15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

Type Loi
Publication 1980-12-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1538
Historique des réformes JSON API

[⁴ 18° Banque de données Nationale Générale : la banque de données policière visée à l'article 44/7, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;]⁴

[⁵ 19° décision finale dans le cadre d'une demande de protection internationale : toute décision établissant si l'étranger se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire et qui n'est plus susceptible d'un recours formé dans le cadre du Titre Ibis, que ce recours ait ou n'ait pas pour effet de permettre au demandeur de demeurer sur le territoire en attendant son aboutissement;

20° demande ultérieure de protection internationale : toute demande ultérieure de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande précédente, en ce compris les décisions prises sur la base de l'article 57/6/5, § 1er, 1 °, 2 °, 3 °, 4 °, 5 °, 7 ° et 8 °;]⁵

[⁷ 21° "visa de transit aéroportuaire" : le visa qui est requis en vertu du Code des visa pour passer par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire et qui est délivré conformément audit Code;

22° "visa de court séjour" : le visa qui est requis pour transiter ou pour séjourner sur le territoire pendant une durée maximale de nonante jours, en vertu du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, et qui est délivré conformément au Code des visas ;

23° "visa de long séjour" : le visa qui, conformément à l'article 18, de la Convention de Schengen, est requis pour séjourner plus de nonante jours sur le territoire et qui permet à son titulaire d'attester qu'il a été autorisé ou admis à séjourner plus de nonante jours sur le territoire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;

24° "Code des visas" : le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas);

25° "Code frontières Schengen" : règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen);

26° "Convention de Schengen" : la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;]⁷

[⁸ 27° l'accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

28° l'accord de coopération du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

29° autorité régionale compétente : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;]⁸

[⁹ 30° l'accord de retrait : l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01) ;

31° bénéficiaire de l'accord de retrait : la personne visée à l'article 10 de l'accord de retrait;]⁹

[¹¹ 33° centre fermé: le lieu visé à l'article 74/8, §§ 1er et 2, géré par l'Office des Etrangers et destiné à l'accueil des étrangers qui font l'objet d'une mesure de maintien administratif;]¹¹

[¹¹ 34° lieu d'hébergement: le lieu visé à l'article 74/8, §§ 1er et 2, géré par l'Office des Etrangers, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs, qui peut être quitté dans les conditions déterminées par le Roi, et qui est destiné à l'accueil des familles avec enfants mineurs qui font l'objet d'une mesure de maintien administratif.]¹¹

[⁵ § 2. Le risque de fuite visé au paragraphe 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants, en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas :

1° l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection internationale dans le délai prévu par la présente loi;

2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection internationale, de séjour, d'éloignement ou de refoulement ;

3° l'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités chargées de l'exécution et/ou de la surveillance du respect de la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

4° l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer ou a déjà contrevenu à l'une des mesures suivantes :

a)

une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement;

b)

une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;

c)

une mesure moins coercitive qu'une mesure privative de liberté visant à garantir son transfert, son refoulement ou son éloignement, qu'elle soit restrictive de liberté ou autre;

d)

une mesure restrictive de liberté visant à garantir l'ordre public ou la sécurité nationale;

e)

une mesure équivalente aux mesures visées aux a), b), c) ou d), prise par un autre Etat membre;

5° l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, ni levée ni suspendue;

6° l'intéressé a introduit une nouvelle demande de séjour ou de protection internationale immédiatement après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ou de séjour ou mettant fin à son séjour ou immédiatement après avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement ou d'éloignement;

7° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà donné ses empreintes digitales dans un autre Etat lié par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale à la suite de l'introduction d'une demande de protection internationale;

8° l'intéressé a introduit plusieurs demandes de protection internationale et/ou de séjour, dans le Royaume ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, qui ont donné lieu à une décision négative ou qui n'ont pas donné lieu à la délivrance d'un titre de séjour;

9° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une demande de protection internationale dans un autre Etat lié par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale;

10° l'intéressé a déclaré ou il ressort de son dossier qu'il est venu dans le Royaume à des fins autres que celles pour lesquelles il a introduit une demande de protection internationale ou de séjour;

11° l'intéressé fait l'objet d'une amende pour avoir introduit un recours manifestement abusif auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.]⁵


