Historique des réformes

28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1991 et mise à jour au 18-02-2026)

22 versions · 1984-07-12
2025-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-04-08
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-02-05
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-01-06
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2022-12-31
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2018-07-12
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2017-08-03
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2015-08-15
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v

Changements du 2015-08-15

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6° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et soumis à l'autorité d'un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité belge par l'effet du 5°; lorsque l'autorité sur l'enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne perd pas la nationalité belge tant que l'un d'eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre; la même règle s'applique au cas où l'autorité sur l'enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant;
7° celui qui est déchu de la nationalité belge en vertu [¹ des articles 23 et 23/1]¹.
7° celui qui est déchu de la nationalité belge en vertu [¹ des articles 23, 23/1 et 23/2]¹.
§ 2. [Abrogé] <L 1991-05-22/35, art. 2, 002; **En vigueur :** 16-07-1991>
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(1)<L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 18, 010; En vigueur : 14-12-2012. Dispositions transitoires: art. 32,§2>
(1)<L [2015-07-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072008), art. 5, 015; En vigueur : 15-08-2015>
##### Article 11. [¹ § 1er. Les enfants suivants sont Belges sur la base d'une naissance en Belgique :
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4° faits personnels graves : des faits qui sont notamment :
a) le fait de se trouver dans l'un des cas visés à l'article 23 ou à l'article 23/1;
a) le fait de se trouver dans l'un des cas visés [² aux articles 23, 23/1 ou 23/2]²;
b) le fait d'adhérer à un mouvement ou à une organisation considéré comme dangereux par la Sûreté de l'Etat;
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(1)<L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L [2015-07-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072008), art. 4, 015; En vigueur : 15-08-2015>
##### Article 2. L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.
##### Article 3. La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de nationalité belge que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.
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### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>] Compétences d'avis du parquet.
### CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.
##### Article 23/1. [¹ § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un [³ auteur ou adoptant belge]³ au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° :
1° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée aux articles 101 à 112, 113 à 120bis, 120quater, 120sexies, 120octies, 121 à 123, 123ter, 123quater, alinéa 2, 124 à 134, 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies et 136septies, [⁴ ...]⁴ 331bis, 433quinquies à 433octies, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal et aux articles 77bis, 77ter, 77quater et 77quinquies de la loi sur les étrangers, pour autant que les faits leur reprochés aient été commis dans les dix ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge, à l'exception des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal;
2° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice à une peine d'emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge;
3° s'ils ont acquis la nationalité belge par mariage conformément à [² l'article 12bis, § 1er, 3°]² , et que ce mariage a été annulé pour cause de mariage de complaisance tel que décrit à l'article 146bis du Code civil, sous réserve des dispositions des articles 201 et 202 du Code civil.
§ 2. [³ Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.]³
§ 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge a été coulé en force de chose jugée, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre visé à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.
[³ En outre, le jugement ou l'arrêt est mentionné en marge de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de l'acquisition de la nationalité belge a été apposé.]³
La déchéance a effet à compter de la transcription.
§ 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 20, 010; En vigueur : 14-12-2012. Dispositions transitoires: art. 32,§2>
(2)<L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 4, 011; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 123, 013; En vigueur : 24-05-2014>
(4)<L [2015-07-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072008), art. 6, 015; En vigueur : 15-08-2015>
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 23/1. [¹ § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un [³ auteur ou adoptant belge]³ au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° :
1° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée aux articles 101 à 112, 113 à 120bis, 120quater, 120sexies, 120octies, 121 à 123, 123ter, 123quater, alinéa 2, 124 à 134, 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies et 136septies, 137, 138, 139, 140, 141, 331bis, 433quinquies à 433octies, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal et aux articles 77bis, 77ter, 77quater et 77quinquies de la loi sur les étrangers, pour autant que les faits leur reprochés aient été commis dans les dix ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge, à l'exception des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal;
2° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice à une peine d'emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge;
3° s'ils ont acquis la nationalité belge par mariage conformément à [² l'article 12bis, § 1er, 3°]² , et que ce mariage a été annulé pour cause de mariage de complaisance tel que décrit à l'article 146bis du Code civil, sous réserve des dispositions des articles 201 et 202 du Code civil.
§ 2. [³ Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.]³
### Section 2.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. <Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 2. - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992><L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 23/2. [¹ § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal.
§ 2. Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.
§ 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge a été coulé en force de chose jugée, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre visé à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.
[³ En outre, le jugement ou l'arrêt est mentionné en marge de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de l'acquisition de la nationalité belge a été apposé.]³
En outre, le jugement ou l'arrêt est mentionné en marge de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de l'acquisition de la nationalité belge a été apposé.
La déchéance a effet à compter de la transcription.
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(1)<Inséré par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 20, 010; En vigueur : 14-12-2012. Dispositions transitoires: art. 32,§2>
(2)<L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 4, 011; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 123, 013; En vigueur : 24-05-2014>
(1)<Inséré par L [2015-07-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072008), art. 7, 015; En vigueur : 15-08-2015>
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### Section 2.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. <Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 2. - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992><L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
2014-09-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2014-06-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2013-01-10
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2012-12-14
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2006-12-28
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2006-08-07
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2000-05-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1999-09-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1995-12-31
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1993-10-03
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1992-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1991-07-16
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1984-07-12
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation de
version originale Texte à cette date