande.

§ 3. Conformément à l'article 17, §§ 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, une décision concernant le renouvellement ou non de l'autorisation de séjour est prise au plus tard dans un délai de trente jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.

§ 4. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.

§ 5. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.

§ 6. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.

§ 7. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail requise et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 34, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/29-6.. 61/29-6. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :

1° les décisions mettant fin à l'autorisation de travail prises par l'autorité compétente;

2° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;

3° les décisions d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.

Le ministre ou son délégué informe l'employeur des décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, dans les cas et conditions prévues par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 35, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/29-7.. 61/29-7. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et aux articles 18, alinéa 2, et 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu'il est délivré aux fins d'un travail saisonnier, conformément au règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa est délivré au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier en application de l'article 61/29-4, à sa demande.

§ 2. Lorsque le visa est délivré à un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, sa durée de validité est égale à la durée autorisée de son séjour. Celui-ci est autorisé à séjourner sur le territoire sous le couvert de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu et du visa qui lui a été délivré en application du paragraphe 1er, en cours de validité.

Sauf dérogation prévue par le Roi, le ressortissant de pays tiers visé à l'alinéa 1er n'est pas inscrit au registre des étrangers. Le Roi peut le soumettre à d'autres modalités d'inscription ou d'enregistrement déterminées par Lui, notamment dans le registre d'attente.

§ 3. Conformément à l'article 18, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier est inscrit au registre des étrangers et un permis pour travailleur saisonnier lui est délivré, à sa demande. La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est égale à la durée de l'autorisation de séjour.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 2.

§ 4. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/29-5, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.

§ 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'inscription de l'intéressé et à la délivrance et au renouvellement du visa et du permis pour travailleur saisonnier.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 36, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/29-8.. 61/29-8. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 3 et de l'article 61/29-9, le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/29-4 ou 61/29-5, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier ou à prolonger son séjour en cette qualité si :

1° il prouve qu'il dispose d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu tel que visé à l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1° ;

2° il prouve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs public, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;

3° il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;

4° il prouve qu'il dispose d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil;

5° il produit un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi;

6° il produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.

En cas de demande de renouvellement, l'obligation de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, s'applique uniquement au ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.

Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées à l'alinéa 1er, doit être apportée. Il peut aussi déterminer des conditions auxquelles doit satisfaire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°.

§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier ou de la renouveler si :

1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er ;

2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

3° l'intéressé séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2;

4° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé;

5° les documents ou renseignements complémentaires requis n'ont pas été produits dans le délai prescrit.

Le ministre ou son délégué peut refuser d'accorder ou de renouveler l'autorisation de séjour de plus nonante jours en qualité de travailleur saisonnier si :

1° l'intéressé n'a pas respecté la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers ou la législation sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers lors d'un précédent séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire belge ou d'un autre Etat membre;

2° l'intéressé n'a pas introduit sa demande dans le délai prescrit.

En cas d'impossibilité de produire les documents visés au paragraphe 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier, compte tenu des circonstances.

§ 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier si :

1° il ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévue au paragraphe 1er, 1° à 4° ;

2° il séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été autorisé à y séjourner;

3° il séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2.

§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.

Il est tenu compte notamment du fait que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire durant les cinq années précédant sa demande et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers et la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 38, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Article 61/29-9.. 61/29-9. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

Conformément aux articles 3 et 19 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/29-2.

§ 2. Conformément à l'article 22 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de travailleur saisonnier.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 39, 107; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE VIter. [¹ - Volontaires dans le cadre du service volontaire européen.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 48, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Section 2. [¹ - Permis pour volontaire.]¹


(1)2022-08-21/05, art. 52, 116; En vigueur : 19-11-2022>

Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹


(1)2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>

Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹


(1)2018-07-22/12, art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>

Section 3. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi hautement qualifié.]¹


(1)2019-05-05/21, art. 17, 107; En vigueur : 01-09-2019>

Annexe.

Article 61/32.. 61/32. [¹ § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe afin d'y travailler en qualité de cadre, spécialiste ou employé stagiaire;

2° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité;

3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler en cette qualité.

§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :

1° l'accord de coopération du 2 février 2018;

2° l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 31, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/33.. 61/33. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° "cadre ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

2° "expert ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

3° "employé stagiaire ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

4° "permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

5° "transfert temporaire intragroupe" : le détachement temporaire, à des fins d'activités professionnelles ou de formation, d'un ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

6° "permis pour mobilité de longue durée" : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

7° "l'entité hôte" : l'entité visée à l'article 24, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

8° "groupe d'entreprises" : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées à l'article 11 du Code des sociétés, visé à l'article 24, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

9° "premier Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

10° "deuxième Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

11° "mobilité de courte durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 11°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

12° "mobilité de longue durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 12°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

13° "personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : un ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un tel transfert.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 32, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/34.. 61/34. [¹ § 1. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.

La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.

§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/35 est autorisé à introduire une demande visée au paragraphe 1er.

§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :

1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1;

2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/39.

§ 4. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans un délai de nonante jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.

§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.

Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.

§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 35, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/35.. 61/35. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.

§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 36, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/36.. 61/36. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :

1° les décisions de refus ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;

2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.

Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹


(1)2020-07-31/24, art. 37, 109; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61/37.. 61/37. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 29, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/34 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à séjourner et à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.

Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à la délivrance du visa.

§ 2. Conformément à l'article 29, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est inscrit au registre des étrangers et un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lui est délivré.

Le Roi détermine :

1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;

2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;

3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.

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