(1)2012-01-19/12, art. 3, 063; En vigueur : 27-02-2012>

(2)2012-05-15/16, art. 3, 067; En vigueur : 10-09-2012>

(3)2014-03-19/24, art. 3, 076; En vigueur : 15-05-2014>

(4)2017-02-24/21, art. 3, 094; En vigueur : 29-04-2017>

(5)2017-11-21/17, art. 4, 100; En vigueur : 22-03-2018>

(6)2019-05-08/12, art. 4, 106; En vigueur : 19-07-2019>

(7)2019-05-05/21, art. 3, 107; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2020-07-31/24, art. 3, 109; En vigueur : 01-09-2020>

(9)2020-12-16/06, art. 4, 110; En vigueur : 23-12-2020>

(10)2023-03-02/03, art. 19, 118; En vigueur : 19-03-2023>

(11)2024-05-12/29, art. 4, 124; En vigueur : 20-07-2024>

Article 4. La décision de refoulement (...) indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée.

Article 5. L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les (trois jours ouvrables) de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.

Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.

Article 6. [¹ Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume ne peut y séjourner plus de nonante jours, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.

Est considéré comme séjournant plus de nonante jours dans le Royaume, l'étranger qui séjourne plus de nonante jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours, ce qui implique d'examiner la période de cent-quatre-vingt jours précédant chaque jour de séjour, sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 2, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants. Les périodes de séjour autorisées sur base d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats contractants.]¹


(1)2016-05-04/29, art. 6, 089; En vigueur : 07-07-2016>

Article 10bis. [¹ § 1er. Lorsque les [⁹ membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)]⁹, [⁷ d'un étranger autorisé au séjour en qualité d'étudiant sur la base des dispositions du Titre II, Chapitre III,]⁷ introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve :

  • [⁴ que l'étudiant dispose]⁴ de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;
  • [⁴ [⁹ que l'étudiant dispose d'un logement suffisant, considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées]⁹;
  • [⁴ que l'étudiant dispose]⁴ d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
  • que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.

§ 2. [⁶ [⁹ Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), d'un étranger admis ou autorisé à séjourner en Belgique]⁹ pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve :

1° que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;

2° [⁹ que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées]⁹;

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues;

3° que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;

4° que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.]⁶

[⁹ L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er, est uniquement accordée aux membres de la famille d'un étranger qui a été autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 9bis lorsque l'étranger rejoint est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis aux moins deux ans. Ce dernier délai est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e).

Sans préjudice de l'application du paragraphe 2/1, les alinéas 1er, 2 et 3, ne s'appliquent pas aux membres de la famille d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ou du statut de protection temporaire]⁹.

[⁹ § 2/1. Sous réserve de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et de l'article 57/34, l'autorisation de séjour de plus de trois mois demandée par les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ou du statut de protection temporaire, doit être accordée à condition que l'étranger rejoint soit admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins deux ans et que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume, et pour autant que les membres de la famille apportent la preuve que:

1° l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e);

2° l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées;

3° l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;

4° ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

Le délai de deux ans, visé à l'alinéa 1er, est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e).

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.]⁹

§ 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables [⁹ aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)]⁹, d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des dispositions du titre II, chapitre V, ou qui demande cette autorisation.

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le [³ permis de séjour de résident de longue durée - UE]³ ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat.]¹

[² § 4. Le § 2 est également applicable [⁹ membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)]⁹, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'[⁵ article 61/27-4]⁵.

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel est également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé, dans cet Etat, en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.]²

[⁶ § 5. Le paragraphe 2 est également applicable [⁹ membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)]⁹, du ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé au séjour en application de l'[⁸ article 61/39 ou de l'article 61/48]⁸.

[⁸ Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille fournit les informations et documents suivants:

1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;

2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.]⁸

§ 6. [⁸ Le paragraphe 2 est également applicable [⁹ membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)]⁹, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/13/3 ou de l'article 61/13/10.

Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille de l'étranger autorisé au séjour conformément à l'article 61/13/10 doit fournir les informations et documents suivants:

1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;

2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.]⁸]⁶


(1)2011-07-08/29, art. 3, 058; En vigueur : 22-09-2011>

(2)2012-05-15/16, art. 4, 067; En vigueur : 10-09-2012>

(3)2014-03-19/24, art. 7, 076; En vigueur : 15-05-2014>

(4)2016-05-04/29, art. 9, 089; En vigueur : 07-07-2016>

(5)2019-05-05/21, art. 8, 107; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2020-07-31/24, art. 6, 109; En vigueur : 01-09-2020>

(7)2021-07-11/10, art. 5, 112; En vigueur : 15-08-2021>

(8)2022-08-21/05, art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>

(9)2025-07-18/29, art. 6, 129; En vigueur : 18-08-2025>

Article 18. 2007-04-25/49, art. 13, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, la durée de validité de l'autorisation d'établissement et du statut de résident de longue durée est illimitée.

