Historique des réformes
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1991 et mise à jour au 18-02-2026)
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28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
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28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-01-01
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2022-12-31
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2013-01-10
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2012-12-14
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2006-12-28
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2006-08-07
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2000-05-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1999-09-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1995-12-31
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1993-10-03
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1992-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1991-07-16
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
Changements du 1991-07-16
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### Section 4. _ Acquisition de la nationalité belge par naturalisation.
##### Article 23. § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, être déchus de la nationalité belge.§ 2. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.§ 3. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la Cour d'appel de Bruxelles.§ 4. Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation.§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la province et au Moniteur belge.L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la distance.L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours.§ 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet.Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle.§ 7. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'exécution de l'arrêt.§ 8. Lorsque l'arrêt prononcant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre indiqué à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.En outre, l'arrêt est mentionné en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique et de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur.La déchéance a effet à compter de la transcription.§ 9. La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut redevenir belge que par naturalisation.
##### Article 5. Est Belge de naissance, celui qui a la nationalité belge autrement que par naturalisation ou par déclaration souscrite en vertu de l'article 16.
##### Article 13. Peuvent acquérir la nationalité belge par option, dans les conditions et suivant les formes déterminées par les articles 14 et 15:
1° l'enfant né en Belgique;
2° l'enfant né à l'étranger et dont l'un des auteurs ou adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration;
3° l'enfant né à l'étranger et dont, au moment de cette naissance, l'un des auteurs ou adoptants était ou avait été Belge de naissance;
4° l'enfant qui, pendant au moins un an avant l'âge de six ans, a eu sa résidence principale en Belgique avec une personne à l'autorité de laquelle il était légalement soumis.
##### Article 14. Celui qui fait une déclaration d'option doit, au moment de celle-ci:
1° être âgé de dix-huit ans et avoir moins de vingt-deux ans;
2° avoir eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent;
3° avoir eu sa résidence principale en Belgique depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou pendant neuf ans au moins.
Cette dernière condition n'est pas requise si, au moment de la naissance du dèclarant, l'un de ses auteurs ou adoptants était ou avait été Belge de naissance.
Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence en pays étranger, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique.
##### Article 16. § 1er. Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
§ 2. L'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité belge ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge au cours du mariage, peut, si les époux ont résidé ensemble en Belgique pendant au moins six mois et tant que dure la vie commune en Belgique, acquérir la nationalité belge par déclaration faite et agréée conformément à l'article 15. Le tribunal peut surseoir à statuer, pendant un temps qu'il détermine mais qui ne peut excéder deux ans, si pour des motifs propres à l'espèce, il estime que la durée de la résidence commune en Belgique est insuffisante pour lui permettre d'apprécier la volonté d'intégration du déclarant. Le refus de l'agrément ne rend pas irrecevable une déclaration ultérieure.
Peut être assimilée à la vie commune en Belgique, la vie commune en pays étranger lorsque le déclarant prouve qu'il a acquis des attaches véritables avec la Belgique.
##### Article 18. La naturalisation confère la nationalité belge.
Toutefois la naturalisation ordinaire ne confère pas les droits politiques pour lesquels la Constitution ou les lois exigent la grande naturalisation.
##### Article 19. Pour pouvoir demander la naturalisation ordinaire, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis et avoir fixé sa résidence principale en Belgique depuis cinq ans au moins; ce délai est réduit à trois ans pour celui dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue en Belgique en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur ou en vertu de l'article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence à l'étranger lorsque le demandeur prouve qu'il a eu, pendant la durée requise, des attaches véritables avec la Belgique.
##### Article 20. Pour pouvoir demander la grande naturalisation, il faut:
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° remplir les conditions pour pouvoir obtenir la naturalisation ordinaire;
3° avoir rendu des services importants à la Belgique ou pouvoir en rendre par ses capacités et ses talents ou avoir depuis cinq ans au moins obtenu la nationalité belge par naturalisation ordinaire ou par déclaration faite en vertu de l'article 16.
