15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
(1)2021-07-11/10, art. 8, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Article 61. [¹ § 1er. La preuve de moyens de subsistance suffisants tels que prévus à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 5°, est apportée en produisant un ou plusieurs des documents suivant(s):
1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, soit d'un établissement d'enseignement supérieur, précisant que le ressortissant d'un pays tiers bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt;
2° un engagement de prise en charge souscrit par une personne physique, qui a la nationalité belge ou qui est un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui est un ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour une durée illimitée ou qui est un membre de la famille jusqu'au troisième degré inclus, par lequel elle s'engage, vis-à-vis du ressortissant d'un pays tiers, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale, pour la durée du séjour projeté, prolongée de douze mois, à supporter les frais des soins de santé, d'hébergement, des études et de rapatriement du ressortissant du pays tiers à charge;
3° tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants.
Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre l'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°, et la personne qui souscrit cet engagement.
§ 2. Le Roi détermine le montant minimum des moyens d'existence dont doit disposer le ressortissant d'un pays tiers.
Dans le cadre de l'appréciation de ces moyens d'existence, il est notamment tenu compte des ressources provenant d'une subvention, d'une bourse, d'une indemnité ou de l'exercice légal et régulier d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.
§ 3. L'examen visant à vérifier si le ressortissant d'un pays tiers dispose de ressources suffisantes est fondé sur un examen individuel du cas d'espèce ]¹.
(1)2021-07-11/10, art. 11, 112; En vigueur : 15-08-2021>
Article 63.5. Pendant la durée de l'examen de la demande urgente de réexamen, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger de resider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande.
Lorsque le Ministre de la Justice ou son délégué rejette une demande urgente de réexamen introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, il fixe, le cas échéant, un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.
CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
Article 64. (Abrogé)
Article 66. (Alinéa 1 abrogé)
(Alinéa 2 abrogé)
(Alinéa 3 abrogé)
Article 67. (Abrogé)
CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.
Article 68. (L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles [¹ [⁵ ...]⁵]¹ [² 26, [⁵ ...]⁵]⁴ (57/32, § 2, alinéa 1er), (...) [¹ 73 [³ [⁵ ...]⁵]¹, [⁵ 74/27, 3°, et 74/28, § 1, 2°, ]⁵ autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure.)
L'intéressé peut introduire la même demande de six mois en six mois.
[² ...]²
(1)2012-01-19/12, art. 14, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)2017-02-24/21, art. 46, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(3)2017-11-21/17, art. 53, 100; En vigueur : 22-03-2018>
(4)2019-05-08/12, art. 21, 106; En vigueur : 19-07-2019>
(5)2024-05-12/29, art. 14, 124; En vigueur : 20-07-2024>
CHAPITRE VIbis. [¹ - Mesures de sûreté.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 16, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Article 69. (Abrogé)
Article 73. Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.
Le [Ministre] peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire dont il fait l'objet, soit jusqu'au moment où il aura été statué sur [¹ son recours en annulation]¹.
(1)2009-05-06/03, art. 190, 050; En vigueur : 29-05-2009>
Article 74. Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l'étranger en application [² des [³ articles 7, alinéa 5]³, 29, alinéa 3, 44septies, § 1er, alinéa 3, 74/5, § 3, alinéa 2, et 74/6, § 1er, alinéa 6,]² il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l'étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation.
A défaut de saisine de la chambre du conseil dans le délai fixé, l'étranger doit être remis en liberté.
Pour le surplus, il est procédé conformément aux articles 72 et 73.
(1)2017-02-24/21, art. 48, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)2017-11-21/17, art. 55, 100; En vigueur : 22-03-2018>
(3)2024-05-12/29, art. 15, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Article 76. L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du (Ministre) est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs. (NOTE : lire euros au lieu de francs L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002)
Article 82. Sont publiés en entier au Moniteur belge :
1° les arrêtés par lesquels le (Ministre) donne les délégations prévues par la présente loi;
2° les arrêtés par lesquels le Roi accorde à certaines catégories d'étrangers la dispense prévue à l'article 5;
3° la liste que le Roi établit conformément à l'article 33, alinéa 3.
Article 83. En temps de guerre, les pouvoirs du Ministre de la Justice (et du (Ministre)) demeurent réglés par l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine étrangère.
Article 92. Le Roi détermine les langues autres que les langues française et néerlandaise dans lesquelles la présente loi sera traduite par les soins du (Ministre) ainsi que les modalités de la diffusion des traductions, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande.
