Historique des réformes

28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1991 et mise à jour au 18-02-2026)

22 versions · 1984-07-12
2025-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-04-08
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-02-05
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v

Changements du 2024-02-05

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L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours.
§ 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet.
Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle.
§ 6. [⁶ ...]⁶
[⁶ Le pourvoi en cassation]⁶ est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle.
§ 7. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'exécution de l'arrêt.
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(5)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 75, 020; En vigueur : 06-01-2024>
(6)<L [2024-01-18/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024011806), art. 51, 021; En vigueur : 05-02-2024>
##### Article 5. <L 2000-03-01/49, art. 2, 007; **En vigueur :** 01-05-2000> § 1er. [³ En cas d'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, l'intéressé peut produire afin de suppléer à l'acte de naissance :
1° si son acte de naissance a été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises :
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Lorsque les procédures sont introduites, conformément à l'alinéa 2, depuis l'étranger, l'envoi recommandé, visé au paragraphe 2, alinéa 5, et aux paragraphes 4 et 5, peut être remplacé par tout moyen écrit de communication avec preuve d'expédition.]⁴
Si le nom ou le prénom de l'étranger n'est pas orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents.
Si le nom ou le prénom de l'étranger n'est pas orthographié de la même façon [⁶ ou si la date de naissance n'est pas uniforme]⁶ dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe [⁶ du nom ou du prénom ou la date de naissance aient été uniformisées]⁶ dans tous les registres et documents.
Si l'étranger n'a pas de nom ou de prénom, l'officier de l'état civil propose à l'étranger d'introduire gratuitement une procédure conformément [⁵ au livre Ier, titre VIII/1, chapitre 3 du Code civil]⁵, auquel cas la demande est suspendue jusqu'à ce que l'étranger ait un nom et un prénom.
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(5)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 94, 017; En vigueur : 31-03-2019>
(6)<L [2024-01-18/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024011806), art. 49, 021; En vigueur : 05-02-2024>
## (Section 2. ) - Acquisition de la nationalité belge par option. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
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##### Article 17. [¹ La personne de bonne foi à qui la nationalité belge a été octroyée erronément et qui a, de façon constante durant au moins dix années, été considérée comme Belge par les autorités belges, peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge conformément à l'article 15.
[² Lorsque le déclarant réside en Belgique, la condition de séjour illimité prévue par l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas. Lorsque la demande est introduite depuis l'étranger en application de l'article 15, § 1er, alinéa 2, les conditions visées à l'article 7bis, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.]²
La déclaration doit être faite avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à la date à laquelle une autorité belge conteste définitivement la détention de la nationalité belge par la personne.
Ce délai est prorogé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans si le déclarant est une personne dont la filiation à l'égard d'un auteur belge a cessé d'être établie alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans.
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(2)<L [2024-01-18/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024011806), art. 50, 021; En vigueur : 05-02-2024>
##### Article 25.
<Abrogé par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 117,8°, 017; En vigueur : 31-03-2019>
2024-01-06
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