Historique des réformes
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1991 et mise à jour au 18-02-2026)
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28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
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2006-08-07
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2000-05-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1999-09-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
Changements du 1999-09-01
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##### Article 11. Est Belge l'enfant né en Belgique dont un auteur ou adoptant qui est né lui-même en Belgique fait une déclaration réclamant pour son enfant ou son enfant adoptif l'attribution de la nationalité belge.Cette déclaration doit être faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale en Belgique de l'enfant et avant que celui-ci n'ait atteint l'âge de douze ans; elle est faite par l'auteur ou l'adoptant né en Belgique et qui, au moment de la déclaration réside en Belgique; elle est inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
##### Article 11bis. <Inséré par L 1991-06-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 11bis. <Inséré par L 1991-06-13/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. Est Belge l'enfant né en Belgique, dont les auteurs ou, en cas d'adoption, les adoptants font avant qu'il n'ait atteint l'âge de douze ans une déclaration réclamant pour lui l'attribution de la nationalité belge, conformément au présent article. Ces auteurs ou adoptants doivent avoir leur résidence principale en Belgique durant les dix années précédant la déclaration et l'enfant doit y avoir eu la sienne depuis sa naissance.
§ 2. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses auteurs, la déclaration est faite conjointement par ceux-ci. S'il a été adopté par deux personnes, elle est faite conjointement par les deux adoptants.
Toutefois si l'un des auteurs ou l'un des adoptants est décédé, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a été déclaré absent ou s'il n'a plus sa résidence principale en Belgique mais consent à l'attribution de la nationalité belge, la déclaration de l'autre auteur ou de l'autre adoptant suffit.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs ou si l'enfant n'a été adopté que par une seule personne, la déclaration est faite par cet auteur ou cet adoptant. Toutefois, si l'adoptant est le conjoint de l'auteur, la déclaration est faite par les deux intéressés.
§ 3. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant; une copie de la déclaration est communiquée immédiatement par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
Le procureur du Roi peut s'opposer à l'attribution de la nationalité belge dans les deux mois suivant l'accusé de réception si la déclaration vise un autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge.
S'il estime ne pas devoir s'y opposer, il envoie une attestation de non-opposition à l'officier de l'état civil. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Au terme du délai de deux mois et à défaut d'opposition ou d'envoi d'une attestation de non-opposition, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
§ 4. L'acte d'opposition doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi.
Après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants, le tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'opposition. La décision doit être motivée. La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, le ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la Cour d'appel. Celle-ci statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants.
Les citations et notifications se font par la voie administrative.
§ 5. Le dispositif de la décision définitive prononcant la mainlevée de l'opposition est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée, conformément à l'article 22, § 4.
§ 6. Notification de l'inscription est faite au déclarant ou aux déclarants par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription.
§ 7. A défaut du consentement exigé au § 2, deuxième alinéa, la déclaration peut néanmoins être souscrite par l'auteur ou l'adoptant, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant. Celui-ci la communique immédiatement au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en dresse acte, sans délai.
Sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants, le tribunal de première instance se prononce sur l'agrément de la déclaration. Il l'agrée s'il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas d'autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge. La décision doit être motivée.
La décision est notifiée aux auteurs ou aux adoptants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, les auteurs ou les adoptants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la Cour d'appel. Celle-ci statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants.
Les citations et notifications se font par la voie administrative.
Le dispositif de la décision définitive d'agrément mentionne l'identité complète de l'enfant; il est transcrit à la diligence du ministère public sur le registre mentionné à l'article 25 du lieu de la résidence principale de l'enfant.
La déclaration a effet à compter de la transcription.
### Section 1. _ Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité. <Insérée par L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 12bis. <Inséré par L 1991-06-13/31, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. L'étranger né en Belgique et y ayant sa résidence principale depuis sa naissance peut, s'il atteint l'âge de dix-huit ans et est âgé de moins de trente ans, acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au § 2 du présent article.
§ 2. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale; une copie de la déclaration est immédiatement communiquée par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
Le procureur du Roi peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité belge dans les deux mois suivant l'accusé de réception s'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves.
