Historique des réformes

20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1990 et mise à jour au 26-03-2026)

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20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
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2016-08-21
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons

Changements du 2016-08-21

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§ 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.
[¹ § 2bis. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [¹ ...] ¹ à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.]¹
§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
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La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
[¹ § 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet.]¹
(1)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 133, 025; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 30. (§ 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22 (...) (, 22bis) et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.) <L 1994-07-11/33, art. 17, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 2005-05-31/32, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[² § 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet.]²
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(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 130, 024; En vigueur : 01-10-2016 (L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 250) modifié par <L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 241> . Dispositions transitoires art. 134 et 135>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 133, 025; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 30. (§ 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22 (...) [² ...]² et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.) <L 1994-07-11/33, art. 17, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 2005-05-31/32, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.
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[1 Les règles prévues à l'article 23, 1° à 4°, sont d'application à la procédure devant la chambre des mises en accusation.]¹
§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22 [...] [, 22bis] et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour [un mois] à partir de la décision [, ou pour trois mois à partir de la décision, s'il est fait appel de l'ordonnance visée aux articles 22, alinéa 2, et 22bis.] <L [2005-05-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005053132), art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois.] <L [1998-03-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998031239), art. 42, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22 [...] [² ...]² et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour [un mois] à partir de la décision [, ou pour trois mois à partir de la décision [² si elle porte sur la première ou la deuxième ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente]².] <L [2005-05-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005053132), art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour [² deux mois]²].] <L [1998-03-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998031239), art. 42, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
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(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 19, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 136, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
##### Article 36. § 1. Au cours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.
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Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion), le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. <L 2003-01-23/42, art. 123, 011; **En vigueur :** 13-03-2003>
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion), le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. [³ Lors d'infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal pour lesquelles le maximum de la peine applicable dépasse cinq ans d'emprisonnement, ces raisons ne doivent pas être remplies.]³ <L 2003-01-23/42, art. 123, 011; **En vigueur :** 13-03-2003>
§ 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé (sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt,) et entendre ses observations. (A défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté). <L 2005-05-31/32, art. 6, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
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(2)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L [2016-08-03/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080315), art. 6, 027; En vigueur : 21-08-2016>
##### Article 17. Lorsque le juge d'instruction refuse de décerner un mandat d'arrêt requis par le procureur du Roi, il rend une ordonnance motivée qu'il lui communique immédiatement.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
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(3)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 15, 022; En vigueur : 10-02-2013>
##### Article 22. Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention [² et sur la modalité de l'exécution de celle-ci]².
(Toutefois, si le fait pour lequel la chambre du conseil est saisie est [¹ un fait pour lequel l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes n'est pas applicable]¹, la chambre du conseil est appelée à statuer, de trois mois en trois mois, sur le maintien de la détention [² et sur la modalité de l'exécution de celle-ci]². [² Dans ce cas, l'ordonnance de maintien en détention préventive et la modalité de l'exécution de celle-ci est valable pour trois mois à dater du jour où l'ordonnance est rendue.]²) <L 2005-05-31/32, art. 7, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l'article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par écrit [⁴ , par envoi recommandé ou par voie électronique]⁴ la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.
##### Article 22. Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois [⁵ ou, à partir de la troisième décision, tous les deux mois]⁵, sur le maintien de la détention [² et sur la modalité de l'exécution de celle-ci]².
[⁵ A partir de la troisième décision, l'ordonnance de maintien en détention préventive et relative à la modalité de l'exécution de celle-ci forme un titre de privation de liberté pour deux mois.]⁵
Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l'article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.
Avant la comparution, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis [⁴ , par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique]⁴.
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Si elle décide que la détention doit être maintenue [² ou que la modalité de l'exécution doit être modifiée]², elle motive sa décision comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
(Lorsqu' une ordonnance est prise en application de l'alinéa 2, le dossier est mis de mois en mois, pendant deux jours, à la disposition de l'inculpé et de son conseil.
Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à La Poste. [³ Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous format électronique, certifiées conformes par le greffier.]³) <L 2005-05-31/32, art. 7, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[⁵ ...]⁵.) <L 2005-05-31/32, art. 7, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
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(1)<L [2010-02-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021102), art. 2, 020; En vigueur : 17-02-2010>
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(4)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 16, 022; En vigueur : 10-02-2013>
##### Article 23. Pour l'application des articles 21, 22 et 22bis les règles suivantes doivent être observées : <L 2005-05-31/32, art. 9, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
(5)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 128, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>
##### Article 23. Pour l'application des [² articles 21 et 22]² les règles suivantes doivent être observées : <L 2005-05-31/32, art. 9, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
1° la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision;
2° [¹ l'inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat. La chambre du conseil peut, sans que sa décision puisse faire l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne [³ , par vidéoconférence ou non,]³ au moins trois jours avant la comparution. Cette décision est signifiée à la partie concernée à la requête du ministère public. Si l'inculpé ou son avocat ne comparaît pas, il est statué en leur absence.]¹
3° à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits;
4° la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.
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(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 18, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 130, 025; En vigueur : 01-07-2016>
(3)<L [2016-01-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016012908), art. 7, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2017>
##### Article 24. Après six mois de privation de liberté si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion) ou après un an dans le cas contraire, l'inculpé pourra, lors de sa comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation en application des articles 22 (...) ou 30, demander de comparaître en audience publique. <L 2003-01-23/42, art. 124, 011; **En vigueur :** 13-03-2003> <L 2005-05-31/32, art. 10, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
Cette demande ne pourra être rejetée, par décision motivée, que :
- si cette publicité est dangereuse pour l'ordre, les moeurs ou la sécurité nationale;
- si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des victimes ou des autres inculpés l'exigent;
- si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice en raison des dangers qu'elle entraîne pour la sécurité des victimes ou des témoins.
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
##### Article 25. § 1. Avant la comparution de l'inculpé devant la chambre du conseil prévue à l'article 21, le juge d'instruction peut donner mainlevée du mandat d'arrêt, par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. (Après la décision de la chambre du conseil visée à l'article 21, le juge d'instruction peut, dans le cours de l'instruction, donner mainlevée du mandat d'arrêt par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Le procureur du Roi peut par ailleurs requérir à tout moment du juge d'instruction la mainlevée du mandate d'arrêt [¹ ...]¹.) <L 2005-05-31/32, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
§ 3. Dans tous les cas où mainlevée du mandat d'arrêt a été donnée par application des dispositions qui précèdent, l'inculpé est tenu de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en est requis.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 163, 023; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
##### Article 28. § 1er. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté :
1° si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure;
2° si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Dans ce dernier cas, le mandat mentionne les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation.
Les dispositions des chapitres III, IV et V sont applicables.
§ 2. Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas visé au [¹ § 1er, 1° et 2°]¹.
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(1)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 134, 025; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 29. La personne mise en liberté provisoire doit indiquer à quelle adresse les convocations et les significations requises par l'instruction [¹ et le procès pénal]¹ peuvent lui être faites ultérieurement. Jusqu'au moment où l'intéressé fait parvenir un avis de changement par lettre recommandée à la poste adressée au ministère public [¹ ou qu'il est inscrit à une nouvelle adresse au registre national]¹, les convocations et les significations ont lieu valablement à cet endroit.
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(1)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 135, 025; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### CHAPITRE VII. - De l'appel.
##### Article 32. Les délais prévus par les articles 21, § 1er, [¹ 22, 24bis, § 3, 25]¹, § 2, 27, § 3, 30, § 3, et 31, § 3, sont suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil.
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(1)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 138, 025; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 34. § 1. Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut.
§ 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V.
Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification sur le territoire belge (ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée) du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge. <L 2003-04-10/60, art. 53, 012; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 27.
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
##### Article 37. Les décisions prises en application des articles 35 et 36 sont signifiées aux parties dans les formes prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises en cette matière.
[¹ Les décisions prises en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de même que les décisions de retrait, de modification ou de prolongation de ces décisions, sont transmises au service de police de la commune où l'intéressé a son domicile ou sa résidence. Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, ces informations sont transmises au Casier judiciaire central.]¹
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(1)<L [2009-07-31/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073120), art. 9, 017; En vigueur : 30-06-2009>
### CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
##### Article 39. <Disposition modificative de l'art. 128 du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 40. <Disposition modificative de l'art. 129, 1er Alinéa, du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 41. <Disposition modificative de l'art. 133, 1er Alinéa, du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 42. <Disposition modoficative de l'art. 135 du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 43. L'article 24 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive modifié par l'arrêté-loi du 1er février 1947 et par les lois du 27 mars 1969 et du 18 juin 1985, forme l'article 89bis du Code d'instruction criminelle.
