Historique des réformes

28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1991 et mise à jour au 18-02-2026)

22 versions · 1984-07-12
2025-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-04-08
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-02-05
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-01-06
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2024-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2022-12-31
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2018-07-12
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
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28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2015-08-15
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2014-09-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2014-06-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2013-01-10
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2012-12-14
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2006-12-28
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
2006-08-07
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v

Changements du 2006-08-07

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2° celui qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, déclare renoncer à la nationalité belge; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu'il possède une nationalité étrangère ou qu'il l'acquiert ou la recouvre par l'effet de la déclaration;
3° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'age de dix-huit ans et soumis à l'autorité d'un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité belge par l'effet du 1° ou du 2°, à la condition que la nationalité étrangère de l'auteur ou de l'adoptant soit conférée à cet enfant ou que celui-ci la possède déjà; lorsque l'autorité sur l'enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne perd pas la nationalité belge tant que l'un d'eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre, à la condition que cet enfant acquière la nationalité d'un de ses auteurs ou adoptants ou qu'il la possède déjà; la même règle s'applique au cas où l'autorité sur l'enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant;
4° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans, adopté par un étranger ou par des étrangers, à la condition que la nationalité de l'adoptant ou de l'un d'eux lui soit acquise par l'effet de l'adoption ou qu'il possède dejà cette nationalité; il ne perd pas la nationalité belge si l'un des adoptants est Belge ou si l'auteur conjoint de l'adoptant étranger est Belge;
3° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et soumis à l'autorité d'un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité belge par l'effet du 1° ou du 2°, à la condition que la nationalité étrangère de l'auteur ou de l'adoptant soit conférée à cet enfant ou que celui-ci la possède déjà; lorsque l'autorité sur l'enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne perd pas la nationalité belge tant que l'un d'eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre, à la condition que cet enfant acquière la nationalité d'un de ses auteurs ou adoptants ou qu'il la possède déjà; la même règle s'applique au cas où l'autorité sur l'enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant;
4° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans, adopté par un étranger ou par des étrangers, à la condition que la nationalité de l'adoptant ou de l'un d'eux lui soit acquise par l'effet de l'adoption ou qu'il possède déjà cette nationalité; il ne perd pas la nationalité belge si l'un des adoptants est Belge ou si l'auteur conjoint de l'adoptant étranger est Belge;
5° le Belge né à l'étranger à l'exception des anciennes colonies belges lorsque :
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Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le Tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'avis négatif. La décision doit être motivée.
La décision est notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la Cour d'appel.
La décision est notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la Cour d'appel. (La prorogation des délais suite aux vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.) <L 2006-07-20/39, art. 30, 008; **En vigueur :** 07-08-2006>
Celle-ci statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.
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### Section 1. _ Acquisition de la nationalité belge par option.
### Section 2. _ Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge.
### Section 3. _ Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge.
### CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE.
### Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité. <Insérée par L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
### Section 4. _ Acquisition de la nationalité belge par naturalisation.
##### Article 23. (§ 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne sont pas vu attribuer leur nationalite en vertu de l'article 11, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, être déchus de la nationalité belge.) <L 1991-06-13/31, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
§ 2. La dechéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.
§ 3. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel de la résidence principale en Belgique du defendeur ou, à défaut, devant la Cour d'appel de Bruxelles.
##### Article 23. (§ 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, être déchus de la nationalité belge.) <L 1991-06-13/31, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
§ 2. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.
§ 3. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la Cour d'appel de Bruxelles.
§ 4. Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation.
§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la province et au Moniteur belge.
L'opposition doit, à peine d'irrecevabilite, être formée dans le délai de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la distance.
L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours.6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalite belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet.
L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la distance.
L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours.
§ 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet.
Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle.
§ 7. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'execution de l'arrêt.
§ 8. Lorsque l'arrêt prononcant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, son dispositif, qui doit mentionner l'identite complète de l'interessé, est transcrit sur le registre indiqué à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.
En outre, l'arrêt est mentionné en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique et de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur.
§ 7. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'exécution de l'arrêt.
§ 8. Lorsque l'arrêt prononcant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre indiqué à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.
En outre, l'arrêt est mentionné en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique et de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du defendeur.
La déchéance a effet à compter de la transcription.
§ 9. La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut redevenir belge que par naturalisation.