Article 40. 2007-04-25/49, art. 19, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont le citoyen de l'Union pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, un citoyen de l'Union est un étranger qui possède la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et qui séjourne ou se rend dans le Royaume.
§ 3. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois au maximum sans autres conditions ou formalités que celles mentionnées à l'article 41, alinéa 1er.
§ 4. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et :
1° s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s'il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu'il est en mesure de faire la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé;
2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume;
3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organise, reconnu ou subsidié pour y suivre à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour.
Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.
Le Roi fixe les cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme remplissant la condition de ressources suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2°.
Article 19. 2007-04-25/49, art. 15, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.
L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, ne perd par contre son droit de retour dans le Royaume que s'il s'absente des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs ou lorsqu'il a quitté le Royaume depuis six ans au moins.
[¹ Un étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 et ayant obtenu ensuite le statut de résident de longue durée, perd son droit de retour dans le Royaume uniquement s'il quitte le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant vingt quatre mois consécutifs. Cette même disposition s'applique [⁶ ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°]⁶, qui ont obtenu le statut de résident de longue durée.]¹
[⁴ L'étranger visé à l'article 61/12 et qui a fait usage de son droit à la mobilité de longue durée dans un autre Etat membre, conserve son droit de retour tant que son permis belge pour chercheur est valable.]⁴
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les cas dans lesquels l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois [¹ ou vingt-quatre mois]¹ consécutifs, ne perd pas son droit de retour dans le Royaume.
L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.
L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour.
§ 2. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorise à revenir dans le Royaume.
L'étranger visé au § 1er, [¹ alinéas 2 et 3]¹, qui a perdu son droit de retour, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, recouvrer le statut de résident de longue durée.
§ 3. Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement ou du [² permis de séjour de résident de longue durée - UE]² de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.
§ 4. [² Même si la durée de validité du titre de séjour délivré en Belgique est expirée, le ministre ou son délégué est tenu de reprendre en charge :
1° l'étranger qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée - UE belge et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, suite à un refus de prorogation ou suite à un retrait du titre de séjour délivré par cet autre Etat membre sur la base de la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, lorsque les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies ou lorsqu'il séjourne de manière illégale dans l'Etat concerné, [⁵ [⁶ ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°]⁶]⁵, sous réserve de l'application du § 1er, alinéa 2;
2° l'étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume, qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente de cet Etat membre, en raison d'une [³ menace réelle, actuelle et suffisamment grave]³ pour l'ordre public ou la sécurité nationale, [⁵ [⁶ ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°]⁶]⁵ ;
3° l'étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne à la suite du refus de sa demande de séjour sur la base des dispositions de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d'un emploi hautement qualifié,[⁶ ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e]⁶.]²
[⁴ § 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers, qui fait usage du droit à la mobilité, ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou qu'elle a été retirée au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée du ressortissant de pays tiers dans le Royaume, sans formalités et immédiatement, à la demande du deuxième Etat membre.
Le Roi peut fixer:
1° les cas dans lesquels un document est délivré au ressortissant d'un pays tiers;
2° le document qui est délivré, le cas échéant.]⁴
(1)2012-05-15/16, art. 10, 067; En vigueur : 10-09-2012>
(2)2014-03-19/24, art. 14, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(3)2017-02-24/21, art. 9, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(4)2022-08-21/05, art. 7, 116; En vigueur : 19-11-2022>
(5)2024-03-10/03, art. 9, 127; En vigueur : 01-09-2024>
(6)2025-07-18/29, art. 12, 129; En vigueur : 18-08-2025>
Article 29. L'étranger détenu (par application de l'article 27, § 3, alinéa 1er), qui dans (les deux mois) de son arrestation (...) n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi.
(Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.)
(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.)
(Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.) (Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l'étranger sur la base de l'article 8bis, § 4.)
(Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.)
Article 57/8. (Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les demandes de renseignements peuvent être envoyées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, au domicile élu vise à l'article 51/2, sous pli recommandé à la poste ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées par télécopieur [¹ ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal]¹.)
(Les décisions sont notifiées au (Ministre) ou à son délégué, qui en reçoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur [¹ ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal]¹.
(Les décisions sont notifiées à l'intéressé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'alinéa 1er.)