S'il estime ne pas devoir s'y opposer, il envoie une attestation de non-opposition à l'officier de l'état civil. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Au terme du délai de deux mois et à défaut d'opposition ou d'envoi d'une attestation de non-opposition, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
§ 3. L'acte d'opposition doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et par lettre recommandée à la poste à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.
Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'opposition. La décision doit être motivée.
§ 2. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale; une copie de la déclaration est immédiatement communiquée (pour avis) par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai. <L 1998-12-22/51, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
(Dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves.
Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
A l'expiration du délai de deux mois et à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription.) <L 1998-12-22/51, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
(§ 3. L'avis négatif doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.
Le procureur du Roi communique à l'intéressé que, sauf si celui-ci demande la saisine du tribunal conformément au § 4, l'officier de l'état civil transmettra son dossier à la Chambre des représentants, de sorte que l'intéressé puisse déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants, dans un délai d'un mois.
L'officier de l'état civil communique le dossier de l'intéressé ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi à la Chambre des représentants ou, en application du § 4, au Tribunal de première instance. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation, sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21, § 4.
§ 4. Dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis négatif visé au § 3, l'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée à la poste, à transmettre son dossier au Tribunal de première instance.
Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le Tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'avis négatif. La décision doit être motivée.
La décision est notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la Cour d'appel.
Celle-ci statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.
Les citations et notifications se font par la voie administrative.
§ 4. Le dispositif de la décision définitive prononcant la mainlevée de l'opposition est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
§ 5. Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
Celle-ci statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.
Les citations ou notifications se font par la voie administrative.
Le dispositif de la décision définitive d'abrogation de l'avis négatif est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22, § 4. Le § 2, alinéas 5 et 6, est également d'application.) <L 1998-12-22/51, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
§ 5. (abrogé) <L 1998-12-22/51, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section 1. _ Acquisition de la nationalité belge par option.
### Section 2. _ Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge.
### Section 3. _ Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge.
### Section 4. _ Acquisition de la nationalité belge par naturalisation.
##### Article 23. § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, être déchus de la nationalité belge.§ 2. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.§ 3. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la Cour d'appel de Bruxelles.§ 4. Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation.§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la province et au Moniteur belge.L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la distance.L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours.§ 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet.Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle.§ 7. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'exécution de l'arrêt.§ 8. Lorsque l'arrêt prononcant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre indiqué à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.En outre, l'arrêt est mentionné en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique et de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur.La déchéance a effet à compter de la transcription.§ 9. La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut redevenir belge que par naturalisation.
##### Article 5. (Abrogé) <L 1993-08-06/35, art. 1, 004; **En vigueur :** 03-10-1993>
##### Article 13. Peuvent acquérir la nationalité belge par option, dans les conditions et suivant les formes déterminées par les articles 14 et 15:
1° l'enfant né en Belgique;
2° l'enfant né à l'étranger et dont l'un des auteurs ou adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration;
3° l'enfant né à l'étranger et dont, au moment de cette naissance, l'un des auteurs ou adoptants (était ou avait été Belge); <L 1993-08-06/35, art. 2, 004; **En vigueur :** 03-10-1993>
4° l'enfant qui, pendant au moins un an avant l'âge de six ans, a eu sa résidence principale en Belgique avec une personne à l'autorité de laquelle il était légalement soumis.
##### Article 14. Celui qui fait une déclaration d'option doit, au moment de celle-ci:
1° être âgé de dix-huit ans et avoir moins de vingt-deux ans;
2° avoir eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent;
3° avoir eu sa résidence principale en Belgique depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou pendant neuf ans au moins.
Cette dernière condition n'est pas requise si, au moment de la naissance du dèclarant, l'un de ses auteurs ou adoptants était ou avait été Belge de naissance.
Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence en pays étranger, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique.
##### Article 16. § 1er. Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
§ 2. (1° L'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité belge ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge au cours du mariage, peut, si les époux ont résidé ensemble en Belgique pendant au moins trois ans et tant que dure la vie commune en Belgique, acquérir la nationalité belge par déclaration faite et agréée conformément à l'article 15.
