Historique des réformes
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1991 et mise à jour au 18-02-2026)
22 versions
· 1984-07-12
2025-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-04-08
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
Changements du 2024-04-08
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§ 2. [³ ...]³
§ 3. La déclaration comporte, préalablement à la signature de l'étranger, la mention suivante, écrite de la main de l'étranger : " Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]¹
§ 3. La déclaration comporte, préalablement à la signature de l'étranger, la mention suivante, écrite de la main de l'étranger [⁴ ou, lorsque celui-ci est dans l'incapacité de l'écrire à la main, prononcée oralement par l'étranger et inscrite par l'officier de l'état civil compétent]⁴ : " Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]¹
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(3)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 141, 017; En vigueur : 12-07-2018>
(4)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 123, 022; En vigueur : 08-04-2024>
### Section 1. _ Acquisition de la nationalité belge par option.
### CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE.
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d) le fait que le juge ait infligé au demandeur une peine définitive, coulée en force de chose jugée, en raison d'une quelconque forme de fraude fiscale ou sociale.
5° preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales : la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cette preuve doit être rapportée par les moyens de preuve définis dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
5° preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales : la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cette preuve doit être rapportée par les moyens de preuve définis dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. [³ Pour la personne analphabète au sens du présent Code, seule la preuve d'une connaissance orale correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, est exigée]³;
6° jour ouvrable : le jour ouvrable visé à l'article 53 du Code judiciaire;
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8° fraude sociale : toute infraction à une législation sociale;
9° fraude fiscale : toute infraction aux codes fiscaux ou à leurs arrêtés d'exécution commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
9° fraude fiscale : toute infraction aux codes fiscaux ou à leurs arrêtés d'exécution commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;
[³ 10° personne analphabète: la personne qui possède les connaissances linguistiques orales exigées mais qui ne possède pas les compétences et notions linguistiques de base lui permettant d'acquérir les connaissances écrites correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, même en participant aux formations organisées à cet effet par l'autorité communautaire compétente. Le respect de ces conditions est attesté par l'autorité communautaire compétente.]³
La liste des faits personnels graves visés au 4° peut être complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
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(2)<L [2015-07-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072008), art. 4, 015; En vigueur : 15-08-2015>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 122, 022; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 2. L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.
##### Article 3. La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de nationalité belge que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.
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§ 4. La personne à laquelle a été attribuée la nationalité belge de son auteur conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge. Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la nationalité belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant la même date.
*(NOTE : par son arrêt n° 77/2024 du 04-07-2024 (2024-07-04/08, M.B. 24-07-2024, p. 88089), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 8,§4, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 165 et 166 de la loi du 28 mars 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis », en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité, pour un mineur non émancipé qui a perdu de plein droit la nationalité belge parce que la filiation sur la base de laquelle cette nationalité a été attribuée a cessé d'être établie, de demander à une juridiction d'annuler rétroactivement cette perte lorsque les conséquences concrètes sont disproportionnées.)*----------
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 91, 017; En vigueur : 31-03-2019>
### Section 1. - Attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère.
##### Article 9. [² § 1er.]² Devient Belge à la date à laquelle l'adoption produit ses effets, s'il n'a pas à cette date atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé:
1° l'enfant né en Belgique et adopté par un Belge;
2° l'enfant né à l'étranger et adopté:
a) par un Belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
b) par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'adoption produit ses effets, une déclaration réclamant l'attribution de la nationalité belge pour son enfant adoptif qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge;
c) par un Belge, à condition que l'enfant ne possède pas une autre nationalité.