##### Article 44. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 1989, forme l'article 90bis du Code d'instruction criminelle, sous l'intitulé " § 5. - De l'exportation corporelle ", inséré dans le chapitre VI du livre Ier du même Code.
##### Article 45. L'article 26 de la même loi forme l'article 136bis du même Code.
##### Article 46. A l'article 1er de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, modifié par la loi du 1er juillet 1964, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots " par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi du 20 avril 1874 " sont supprimés;
2° à l'alinéa 5, les mots " dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 20 avril 1874 " sont remplacés par les mots " dans les formes prévues à l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ".
##### Article 47. La présente loi ne modifie pas les lois relatives à la répression de la fraude en matière de douanes et accises.
##### Article 48. 1° a) <Disposition abrogative de l'art. 91 à 112 du CIC 1808-11-17/30>
b) <Disposition abrogative de l'art. 130, Alinéa 2, du CIC 1808-11-17/30>
c) <Disposition abrogative de l'art. 131 du CIC 1808-11-17/30>
d) <Disposition abrogative de l'art. 134 du CIC 1808-11-17/30>
e) <Disposition abrogative de l'art. 232 du CIC 1808-12-09/30>
2° <Disposition abrogative de l'art. 1 à 23 de la LDP 1874-04-20/30>
L'intitulé de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive est remplacé par l'intitulé suivant : " Loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante ".
##### Article 49. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
##### Article 32bis. <inséré par L 2003-04-10/60, art. 52; **En vigueur :** 01-01-2004> Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation doit intervenir à peine de nullité dans le délai de validité du mandat d'arrêt délivré.
Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette décision.
### CHAPITRE VII. - De l'appel.
### CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.
##### Article 22bis.
<Abrogé par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 129, 025; En vigueur : 01-07-2016> {/fut}
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
### CHAPITRE VII. - De l'appel.
### CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.
### CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
##### Article 38bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2007> Aux niveaux fédéral et local, des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 2bis. [¹ § 1er. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2, ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix. S'il n'a pas choisi d'avocat ou si celui-ci est empêché, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'" Orde van Vlaamse balies " ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.
Si la personne à interroger ne dispose pas de ressources suffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.
Dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. A l'issue de la concertation confidentielle, d'une durée maximale de trente minutes, l'audition peut commencer.
Si la concertation confidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l'audition peut débuter.
Ce n'est qu'après avoir eu un contact confidentiel par téléphone avec la permanence que la personne majeure concernée peut, après une privation de liberté, renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit à une concertation confidentielle avec un avocat. La personne à interroger procède à la renonciation par écrit dans un document daté et signé par elle. Les mineurs ne peuvent pas renoncer à ce droit.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.
§ 2. La personne concernée a le droit à être assistée de son avocat lors des auditions qui ont lieu dans le délai visé aux articles 1er, 1°, 2, 12 ou 15bis.
L'avocat peut assister à l'audition, laquelle peut cependant déjà avoir débuté conformément au § 1er, alinéas 3 et 4.
L'assistance de l'avocat a exclusivement pour objet de permettre un contrôle :
1° du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
2° du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;
3° de la notification des droits de la défense visés à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et de la régularité de l'audition.
L'avocat peut, sans délai, faire mentionner dans le procès-verbal d'audition les violations des droits visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, qu'il estime avoir observées.
L'audition sera interrompue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une concertation confidentielle supplémentaire, soit une seule fois à la demande de la personne interrogée elle-même ou à la demande de son avocat, soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa connaissance conformément à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Seule la personne majeure interrogée peut volontairement et de manière réfléchie renoncer à l'assistance d'un avocat pendant l'audition. Il en est fait mention dans le document visé au § 1er, alinéa 5, ou dans le procès-verbal d'audition.
§ 3. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à ce qu'une personne de confiance soit informée de son arrestation, par la personne qui interroge ou une personne désignée par elle, par le moyen de communication le plus approprié.