(Alinéa 4 abrogé))
(1)2013-05-08/18, art. 18, 072; En vigueur : 01-09-2013>
Article 57/11. (Abrogé)
(NOTE : l'article 57/11, § 1er, alinéa 1er, abrogé par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L 2006-09-15/71 , art. 194);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L 2006-09-15/71)
Voir L 2006-12-27/33, art. 142)
Article 57/12. (Abrogé)
Article 57/15. (Abrogé)
Article 57/16. (Abrogé)
(NOTE : l'article 57/16, alinéas 3 et 5, abrogés par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette abrogation (L 2006-09-15/71 , art. 194);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette abrogation. (L 2006-09-15/71)
Voir L 2006-12-27/33, art. 142)
Article 57/20. (Abrogé)
Article 57/26. § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire du Commissaire général (et de ses adjoints).
§ 2. (...)
§ 3. Les membres du personnel vises au paragraphe 1er sont soumis, pendant la durée de leur mandat, à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime de l'emploi et du chômage des travailleurs salariés.
§ 4. (...)
§ 5. (...)
(NOTE : l'article 57/26 modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L 2006-09-15/71 , art. 198);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L 2006-09-15/71)
Voir L 2006-12-27/33, art. 144)
Article 62. [¹ § 1er. Lorsqu'il est envisagé de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour d'un étranger qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou qui a le droit d'y séjourner plus de trois mois, l'intéressé en est informé par écrit et la possibilité lui est offerte de faire valoir les éléments pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision.
L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception de l'écrit visé à l'alinéa 1er, pour transmettre les éléments pertinents par écrit. Ce délai peut être réduit ou prolongé si cela s'avère utile ou nécessaire à la prise de décision, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce.
L'obligation prévue l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants :
1° si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent;
2° si les circonstances particulières, propres au cas d'espèce, s'y opposent ou l'empêchent, en raison de leur nature ou de leur gravité;
3° l'intéressé est injoignable.
§ 2. Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués sauf si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent.
Lorsque les décisions visées à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, sont fondées sur des faits considérés comme des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent qu'elles se fondent sur des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/79, § 3.
§ 3. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en reçoivent une copie, par une des personnes suivantes :
1° le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou son délégué;
2° un agent de l'Office des étrangers;
3° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué;
4° un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée;
5° un fonctionnaire de police;
6° un agent de l'Administration des douanes et accises;
7° le directeur de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est en état d'arrestation;
8° à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume.
Sans préjudice d'une notification à la personne même, toute notification est valablement faite à la résidence ou, le cas échéant, au domicile élu, de l'une des manières suivantes :
1° sous pli recommandé;
2° par porteur contre accusé de réception;
3° par télécopie si l'étranger a élu domicile chez son avocat;
4° par tout autre mode admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 45, 094; En vigueur : 29-04-2017>
Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef
Article 63/2. (Abrogé)
Article 63/3. (Abrogé)
Article 63/4. (Abrogé)
Article 63/5. (Abrogé)
Article 70. (Abrogé)
CHAPITRE IV. [¹ - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE.]¹
(1)2016-05-04/29, art. 14, 089; En vigueur : 07-07-2016>
Article 71. L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, [8bis, § 4,] [² ...]² 27, 29, alinéa 2, [² 44septies, § 1,]² [³ 51/5, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 3,]³ [⁴ 51/5/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3,]⁴ 74/6 et [57/32, § 2, alinéa 2] peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.
(L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.)
(Sans préjudice de l'application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et [³ 74/6, § 1er, alinéa 7,]³ l'intéressé) peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.
Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation.
(1)2009-05-06/04, art. 13, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2017-02-24/21, art. 47, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(3)2017-11-21/17, art. 54, 100; En vigueur : 22-03-2018>
(4)2019-05-08/12, art. 22, 106; En vigueur : 19-07-2019>
Article 79. Est passible (d'une peine de vingt-six francs à cinq cents francs) : (NOTE : lire euros au lieu de francs L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002)
1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
2° l'étranger qui contrevient aux (articles 5, 12, 17 (...)) ou qui circule sur la voie publique sans être porteur d'un des documents prévus à ces articles (, aux articles 42, § 2, 42quinquies, § 5) ou à l'article 2. 2007-04-25/49, art. 45, 1°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
Aucun des documents prévus aux (articles (5, 12, 17, 41bis, 42, § 2 ou 42quinquies, § 5)) ne peut être retiré, même provisoirement, à un étranger que par (le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son+ délégué ainsi que (les autorités désignées à l'article 62, premier et deuxième alinéas)à l'exception du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) 2007-04-25/49, art. 45, 2°, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
Le document retiré est immédiatement remplacé par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.