[¹ La déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, b, est faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi, conformément à l'article 22, § 4.]¹
L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
[² § 2. En cas de révision de l'adoption, telle que prévue à l'article 351 de l'ancien Code civil, ou de révocation de l'adoption, telle que prévue aux articles 354-1 à 354-3 de l'ancien Code civil, l'adopté conserve la nationalité belge.]²
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 92, 017; En vigueur : 31-03-2019>
(2)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 74, 020; En vigueur : 06-01-2024>
### Section 2. - Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption.
##### Article 9. [² § 1er.]² Devient Belge à la date à laquelle l'adoption produit ses effets, s'il n'a pas à cette date atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé:
1° l'enfant né en Belgique et adopté par un Belge;
2° l'enfant né à l'étranger et adopté:
a) par un Belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
b) par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'adoption produit ses effets, une déclaration réclamant l'attribution de la nationalité belge pour son enfant adoptif qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge;
c) par un Belge, à condition que l'enfant ne possède pas une autre nationalité.
[¹ La déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, b, est faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi, conformément à l'article 22, § 4.]¹
L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
[² § 2. En cas de révision de l'adoption, telle que prévue à l'article 351 de l'ancien Code civil, ou de révocation de l'adoption, telle que prévue aux articles 354-1 à 354-3 de l'ancien Code civil, l'adopté conserve la nationalité belge.]²
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 92, 017; En vigueur : 31-03-2019>
(2)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 74, 020; En vigueur : 06-01-2024>
### Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique.
##### Article 10. [¹ § 1er.]¹ Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge [¹ ne possède aucune autre nationalité]¹.
[Toutefois, l'alinéa 1er ne s'appliquera pas si l'enfant peut obtenir une autre nationalité moyennant l'accomplissement par son ou ses représentants légaux d'une démarche administrative auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays de ses auteurs ou de l'un de ceux-ci.] <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 380, 009; **En vigueur :** 28-12-2006>
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(1)<L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE.
## (Section 2. ) - Acquisition de la nationalité belge par option. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 4. ) - Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 5). - Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
##### Article 24bis. <inséré par L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999> [¹ Le Collège des procureurs généraux peut arrêter]¹ les directives concernant les modalités selon lesquelles le parquet près le Tribunal de première instance mène l'enquête en vue de la présentation d'un avis tel que prévu dans la présente loi [¹ ...]¹. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Pour les missions qui doivent être accomplies afin de permettre au procureur du Roi d'émettre les avis requis, les services de police sont soumis à l'autorité de celui-ci. Le Collège des procureurs généraux exerce le contrôle sur les modalités selon lesquelles les parquets exécutent les missions définies dans la présente loi.
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(1)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 46, 018; En vigueur : 31-12-2022>
### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>] Compétences d'avis du parquet.
##### Article 28. § 1er. Les personnes qui ont omis de souscrire en temps utile une déclaration d'option en faveur de la nationalité belge sur base de l'article 2, § 4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par des étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle, sont admises à souscrire cette déclaration, dans la forme prévue à l'article 15, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Les déclarants doivent avoir eu leur résidence principale en Belgique durant les deux années précédant l'entrée en vigueur du présent Code et avoir maintenu cette résidence jusqu'au moment où la déclaration est souscrite.
##### Article 29. L'entrée en vigueur des articles 8 à 10 du Code de la nationalité belge n'a pas pour effet d'attribuer la nationalité belge à l'étranger qui, lors de cette entrée en vigueur, est âgé de dix-huit ans accomplis.
##### Article 30. Le délai de résidence à l'étranger prévu à l'article 22, § 1er, 5° du Code de la nationalité belge prend cours à la date d'entrée en vigueur dudit Code.
### Section 4. - Attribution de la nationalité belge par effet collectif d'un acte d'acquisition.
## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 4. ) - Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 5). - Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
### CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE.
## (Section 2. ) - Acquisition de la nationalité belge par option. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 4. ) - Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 5). - Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 7bis. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions du présent Code en matière d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal, et ce, aussi bien au moment de l'introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus.
§ 2. On entend par séjour légal :
1° en ce qui concerne le moment de l'introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s'y établir en vertu de la loi sur les étrangers;
2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation.
[² Pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la période entre la date d'introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.
Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.]²
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité.]¹
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(1)<L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 138, 017; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE.