§ 9. La personne qui a eté dechue de la nationalité belge ne peut redevenir belge que par naturalisation.
##### Article 5. <L 2000-03-01/49, art. 2, 007; **En vigueur :** 01-05-2000> § 1er. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, peuvent produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, elles pourront suppléer à l'acte de naissance, en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de leur résidence principale.
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## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 2. ) - Acquisition de la nationalité belge par option. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 17. (La personne qui a joui de façon constante durant dix années de la possession d'état de Belge peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge par une déclaration faite conformément à l'article 15. Le procureur du Roi ne peut émettre un avis négatif à l'acquisition de la nationalité belge pour un motif autre que le caractère insuffisant de la possession d'état alléguée.) <L 2000-03-01/49, art. 8, 1°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
La déclaration doit être faite avant l'expiration d'un délai d'un an depuis que les faits de possession d'état ont cessé d'être établis. Ce délai est prorogé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans si le déclarant est une personne dont la filiation à l'égard d'un auteur belge a cessé d'être établie alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans.
(Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge était subordonnée à la possession de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge était requise.) <L 2000-03-01/49, art. 8, 2°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
##### Article 25. (Le dispositif de la décision définitive par laquelle l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge sur la base des articles 12bis, 13 à 17 et 24 est déclaré non fondé, est transcrit par l'officier de l'état civil soit sur le registre des actes de naissance, soit sur le registre supplétoire, soit sur un registre spécial.) <L 2000-03-01/49, art. 12, 1°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
Il en est fait mention en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.
(Le dispositif de la décision définitive par laquelle l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge sur la base de l'article 16 est déclaré non fondé, est, en outre, mentionné en marge de l'acte de mariage dressé ou transcrit en Belgique.) <L 2000-03-01/49, art. 12, 2°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
Les registres prévus au premier alinéa sont soumis aux articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 1. Dans le présent Code, l'obtention de la nationalité s'appelle acquisition ou attribution, suivant qu'elle est ou non subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé tendant à cette obtention.
##### Article 2. L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.
##### Article 3. La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de nationalité belge que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.
##### Article 4. La preuve de la nationalité belge est faite en établissant l'existence des conditions et formalités requises par la loi belge.
Toutefois, lorsque la nationalité belge trouve sa seule source dans la filiation ou l'adoption, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si la personne dont l'intéressé prétend tenir cette nationalité a joui d'une manière constante de la possession d'état de Belge.
La possession d'état de Belge s'acquiert par l'exercice des droits qui sont conférés exclusivement aux Belges.
##### Article 6. Tout acte juridique ayant pour objet l'attribution, l'acquisition, la conservation, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge peut être accompli en vertu d'une procuration spéciale et authentique.
##### Article 7. Les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale sont représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de nationalité, par leur représentant légal.
Les personnes pourvues d'un administrateur provisoire peuvent être représentées par ce dernier.
### CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE.
### Section 1. _ Attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère.
##### Article 8. § 1er. Sont Belges:
1° l'enfant né en Belgique d'un auteur belge;
2° l'enfant né à l'étranger:
a) d'un auteur belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
b) d'un auteur belge ayant fait dans un délai de cinq ans à dater de la naissance une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de la nationalité belge;
c) d'un auteur belge, à condition que l'enfant ne possède pas, ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou son émancipation avant cet âge, une autre nationalité.
La déclaration prévue au premier alinéa, 2°, b, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Celui à qui la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'auteur doit avoir la nationalité belge au jour de la naissance de l'enfant ou, s'il est mort avant cette naissance, au jour de son décès.
§ 3. La filiation établie à l'égard d'un auteur belge après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononcant l'adoption n'attribue la nationalité belge à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
§ 4. La personne à laquelle a été attribuée la nationalité belge de son auteur conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge. Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la nationalité belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant la même date.
### Section 2. - Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption.
##### Article 9. Devient Belge à la date à laquelle l'adoption produit ses effets, s'il n'a pas à cette date atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé:
1° l'enfant né en Belgique et adopté par un Belge;
2° l'enfant né à l'étranger et adopté:
a) par un Belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
b) par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'adoption produit ses effets, une déclaration réclamant l'attribution de la nationalité belge pour son enfant adoptif qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge;
c) par un Belge, à condition que l'enfant ne possède pas une autre nationalité.