2° L'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité belge ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge au cours du mariage, peut, si les époux ont résidé ensemble en Belgique pendant au moins six mois et tant que dure la vie commune en Belgique, acquérir la nationalité belge par déclaration faite et agréée conformément à l'article 15, à condition qu'au moment de la déclaration, il ait été autorisé ou admis, depuis au moins trois ans, à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume.
3° Le refus de l'agrément prévu au 1° et 2° ne rend pas irrecevable une déclaration ultérieure.
4° Peut être assimilée à la vie commune en Belgique, la vie commune en pays étranger lorsque le déclarant prouve qu'il a acquis des attaches véritables avec la Belgique.) <L 1993-08-06/35, art. 4, 004; **En vigueur :** 03-10-1993>
##### Article 18. La naturalisation confère la nationalité belge.
Toutefois la naturalisation ordinaire ne confère pas les droits politiques pour lesquels la Constitution ou les lois exigent la grande naturalisation.
##### Article 19. Pour pouvoir demander la naturalisation (...), il faut être âgé de dix-huit ans accomplis et avoir fixé sa résidence principale en Belgique depuis cinq ans au moins; ce délai est réduit à trois ans pour celui dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue en Belgique en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur ou en vertu de l'article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. <L 1993-08-06/35, art. 6, 004; **En vigueur :** 03-10-1993>
Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence à l'étranger lorsque le demandeur prouve qu'il a eu, pendant la durée requise, des attaches véritables avec la Belgique.
##### Article 20. Pour pouvoir demander la grande naturalisation, il faut:
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° remplir les conditions pour pouvoir obtenir la naturalisation ordinaire;
3° avoir rendu des services importants à la Belgique ou pouvoir en rendre par ses capacités et ses talents ou avoir depuis cinq ans au moins obtenu la nationalité belge par naturalisation ordinaire ou par déclaration faite en vertu de l'article 16.
##### Article 24. (Celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut, par une déclaration faite et agréée conformément à l'article 15, la recouvrer aux conditions qu'il soit âgé d'au moins dix-huit ans et qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique pendant les douze mois qui précèdent la déclaration.) <L 1993-08-06/35, art. 8, 004; **En vigueur :** 03-10-1993>
(Si cette dernière condition n'est pas remplie ou si la perte de la nationalité belge procède d'une renonciation, le procureur du Roi peut néanmoins juger ne pas devoir émettre d'avis négatif, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer.) <L 1998-12-22/51, art. 5, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 26. § 1er. Les dispositions des articles 10, 12, 13, 15 à 17, 22, premier et deuxième alinéas, et 25 des lois sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932 et modifiées par les lois des 21 mai 1951, 22 décembre 1961, 17 mars 1964, 2 avril 1965 et 10 octobre 1967, demeurent applicables aux déclarations souscrites en vue d'acquérir ou de recouvrer la nationalité belge ainsi qu'aux demandes de naturalisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il n'est plus requis d'assurer la publicité, par affichage et insertion dans un journal, des déclarations d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge ni des demandes de naturalisation.
§ 3. Les naturalisations accordées à la suite de demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code sont soumises aux dispositions antérieurement applicables des articles 238, 239, 241 à 243, 245 et 246 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947, modifiés par les lois des 14 août 1947, 28 février 1962 et 17 mars 1964.
(§ 4. Les demandes de grande naturalisation ou de naturalisation ordinaire qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code, sur la base des articles 12 et 13 des lois sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité coordonnées le 14 décembre 1932 et modifiées par les lois des 21 mai 1951, 22 décembre 1961, 17 mars 1964, 2 avril 1965 et 10 octobre 1967, sont présumées relatives à la naturalisation.
§ 5. Il en va de même pour les demandes de naturalisation ordinaire ou de grande naturalisation, qui ont été introduites sur la base des dispositions antérieures applicables des articles 19 et 20 du présent code avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1993 modifiant le Code de la nationalité belge et les lois relatives à la naturalisation.