Le Roi fixe la durée du titre qui constate l'autorisation d'établissement et du [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹.

§ 2. [² ...]²

§ 3. [³ Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 ou qui a acquis le statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et/ou perd ce statut lorsque le statut de protection internationale a été retirée conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 1er, il prend en considération la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]³


(1)2014-03-19/24, art. 13, 076; En vigueur : 15-05-2014>

(2)2016-05-04/29, art. 16, 089; En vigueur : 07-07-2016>

(3)2016-06-01/07, art. 6, 091; En vigueur : 08-07-2016>

Article 21. [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ou illimitée [² ...]² pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.

[² ...]²]¹


(1)2017-02-24/21, art. 12, 094; En vigueur : 29-04-2017>

(2)2019-05-08/12, art. 9, 106; En vigueur : 19-07-2019>

Article 27. (§ 1.) [² L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats.]²

(Si l'étranger possède la nationalité d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat.)

(§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l'étranger qui a reçu une décision d'éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n'a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 8bis.)

(§ 3.) [¹ Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement,être détenus à cette fin, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.]¹

Les frais occasionnés par le rapatriement de l'étranger sont à sa charge.

(L'Etat qui a délivré la décision d'éloignement visée au § 2 est informé du fait que l'étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l'article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué.)


(1)2012-01-19/12, art. 7, 063; En vigueur : 27-02-2012>

(2)2017-02-24/21, art. 19, 094; En vigueur : 29-04-2017>

Article 36. Les membres de la commission, l'étranger et l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent, (à partir du huitième jour ouvrable) avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif à l'affaire, à la seule exception des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par le président de la commission sur proposition (du fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou de son délégué).

Article 45. [¹ § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 44bis ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

§ 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union ou du membre de sa famille.

L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles décisions.

Le comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent pas être retenues.

Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut pas avoir un caractère systématique.

§ 3. Seules les maladies énumérées dans l'annexe de la présente loi peuvent justifier les mesures visées aux articles 43 et 44bis.

La survenance d'une de ces maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume ne permet pas au ministre ou à son délégué de mettre fin au séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille conformément à l'article 44bis.

Dans les trois mois suivant leur arrivée sur le territoire du Royaume et si des indices sérieux le justifient, le ministre ou son délégué peut soumettre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à un examen médical gratuit afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une des maladies visées à l'alinéa 1er. Cet examen médical ne peut pas avoir un caractère systématique.

§ 4. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille d'entrer sur le territoire du Royaume ne constitue pas un motif suffisant pour mettre fin à son séjour.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 35, 094; En vigueur : 29-04-2017>

Article 57/6. [³ § 1er.]³ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent :

1° pour reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'article 48/3 ainsi que d'octroyer ou refuser d'octroyer le statut de protection subsidiaire défini par l'article 48/4, à l'étranger [³ ...]³;

2° [³ pour considérer une demande de protection internationale comme manifestement infondée sur la base de l'article 57/6/1, § 2;]³

3° pour confirmer ou refuser de confirmer le statut de réfugié à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 49, § 1er, 6°;

4° pour abroger le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire sur la base des articles 55/3 et 55/5;

5° pour exclure l'étranger [³ ...]³ du bénéfice du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire sur la base des articles 55/2 et 55/4;

6° [² pour retirer le statut de réfugié ou de protection subsidiaire sur la base des articles 55/3/1 et 55/5/1;]²

7° [² pour rendre l'avis que le ministre ou son délégué peut solliciter conformément à l'article 17, § 6, afin de savoir si un étranger bénéficie toujours de la protection internationale dans le Royaume;]²

8° pour délivrer aux réfugiés et aux apatrides les documents visés à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York, le 28 septembre 1954.