S'il existe, en raison de la communication de cette information, de sérieuses raisons de craindre que l'on tente de faire disparaître des preuves, qu'il y ait une collusion entre l'intéressé et des tiers ou que celui-ci se soustraie à l'action de la justice, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge du dossier peut, par décision motivée, différer cette communication pour la durée nécessaire à la protection des intérêts de l'enquête.
§ 4. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à une assistance médicale.
Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa 1er, cette personne a subsidiairement le droit de demander à être examinée par un médecin de son choix. Le coût de cet examen est à sa charge.
§ 5. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, et pour autant qu'il existe des raisons impérieuses, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger aux droits prévus aux §§ 1er et 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081313), art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.
### CHAPITRE II/I. [¹ - De l'ordonnance de prolongation]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081313), art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 15bis. [¹ Agissant sur réquisition du procureur du Roi ou intervenant d'office, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger le délai visé à l'article 1er, 1°, ou à l'article 2.
La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir :
1° les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit;
2° les circonstances particulières de l'espèce.
Elle est signifiée à la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°. A défaut de signification régulière dans le délai prescrit par la loi, la personne est libérée.
L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur du Roi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter confidentiellement, pendant trente minutes, avec son avocat.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081313), art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE IIIbis. - (Du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.). <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 7; **En vigueur :** 30-04-2000>
### CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
##### Article 24bis. [² § 1er.]² [¹ Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique sera exécuté à partir de ce moment dans la prison, si :
1° l'inculpé reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure [² conformément aux dispositions de l'article 23, 2°]²;
2° l'inculpé ne respecte pas les instructions standard et les règles de détention sous surveillance électronique fixées conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2;
3° l'inculpé méconnaît les interdictions prévues dans l'article 20, § 3bis;
4° des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
L'ordonnance est signifiée sans délai à l'inculpé et communiquée sans délai au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
La procédure se déroule conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V.]¹
[² § 2. Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée qu'il communique directement au procureur du Roi, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécuté dans la prison sera exécuté à partir de ce moment-là par une détention sous surveillance électronique.]²
[³ § 3. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique, conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, les compétences visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées, exclusivement sur réquisition du ministère public, par les juridictions visées à l'article 27, § 1er.
La requête est déposée au greffe de la juridiction qui doit statuer et inscrite au registre prévu à cet effet. Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, et il en est donné avis à ce dernier conformément à l'article 21, § 2.
Si aucune décision n'a été prise sur la requête dans ce délai de cinq jours, éventuellement prolongé conformément à l'article 32, la détention préventive continue d'être exécutée sous surveillance électronique.
La décision est motivée conformément à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2.]³
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 162, 023; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 131, 025; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR.{fut}
Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois [⁵ ou, à partir de la troisième décision, tous les deux mois]⁵, sur le maintien de la détention [² et sur la modalité de l'exécution de celle-ci]².
[⁵ A partir de la troisième décision, l'ordonnance de maintien en détention préventive et relative à la modalité de l'exécution de celle-ci forme un titre de privation de liberté pour deux mois.]⁵
Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l'article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.
Avant la comparution, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis [⁴ , par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique]⁴.
[³ Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous forme électronique, certifiées conformes par le greffier.]³
La chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de maintenir la détention [² ou de modifier la modalité de l'exécution de celle-ci]².
Si elle décide que la détention doit être maintenue [² ou que la modalité de l'exécution doit être modifiée]², elle motive sa décision comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
[⁵ ...]⁵.) <L 2005-05-31/32, art. 7, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
{/fut}----------
(1)<L [2010-02-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021102), art. 2, 020; En vigueur : 17-02-2010>
(2)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 13, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(4)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 16, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(5)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 128, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>
##### Article 22bis_DROIT_FUTUR. 22bis DROIT FUTUR.{fut}
<Abrogé par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 129, 025; En vigueur : 01-07-2016> {/fut}
##### Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application des [² articles 21 et 22]² les règles suivantes doivent être observées : <L 2005-05-31/32, art. 9, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
1° la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision;
2° [¹ l'inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat. La chambre du conseil peut, sans que sa décision puisse faire l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne au moins trois jours avant la comparution. Cette décision est signifiée à la partie concernée à la requête du ministère public. Si l'inculpé ou son avocat ne comparaît pas, il est statué en leur absence.]¹
3° à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits;
4° la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.