§ 6. Les demandes de grande naturalisation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1993 modifiant le Code de la nationalité belge et les lois relatives à la naturalisation par des demandeurs qui possédaient la nationalité belge par naturalisation ordinaire ou par déclaration souscrite en vertu de l'article 16 du présent code ou par une femme devenue Belge par mariage avec un Belge sur la base des dispositions légales applicables antérieurement ou du fait de l'acquisition ou de recouvrement de son mari de la nationalité belge, sont caduques.
Le droit d'enregistrement acquitté par le demandeur sera restitué moyennant la production d'une attestation, délivrée par le Ministre de la Justice, certifiant que la demande de naturalisation est caduque.
§ 7. Les déclarations qui ont été souscrites avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1993 modifiant le Code de la nationalité belge et les lois relatives à la naturalisation, sur base de la disposition antérieurement applicable de l'article 16, § 2, du présent Code, restent soumises à cette disposition.) <L 1993-08-06/35, art. 15, 004; **En vigueur :** 03-10-1993>
##### Article 27. § 1er. N'est pas considérée comme Belge de naissance la femme qui, en application des lois antérieures, est devenue belge par son mariage avec un Belge ou du fait de l'acquisition ou du recouvrement de la nationalité belge par son mari.
§ 2. La femme, Belge de naissance ou par naturalisation, qui a perdu la nationalité belge par son mariage avec un étranger ou du fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari, peut conserver la nationalité belge, par une déclaration faite durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari a changé de nationalité, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de la déclarante et, à l'étranger, devant le chef d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire belge.
§ 3. Cette déclaration est inscrite soit dans le registre aux actes de naissance, soit dans le registre supplétoire, soit dans un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. éen outre, cette déclaration est mentionnée en marge de l'acte de naissance et de l'acte de mariage dressés ou transcrits en Belgique.
§ 4. Les registres prévus au § 3 sont soumis aux articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.
##### Article 21. <L 1995-04-13/44, art. 1, 005; **En vigueur :** 31-12-1995> § 1. (La demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou à la Chambre des représentants.) <L 1998-12-22/51, art. 4, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
Si l'intéressé à sa résidence principale à l'étranger, sa demande sera transmise au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence ; celui-ci la communique à la Chambre des représentants. Les formulaires de demande, dont le contenu est fixé par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice, pourront être obtenus dans les administrations communales ou dans chaque mission diplomatique ou poste consulaire belges.
Le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 19 sont réunies. Le demandeur pourra joindre à sa demande tous les documents qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.
(Le formulaire de demande est signé par le demandeur qui fera précéder sa signature de la mention manuscrite " Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution et aux lois du peuple belge ".) <L 1998-12-22/51, art. 4, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
§ 2. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique ou perd les attaches visées à l'article 19, deuxième alinéa.
(§ 3. Si la demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil, celui-ci transmet la demande de naturalisation ainsi que les pièces visées au § 1er, alinéa 3, qui lui ont été communiquées, à la Chambre des représentants dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de naturalisation.
Lorsque le dossier du demandeur est complet, la Chambre des représentants transmet la demande de naturalisation au parquet du Tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des Etrangers et au Service de Sûreté de l'Etat, pour avis à fournir dans un délai de quatre mois, sur les critères prévus à l'article 19 et les conditions et circonstances prévues à l'article 15, § 2, ainsi que sur tout autre élément dont la Chambre souhaite être informée. Si l'intéressé a sa résidence principale à l'étranger, la demande d'avis est adressée au parquet près le Tribunal de première instance de Bruxelles.
Les instances visées à l'alinéa 2 transmettent sans délai un accusé de réception.
A défaut d'observations dans les quatre mois suivant la date des accusés de réception, l'avis est réputé favorable.
La Chambre des représentants statue sur l'octroi de la naturalisation selon les modalités déterminées dans son règlement.
§ 4. Lorsque le demandeur a fait, conformément aux articles 12bis et 15, une déclaration de nationalité faisant l'objet d'un avis négatif du procureur du Roi, la Chambre des représentants statue sur l'octroi de la naturalisation.