[² 9° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il refuse de reconnaître le statut de réfugié sur la base de l'article 52/4, alinéa 2;

10° [³ pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il déclare la demande de protection internationale irrecevable conformément à l'article 57/6/2, § 2;]³

11° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il exclut du statut de réfugié sur la base de l'article 55/2;

12° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il retire le statut de réfugié sur la base de l'article 55/3/1 § 1er ou § 2, 1;

13° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il exclut du statut de protection subsidiaire sur la base de l'article 55/4;

14° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire sur la base de l'article 55/5/1, § 1er ou du § 2, 1° ;

15° pour rendre l'avis visé à [³ l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4]³, pour la détermination de la liste des pays d'origine sûrs;]²

[⁴ 16° pour rendre l'avis visé à l'article 57/41, § 1er.]⁴

[³ La décision visée à l'alinéa 1er, 1°, est prise dans un délai de six mois après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.

Le délai visé à l'alinéa 2 peut être prolongé d'une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque :

a)

des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu;

b)

du fait qu'un grand nombre d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois; ou

c)

le retard du traitement de la demande peut être clairement imputé au demandeur.

Lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale, le délai prolongé visé à l'alinéa 3 peut être encore prolongé d'une durée maximale de trois mois.

Le délai visé à l'alinéa 2 est prolongé au maximum à vingt-et-un mois si une incertitude existe quant à la situation dans le pays d'origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, la situation dans le pays d'origine concerné est évaluée au moins tous les six mois.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides informe le demandeur du prolongement du délai visé à l'alinéa 2 et lui communique, pour autant que le demandeur le demande, des informations quant aux raisons du prolongement et une indication sur le délai dans lequel la décision visée à l'alinéa 1er, 1° sera prise.]³

[³ § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide en priorité, lorsque :

1° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8, § 1er ou 74/9, §§ 2 et 3 ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68;

2° le demandeur se trouve dans un établissement pénitentiaire;

3° le ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de traiter en priorité la demande de protection internationale de l'intéressé;

4° la demande est probablement fondée.

§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale lorsque :

1° le demandeur bénéficie déjà d'une protection réelle dans un premier pays d'asile, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il ne peut plus se prévaloir de la protection réelle qui lui a été accordée dans le premier pays d'asile ou qu'il n'est plus autorisé à entrer sur le territoire de ce pays.

A condition que l'accès au territoire de ce pays lui soit à nouveau autorisé, un pays peut être considéré comme étant un premier pays d'asile si le demandeur d'asile est reconnu comme réfugié dans ce pays et qu'il peut encore y bénéficier de cette protection, ou s'il bénéficie d'une autre protection réelle dans ce pays, y compris du principe de non-refoulement;

2° un pays tiers peut être considéré comme un pays tiers sûr au sens de l'article 57/6/6 pour le demandeur, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il sera exposé à une persécution ou une atteinte grave dans ce pays tiers, ou que le lien qui l'unit au pays tiers n'est pas tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre, ou qu'il ne sera pas admis sur le territoire de ce pays;

3° le demandeur bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne;

4° le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il sera exposé à une persécution ou une atteinte grave dans cet Etat membre ou dans cet Etat;

5° le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale pour laquelle aucun élément ou fait nouveau au sens de l'article 57/6/2 n'apparaît ni n'est présenté par le demandeur;

6° après qu'une demande de protection internationale, qui a été introduite en son nom conformément à l'article 57/1, 1er, alinéa 1er, a fait l'objet d'une décision finale, l'étranger mineur n'invoque pas de faits propres qui justifient une demande distincte. Dans le cas contraire, le Commissaire général prend une décision dans laquelle il conclut à la recevabilité de la demande.

Le demandeur visé à l'alinéa 1er, 6°, est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, pour autant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que son âge, sa maturité et sa vulnérabilité le permettent.

Les décisions visées à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, sont prises dans un délai de quinze jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.

La décision visée à l'alinéa 1er, 5°, est prise dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.

La décision visée à l'alinéa 1er, 5°, est prise dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, si le demandeur a présenté sa demande ultérieure alors qu'il se trouvait dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, en vue de son éloignement.

Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés.]³


(1) pas en français

(2)2015-08-10/11, art. 11, 082; En vigueur : 03-09-2015>

(3)2017-11-21/17, art. 40, 100; En vigueur : 22-03-2018>

(4)2024-03-10/02, art. 6, 126; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/19. (Abrogé)

Article 57/24. La procédure devant le Commissariat général aux réfugies et aux apatrides (...) (ainsi que son fonctionnement) sont déterminés par le Roi, dans le respect des règles établies par la présente loi.

(Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (...) (rédige) un plan, à soumettre à l'approbation du Conseil des ministres, qui prévoit les mesures qui sont nécessaires pour résorber ou prévenir l'arriéré dans le traitement des dossiers.)