{/fut}----------
(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 18, 022; En vigueur : 10-02-2013>
##### Article 24. Après six mois de privation de liberté si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion) ou après un an dans le cas contraire, l'inculpé pourra, lors de sa comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation en application des articles 22 (...) ou 30, demander de comparaître en audience publique. <L 2003-01-23/42, art. 124, 011; **En vigueur :** 13-03-2003> <L 2005-05-31/32, art. 10, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
Cette demande ne pourra être rejetée, par décision motivée, que :
- si cette publicité est dangereuse pour l'ordre, les moeurs ou la sécurité nationale;
- si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des victimes ou des autres inculpés l'exigent;
- si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice en raison des dangers qu'elle entraîne pour la sécurité des victimes ou des témoins.
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
##### Article 25. § 1. Avant la comparution de l'inculpé devant la chambre du conseil prévue à l'article 21, le juge d'instruction peut donner mainlevée du mandat d'arrêt, par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. (Après la décision de la chambre du conseil visée à l'article 21, le juge d'instruction peut, dans le cours de l'instruction, donner mainlevée du mandat d'arrêt par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Le procureur du Roi peut par ailleurs requérir à tout moment du juge d'instruction la mainlevée du mandate d'arrêt [¹ ...]¹.) <L 2005-05-31/32, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
§ 3. Dans tous les cas où mainlevée du mandat d'arrêt a été donnée par application des dispositions qui précèdent, l'inculpé est tenu de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en est requis.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 163, 023; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
##### Article 28. § 1er. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté :
1° si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure;
2° si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Dans ce dernier cas, le mandat mentionne les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation.
Les dispositions des chapitres III, IV et V sont applicables.
§ 2. Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas visé au [¹ § 1er, 1° et 2°]¹.
(1)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 134, 025; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 29. La personne mise en liberté provisoire doit indiquer à quelle adresse les convocations et les significations requises par l'instruction [¹ et le procès pénal]¹ peuvent lui être faites ultérieurement. Jusqu'au moment où l'intéressé fait parvenir un avis de changement par lettre recommandée à la poste adressée au ministère public [¹ ou qu'il est inscrit à une nouvelle adresse au registre national]¹, les convocations et les significations ont lieu valablement à cet endroit.
(1)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 135, 025; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 130, 025; En vigueur : 01-07-2016>
##### Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle et de l'article 26, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée :
1° au tribunal correctionnel (ou au tribunal de police) saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement; <L 1994-07-11/33, art. 16, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° [au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou] à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel; <L 1994-07-11/33, art. 16, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
3° à la chambre des mises en accusation :
a) [depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué;] <L [2000-06-30/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063047), art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;
[c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle] <L [1998-03-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998031239), art. 41, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
4° [...] <L [2000-06-30/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063047), art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
5° à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.
§ 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.
[¹ § 2bis. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.]¹
§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
[² § 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 130, 024; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-07-2016. Dispositions transitoires art. 134 et 135>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 133, 025; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR.{fut}
(§ 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22 (...) [² ...]² et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.) <L 1994-07-11/33, art. 17, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 2005-05-31/32, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d'appel.
Le conseil de l'inculpé est avisé par le greffier (de la juridiction d'appel). <L 1994-07-11/33, art. 17, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, [¹ le ministère public et l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et/ou son conseil entendus]¹. [³ La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé comparaîtra par vidéoconférence.]³
L'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; l'inculpé est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
[1 Les règles prévues à l'article 23, 1° à 4°, sont d'application à la procédure devant la chambre des mises en accusation.]¹
§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22 [...] [² ...]² et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour [un mois] à partir de la décision [² si elle porte sur la première ou la deuxième ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente]². <L [2005-05-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005053132), art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour [² deux mois]².] <L [1998-03-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998031239), art. 42, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
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(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 19, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 136, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>
(3)<L [2016-01-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016012908), art. 8, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2017>
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### CHAPITRE VII. - De l'appel.
##### Article 32. Les délais prévus par les articles 21, § 1er, [¹ 22, 24bis, § 3, 25]¹, § 2, 27, § 3, 30, § 3, et 31, § 3, sont suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil.
(1)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 138, 025; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 34. § 1. Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut.
§ 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V.
Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification sur le territoire belge (ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée) du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge. <L 2003-04-10/60, art. 53, 012; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 27.
### CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.
##### Article 37. Les décisions prises en application des articles 35 et 36 sont signifiées aux parties dans les formes prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises en cette matière.
[¹ Les décisions prises en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de même que les décisions de retrait, de modification ou de prolongation de ces décisions, sont transmises au service de police de la commune où l'intéressé a son domicile ou sa résidence. Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, ces informations sont transmises au Casier judiciaire central.]¹
(1)<L [2009-07-31/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073120), art. 9, 017; En vigueur : 30-06-2009>
### CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
##### Article 39. <Disposition modificative de l'art. 128 du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 40. <Disposition modificative de l'art. 129, 1er Alinéa, du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 41. <Disposition modificative de l'art. 133, 1er Alinéa, du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 42. <Disposition modoficative de l'art. 135 du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 43. L'article 24 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive modifié par l'arrêté-loi du 1er février 1947 et par les lois du 27 mars 1969 et du 18 juin 1985, forme l'article 89bis du Code d'instruction criminelle.
##### Article 44. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 1989, forme l'article 90bis du Code d'instruction criminelle, sous l'intitulé " § 5. - De l'exportation corporelle ", inséré dans le chapitre VI du livre Ier du même Code.
##### Article 45. L'article 26 de la même loi forme l'article 136bis du même Code.
##### Article 46. A l'article 1er de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, modifié par la loi du 1er juillet 1964, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots " par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi du 20 avril 1874 " sont supprimés;
2° à l'alinéa 5, les mots " dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 20 avril 1874 " sont remplacés par les mots " dans les formes prévues à l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ".
##### Article 47. La présente loi ne modifie pas les lois relatives à la répression de la fraude en matière de douanes et accises.
##### Article 48. 1° a) <Disposition abrogative de l'art. 91 à 112 du CIC 1808-11-17/30>
b) <Disposition abrogative de l'art. 130, Alinéa 2, du CIC 1808-11-17/30>
c) <Disposition abrogative de l'art. 131 du CIC 1808-11-17/30>
d) <Disposition abrogative de l'art. 134 du CIC 1808-11-17/30>
e) <Disposition abrogative de l'art. 232 du CIC 1808-12-09/30>
2° <Disposition abrogative de l'art. 1 à 23 de la LDP 1874-04-20/30>
L'intitulé de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive est remplacé par l'intitulé suivant : " Loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante ".
##### Article 49. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
##### Article 32bis. <inséré par L 2003-04-10/60, art. 52; **En vigueur :** 01-01-2004> Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation doit intervenir à peine de nullité dans le délai de validité du mandat d'arrêt délivré.
Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette décision.
### CHAPITRE VII. - De l'appel.
### CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.
##### Article 22bis. <inséré par L 2005-05-31/32, art. 8 ; **En vigueur :** 26-06-2005> [¹ Lorsqu'une ordonnance de maintien en détention préventive est prise en application de l'article 22, alinéa 2, ou en application de l'article 136ter, § 4, du Code d'instruction criminelle, la mise en liberté [² ou la modification de la modalité d'exécution]² peut être accordée par la chambre du conseil sur requête déposée par l'inculpé au greffe de la chambre du conseil.]¹
La requête peut être déposée de mois en mois et pour la première fois au plus tôt cinq jours avant l'expiration du délai d'un mois, à partir de l'ordonnance prise en application de l'article 22, alinéa 2, ou en application de l'article 136ter, § 4, du Code d'instruction criminelle. Les requêtes déposées après l'expiration de ce délai d'un mois sont rejetées comme n'étant pas recevables.
La requête est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant la comparution devant la chambre du conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur [⁴ , par envoi recommandé ou par voie électronique]⁴. [³ Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous format électronique, certifiées conformes par le greffier.]³
Il est statué sur la requête dans les cinq jours de son dépôt, [⁴ le ministère public et l'intéressé et/ou son conseil entendu]⁴, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
Si elle décide que la détention doit être maintenue [² ou que la modalité de l'exécution doit être modifiée]², la chambre du conseil motive son ordonnance comme prévu à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2.
L'ordonnance de maintien en détention préventive [² ou de modification de la modalité d'exécution]² est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue.