##### Article 24. Celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut, par une déclaration faite et agréée conformément à l'article 15, la recouvrer aux conditions suivantes :
1° avoir été Belge de naissance;
2° être âgé d'au moins dix-huit ans;
3° avoir eu sa résidence principale en Belgique pendant les douze mois qui précèdent la déclaration.
Si cette dernière condition n'est pas remplie ou si la perte de la nationalitè belge procède d'une renonciation, le tribunal peut agréer le recouvrement après avoir apprécié, outre les éléments indiqués à l'article 15, § 2, premier alinéa, les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge et les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer.
##### Article 26. § 1er. Les dispositions des articles 10, 12, 13, 15 à 17, 22, premier et deuxième alinéas, et 25 des lois sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932 et modifiées par les lois des 21 mai 1951, 22 décembre 1961, 17 mars 1964, 2 avril 1965 et 10 octobre 1967, demeurent applicables aux déclarations souscrites en vue d'acquérir ou de recouvrer la nationalité belge ainsi qu'aux demandes de naturalisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il n'est plus requis d'assurer la publicité, par affichage et insertion dans un journal, des déclarations d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge ni des demandes de naturalisation.
§ 3. Les naturalisations accordées à la suite de demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code sont soumises aux dispositions antérieurement applicables des articles 238, 239, 241 à 243, 245 et 246 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947, modifiés par les lois des 14 août 1947, 28 février 1962 et 17 mars 1964.
##### Article 27. § 1er. N'est pas considérée comme Belge de naissance la femme qui, en application des lois antérieures, est devenue belge par son mariage avec un Belge ou du fait de l'acquisition ou du recouvrement de la nationalité belge par son mari.
§ 2. La femme, Belge de naissance ou par naturalisation, qui a perdu la nationalité belge par son mariage avec un étranger ou du fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari, peut conserver la nationalité belge, par une déclaration faite durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari a changé de nationalité, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de la déclarante et, à l'étranger, devant le chef d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire belge.
§ 3. Cette déclaration est inscrite soit dans le registre aux actes de naissance, soit dans le registre supplétoire, soit dans un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. éen outre, cette déclaration est mentionnée en marge de l'acte de naissance et de l'acte de mariage dressés ou transcrits en Belgique.
§ 4. Les registres prévus au § 3 sont soumis aux articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.
##### Article 21. § 1er. La demande de naturalisation est adressée au Ministre de la Justice et déposée au parquet du tribunal de première instance du lieu où le demandeur a sa résidence principale. S'il a sa résidence principale à l'étranger, la demande doit être remise au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence; celui-ci la communique au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le procureur du Roi procède à une enquête sur l'existence ou non de faits graves et de la volonté d'intégration visés à l'article 15, § 2, ainsi que sur tout élément dont le Parlement désire être informé.
§ 2. La demande, accompagnée des documents justificatifs, n'est recevable que si la quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement établissant le paiement du droit d'enregistrement applicable y est jointe.
§ 3. La demande de naturalisation devient caduque lorsque, après l'avoir introduite, le demandeur cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique ou perd les attaches visées à l'article 19, deuxième alinéa.
§ 4. Le dossier de la demande est transmis aux Chambres législatives avec toutes les pièces de l'instruction et l'avis du procureur général.
§ 5. L'acte de naturalisation voté par les Chambres législatives et sanctionné par le Roi est publié au Moniteur belge. Il a effet à compter du jour de cette publication.
##### Article 15. § 1er. La déclaration d'option est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale; la déclaration est communiquée par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort.
Si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa déclaration est faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence; celui-ci la communique au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles.
Il en est dressé acte par le procureur du Roi.
§ 2. Sur avis du procureur du Roi, l'intéressé entendu ou appelé, le tribunal de première instance se prononce sur l'agrément de l'option. Il le refuse si un empêchement résulte de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de sa décision, ou s'il y a des raisons, qu'il doit également préciser, d'estimer que la volonté d'intégration du déclarant est insuffisante. Le refus ne rend pas irrecevable une déclaration ultérieure.