(NOTE : l'article 57/24, modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :

1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L 2006-09-15/71 , art. 196);

2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L 2006-09-15/71)

Voir L 2006-12-27/33, art. 144)

Article 59. [¹ § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent au ressortissant d'un pays tiers qui demande à être autorisé ou qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y étudier.

§ 2. Les dispositions de la présente section s'appliquent sous réserve des dispositions dérogatoires des sections 2 et 3. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 9, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Article 60. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers souhaitant séjourner sur le territoire du Royaume en tant qu'étudiant doit introduire sa demande auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence à l'étranger.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n'excédant pas nonante jours conformément au Titre I, Chapitre II, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation, à condition qu'il soit déjà inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur afin d'y suivre des études à temps plein.

§ 3. Le ressortissant d'un pays tiers joint à sa demande les documents suivants:

1° une copie de son passeport valable ou d'un document de voyage en tenant lieu;

2° la preuve du paiement de la redevance, comme prévu à l'article 1/1, s'il est soumis à cette obligation;

3° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur prouvant:

a)

qu'il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, ou

b)

qu'il est admis aux études, ou

c)

qu'il est inscrit à un examen d'admission ou une épreuve d'admission;

Le Roi fixe les conditions auxquelles cette attestation doit répondre.

4° s'il est âgé de moins de dix-huit ans, une preuve de l'autorisation de ses parents ou, le cas échéant, de la personne exerçant la tutelle;

5° la preuve, conformément à l'article 61, qu'il disposera de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;

6° la preuve qu'il dispose ou disposera d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour;

Si la demande a été introduite à l'étranger et qu'il n'est pas encore possible de joindre cette preuve à la demande, celle-ci doit être produite dans le délai prévu à l'article 61/1/1, § 4.

7° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;

8° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au 7° et 8°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y faire des études.

§ 4. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. ]¹


(1)2021-07-11/10, art. 10, 112; En vigueur : 15-08-2021>

Article 74/4. § 1er. Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un [¹ étranger]¹ dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis.

§ 2. Le transporteur public ou privé qui a amené un [¹ étranger]¹ dans le Royaume est également tenu de reconduire celui-ci lorsque :

a)

le transporteur, qui devait l'acheminer dans son pays de destination, refuse de l'embarquer, ou

b)

les autorités de l'Etat de destination lui refusent l'entrée et le renvoient dans le Royaume,

et que l'accès au Royaume lui est refusé parce qu'il est dépourvu des documents requis par l'article 2 ou qu'il se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3.

§ 3. Lorsque [¹ l'étranger]¹ est dépourvu des documents requis par l'article 2 et qu'une reconduite immédiate n'est pas possible, le transporteur public ou privé est solidairement tenu avec [¹ l'étranger]¹ de payer les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé de celui-ci.

Le Roi détermine les modalités du remboursement de ces frais.

§ 4. S'il est constaté que le transporteur public ou privé manque clairement à son obligation de reconduire un [¹ étranger]¹ qui est dépourvu des documents requis par l'article 2 ou qui se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3, en ne donnant pas suite à deux mises en demeure successives, envoyées par lettre recommandée à la poste, du Ministre ou de son délégué, lui demandant de mettre son obligation de reconduite à exécution, le Ministre ou son délégué peut, en tenant compte du principe de proportionnalité, organiser une reconduite sous la contrainte. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer les frais de la reconduite organisée par le Ministre ou son délégué, ainsi que les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé [¹ de l'étranger]¹.

Le Roi détermine les modalités de la procédure relative à la reconduite organisée ainsi que les modalités du remboursement des frais.


(1)2024-05-16/55, art. 7, 123; En vigueur : 01-06-2024>

Article 74/4bis. § 1er. Le (Ministre) ou son délégué peut infliger une amende administrative de [¹ 5.000 EUR]¹ au :

1° transporteur aérien public ou privé, pour tout [² étranger]² qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;

2° transporteur maritime public ou privé, pour tout [² étranger]² qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;

3° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout [² étranger]² qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;

4° transporteur aérien public ou privé, pour tout [² étranger]² qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique par la zone aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers);

5° transporteur maritime public ou privé, pour tout [² étranger]² qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;

6° transporteur, public ou prive, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout [² étranger]² qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique ou pour entrer dans ce pays tiers).

L'amende administrative peut être réduite conformément à un protocole d'accord préalablement conclu entre le transporteur et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué.

