Historique des réformes

12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1991 et mise à jour au 14-01-2008)

9 versions · 1990-12-21
2007-01-01
12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE
2001-01-23
12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE
1998-10-20
12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE
1998-09-12
12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE
1997-01-01
12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE
1994-01-01
12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE
1992-07-04
12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE

Changements du 1992-07-04

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- pour occuper certains emplois dans la cellule de mobilité;
- en qualité de fonctionnaire chargé de l'information.
- en qualité de fonctionnaire chargé de l'information;
( - en qualité de médiateur. )
<DCFL 1991-10-23/51, art. 12, 002; **En vigueur :** 27-11-1991>
##### Article 68. Les personnes visées à l'article 67 peuvent invoquer le bénéfice du présent chapitre pour autant :
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3° qu'elles aient invoqué le bénéfice du présent chapitre au plus tard à une date qui sera fixée par arrêté de l'Exécutif flamand et qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1992.
##### Article 79. Le Ministère de la Communauté flamande fonctionne comme un ministère au sens du statut administratif applicable aux membres du personnel de la Communauté flamande dans un nombre limitatif de cas notamment en ce qui concerne la nomination, l'affectation et la mutation de fonctionnaires à partir du rang 13 et pour toutes les mutations et affectations interdépartementales.
##### Article 79.
(Le Ministère de la Communauté flamande fonctionne comme un ministère au sens du statut administratif applicable aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande dans un nombre restreint de cas, notamment en cas de :
- nomination, affectation et mutation de fonctionnaires à partir du rang 13;
- recrutement;
- nomination après examen et/ou vérification de l'aptitude professionnelle;
- mutations et affectations interdépartementales.) <DCFL 1992-07-01/33, art. 4, 003; **En vigueur :** 04-07-1992>
Pour toutes les autres questions les départements sont considérés comme des " ministères " dans le sens du statut cité au premier alinéa.
##### Article 88. Dans un délai d'un an prenant cours à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du personnel du Ministère de la Communauté flamande, l'Exécutif flamand peut, aux conditions qu'il fixe et par le truchement du Secrétaire permanent au recrutement, engager du personnel spécialisé, soit sous le régime statutaire, soit sous le régime contractuel.
Il sera procédé à ces engagements sur base des qualifications précisées dans une analyse de fonction et eu égard à l'expérience et aux mérites établis notamment par un curriculum vitae.
##### Article 88. (...) l'Exécutif flamand peut, aux conditions qu'il fixe et par le truchement du Secrétaire permanent au recrutement, engager du personnel spécialisé, soit sous le régime statutaire, soit sous le régime contractuel. Il sera procédé à ces engagements sur base des qualifications précisées dans une analyse de fonction et eu égard à l'expérience et aux mérites établis notamment par un curriculum vitae. <DCFL 1992-07-01/33, art. 5, 003; Ed : 21-12-1990>
Sans préjudice des conditions spéciales fixées le cas échéant en matière de diplôme et d'expérience, les membres du personnel concernés seront au moins titulaires d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1.
(Le nombre d'emplois à attribuer en application du premier alinéa, est de 46 au maximum.) <Alinéa 3 ins»ré par DCFL 1992-07-01/33, art. 5, 003; **En vigueur :** 21-12-1990>
##### Article 95. En application de l'article 20 de la loi relative au Pacte culturel du 16 juillet 1973, l'Exécutif flamand détermine par voie d'arrêté, les dispositions relatives aux conditions et aux modalités de recrutement pour les fonctions culturelles.
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- inspecteur (spécialité médias);
- inspecteur (spécialité monuments et sites).
(- inspecteur (spécialité arts plastiques);
- inspecteur (spécialité musées)) <DCFL 1992-07-01/33, art. 6, 003; **En vigueur :** 21-12-1990>
##### Article 78. Les Services de l'Exécutif flamand sont constitués d'un Ministère de la Communauté flamande d'une part et de ses institutions scientifiques d'autre part.
Le Ministère de la Communauté flamande est divisé en six départements. L'Exécutif flamand détermine la structure d'organisation, les attributions et les missions des départements.
##### Article 80. Le Ministère de la Communauté flamande est structuré selon le principe de l'organisation-matrice dans laquelle se trouvent concrétisés à la fois le fonctionnement intégré de l'organisation dans son ensemble et l'autonomie départementale.
Le collège des secrétaires généraux et les conseils de direction assurent le fonctionnement de cette organisation-matrice respectivement au niveau du Ministère de la Communauté flamande dans sa totalité et au niveau des différents départements.
##### Article 81. L'Exécutif flamand détermine les attributions et les missions du collège des secrétaires généraux et des conseils de direction qui, en marge de leurs missions statutaires, fonctionnent comme organes de gestion respectivement du Ministère de la Communauté flamande et des départements.
##### Article 82. Une cellule-cadre composée de fonctionnaires de rang 10, 11 ou 12 ayant au moins trois années d'ancienneté de niveau, est rattachée à chaque secrétaire général. Elle a comme mission d'assister le secrétaire général dans ses tâches au niveau du management d'une part et de l'organisation matrice d'autre part. Le mandat de cette cellule-cadre est temporaire. Dans des cas exceptionnels et motivés par le secrétaire général, un fonctionnaire de rang 13 peut être appelé à exercer un mandat au sein de cette cellule.
##### Article 83. Un système analogue de chargés de mission est mis en place auprès des services chargés de la formation et du développement en matière d'organisation et de personnel.