La décision est notifiée au déclarant par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, le déclarant et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la Cour d'appel. Celle-ci statue, après avis du procureur général, l'intéressé entendu ou appelé.
Les citations et notifications se font par la voie administrative.
§ 3. Le dispositif de la décision définitive d'agrément mentionne l'identité complète du déclarant; il est transcrit à la diligence du ministère public sur le registre mentionné à l'article 25 du lieu de la résidence principale du déclarant.
L'option a effet à compter de la transcription.
## (Section 2. ) - Acquisition de la nationalité belge par option. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 4. ) - Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 17. La personne qui a joui de facon constante durant dix années de la possession d'état de Belge peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge par une déclaration faite dans les formes de l'article 15, § 1er, et agréée conformément à la procédure prévue par l'article 15, §§ 2 et 3, sans que, toutefois, l'agrément puisse être refusé pour un motif autre que le caractère insuffisant de la possession d'état alléguée.
La déclaration doit être faite avant l'expiration d'un délai d'un an depuis que les faits de possession d'état ont cessé d'être établis. Ce délai est prorogé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans si le déclarant est une personne dont la filiation à l'égard d'un auteur belge a cessé d'être établie alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l'agrément de la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis antérieurement à l'agrément de la déclaration pour lesquels la nationalité belge était requise.
##### Article 25. Le dispositif des décisions définitives prises en application des articles 15 à 17 et 24 est transcrit par l'officier de l'état civil sur le registre aux actes de naissance, soit sur le registre supplétoire, soit sur un registre spécial tenu en double.
Il en est fait mention en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.
Le dispositif de la décision définitive agréant la déclaration prévue à l'article 16 est, en outre, mentionné en marge de l'acte de mariage dressé ou transcrit en Belgique.
Les registres prévus au premier alinéa sont soumis aux articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 1. Dans le présent Code, l'obtention de la nationalité s'appelle acquisition ou attribution, suivant qu'elle est ou non subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé tendant à cette obtention.
##### Article 2. L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.
##### Article 3. La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de nationalité belge que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.
##### Article 4. La preuve de la nationalité belge est faite en établissant l'existence des conditions et formalités requises par la loi belge.
Toutefois, lorsque la nationalité belge trouve sa seule source dans la filiation ou l'adoption, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si la personne dont l'intéressé prétend tenir cette nationalité a joui d'une manière constante de la possession d'état de Belge.
La possession d'état de Belge s'acquiert par l'exercice des droits qui sont conférés exclusivement aux Belges.
##### Article 6. Tout acte juridique ayant pour objet l'attribution, l'acquisition, la conservation, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge peut être accompli en vertu d'une procuration spéciale et authentique.
##### Article 7. Les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale sont représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de nationalité, par leur représentant légal.
Les personnes pourvues d'un administrateur provisoire peuvent être représentées par ce dernier.
### CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE.
### Section 1. _ Attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère.
##### Article 8. § 1er. Sont Belges:
1° l'enfant né en Belgique d'un auteur belge;
2° l'enfant né à l'étranger:
a) d'un auteur belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
b) d'un auteur belge ayant fait dans un délai de cinq ans à dater de la naissance une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de la nationalité belge;
c) d'un auteur belge, à condition que l'enfant ne possède pas, ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou son émancipation avant cet âge, une autre nationalité.
La déclaration prévue au premier alinéa, 2°, b, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Celui à qui la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'auteur doit avoir la nationalité belge au jour de la naissance de l'enfant ou, s'il est mort avant cette naissance, au jour de son décès.
§ 3. La filiation établie à l'égard d'un auteur belge après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononcant l'adoption n'attribue la nationalité belge à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
§ 4. La personne à laquelle a été attribuée la nationalité belge de son auteur conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge. Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la nationalité belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant la même date.