### Section 2. - Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption.
### Section 4.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>
## [Section 2. ]
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>
## [Section 3. ] - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## [Section 4. ]
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>
## [Section 2]. - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992><L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
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### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
##### Article 24bis. <inséré par L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999> [¹ Le Collège des procureurs généraux peut arrêter]¹ les directives concernant les modalités selon lesquelles le parquet près le Tribunal de première instance mène l'enquête en vue de la présentation d'un avis tel que prévu dans la présente loi [¹ ...]¹. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Pour les missions qui doivent être accomplies afin de permettre au procureur du Roi d'émettre les avis requis, les services de police sont soumis à l'autorité de celui-ci. Le Collège des procureurs généraux exerce le contrôle sur les modalités selon lesquelles les parquets exécutent les missions définies dans la présente loi.
(1)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 46, 018; En vigueur : 31-12-2022>
### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>] Compétences d'avis du parquet.
##### Article 28. § 1er. Les personnes qui ont omis de souscrire en temps utile une déclaration d'option en faveur de la nationalité belge sur base de l'article 2, § 4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par des étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle, sont admises à souscrire cette déclaration, dans la forme prévue à l'article 15, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Les déclarants doivent avoir eu leur résidence principale en Belgique durant les deux années précédant l'entrée en vigueur du présent Code et avoir maintenu cette résidence jusqu'au moment où la déclaration est souscrite.
##### Article 29. L'entrée en vigueur des articles 8 à 10 du Code de la nationalité belge n'a pas pour effet d'attribuer la nationalité belge à l'étranger qui, lors de cette entrée en vigueur, est âgé de dix-huit ans accomplis.
##### Article 30. Le délai de résidence à l'étranger prévu à l'article 22, § 1er, 5° du Code de la nationalité belge prend cours à la date d'entrée en vigueur dudit Code.
### Section 4. - Attribution de la nationalité belge par effet collectif d'un acte d'acquisition.
## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 4. ) - Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 5). - Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 23/1. [¹ § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un [³ auteur ou adoptant belge]³ au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, [⁵ ...]⁵ alinéa 1er, 1° et 2° :
1° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée aux articles 101 à 112, 113 à 120bis, 120quater, 120sexies, 120octies, 121 à 123, 123ter, 123quater, alinéa 2, 124 à 134, 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies et 136septies, [⁴ ...]⁴ 331bis, 433quinquies à 433octies, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal et aux articles 77bis, 77ter, 77quater et 77quinquies de la loi sur les étrangers, pour autant que les faits leur reprochés aient été commis dans les dix ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge, à l'exception des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal;
2° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice à une peine d'emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge;
3° s'ils ont acquis la nationalité belge par mariage conformément à [² l'article 12bis, § 1er, 3°]² , et que ce mariage a été annulé pour cause de mariage de complaisance tel que décrit à l'article 146bis du Code civil, sous réserve des dispositions des articles 201 et 202 du Code civil.
§ 2. [³ Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.]³
§ 3. [⁶ Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.
L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge.
La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.]⁶
§ 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 20, 010; En vigueur : 14-12-2012. Dispositions transitoires: art. 32,§2>
(2)<L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 4, 011; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 123, 013; En vigueur : 24-05-2014>
(4)<L [2015-07-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072008), art. 6, 015; En vigueur : 15-08-2015>
(5)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 149, 017; En vigueur : 12-07-2018>
(6)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 97, 017; En vigueur : 31-03-2019>
### CHAPITRE Vter. [¹ - Compétence d'avis du Service Public Fédéral Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 47, 018; En vigueur : 31-12-2022>
### Section 2.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. <Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 2. [¹ - Réacquisition de la nationalité belge lorsque celle-ci octroyée erronément a été retirée après que l'intéressé ait joui pendant au moins dix ans de la qualité de Belge]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 143, 017; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 23/2. [¹ § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, [² ...]² alinéa 1er, 1° et 2°, s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal.
§ 2. Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.
§ 3. [³ Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.
L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit immédiatement l'acte de déchéance de la nationalité belge.