La Chambre des représentants peut inviter le demandeur, s'il ne l'a pas fait d'office, à déposer un mémoire en réponse à l'avis négatif. Dans ce cas, la Chambre des représentants peut charger les instances visées au § 3 de procéder dans les deux mois à une enquête complémentaire sur les motifs qui ont fondé l'avis négatif et sur les éléments invoqués par le demandeur dans son mémoire en réponse. A l'expiration du délai de deux mois ou lorsque le demandeur n'a pas déposé de mémoire en réponse dans ce délai, la procédure se poursuit.) <L 1998-12-22/51, art. 4, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
§ 5. L'acte de naturalisation, adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice, sera publié au Moniteur belge.
Cet acte sortira ses effets à compter du jour de cette publication.
##### Article 15. § 1er. (La déclaration d'option est faite devant l'officier de l'état civil du lieu de la résidence principale du déclarant; une copie de la déclaration est communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du Tribunal de première instance du ressort.) <L 1998-12-22/51, art. 3, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
Si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa déclaration est faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence; celui-ci la communique (pour avis) au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles. <L 1998-12-22/51, art. 3, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
(Le procureur du Roi transmet sans délai un accusé de réception.) <L 1998-12-22/51, art. 3, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
(§ 2. Dans les quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'agrément de l'option, lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou s'il y a des raisons, qu'il doit également préciser, d'estimer que la volonté d'intégration du déclarant est insuffisante, ou que les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.
Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration d'option est immédiatement inscrite et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22, § 4.
A l'expiration du délai de quatre mois et à défaut d'avis négatif ou de communication d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration d'option est inscrite d'office et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22, § 4.
Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription.
### Section 1. _ Acquisition de la nationalité belge par option.
### Section 2. _ Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge.
### Section 3. _ Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge.
### Section 4. _ Acquisition de la nationalité belge par naturalisation.
##### Article 23. § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, être déchus de la nationalité belge.§ 2. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.§ 3. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la Cour d'appel de Bruxelles.§ 4. Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation.§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la province et au Moniteur belge.L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la distance.L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours.§ 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet.Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle.§ 7. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'exécution de l'arrêt.§ 8. Lorsque l'arrêt prononcant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre indiqué à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.En outre, l'arrêt est mentionné en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique et de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur.La déchéance a effet à compter de la transcription.§ 9. La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut redevenir belge que par naturalisation.
##### Article 5. Est Belge de naissance, celui qui a la nationalité belge autrement que par naturalisation ou par déclaration souscrite en vertu de l'article 16.
##### Article 13. Peuvent acquérir la nationalité belge par option, dans les conditions et suivant les formes déterminées par les articles 14 et 15:
1° l'enfant né en Belgique;
2° l'enfant né à l'étranger et dont l'un des auteurs ou adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration;
3° l'enfant né à l'étranger et dont, au moment de cette naissance, l'un des auteurs ou adoptants était ou avait été Belge de naissance;
4° l'enfant qui, pendant au moins un an avant l'âge de six ans, a eu sa résidence principale en Belgique avec une personne à l'autorité de laquelle il était légalement soumis.
##### Article 14. Celui qui fait une déclaration d'option doit, au moment de celle-ci:
1° être âgé de dix-huit ans et avoir moins de vingt-deux ans;
2° avoir eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent;
3° avoir eu sa résidence principale en Belgique depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou pendant neuf ans au moins.
Cette dernière condition n'est pas requise si, au moment de la naissance du dèclarant, l'un de ses auteurs ou adoptants était ou avait été Belge de naissance.
Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence en pays étranger, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique.
##### Article 16. § 1er. Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
§ 2. L'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité belge ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge au cours du mariage, peut, si les époux ont résidé ensemble en Belgique pendant au moins six mois et tant que dure la vie commune en Belgique, acquérir la nationalité belge par déclaration faite et agréée conformément à l'article 15. Le tribunal peut surseoir à statuer, pendant un temps qu'il détermine mais qui ne peut excéder deux ans, si pour des motifs propres à l'espèce, il estime que la durée de la résidence commune en Belgique est insuffisante pour lui permettre d'apprécier la volonté d'intégration du déclarant. Le refus de l'agrément ne rend pas irrecevable une déclaration ultérieure.
Peut être assimilée à la vie commune en Belgique, la vie commune en pays étranger lorsque le déclarant prouve qu'il a acquis des attaches véritables avec la Belgique.