### Section 2. - Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption.
##### Article 9. Devient Belge à la date à laquelle l'adoption produit ses effets, s'il n'a pas à cette date atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé:
1° l'enfant né en Belgique et adopté par un Belge;
2° l'enfant né à l'étranger et adopté:
a) par un Belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
b) par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'adoption produit ses effets, une déclaration réclamant l'attribution de la nationalité belge pour son enfant adoptif qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge;
c) par un Belge, à condition que l'enfant ne possède pas une autre nationalité.
La déclaration prévue au premier alinéa, 2°, b, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
### Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique.
##### Article 10. Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, serait apatride s'il n'avait cette nationalité.
L'enfant nouveau-né trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Belgique.
L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du présent article conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
### Section 4. - Attribution de la nationalité belge par effet collectif d'un acte d'acquisition.
##### Article 12. En cas d'acquisition volontaire ou de recouvrement de la nationalité belge par un auteur ou un adoptant qui exerce l'autorité sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge, la nationalité belge est attribuée à ce dernier.
### CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE.
### Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité. <Insérée par L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 2. ) - Acquisition de la nationalité belge par option. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 4. ) - Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 5). - Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE Vbis. - (inséré par <L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>) Compétences d'avis du parquet.
##### Article 24bis. (inséré par <L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>) Le Ministre de la Justice arrête les directives concernant les modalités selon lesquelles le parquet près le Tribunal de première instance mène l'enquête en vue de la présentation d'un avis tel que prévu dans la présente loi, après consultation du Collège des procureurs generaux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Pour les missions qui doivent être accomplies afin de permettre au procureur du Roi d'émettre les avis requis, les services de police sont soumis à l'autorité de celui-ci. Le Collège des procureurs généraux exerce le contrôle sur les modalités selon lesquelles les parquets exécutent les missions définies dans la présente loi.
### CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 28. § 1er. Les personnes qui ont omis de souscrire en temps utile une déclaration d'option en faveur de la nationalité belge sur base de l'article 2, § 4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par des étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle, sont admises à souscrire cette déclaration, dans la forme prévue à l'article 15, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Les déclarants doivent avoir eu leur résidence principale en Belgique durant les deux années precédant l'entrée en vigueur du présent Code et avoir maintenu cette résidence jusqu'au moment ou la déclaration est souscrite.
##### Article 29. L'entrée en vigueur des articles 8 à 10 du Code de la nationalité belge n'a pas pour effet d'attribuer la nationalité belge à l'étranger qui, lors de cette entrée en vigueur, est âgé de dix-huit ans accomplis.
##### Article 30. Le délai de résidence à l'étranger prévu à l'article 22, § 1er, 5° du Code de la nationalité belge prend cours à la date d'entree en vigueur dudit Code.
### Section 4. - Attribution de la nationalité belge par effet collectif d'un acte d'acquisition.
## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 4. ) - Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 5). - Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
##### Article 7bis. <Inséré par L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 379; **En vigueur :** 28-12-2006> § 1er. Pour pouvoir introduire une demande ou une déclaration visant à l'obtention de la nationalité belge, l'étranger doit être en séjour légal au moment de l'introduction de cette demande ou de cette déclaration.
§ 2. On entend par séjour légal, la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
### Section 1. - Attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère.
### Section 2. - Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption.
### Section 4. - Attribution de la nationalité belge par effet collectif d'un acte d'acquisition.
## [Section 2. ] - Acquisition de la nationalité belge par option. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## [Section 3. ] - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## [Section 4. ] - Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## [Section 5]. - Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>] Compétences d'avis du parquet.
### CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 23/1. [¹ § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° :
1° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée aux articles 101 à 112, 113 à 120bis, 120quater, 120sexies, 120octies, 121 à 123, 123ter, 123quater, alinéa 2, 124 à 134, 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies et 136septies, 137, 138, 139, 140, 141, 331bis, 433quinquies à 433octies, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal et aux articles 77bis, 77ter, 77quater et 77quinquies de la loi sur les étrangers, pour autant que les faits leur reprochés aient été commis dans les dix ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge, à l'exception des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal;
2° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice à une peine d'emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge;
3° s'ils ont acquis la nationalité belge par mariage conformément à l'article 12bis, 3°, et que ce mariage a été annulé pour cause de mariage de complaisance tel que décrit à l'article 146bis du Code civil, sous réserve des dispositions des articles 201 et 202 du Code civil.