La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.]³
§ 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072008), art. 7, 015; En vigueur : 15-08-2015>
(2)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 150, 017; En vigueur : 12-07-2018>
(3)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 98, 017; En vigueur : 31-03-2019>
### CHAPITRE Vter. [¹ - Compétence d'avis du Service Public Fédéral Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 47, 018; En vigueur : 31-12-2022>
### Section 4.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. ]¹ - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992><L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 145, 017; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.
##### Article 31. [¹ § 1er. L'étranger qui a suivi avec fruit un cours d'intégration aux conditions fixées par l'autorité compétente de sa résidence principale, prouve son intégration sociale visée à l'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolutions des litiges.
L'étranger doit avoir entamé le cours d'intégration au plus tard dans les trois ans à compter du 1er jour du mois qui suit la date de publication au Moniteur belge de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
§ 2. L'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, reste d'application à l'étranger qui remplit les conditions visées au paragraphe 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 153, 017; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 24ter. [¹ § 1er. Une Autorité Centrale en matière de nationalité est créée au sein du Service public fédéral Justice.
Sauf dans les matières où le présent Code ou la loi accordent des compétences au procureur du Roi, l'Autorité Centrale en matière de nationalité rend des avis non contraignants, à la demande de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, en cas de doute sérieux sur la manière d'appliquer une ou plusieurs dispositions du présent Code.
§ 2. L'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, transmet sa demande d'avis à l'Autorité Centrale en matière de nationalité, accompagnée des pièces dont il dispose.
L'Autorité Centrale en matière de nationalité peut, si nécessaire, demander des documents ou des actes complémentaires, à l'officier de l'état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui a demandé l'avis. Celui-ci les transmet immédiatement à l'Autorité Centrale en matière de nationalité.
§ 3. L'Autorité Centrale en matière de nationalité rend un avis dans un délai de six mois à partir de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires, prolongeable de six mois par l'Autorité Centrale en matière de nationalité.
§ 4. L'Autorité Centrale en matière de nationalité porte l'avis à la connaissance de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui l'a demandé.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 48, 018; En vigueur : 31-12-2022>
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 7ter. [¹ Dans les cas où la filiation cesse d'être établie à l'égard d'un auteur belge, le retrait de plein droit de la nationalité belge de l'enfant n'intervient pas si le jugement prononçant l'anéantissement de la filiation a décidé du maintien de la nationalité belge, conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil.
En cas de retrait de la nationalité belge, l'officier de l'état civil compétent notifie immédiatement ce retrait à l'intéressé ou à son représentant légal par envoi recommandé.
A moins qu'un juge ne se soit déjà prononcé sur le maintien de la nationalité belge conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil, la notification mentionne que ce retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la famille dans les quinze jours de cette notification.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 166, 022; En vigueur : 08-04-2024>
### Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique [¹ ou par effet collectif d'un acte d'acquisition]¹.
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(1)<L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité. <Insérée par L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 7bis. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions du présent Code en matière d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal, et ce, aussi bien au moment de l'introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus.
§ 2. On entend par séjour légal :
1° en ce qui concerne le moment de l'introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s'y établir en vertu de la loi sur les étrangers;
2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation.
[² Pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la période entre la date d'introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.
Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.]²
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité.]¹
(1)<L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 138, 017; En vigueur : 12-07-2018>
### Section 1. - Attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère.
### Section 2. - Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption.
### Section 4.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>
## [Section 2. ]
### Section 2.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>
## [Section 3. ] - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## [Section 4. ]
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>
## [Section 2]. - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992><L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>] Compétences d'avis du parquet.
### Section 3. <Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. ]¹ - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992><L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 145, 017; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.
##### Article 23/1. [¹ § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un [³ auteur ou adoptant belge]³ au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, [⁵ ...]⁵ alinéa 1er, 1° et 2° :
1° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée aux articles 101 à 112, 113 à 120bis, 120quater, 120sexies, 120octies, 121 à 123, 123ter, 123quater, alinéa 2, 124 à 134, 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies et 136septies, [⁴ ...]⁴ 331bis, 433quinquies à 433octies, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal et aux articles 77bis, 77ter, 77quater et 77quinquies de la loi sur les étrangers, pour autant que les faits leur reprochés aient été commis dans les dix ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge, à l'exception des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal;
2° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice à une peine d'emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge;
3° s'ils ont acquis la nationalité belge par mariage conformément à [² l'article 12bis, § 1er, 3°]² , et que ce mariage a été annulé pour cause de mariage de complaisance tel que décrit à l'article 146bis du Code civil, sous réserve des dispositions des articles 201 et 202 du Code civil.