Le (Ministre) ou son délégué, fixe le montant de l'amende administrative dans le procès-verbal par lequel l'infraction est constatée.

La décision par laquelle une amende administrative est infligée est immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours.

La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée à ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.

§ 2. (Le montant de l'amende administrative est remboursé lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du Contentieux des étrangers reconnaît la qualité de réfugié ou octroie le statut de protection subsidiaire à l'étranger qui n'est pas en possession des documents requis à l'article 2 et qui a introduit une demande d'asile à la frontière.

Le montant de l'amende administrative est également remboursé si l'intéressé jouit de la protection temporaire conformément aux dispositions du chapitre IIbis.)

§ 3. Si le transporteur ou son représentant reste en défaut de payer ou de consigner immédiatement l'amende administrative, le (Ministre), ou son délégué, peut décider la retenue du moyen de transport utilisé pour le transport ou d'un autre moyen de transport. appartenant au même transporteur.

Les frais et risques entraînés par la retenue du moyen de transport sont à charge du transporteur.

§ 4. Le moyen de transport reste retenu jusqu'au moment où :

1° le transporteur ou son représentant paye l'amende administrative ;

2° le transporteur ou son représentant consigne la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations ;

3° le tribunal de première instance décide que l'amende administrative n'est pas due ;

4° le (Ministre), ou son délégué, donne l'autorisation de débloquer le moyen de transport de sorte qu'il puisse repartir.

§ 5. Le transporteur qui conteste la décision du (Ministre), ou de son délégué, forme appel, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois de la notification de la décision devant le tribunal de première instance par voie de requête.

Si le tribunal de première instance déclare recevable et fondé le recours du transporteur, la somme payée ou consignée est restituée ou le moyen de transport retenu est débloqué de sorte qu'il puisse repartir.

Le tribunal de première instance doit statuer dans le mois du dépôt de la requête visée au premier alinéa.

Le texte du premier alinéa est reproduit dans la décision par laquelle une amende administrative est infligée.

§ 6. Si le transporteur reste en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire compétent ou la décision coulée en force de chose jugée du tribunal de première instance est notifiée à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§ 7. Si le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations et que celui-ci n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai susmentionné, la somme consignée est dévolue à l'Etat.


(1)2014-03-19/24, art. 31, 076; En vigueur : 15-05-2014>

(2)2024-05-16/55, art. 8, 123; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE VI. [¹ - Fin du séjour de plus de trois mois pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 10, 094; En vigueur : 29-04-2017>

Article 74/5. § 1. Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire :

1° l'étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières;

2° [³ l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3, et qui présente une demande de protection internationale à la frontière.]³

[³ Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale.]³

§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres lieux situés à l'intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er.

L'étranger maintenu dans un de ces autres lieux n'est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume.

[§ 3. [La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, par période de deux mois :

1° si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, [...];

2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables [...] de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.]

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.

La durée totale du maintien ne peut jamais excéder [cinq] mois.]

[Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.]

[La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l'article 39/57. [² Si, conformément à l'article 39/76, § 1er un délai est accordé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d'examiner les nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses remarques, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant ce délai.]² ]

[§ 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume :

1° l'étranger visé au § 1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet [...] mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°;

2° l'étranger visé au § 1er qui fait l'objet [...] d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;

3° l'étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint [respectivement] [cinq] [ou huit] mois.]

[4° [³ L'étranger visé au § 1er, 2°, à l'égard duquel une décision d'examen ultérieur est prise en application de l'article 57/6/4, alinéa 2, ou]³ qui est reconnu réfugié ou auquel le statut de protection subsidiaire est accordé;]

[³ 5° l'étranger visé au § 1er, 2°, à l'égard duquel une décision n'a pas été prise par le Commissaire général aux réfugiés et apatrides dans les quatre semaines après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.]³

[§ 5. [La mesure de refoulement prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er.]

[³ ...]³

[Sauf disposition contraire de la loi, l'ordre de quitter le territoire [...] est assorti d'un délai pour quitter le territoire.]]

§ 6. [³ ...]³

[³ Lorsque l'étranger visé au § 1er quitte l'endroit où il est maintenu sans y avoir été autorisé]³, la décision de refus d'entrée sur le territoire est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour.]

(NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 4, 5° du présent article.)