§ 2. Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, le juge accorde à l'intéressé un délai raisonnable afin qu'il puisse essayer de recouvrer la nationalité de son pays d'origine.
§ 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge a été coulé en force de chose jugée, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre visé à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.
La déchéance a effet à compter de la transcription.
§ 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 20, 010; En vigueur : 14-12-2012. Dispositions transitoires: art. 32,§2>
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### Section 2.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. <Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 2. - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992><L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 23/2. [¹ § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal.
§ 2. Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.
§ 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge a été coulé en force de chose jugée, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre visé à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.
En outre, le jugement ou l'arrêt est mentionné en marge de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de l'acquisition de la nationalité belge a été apposé.
La déchéance a effet à compter de la transcription.
§ 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072008), art. 7, 015; En vigueur : 15-08-2015>
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### Section 2. [¹ - Réacquisition de la nationalité belge lorsque celle-ci octroyée erronément a été retirée après que l'intéressé ait joui pendant au moins dix ans de la qualité de Belge]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 143, 017; En vigueur : 31-03-2019>
### Section 3. ]¹ - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992><L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 145, 017; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 31. [¹ § 1er. L'étranger qui a suivi avec fruit un cours d'intégration aux conditions fixées par l'autorité compétente de sa résidence principale, prouve son intégration sociale visée à l'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolutions des litiges.
L'étranger doit avoir entamé le cours d'intégration au plus tard dans les trois ans à compter du 1er jour du mois qui suit la date de publication au Moniteur belge de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
§ 2. L'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, reste d'application à l'étranger qui remplit les conditions visées au paragraphe 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 153, 017; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 24ter. [¹ § 1er. Une Autorité Centrale en matière de nationalité est créée au sein du Service public fédéral Justice.
Sauf dans les matières où le présent Code ou la loi accordent des compétences au procureur du Roi, l'Autorité Centrale en matière de nationalité rend des avis non contraignants, à la demande de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, en cas de doute sérieux sur la manière d'appliquer une ou plusieurs dispositions du présent Code.
§ 2. L'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, transmet sa demande d'avis à l'Autorité Centrale en matière de nationalité, accompagnée des pièces dont il dispose.
L'Autorité Centrale en matière de nationalité peut, si nécessaire, demander des documents ou des actes complémentaires, à l'officier de l'état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui a demandé l'avis. Celui-ci les transmet immédiatement à l'Autorité Centrale en matière de nationalité.
§ 3. L'Autorité Centrale en matière de nationalité rend un avis dans un délai de six mois à partir de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires, prolongeable de six mois par l'Autorité Centrale en matière de nationalité.
§ 4. L'Autorité Centrale en matière de nationalité porte l'avis à la connaissance de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui l'a demandé.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 48, 018; En vigueur : 31-12-2022>
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 7ter. [¹ Dans les cas où la filiation cesse d'être établie à l'égard d'un auteur belge, le retrait de plein droit de la nationalité belge de l'enfant n'intervient pas si le jugement prononçant l'anéantissement de la filiation a décidé du maintien de la nationalité belge, conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil.
En cas de retrait de la nationalité belge, l'officier de l'état civil compétent notifie immédiatement ce retrait à l'intéressé ou à son représentant légal par envoi recommandé.
A moins qu'un juge ne se soit déjà prononcé sur le maintien de la nationalité belge conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil, la notification mentionne que ce retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la famille dans les quinze jours de cette notification.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 166, 022; En vigueur : 08-04-2024>
### Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique [¹ ou par effet collectif d'un acte d'acquisition]¹.
(1)<L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité. <Insérée par L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
### Section 2.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. <Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. ]¹ - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992><L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 145, 017; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
1984-07-12
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation de
version originale
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