##### Article 18. La naturalisation confère la nationalité belge.
Toutefois la naturalisation ordinaire ne confère pas les droits politiques pour lesquels la Constitution ou les lois exigent la grande naturalisation.
##### Article 19. Pour pouvoir demander la naturalisation ordinaire, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis et avoir fixé sa résidence principale en Belgique depuis cinq ans au moins; ce délai est réduit à trois ans pour celui dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue en Belgique en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur ou en vertu de l'article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence à l'étranger lorsque le demandeur prouve qu'il a eu, pendant la durée requise, des attaches véritables avec la Belgique.
##### Article 20. Pour pouvoir demander la grande naturalisation, il faut:
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° remplir les conditions pour pouvoir obtenir la naturalisation ordinaire;
3° avoir rendu des services importants à la Belgique ou pouvoir en rendre par ses capacités et ses talents ou avoir depuis cinq ans au moins obtenu la nationalité belge par naturalisation ordinaire ou par déclaration faite en vertu de l'article 16.
##### Article 24. (Celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut, par une déclaration faite et agréée conformément à l'article 15, la recouvrer aux conditions qu'il soit âgé d'au moins dix-huit ans et qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique pendant les douze mois qui précèdent la déclaration.) <L 1993-08-06/35, art. 8, 004; **En vigueur :** 03-10-1993>
Si cette dernière condition n'est pas remplie ou si la perte de la nationalitè belge procède d'une renonciation, le tribunal peut agréer le recouvrement après avoir apprécié, outre les éléments indiqués à l'article 15, § 2, premier alinéa, les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge et les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer.
##### Article 26. § 1er. Les dispositions des articles 10, 12, 13, 15 à 17, 22, premier et deuxième alinéas, et 25 des lois sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932 et modifiées par les lois des 21 mai 1951, 22 décembre 1961, 17 mars 1964, 2 avril 1965 et 10 octobre 1967, demeurent applicables aux déclarations souscrites en vue d'acquérir ou de recouvrer la nationalité belge ainsi qu'aux demandes de naturalisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il n'est plus requis d'assurer la publicité, par affichage et insertion dans un journal, des déclarations d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge ni des demandes de naturalisation.
§ 3. Les naturalisations accordées à la suite de demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code sont soumises aux dispositions antérieurement applicables des articles 238, 239, 241 à 243, 245 et 246 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947, modifiés par les lois des 14 août 1947, 28 février 1962 et 17 mars 1964.
##### Article 27. § 1er. N'est pas considérée comme Belge de naissance la femme qui, en application des lois antérieures, est devenue belge par son mariage avec un Belge ou du fait de l'acquisition ou du recouvrement de la nationalité belge par son mari.
§ 2. La femme, Belge de naissance ou par naturalisation, qui a perdu la nationalité belge par son mariage avec un étranger ou du fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari, peut conserver la nationalité belge, par une déclaration faite durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari a changé de nationalité, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de la déclarante et, à l'étranger, devant le chef d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire belge.
§ 3. Cette déclaration est inscrite soit dans le registre aux actes de naissance, soit dans le registre supplétoire, soit dans un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. éen outre, cette déclaration est mentionnée en marge de l'acte de naissance et de l'acte de mariage dressés ou transcrits en Belgique.
§ 4. Les registres prévus au § 3 sont soumis aux articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.
##### Article 21. <L 1995-04-13/44, art. 1, 005; **En vigueur :** 31-12-1995> § 1. La demande de naturalisation est adressée à la Chambre des représentants et envoyée au greffier.
Si l'intéressé à sa résidence principale à l'étranger, sa demande sera transmise au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence ; celui-ci la communique à la Chambre des représentants. Les formulaires de demande, dont le contenu est fixé par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice, pourront être obtenus dans les administrations communales ou dans chaque mission diplomatique ou poste consulaire belges.
Le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 19 sont réunies. Le demandeur pourra joindre à sa demande tous les documents qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.
§ 2. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique ou perd les attaches visées à l'article 19, deuxième alinéa.
