Historique des réformes
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1991 et mise à jour au 18-02-2026)
22 versions
· 1984-07-12
2025-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
Changements du 2025-01-01
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§ 3. La déclaration comporte, préalablement à la signature de l'étranger, la mention suivante, écrite de la main de l'étranger [⁴ ou, lorsque celui-ci est dans l'incapacité de l'écrire à la main, prononcée oralement par l'étranger et inscrite par l'officier de l'état civil compétent]⁴ : " Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 96/2024 du 19-09-2024 (2024-09-19/01, M.B. 17-10-2024, p. 121929), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 122, 1°, de la loi du 28 mars 2024 " portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis ", et l'article 12bis, § 1er, du même Code, en ce que ces dispositions ne prévoient pas, à l'égard des étrangers qui sont analphabètes, qui possèdent les compétences linguistiques orales exigées et qui, parce qu'il leur manque des compétences et notions linguistiques de base, ne sont pas en mesure d'acquérir les aptitudes écrites correspondant à ce niveau, même en participant aux formations organisées à cet effet, une exception à l'exigence de posséder une connaissance minimale d'une des langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.)*----------
(1)<L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
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(3)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 141, 017; En vigueur : 12-07-2018>
(4)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 123, 022; En vigueur : 08-04-2024>
(4)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 123, 022; En vigueur : 08-04-2024>
### Section 1. _ Acquisition de la nationalité belge par option.
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La liste des faits personnels graves visés au 4° peut être complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 96/2024 du 19-09-2024 (2024-09-19/01, M.B. 17-10-2024, p. 121929), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 122, 1°, de la loi du 28 mars 2024 " portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis ", et l'article 12bis, § 1er, du même Code, en ce que ces dispositions ne prévoient pas, à l'égard des étrangers qui sont analphabètes, qui possèdent les compétences linguistiques orales exigées et qui, parce qu'il leur manque des compétences et notions linguistiques de base, ne sont pas en mesure d'acquérir les aptitudes écrites correspondant à ce niveau, même en participant aux formations organisées à cet effet, une exception à l'exigence de posséder une connaissance minimale d'une des langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.)*
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(1)<L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L [2015-07-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072008), art. 4, 015; En vigueur : 15-08-2015>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 122, 022; En vigueur : 08-04-2024>
(3)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 122, 022; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 2. L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.
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Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.]²
[³ Pour les époux des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire affectés dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire de carrière et par analogie pour les époux des représentants des Communautés et Régions à l'étranger, sont assimilées au séjour légal au sens de l'alinéa 1er, 2°, les périodes passées à l'étranger, dans le cadre des affectations spécifiques à la carrière de leur époux, suivant ou précédant immédiatement les périodes passées sur le territoire belge dans ce même cadre. Le Roi détermine, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, les documents établissant que le séjour à l'étranger du demandeur est effectivement imposé par les affectations spécifiques à la carrière de son époux.]³
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité.]¹
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(2)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 138, 017; En vigueur : 12-07-2018>
(3)<L [2024-05-15/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051515), art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE.
### Section 2. - Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption.
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(1)<Inséré par L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 166, 022; En vigueur : 08-04-2024>
(1)<Inséré par L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 166, 022; En vigueur : 08-04-2024>
### Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique [¹ ou par effet collectif d'un acte d'acquisition]¹.
2024-04-08
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-02-05
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-01-06
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2022-12-31
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2018-07-12
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2017-08-03
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2015-08-15
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2014-09-01
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2014-06-01
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2013-01-10
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2012-12-14
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2006-12-28
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2006-08-07
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2000-05-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1999-09-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1995-12-31
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1993-10-03
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1992-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1991-07-16
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1984-07-12
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