Article 77. Quiconque aide sciemment [¹ ou tente d'aider]¹ une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique ou à transiter par le territoire d'un tel Etat, en violation de la législation de cet Etat, soit dans les faits qui ont préparé l'entrée, le transit ou le séjour, ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille sept cents euros à six mille euros ou d'une de ces peines seulement.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires.
(1)2016-05-31/02, art. 15, 088; En vigueur : 18-06-2016>
Article 10. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume:
1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;
2° l'étranger qui remplit les conditions prévues par le Code de la nationalité belge pour recouvrer la nationalité belge, sans qu'il soit requis qu'il ait sa résidence principale en Belgique depuis au moins douze mois et sans qu'il doive faire une déclaration de recouvrement de la nationalité belge;
3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° les membres de la famille suivants d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume, soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45, qui sont présents sur le territoire du Royaume en raison de la demande de protection internationale ou de la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38 mais qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection, et pour autant que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger accompagné dans le Royaume et que l'admission au séjour est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille:
le conjoint étranger qui vit avec lui, à la condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de dix-huit ans;
l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vit avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de dix-huit ans et qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2;
leurs enfants mineurs communs, qui vivent avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés;
les enfants mineurs de l'étranger accompagné, ou de son conjoint ou partenaire enregistré visé au b), qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que l'étranger accompagné, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;
l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans de l'étranger accompagné, ou de son conjoint ou partenaire enregistré visé au b), pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;
les parents ou l'étranger majeur qui en a la charge, conformément à la législation belge, pour autant que l'étranger accompagné soit âgé de moins de dix-huit ans et non marié et à condition qu'ils vivent avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans;
5° sous réserve du 4°, les membres de la famille suivants d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire du statut de réfugié soit conformément à l'article 57/45:
le conjoint étranger qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans;
l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans et qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2;
leurs enfants mineurs communs, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés;
les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;
l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;
les parents, pour autant que l'étranger rejoint soit âgé de moins de dix-huit ans et qu'il soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et qu'il n'ait pas été pris en charge effectivement par une telle personne par la suite, ou qu'il ait été laissé seul après son arrivée dans le Royaume, et à condition qu'ils viennent vivre avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans;
6° les membres de la famille suivants d'un étranger qui dispose d'un droit de séjour d'une durée illimitée et qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins deux ans. Ce dernier délai est ramené à un an lorsque les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée dans le Royaume de l'étranger rejoint ou est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés aux c) à e):
le conjoint étranger qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans;
l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans et qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2;
leurs enfants mineurs communs, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés;
les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;
l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins.
Les partenaires enregistrés visés à l'alinéa 1er, 4°, b), 5°, b) et 6°, b), doivent répondre aux conditions suivantes:
1° prouver qu'ils entretiennent une relation de partenaire durable et stable dûment établie. Le caractère durable et stable de cette relation est établi:
si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue en Belgique ou dans un autre pays, pendant au moins un an avant la demande;
ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comptabilisent au total 45 jours ou plus;
ou si les partenaires ont un enfant commun;
2° être non mariés et ne pas avoir de relation de partenaire durable et stable avec une autre personne;
3° ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 de l'ancien Code civil;
4° n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 de l'ancien Code civil.
Pour autant que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume, le ministre ou son délégué tient compte de l'âge que le membre de la famille visé à l'alinéa 1er, 5°, c) et d), ou l'étranger rejoint visé à l'alinéa 1er, 5°, f), avait au moment de l'introduction de la demande de protection internationale ou de la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38. Si l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans pendant ou peu après la procédure d'obtention du statut de réfugié ou la procédure d'obtention d'une admission au séjour conformément à l'article 57/45, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à trois mois après la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45. Lors de l'appréciation de ce dernier délai de trois mois, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande.
Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.
§ 2. Les étrangers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Les membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, a) à e), et 6°, a) à e), doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, ainsi que d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées.
Les membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, a) à e), et 6°, a) à e), doivent en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au paragraphe 5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, c) à e), ou 6°, c) à e).
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, pour autant que la demande de séjour sur la base du présent article ait été introduite dans les six mois suivant la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45 et que l'étranger produit un début de preuve de son identité et du lien de parenté ou d'alliance au moment de l'introduction de la demande et à condition qu'il ait complété sa demande avec tous les documents visés à l'article 12bis, §§ 2 à 4, au plus tard dix mois après la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45. Lors de l'appréciation de ces délais, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande ainsi que la manière dont le membre de la famille peut prouver qu'il remplit les conditions précédentes.