§ 3. La Chambre des représentants transmet la demande de naturalisation au parquet près le tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, pour avis à fournir dans un délai de quatre mois. A défaut d'observations dans ce délai, l'avis est réputé favorable et la procédure peut être poursuivie.
§ 4. La Chambre des représentants peut demander, à toutes les autorités et notamment au parquet près le tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, de procéder à une enquête relative aux critères prévus à l'article 19 et aux conditions et circonstances prévues à l'article 15, § 2, ainsi qu'à tout élément sur lequel la Chambre des représentants souhaite être informée.
Si l'autorité consultée n'a pas donné les renseignements demandés dans les trois mois de la demande, la procédure est poursuivie.
Si l'intéressé à sa résidence principale à l'étranger, la demande pourra être adressée au parquet près le tribunal de première instance de Bruxelles.
§ 5. L'acte de naturalisation, adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice, sera publié au Moniteur belge.
Cet acte sortira ses effets à compter du jour de cette publication.
##### Article 15. § 1er. La déclaration d'option est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale; la déclaration est communiquée par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort.
Si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa déclaration est faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence; celui-ci la communique au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles.
Il en est dressé acte par le procureur du Roi.
§ 2. Sur avis du procureur du Roi, l'intéressé entendu ou appelé, le tribunal de première instance se prononce sur l'agrément de l'option. Il le refuse si un empêchement résulte de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de sa décision, ou s'il y a des raisons, qu'il doit également préciser, d'estimer que la volonté d'intégration du déclarant est insuffisante. Le refus ne rend pas irrecevable une déclaration ultérieure.
La décision est notifiée au déclarant par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, le déclarant et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la Cour d'appel. Celle-ci statue, après avis du procureur général, l'intéressé entendu ou appelé.
Les citations et notifications se font par la voie administrative.
§ 3. Le dispositif de la décision définitive d'agrément mentionne l'identité complète du déclarant; il est transcrit à la diligence du ministère public sur le registre mentionné à l'article 25 du lieu de la résidence principale du déclarant.
L'option a effet à compter de la transcription.
§ 3. L'avis négatif doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, au déclarant par les soins du procureur du Roi.
Le procureur du Roi communique au déclarant que l'officier de l'état civil transmettra son dossier à la Chambre des représentants, de sorte que le déclarant puisse déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants, dans le délai d'un mois, à moins qu'il ne demande la saisine du tribunal conformément à l'article 12bis, § 4.
L'officier de l'état civil communique le dossier ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi à la Chambre des représentants ou, en application de l'article 12bis, § 4, au Tribunal de première instance. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21, § 4.) <L 1998-12-22/51, art. 3, 006; **En vigueur :** 01-09-1999>
## (Section 2. ) - Acquisition de la nationalité belge par option. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 4. ) - Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 17. La personne qui a joui de facon constante durant dix années de la possession d'état de Belge peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge par une déclaration faite dans les formes de l'article 15, § 1er, et agréée conformément à la procédure prévue par l'article 15, §§ 2 et 3, sans que, toutefois, l'agrément puisse être refusé pour un motif autre que le caractère insuffisant de la possession d'état alléguée.
La déclaration doit être faite avant l'expiration d'un délai d'un an depuis que les faits de possession d'état ont cessé d'être établis. Ce délai est prorogé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans si le déclarant est une personne dont la filiation à l'égard d'un auteur belge a cessé d'être établie alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l'agrément de la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis antérieurement à l'agrément de la déclaration pour lesquels la nationalité belge était requise.
##### Article 25. Le dispositif des décisions définitives prises en application des articles 15 à 17 et 24 est transcrit par l'officier de l'état civil sur le registre aux actes de naissance, soit sur le registre supplétoire, soit sur un registre spécial tenu en double.
Il en est fait mention en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.
Le dispositif de la décision définitive agréant la déclaration prévue à l'article 16 est, en outre, mentionné en marge de l'acte de mariage dressé ou transcrit en Belgique.
Les registres prévus au premier alinéa sont soumis aux articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
1995-12-31
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1993-10-03
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1992-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1991-07-16
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1984-07-12
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation de
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Texte à cette date