§ 2. [³ Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.]³
§ 3. [⁶ Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.
L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge.
La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.]⁶
§ 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 20, 010; En vigueur : 14-12-2012. Dispositions transitoires: art. 32,§2>
(2)<L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 4, 011; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 123, 013; En vigueur : 24-05-2014>
(4)<L [2015-07-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072008), art. 6, 015; En vigueur : 15-08-2015>
(5)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 149, 017; En vigueur : 12-07-2018>
(6)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 97, 017; En vigueur : 31-03-2019>
### CHAPITRE Vter. [¹ - Compétence d'avis du Service Public Fédéral Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 47, 018; En vigueur : 31-12-2022>
### Section 2.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. <Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4.
<Abrogé par L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404), art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 2. - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992><L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 23/2. [¹ § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, [² ...]² alinéa 1er, 1° et 2°, s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal.
§ 2. Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.
§ 3. [³ Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.
L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit immédiatement l'acte de déchéance de la nationalité belge.
La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.]³
§ 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072008), art. 7, 015; En vigueur : 15-08-2015>
(2)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 150, 017; En vigueur : 12-07-2018>
(3)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 98, 017; En vigueur : 31-03-2019>
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### Section 2. [¹ - Réacquisition de la nationalité belge lorsque celle-ci octroyée erronément a été retirée après que l'intéressé ait joui pendant au moins dix ans de la qualité de Belge]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 143, 017; En vigueur : 31-03-2019>
### Section 3. ]¹ - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992><L [2012-12-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120404) , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 145, 017; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.
##### Article 31. [¹ § 1er. L'étranger qui a suivi avec fruit un cours d'intégration aux conditions fixées par l'autorité compétente de sa résidence principale, prouve son intégration sociale visée à l'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolutions des litiges.
L'étranger doit avoir entamé le cours d'intégration au plus tard dans les trois ans à compter du 1er jour du mois qui suit la date de publication au Moniteur belge de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
§ 2. L'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, reste d'application à l'étranger qui remplit les conditions visées au paragraphe 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 153, 017; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 24ter. [¹ § 1er. Une Autorité Centrale en matière de nationalité est créée au sein du Service public fédéral Justice.
Sauf dans les matières où le présent Code ou la loi accordent des compétences au procureur du Roi, l'Autorité Centrale en matière de nationalité rend des avis non contraignants, à la demande de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, en cas de doute sérieux sur la manière d'appliquer une ou plusieurs dispositions du présent Code.
§ 2. L'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, transmet sa demande d'avis à l'Autorité Centrale en matière de nationalité, accompagnée des pièces dont il dispose.
L'Autorité Centrale en matière de nationalité peut, si nécessaire, demander des documents ou des actes complémentaires, à l'officier de l'état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui a demandé l'avis. Celui-ci les transmet immédiatement à l'Autorité Centrale en matière de nationalité.
§ 3. L'Autorité Centrale en matière de nationalité rend un avis dans un délai de six mois à partir de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires, prolongeable de six mois par l'Autorité Centrale en matière de nationalité.
§ 4. L'Autorité Centrale en matière de nationalité porte l'avis à la connaissance de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui l'a demandé.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 48, 018; En vigueur : 31-12-2022>
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
2024-02-05
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-01-06
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2022-12-31
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2018-07-12
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2017-08-03
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
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28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2014-09-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2014-06-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
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28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2012-12-14
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2006-12-28
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2006-08-07
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2000-05-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1999-09-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1995-12-31
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1993-10-03
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1992-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1991-07-16
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1984-07-12
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation de
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