(1)2009-05-06/03, art. 191, 050; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2013-05-08/18, art. 20, 072; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2017-11-21/17, art. 56, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 74/6. [¹ § 1er. Lorsque, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et qu'aucune mesure moins coercitive ne peut être efficacement appliquée, le ministre ou son délégué peut maintenir dans un lieu déterminé dans le Royaume le demandeur de protection internationale :

1° pour établir ou vérifier l'identité ou la nationalité du demandeur; ou

2° pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient être obtenus si le demandeur n'était pas maintenu, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur; ou

3° lorsque le demandeur est maintenu dans le cadre d'une procédure de retour, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsqu'il peut être démontré, sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que l'intéressé a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour; ou

4° lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.

Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale.

L'étranger ne peut être maintenu que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs de maintien visés à l'alinéa 1er, sont applicables.

La durée du maintien ne peut excéder deux mois.

Lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, le ministre ou son délégué peut prolonger le maintien visé à l'alinéa 1er, 4°, pour une période de deux mois.

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent peut être prise uniquement par le ministre et le maintien de l'étranger, après l'expiration du délai, peut être prolongé chaque fois d'un mois seulement sans que la durée totale du maintien ne puisse toutefois dépasser six mois.

La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que visé à l'article 39/57. Si, conformément à l'article 39/76, § 1er, un délai est accordé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d'examiner les nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses remarques, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant ces délais.

[² ...]².

[² ...]².

§ 2. Une fois que l'étranger visé à l'article 52/3, § 1er, fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, les dispositions de l'article 7, alinéas 2 à [² 7]², et le titre IIIquater s'appliquent.]¹


(1)2017-11-21/17, art. 57, 100; En vigueur : 22-03-2018>

(2)2024-05-12/29, art. 16, 124; En vigueur : 20-07-2024>

Article 81. Les infractions à la présente loi (et aux articles 433quinquies à 433octies et 433decies à 433duodecies du Code pénal) sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, en ce compris ceux dont la compétence est limitée, (par les fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale), par les (agents de l'Office des étrangers) et de l'Administration des douanes et accises, par les inspecteurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Classes moyennes ainsi que par ceux de l'Office national de la sécurité sociale [¹ ...]¹

Ils rassemblent les preuves des infractions et en livrent les auteurs aux autorités judiciaires, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

[² Ils communiquent au ministre ou à son délégué tous documents et informations utiles à l'exercice de ses missions.]²

[² Les documents ou informations visés à l'alinéa précédent peuvent également être communiqués par les inspecteurs du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale, par les inspecteurs de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, par les inspecteurs de la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi de la Région Bruxelles-Capitale, par les inspecteurs du Ministère de la Communauté germanophone, département emploi.]²


(1)2017-09-30/01, art. 15, 098; En vigueur : 01-07-2017>

(2)2018-07-22/12, art. 15, 104; En vigueur : 24-12-2018>

Article M. Les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacés par le mot "Ministre" dans les articles 9, 11, 12bis, 13, 14, 16, 18bis, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 44, 49, 50, 51, 51bis, 52, 52bis, 53bis, 54, 57/2, 57/3, 57/4, 57/8, 57/11, 57/12, 57/16, 57/19, 57/23, 57/23bis, 57/25, 57/28, 58, 63/2, 63/4, 63/5, 64, 66, 67, 68, 69, 69bis, 73, 74, 74/4bis, 74/6, 76, 82, 83, 92.

Article 72. (La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil (, le Ministre, son délégué ou son conseil) en ses moyens et le ministère public en son avis. (...). (...). Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.)

Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.

(Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministère public et, (...) du Ministre ou son délégué.)

Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, (et au droit de prendre communication du dossier administratif).

(Le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.

Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée).

Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe

Article 77bis. Constitue l'infraction de trafic des êtres humains, le fait de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial.

L'infraction prévue à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.

[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2013-06-24/24, art. 9, 070; En vigueur : 02-08-2013>

Article 51/5. § 1er. [¹ Dès que l'étranger a introduit à la frontière ou dans le Royaume une première demande de protection internationale ou une demande ultérieure de protection internationale auprès de l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, § 3, alinéa 2, en application de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de cette demande.

A cette fin, lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sans que la durée du maintien ne puisse excéder six semaines.]¹

[¹ ...]¹

((Nonobstant l'alinéa 1er), (le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides) examine [¹ la demande de protection internationale]¹ introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume) L 2003-02-18/41, art. 4, 027; En vigueur : 01-05-2003>

(Si l'étranger ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze jours de l'envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa [¹ demande de protection internationale]¹.)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)