(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 13, 019; En vigueur : 25-01-2010>
(2)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 6, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 14, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(4)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 17, 022; En vigueur : 10-02-2013>
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
### CHAPITRE VII. - De l'appel.
### CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 38bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2007> Aux niveaux fédéral et local, des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 2bis. [¹ § 1er. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2, ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix. S'il n'a pas choisi d'avocat ou si celui-ci est empêché, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'" Orde van Vlaamse balies " ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.
Si la personne à interroger ne dispose pas de ressources suffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.
Dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. A l'issue de la concertation confidentielle, d'une durée maximale de trente minutes, l'audition peut commencer.
Si la concertation confidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l'audition peut débuter.
Ce n'est qu'après avoir eu un contact confidentiel par téléphone avec la permanence que la personne majeure concernée peut, après une privation de liberté, renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit à une concertation confidentielle avec un avocat. La personne à interroger procède à la renonciation par écrit dans un document daté et signé par elle. Les mineurs ne peuvent pas renoncer à ce droit.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.
§ 2. La personne concernée a le droit à être assistée de son avocat lors des auditions qui ont lieu dans le délai visé aux articles 1er, 1°, 2, 12 ou 15bis.
L'avocat peut assister à l'audition, laquelle peut cependant déjà avoir débuté conformément au § 1er, alinéas 3 et 4.
L'assistance de l'avocat a exclusivement pour objet de permettre un contrôle :
1° du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
2° du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;
3° de la notification des droits de la défense visés à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et de la régularité de l'audition.
L'avocat peut, sans délai, faire mentionner dans le procès-verbal d'audition les violations des droits visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, qu'il estime avoir observées.
L'audition sera interrompue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une concertation confidentielle supplémentaire, soit une seule fois à la demande de la personne interrogée elle-même ou à la demande de son avocat, soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa connaissance conformément à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Seule la personne majeure interrogée peut volontairement et de manière réfléchie renoncer à l'assistance d'un avocat pendant l'audition. Il en est fait mention dans le document visé au § 1er, alinéa 5, ou dans le procès-verbal d'audition.
§ 3. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à ce qu'une personne de confiance soit informée de son arrestation, par la personne qui interroge ou une personne désignée par elle, par le moyen de communication le plus approprié.
S'il existe, en raison de la communication de cette information, de sérieuses raisons de craindre que l'on tente de faire disparaître des preuves, qu'il y ait une collusion entre l'intéressé et des tiers ou que celui-ci se soustraie à l'action de la justice, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge du dossier peut, par décision motivée, différer cette communication pour la durée nécessaire à la protection des intérêts de l'enquête.
§ 4. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à une assistance médicale.
Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa 1er, cette personne a subsidiairement le droit de demander à être examinée par un médecin de son choix. Le coût de cet examen est à sa charge.
§ 5. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, et pour autant qu'il existe des raisons impérieuses, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger aux droits prévus aux §§ 1er et 2.]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081313), art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.
### CHAPITRE II/I. [¹ - De l'ordonnance de prolongation]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081313), art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 15bis. [¹ Agissant sur réquisition du procureur du Roi ou intervenant d'office, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger le délai visé à l'article 1er, 1°, ou à l'article 2.
La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir :
1° les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit;
2° les circonstances particulières de l'espèce.
Elle est signifiée à la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°. A défaut de signification régulière dans le délai prescrit par la loi, la personne est libérée.
L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur du Roi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter confidentiellement, pendant trente minutes, avec son avocat.]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081313), art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE IIIbis. - (Du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.). <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 7; **En vigueur :** 30-04-2000>
### CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
##### Article 24bis. [² § 1er.]² [¹ Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique sera exécuté à partir de ce moment dans la prison, si :
1° l'inculpé reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure [² conformément aux dispositions de l'article 23, 2°]²;
2° l'inculpé ne respecte pas les instructions standard et les règles de détention sous surveillance électronique fixées conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2;
3° l'inculpé méconnaît les interdictions prévues dans l'article 20, § 3bis;
4° des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
L'ordonnance est signifiée sans délai à l'inculpé et communiquée sans délai au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
La procédure se déroule conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V.]¹
[² § 2. Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée qu'il communique directement au procureur du Roi, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécuté dans la prison sera exécuté à partir de ce moment-là par une détention sous surveillance électronique.]²
[³ § 3. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique, conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, les compétences visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées, exclusivement sur réquisition du ministère public, par les juridictions visées à l'article 27, § 1er.