Par dérogation à l'alinéa 4, le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés aux alinéas 2 et 3, lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent remplir celles-ci.
Tous les membres de la famille visés au paragraphe 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
§ 3. Sous réserve de l'article 11, § 2, et des dispositions de l'article 42quater, lorsqu'un ressortissant de pays tiers a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en qualité de conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter ou 47/2, 1°, le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il peut prouver qu'il réside régulièrement dans le Royaume depuis deux ans et pour autant que les conditions du regroupement familial soient remplies.
§ 4. Un étranger polygame ne peut pas être rejoint par son conjoint visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, a), 5°, a) ou 6°, a), lorsqu'un autre conjoint séjourne déjà dans le Royaume.
§ 5. Le montant net des moyens de subsistance visés au paragraphe 2 doivent être au moins équivalents à cent-dix pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. Ce montant est augmenté de dix pour cent pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge de l'étranger rejoint.
L'évaluation de ces moyens de subsistance:
1° tient compte de leur nature et de leur régularité;
2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;
3° ne tient pas compte des allocations d'insertion professionnelle ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que l'étranger rejoint puisse prouver qu'il cherche activement du travail.
§ 6. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique ]¹.
(1)2025-07-18/29, art. 5, 129; En vigueur : 18-08-2025>
Article 12bis. [¹ § 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants :
1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation;
2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et, si la loi le requiert, qu'il dispose d'un visa valable en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si ce mariage ou partenariat a effectivement été conclu avant la fin de cette autorisation et s'il présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;
3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité;
4° [⁹ s'il est un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, c) à f), ou 6°, c) à e), et est autorisé au séjour pour trois mois au maximum, ou s'il est un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°]⁹]⁷;
[⁸ 5° [⁹ ...]⁹]⁸
§ 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.
La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les [⁶ neuf mois]⁶ suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.
[⁵ S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5]⁵, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, les moyens d'existence nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics.[⁹ A cette fin, l'étranger fournit, au moment de l'introduction de la demande, tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. Le ministre ou son délégué tient compte, lors de son évaluation, de toutes les preuves valables qui sont produites à cet effet par l'étranger. Le Roi peut déterminer quels documents peuvent, le cas échéant, être produits pour l'évaluation des besoins]⁹.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions [⁹ du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2]⁹, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.
A l'expiration du délai de [⁶ neuf mois]⁶ suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'[⁴ alinéa 5]⁴, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour et à la condition que toutes les preuves visées au § 2, alinéa 1er, soient produites, mis en possession d'une attestation de réception de la demande. L'administration communale informe le ministre ou son délégué de la demande et lui transmet sans délai copie de celle-ci.
[⁵ Lorsque le ministre ou son délégué déclare la demande recevable ou lorsque dans un délai de cinq mois, suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué, l'étranger est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'un document attestant qu'il y est inscrit.]⁵
En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué sur l'admission au séjour ou si, dans un délai de [⁶ neuf mois]⁶ suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions [⁹ du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2]⁹, et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises [⁵ ...]⁵, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
[² § 3bis. Par dérogation au § 2, alinéas 3, 5 et 6 et au § 3, alinéas 3 et 4, la décision relative à l'admission au séjour [⁹ des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e),]⁹ de l'étranger résident longue durée et ancien titulaire d'une carte bleue européenne, est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 2, alinéa 2.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions [⁹ du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2]⁹, le ministre ou son délégué peut, par décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.
Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'admission au séjour est refusée.]²
§ 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3° [³ et 4°]³, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger réunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3° [³ et 4°]³, il le communique à l'administration communale qui inscrit l'étranger au registre des étrangers et le met en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'appréciation de la situation d'ordre médical le cas échéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés conformément à [⁴ l'article 9ter, § 5]⁴.
[² Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4 et du § 3bis sont également applicables.]²
§ 5.[⁹ Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, dont les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume]⁹, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent être appliquées.
§ 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien.
A défaut, Ie ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l'étranger et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.
§ 7. Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
(1)2011-07-08/29, art. 6, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)2012-05-15/16, art. 6, 067; En vigueur : 10-09-2012>
(3)2014-03-19/24, art. 8, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(4)2014-04-25/H2, art. 4, 078; En vigueur : 29-08-2014>
(5)2016-05-04/29, art. 12, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(6)2016-05-17/07, art. 4, 090; En vigueur : 08-07-2016>
(7)2024-03-10/02, art. 5, 126; En vigueur : 01-09-2024>
(8)2024-03-10/03, art. 6, 127; En vigueur : 01-09-2024>
(9)2025-07-18/29, art. 9, 129; En vigueur : 18-08-2025>
Article 57/2. Il est créé, auprès du (Ministre), un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance.