##### Article 84. L'Exécutif flamand fixe le nombre de chargés de mission, la durée de leur mandat, l'échelle de traitement de rang 13 qui y est liée et les modalités de recrutement.
### CHAPITRE 2. - Fonctionnement.
##### Article 85. Afin d'assurer le fonctionnement optimal du Ministère de la Communauté flamande, l'Exécutif flamand mettra en place un système flexible d'interpénétration en instaurant une simple procédure de mutation interdépartementale d'une part et une procédure de promotion interdépartementale pour les emplois à partir du rang 13 d'autre part.
##### Article 86. Lors de remaniements importants au niveau des fonctions ou des services, l'Exécutif flamand peut appliquer une procédure de réaffectation d'office. Il élabore à cet effet au préalable un règlement général.
##### Article 87. Par dérogation aux règles statutaires et en vue d'assurer le fonctionnement maximal des services, l'Exécutif flamand peut nommer, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du cadre organique du personnel du Ministère de la Communauté flamande, maximum quatre membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande dans une fonction de rang 15 dans ce ministère. Ces membres du personnel ont au moins trois années d'ancienneté de grade dans le rang 13, exercent une fonction ou des fonctions à prestations complètes et sont nommés à un grade de niveau 1 auprès d'une administration et/ou d'un organisme d'intérêt public dont le personnel était soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut de certains organismes d'intérêt public, tels qu'ils ont été modifiés.
##### Article 89. L'Exécutif flamand détermine, pour les membres du personnel visés à l'article 88, la carrière et la rétribution eu égard à la nature de la fonction et des qualifications requises.
##### Article 90. § 1. L'Exécutif flamand détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel spécialisé engagé pour occuper certains emplois dans les services centralisant des compétences en matière de politique scientifique. Ce personnel est engagé conformément aux dispositions de l'article 88.
§ 2. Sans préjudice des conditions citées à l'article 88, ces membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes :
1° pour le premier chargé de mission :
a) être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu après la défense publique d'une thèse;
b) avoir quinze années d'expérience dans le domaine de la recherche scientifique et/ou de la coordination de la recherche;
2° pour le chercheur :
a) être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu après la défense publique d'une thèse;
b) avoir dix années d'expérience utile;
3° pour l'attaché :
a) soit être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu après la défense publique d'une thèse ou d'un diplôme d'ingénieur d'un grade académique et avoir six années d'expérience utile;
b) soit être titulaire d'un diplôme universitaire obtenu au terme de quatre années d'études au moins et avoir neuf années d'expérience utile.
##### Article 91. § 1. Le personnel spécialisé engagé pour occuper certains emplois dans les services chargés de tâches relatives au développement en matière d'organisation et de personnel, est régi par le statut applicable aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, sans préjudice des dispositions des articles 88, 89 et 92.
§ 2. Sans préjudice des conditions fixées à l'article 88, ces membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes :
- soit justifier d'une expérience utile de cinq années au moins;
- soit être titulaire d'un certificat d'aptitude supplémentaire en matière de développement de l'organisation et de personnel et justifier d'une expérience utile de trois années au moins.
##### Article 92. Le personnel spécialisé visé à l'article 90 et 91 est nommé par l'Exécutif flamand de l'avis d'une commission mise en place par le Secrétaire permanent au recrutement et composée d'autorités dans le domaine scientifique et administratif. Cette commission est présidée par le Secrétaire permanent au recrutement ou par son adjoint appartenant au rôle linguistique néerlandais.
##### Article 94. Le personnel spécialisé visé à l'article 93 est engagé par l'Exécutif flamand de l'avis d'une commission mise en place par le Secrétaire permanent au recrutement et composé d'autorités dans le domaine scientifique et administratif. Cette commission est présidée par le Secrétaire permanent au recrutement ou par son adjoint appartenant au rôle linguistique néerlandais.
### CHAPITRE 3. - Mesures spéciales relatives au personnel non statutaire.
##### Article 96. § 1. Pour certaines fonctions et certains services, il peut être procédé au Ministère de la Communauté flamande à l'engagement de personnel dans les liens exclusifs d'un contrat de travail.
§ 2. L'Exécutif flamand énumère ces fonctions et services ou précise les conditions auxquelles le personnel doit satisfaire.
§ 3. L'Exécutif flamand détermine les conditions et les modalités d'engagement de ce personnel sous contrat de travail dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
##### Article 97. § 1. Les membres du personnel des services de l'Exécutif flamand qui ont un statut précaire et qui tombent sous l'application de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public et qui ne sont pas lauréats des concours organisés dans le cadre des mesures transitoires prévues par ladite loi, peuvent invoquer en priorité le bénéfice de la réglementation organique appliquée pour l'engagement de contractuels telle que prévue par l'article 4 de la loi précitée portant modification de l'article 8, § 2 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine la durée des engagements pour répondre aux besoins exceptionnels et temporaires ainsi que le contenu des tâches spécifiques ou auxiliaires tel que prévu à l'article 8, § 2 précité de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982.
§ 3. L'Exécutif flamand peut désigner les membres du personnel qui, par dérogation à la réglementation organique en vigueur pour l'engagement de contractuels sous contrat de travail sont maintenus en service à des conditions à déterminer.
1991-11-27
12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE
1990-12-21
12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (N
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