La déclaration prévue au premier alinéa, 2°, b, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
### Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique.
##### Article 10. Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, serait apatride s'il n'avait cette nationalité.
L'enfant nouveau-né trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Belgique.
L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du présent article conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
### Section 4. - Attribution de la nationalité belge par effet collectif d'un acte d'acquisition.
##### Article 12. En cas d'acquisition volontaire ou de recouvrement de la nationalité belge par un auteur ou un adoptant qui exerce l'autorité sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge, la nationalité belge est attribuée à ce dernier.
### CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE.
### Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité. <Insérée par L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 2. ) - Acquisition de la nationalité belge par option. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 4. ) - Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 17. (La personne qui a joui de façon constante durant dix années de la possession d'état de Belge peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge par une déclaration faite conformément à l'article 15. Le procureur du Roi ne peut émettre un avis négatif à l'acquisition de la nationalité belge pour un motif autre que le caractère insuffisant de la possession d'état alléguée.) <L 2000-03-01/49, art. 8, 1°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
La déclaration doit être faite avant l'expiration d'un délai d'un an depuis que les faits de possession d'état ont cessé d'être établis. Ce délai est prorogé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans si le déclarant est une personne dont la filiation à l'égard d'un auteur belge a cessé d'être établie alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans.
(Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge était subordonnée à la possession de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge était requise.) <L 2000-03-01/49, art. 8, 2°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
##### Article 25. (Le dispositif de la décision définitive par laquelle l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge sur la base des articles 12bis, 13 à 17 et 24 est déclaré non fondé, est transcrit par l'officier de l'état civil soit sur le registre des actes de naissance, soit sur le registre supplétoire, soit sur un registre spécial.) <L 2000-03-01/49, art. 12, 1°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
Il en est fait mention en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.
(Le dispositif de la décision définitive par laquelle l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge sur la base de l'article 16 est déclaré non fondé, est, en outre, mentionné en marge de l'acte de mariage dressé ou transcrit en Belgique.) <L 2000-03-01/49, art. 12, 2°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
Les registres prévus au premier alinéa sont soumis aux articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.
## (Section 5). - Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE Vbis. - (inséré par <L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>) Compétences d'avis du parquet.
##### Article 24bis. (inséré par <L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>) Le Ministre de la Justice arrête les directives concernant les modalités selon lesquelles le parquet près le Tribunal de première instance mène l'enquête en vue de la présentation d'un avis tel que prévu dans la présente loi, après consultation du Collège des procureurs generaux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Pour les missions qui doivent être accomplies afin de permettre au procureur du Roi d'émettre les avis requis, les services de police sont soumis à l'autorité de celui-ci. Le Collège des procureurs généraux exerce le contrôle sur les modalités selon lesquelles les parquets exécutent les missions définies dans la présente loi.
### CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 1. Dans le présent Code, l'obtention de la nationalité s'appelle acquisition ou attribution, suivant qu'elle est ou non subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé tendant à cette obtention.
##### Article 2. L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.
##### Article 3. La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de nationalité belge que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.
##### Article 4. La preuve de la nationalité belge est faite en établissant l'existence des conditions et formalités requises par la loi belge.
Toutefois, lorsque la nationalité belge trouve sa seule source dans la filiation ou l'adoption, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si la personne dont l'intéressé prétend tenir cette nationalité a joui d'une manière constante de la possession d'état de Belge.
La possession d'état de Belge s'acquiert par l'exercice des droits qui sont conférés exclusivement aux Belges.
##### Article 6. Tout acte juridique ayant pour objet l'attribution, l'acquisition, la conservation, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge peut être accompli en vertu d'une procuration spéciale et authentique.
##### Article 7. Les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale sont représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de nationalité, par leur représentant légal.
Les personnes pourvues d'un administrateur provisoire peuvent être représentées par ce dernier.
### CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE.
### Section 1. _ Attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère.
##### Article 8. § 1er. Sont Belges:
1° l'enfant né en Belgique d'un auteur belge;
2° l'enfant né à l'étranger:
a) d'un auteur belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
b) d'un auteur belge ayant fait dans un délai de cinq ans à dater de la naissance une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de la nationalité belge;
c) d'un auteur belge, à condition que l'enfant ne possède pas, ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou son émancipation avant cet âge, une autre nationalité.