Article 57/3. Le Commissaire général dirige le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Commissaire général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du (Ministre).
Le Commissaire général est nommé pour une période de cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
Pour pouvoir être nommé Commissaire général, le candidat doit être Belge, être docteur ou licencié en droit et avoir atteint l'âge de trente ans.
Article 57/4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est assiste par deux commissaires adjoints.
Les commissaires adjoints sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du (Ministre).
Les commissaires adjoints sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les commissaires adjoints doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise.
Article 57/25. Le (Ministre) met à la disposition du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (...) le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement (de sa mission).
Le cadre définitif et de cadre temporaire du Commissariat général aux réfugies et aux apatrides, incorporés à l'administration centrale du (Ministère (de l'Intérieur ...)), sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(Alinéa 3 abrogé)
(NOTE : l'article 57/25 modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :
1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L 2006-09-15/71 , art. 197);
2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L 2006-09-15/71)
Voir L 2006-12-27/33, art. 144)
Article 74/2. § 1. Est puni (d'une amende de (3.000 EUR)) par [¹ étranger]¹ transporté :
1° le transporteur aérien, public ou privé, qui à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq [¹ étrangers]¹ au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents;
2° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq [¹ étrangers]¹ au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents;
3° le transporteur aérien, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique, cinq [¹ étrangers]¹ au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents;
4° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique cinq [¹ étrangers]¹ au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents.
(5° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique 5 [¹ étrangers]¹ au moins, qui ne sont pas en possession des documents prévus par l'article 2, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents)
(6° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage vers un pays tiers, transporte à destination de la Belgique 5 [¹ étrangers]¹ au moins, qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces [¹ étrangers]¹ soient en possession de ces documents)
Pour le calcul du nombre des [¹ étrangers]¹ visés au premier alinéa, les parents au premier degré et le conjoint qui accompagnent ne sont pas comptés.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux amendes et frais, prononcées pour infraction aux dispositions du présent article, contre leurs organes ou préposés.
(§ 3. En cas où, dans le délai d'un an à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, est doublé.)
(1)2024-05-16/55, art. 6, 123; En vigueur : 01-06-2024>
TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1. [⁵ § 1er.]⁵ Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° étranger : quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;
[¹ 3° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation tel que défini à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;
4° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;
5° retour : le fait pour le ressortissant d'un pays tiers de rentrer, que ce soit par obtempération volontaire après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine ou dans un pays de transit conformément à des accords de réadmission communautaires ou bilatéraux ou dans un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il est autorisé ou admis au séjour;
6° décision d'éloignement : la décision constatant l'illégalité du séjour d'un étranger et imposant une obligation de retour;
7° éloignement : l'exécution de la décision d'éloignement, à savoir le transfert physique hors du territoire;
8° [⁴ interdiction d'entrée : la décision qui peut accompagner une décision d'éloignement et qui interdit, pendant une durée déterminée, l'entrée et le séjour, soit sur le territoire du Royaume, soit sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume;]⁴
9° départ volontaire : le fait de quitter le territoire dans le délai imparti fixé à cette fin dans la décision d'éloignement;
10° retour volontaire : retour d'une personne dans son pays d'origine ou dans un pays tiers sur le territoire duquel elle est admise à séjourner, suite à une décision autonome de faire appel à un programme d'assistance au retour mis en place par les autorités du pays d'accueil;
11° [⁵ risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection internationale ou d'une procédure de détermination de ou de transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés au § 2;]⁵
12° personne vulnérable : les mineurs accompagnés, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle;
13° décision 2004/573/CE : la décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus;
14° étranger identifié : tout étranger
- titulaire d'un document de voyage valable, d'un passeport valable ou d'une pièce d'identité valable, ou
- qui a été reconnu comme ressortissant par l'autorité nationale de son pays, qui s'est déclarée prête à délivrer un laissez-passer, ou
- qui relève de la catégorie de nationalités pour lesquelles le ministre peut lui-même délivrer un laissez-passer;]¹
[² 15° [⁷ ...]⁷]²
[³ 16° protection internationale : le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire;
17° [⁶ SIS: le système d'information Schengen visé par [¹⁰ ...]¹⁰ le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006;]⁶]³
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