La requête est déposée au greffe de la juridiction qui doit statuer et inscrite au registre prévu à cet effet. Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, et il en est donné avis à ce dernier conformément à l'article 21, § 2.
Si aucune décision n'a été prise sur la requête dans ce délai de cinq jours, éventuellement prolongé conformément à l'article 32, la détention préventive continue d'être exécutée sous surveillance électronique.
La décision est motivée conformément à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2.]³
(1)<Inséré par L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 162, 023; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 131, 025; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR.{fut}
Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois [⁵ ou, à partir de la troisième décision, tous les deux mois]⁵, sur le maintien de la détention [² et sur la modalité de l'exécution de celle-ci]².
[⁵ A partir de la troisième décision, l'ordonnance de maintien en détention préventive et relative à la modalité de l'exécution de celle-ci forme un titre de privation de liberté pour deux mois.]⁵
Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l'article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.
Avant la comparution, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis [⁴ , par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique]⁴.
[³ Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous forme électronique, certifiées conformes par le greffier.]³
La chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de maintenir la détention [² ou de modifier la modalité de l'exécution de celle-ci]².
Si elle décide que la détention doit être maintenue [² ou que la modalité de l'exécution doit être modifiée]², elle motive sa décision comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
[⁵ ...]⁵.) <L 2005-05-31/32, art. 7, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
{/fut}----------
(1)<L [2010-02-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021102), art. 2, 020; En vigueur : 17-02-2010>
(2)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 13, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(4)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 16, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(5)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 128, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>
##### Article 22bis_DROIT_FUTUR. 22bis DROIT FUTUR.{fut}
<Abrogé par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 129, 025; En vigueur : 01-07-2016> {/fut}
##### Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application des [² articles 21 et 22]² les règles suivantes doivent être observées : <L 2005-05-31/32, art. 9, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
1° la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision;
2° [¹ l'inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat. La chambre du conseil peut, sans que sa décision puisse faire l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne au moins trois jours avant la comparution. Cette décision est signifiée à la partie concernée à la requête du ministère public. Si l'inculpé ou son avocat ne comparaît pas, il est statué en leur absence.]¹
3° à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits;
4° la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.
{/fut}----------
(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 18, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 130, 025; En vigueur : 01-07-2016>
##### Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle et de l'article 26, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée :
1° au tribunal correctionnel (ou au tribunal de police) saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement; <L 1994-07-11/33, art. 16, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° [au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou] à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel; <L 1994-07-11/33, art. 16, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
3° à la chambre des mises en accusation :
a) [depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué;] <L [2000-06-30/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063047), art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;
[c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle] <L [1998-03-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998031239), art. 41, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
4° [...] <L [2000-06-30/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063047), art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
5° à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.
§ 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.
[¹ § 2bis. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.]¹
§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
[² § 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet.]²
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(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 130, 024; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-07-2016. Dispositions transitoires art. 134 et 135>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 133, 025; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR.{fut}
(§ 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22 (...) [² ...]² et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.) <L 1994-07-11/33, art. 17, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 2005-05-31/32, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d'appel.
Le conseil de l'inculpé est avisé par le greffier (de la juridiction d'appel). <L 1994-07-11/33, art. 17, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, [¹ le ministère public et l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et/ou son conseil entendus]¹.
L'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; l'inculpé est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
[1 Les règles prévues à l'article 23, 1° à 4°, sont d'application à la procédure devant la chambre des mises en accusation.]¹
§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22 [...] [² ...]² et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour [un mois] à partir de la décision [² si elle porte sur la première ou la deuxième ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente]². <L [2005-05-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005053132), art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour [² deux mois]².] <L [1998-03-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998031239), art. 42, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
{/fut}----------
(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 19, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 136, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
2016-02-29
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2016-01-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2014-05-24
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2013-01-31
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2011-09-05
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2010-02-17
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2010-01-25
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2010-01-21
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2009-06-30
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2007-01-15
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2004-01-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2003-03-13
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2002-09-15
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2001-04-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2001-03-27
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2000-04-30
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1999-07-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1998-10-02
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1996-09-27
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1995-01-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1990-12-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1990-08-14
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : C
version originale Texte à cette date