La déclaration prévue au premier alinéa, 2°, b, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Celui à qui la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'auteur doit avoir la nationalité belge au jour de la naissance de l'enfant ou, s'il est mort avant cette naissance, au jour de son décès.
§ 3. La filiation établie à l'égard d'un auteur belge après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononcant l'adoption n'attribue la nationalité belge à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
§ 4. La personne à laquelle a été attribuée la nationalité belge de son auteur conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge. Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la nationalité belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant la même date.
### Section 2. - Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption.
##### Article 9. Devient Belge à la date à laquelle l'adoption produit ses effets, s'il n'a pas à cette date atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé:
1° l'enfant né en Belgique et adopté par un Belge;
2° l'enfant né à l'étranger et adopté:
a) par un Belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
b) par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'adoption produit ses effets, une déclaration réclamant l'attribution de la nationalité belge pour son enfant adoptif qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge;
c) par un Belge, à condition que l'enfant ne possède pas une autre nationalité.
La déclaration prévue au premier alinéa, 2°, b, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
### Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique.
##### Article 10. Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, serait apatride s'il n'avait cette nationalité.
L'enfant nouveau-né trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Belgique.
L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du présent article conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
##### Article 28. § 1er. Les personnes qui ont omis de souscrire en temps utile une déclaration d'option en faveur de la nationalité belge sur base de l'article 2, § 4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par des étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle, sont admises à souscrire cette déclaration, dans la forme prévue à l'article 15, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Les déclarants doivent avoir eu leur résidence principale en Belgique durant les deux années precédant l'entrée en vigueur du présent Code et avoir maintenu cette résidence jusqu'au moment ou la déclaration est souscrite.
##### Article 29. L'entrée en vigueur des articles 8 à 10 du Code de la nationalité belge n'a pas pour effet d'attribuer la nationalité belge à l'étranger qui, lors de cette entrée en vigueur, est âgé de dix-huit ans accomplis.
##### Article 30. Le délai de résidence à l'étranger prévu à l'article 22, § 1er, 5° du Code de la nationalité belge prend cours à la date d'entree en vigueur dudit Code.
### Section 4. - Attribution de la nationalité belge par effet collectif d'un acte d'acquisition.
##### Article 12. En cas d'acquisition volontaire ou de recouvrement de la nationalité belge par un auteur ou un adoptant qui exerce l'autorité sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge, la nationalité belge est attribuée à ce dernier.
### CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE.
### Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité. <Insérée par L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 2. ) - Acquisition de la nationalité belge par option. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 3. ) - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
## (Section 4. ) - Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
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## (Section 5). - Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1992>
### CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
### CHAPITRE Vbis. - (inséré par <L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>) Compétences d'avis du parquet.
##### Article 24bis. (inséré par <L 1998-12-22/51, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>) Le Ministre de la Justice arrête les directives concernant les modalités selon lesquelles le parquet près le Tribunal de première instance mène l'enquête en vue de la présentation d'un avis tel que prévu dans la présente loi, après consultation du Collège des procureurs generaux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Pour les missions qui doivent être accomplies afin de permettre au procureur du Roi d'émettre les avis requis, les services de police sont soumis à l'autorité de celui-ci. Le Collège des procureurs généraux exerce le contrôle sur les modalités selon lesquelles les parquets exécutent les missions définies dans la présente loi.
### CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 28. § 1er. Les personnes qui ont omis de souscrire en temps utile une déclaration d'option en faveur de la nationalité belge sur base de l'article 2, § 4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par des étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle, sont admises à souscrire cette déclaration, dans la forme prévue à l'article 15, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Les déclarants doivent avoir eu leur résidence principale en Belgique durant les deux années precédant l'entrée en vigueur du présent Code et avoir maintenu cette résidence jusqu'au moment ou la déclaration est souscrite.
##### Article 29. L'entrée en vigueur des articles 8 à 10 du Code de la nationalité belge n'a pas pour effet d'attribuer la nationalité belge à l'étranger qui, lors de cette entrée en vigueur, est âgé de dix-huit ans accomplis.
##### Article 30. Le délai de résidence à l'étranger prévu à l'article 22, § 1er, 5° du Code de la nationalité belge prend cours à la date d'entree en vigueur dudit Code.
2000-05-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1999-09-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1995-12-31
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1993-10-03
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1992-01-01
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1991-07-16
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des v
1984-07-12
28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation de
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