Historique des réformes

20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1990 et mise à jour au 26-03-2026)

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20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
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Changements du 2004-01-01

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# 20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1990 et mise à jour au 26-03-2026)
##### Article 31. § 1. Les arrêts (et jugements) par lesquels la détention préventive est maintenue, sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues a l'article 18. <L 1994-07-11/33, art. 18, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 31. § 1. Les arrêts (et jugements) par lesquels la détention préventive est maintenue, sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 18. <L 1994-07-11/33, art. 18, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 2. Ces (décisions) peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où (la décision) est signifié à l'inculpé. <L 1994-07-11/33, art. 18, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures a compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.
La Cour de cassation statue dans un delai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé restant en détention. L'inculpé est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.
§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.
La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé restant en détention. L'inculpé est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.
§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas rendu dans ce délai.
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a) (depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué;) <L 2000-06-30/47, art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;
b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpe est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;
(c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle) <L 1998-03-12/39, art. 41, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
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Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement proroge conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alineas.
##### Article 30. (§ 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22, 25 et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.) <L 1994-07-11/33, art. 17, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement a l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la decision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
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§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22, 25 et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour quinze jours à partir de la décision.
(Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est detenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois.) <L 1998-03-12/39, art. 42, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
(Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois.) <L 1998-03-12/39, art. 42, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
##### Article 36. § 1. Au cours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur requisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.
##### Article 36. § 1. Au cours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.
Cette décision est prise pour le temps qu'il détermine, avec un maximum de trois mois.
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##### Article 33. § 1. A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l'accusé est, nonobstant appel, mis immédiatement en liberté s'il est acquitté, condamné avec sursis ou seulement à une amende, ou s'il bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation (, ou s'il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement principal effective dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate). (La libération immédiate du prévenu ou de l'accusé entraîne, à son égard, l'interdiction de l'usage de tous moyens de contrainte.) <L 2000-03-28/31, art. 8, 007; **En vigueur :** 2000-04-30> <L 2002-08-02/66, art. 2, 010; **En vigueur :** 15-09-2002>
S'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis, il est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la détention subie égale la durée de l'emprisonnement principal prononce; dans les autres cas, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive.
§ 2. Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte.
S'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis, il est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la détention subie égale la durée de l'emprisonnement principal prononcé; dans les autres cas, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive.
§ 2. Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministere public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte.
Si, sur opposition ou appel, la peine est réduite à moins d'un an, la cour ou le tribunal pourra, à l'unanimité, sur réquisition du ministère public, le prévenu et son conseil entendus s'ils sont présents, maintenir l'incarcération.
Les décisions rendues par application de ce paragraphe font l'objet d'un débat distinct, immédiatement après le prononcé de la peine. Le prévenu ou l'accusé et son conseil sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.
Les décisions rendues par application de ce paragraphe font l'objet d'un debat distinct, immédiatement après le prononcé de la peine. Le prévenu ou l'accusé et son conseil sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.
##### Article 35. § 1. Dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.
§ 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées, conformément aux dispositions de l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
§ 3. Le juge arrete les conditions à imposer. Elles doivent viser l'une des raisons enoncées à l'article 16, § 1er, troisième alinéa, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.
§ 4. Le juge peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.
Il peut motiver sa decision notamment sur la base de sérieux soupcons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés a l'étranger ou dissimulés.
Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récepisse, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.
Nonobstant le délai fixé à l'article 35, § 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 36, le cautionnement est restitué si l'inculpe s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il suffit que l'inculpé se soit présenté à tous les actes de la procédure.
§ 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prevenu sont motivées, conformément aux dispositions de l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
§ 3. Le juge arrête les conditions à imposer. Elles doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, troisième alinéa, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.
§ 4. Le juge peut également exiger le paiement préalable et integral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.
Il peut motiver sa décision notamment sur la base de sérieux soupcons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés.
Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récepissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.
Nonobstant le délai fixé à l'article 35, § 1er, et sans prejudice de l'application de l'article 36, le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il suffit que l'inculpé se soit présenté à tous les actes de la procédure.
Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.
Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure est constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel declare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation. Le jugement déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure est constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation. Le jugement déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis a l'Etat.
§ 5. Le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement disposent des mêmes pouvoirs lorsqu'un inculpé ou un prévenu est mis en liberté.
(§ 6. Si les conditions arretées conformement au § 3 imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement, invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord du juge ou de la juridiction.
(§ 6. Si les conditions arrêtées conformément au § 3 imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement, invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord du juge ou de la juridiction.
Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge ou à la juridiction, dans le mois qui suit la libération, et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation du juge ou de la juridiction, et au moins une fois tous les deux mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
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##### Article 9. Le mandat d'amener est exécutoire dans tout le territoire du Royaume.
(En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, peut être exécuté le cas échéant sur le territoire étranger.) <L 2003-04-10/60, art. 48, 012; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 10. Le mandat d'amener est immédiatement exécuté. Toutefois, le juge d'instruction peut différer cette exécution lorsque la personne qui en fait l'objet n'est pas encore privée de sa liberté.
##### Article 11. La personne qui refuse d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'elle est prête à obéir, tente de s'évader, doit être contrainte.
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Le bourgmestre, l'échevin ou le commissaire de police vise l'original de l'acte de signification.
(Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 9, alinéa 2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé. Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification.) <L 2003-04-10/60, art. 49, 012; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 15. L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'amener est toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier et peut donner lieu à des injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, et même à prise à partie.
### CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.
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Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition.
(Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens audiovisuels.) <L 2003-04-10/60, art. 50, 012; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition.
§ 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat, le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de cette formalité au procès-verbal d'audition.
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##### Article 19. § 1. Le mandat d'arrêt est immédiatement exécuté. Il n'est susceptible ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. Il est exécutoire dans tout le territoire du Royaume.
(§ 1erbis. En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale peut être exécuté, le cas échéant, sur le territoire étranger.) <L 2003-04-10/60, art. 51, 012; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. Le juge d'instruction, saisi de l'affaire directement ou par renvoi, en exécution de l'article 90 du Code d'instruction criminelle, transmet au juge d'instruction du lieu où l'inculpé qui faisait l'objet du mandat a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs à l'infraction, afin de le faire entendre.
Toutes les pièces sont ensuite pareillement renvoyées, avec le procès-verbal de l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.
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Il exhibe ces décharge et accusé de réception dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci appose sur l'une et l'autre son visa, qu'il date et signe.
(Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge d'instruction dans les vingt-quatre heures après l'arrivée de l'inculpé sur le territoire belge.) <L 2003-04-10/60, art. 51, 012; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 7. L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'arrêt est toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier et peut donner lieu à des injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, et même à prise à partie.
##### Article 20. Immédiatement après la première audition, l'inculpé peut communiquer librement avec son avocat.
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§ 2. Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas visé au § 1er, 1°.
##### Article 29. La personne mise en liberté provisoire doit indiquer à quelle adresse les convocations et les significations requises par l'instruction peuvent lui être faites ultérieurement. Jusqu'au moment où l'intéressé fait parvenir un avis de changement par lettre recommandée à la poste adressée au ministère public, les convocations et les significations ont lieu valablement à cet endroit.
##### Article 29. La personne mise en liberté provisoire doit indiquer à quelle adresse les convocations et les significations requises par l'instruction peuvent lui être faites ultérieurement. Jusqu'au moment où l'intéressé fait parvenir un avis de changement par lettre recommandee à la poste adressée au ministère public, les convocations et les significations ont lieu valablement à cet endroit.
### CHAPITRE VII. - De l'appel.
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§ 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V.
Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification sur le territoire belge du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge.
§ 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément a l'article 27.
Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification sur le territoire belge (ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée) du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge. <L 2003-04-10/60, art. 53, 012; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 27.
### CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
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2° <Disposition abrogative de l'art. 1 à 23 de la LDP 1874-04-20/30>
L'intitulé de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive est remplacé par l'intitule suivant : " Loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante ".
L'intitulé de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive est remplacé par l'intitulé suivant : " Loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante ".
##### Article 49. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
##### Article 32bis. <inséré par L 2003-04-10/60, art. 52; **En vigueur :** 01-01-2004> Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation doit intervenir à peine de nullité dans le délai de validité du mandat d'arrêt délivré.
Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette décision.
### CHAPITRE X. - De la liberte sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
2003-03-13
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2002-09-15
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2001-04-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2001-03-27
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