Historique des réformes

20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1990 et mise à jour au 26-03-2026)

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1990-12-01
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Changements du 1990-12-01

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Pour le surplus, les dispositions de l'article 30, §§ 3 et 4, sont d'application.
Si la juridiction de renvoi maintient la détention préventive, sa décision constitue un titre de détention pour quinze jours à compter de la décision.
(§ 5. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entretemps en détention. Il est mis en liberté si l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue dans ce délai.) <L 1990-11-28/30, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-1990>
##### Article 26. § 1. En cas d'ordonnance de non-lieu ou d'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, l'inculpé est mis en liberté.
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§ 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 35, elle peut, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, décider du maintien ou du retrait de ladite condition. Elle ne peut en imposer de nouvelles.
§ 3. Après clôture de l'instruction judiciaire, et sur réquisition du procureur du Roi ou à la requête de l'inculpé, la juridiction de jugement saisie de la cause peut prolonger les conditions existantes, pour un terme maximum de trois mois et au plus tard jusqu'au jugement. Elle peut également les retirer ou dispenser de l'observation de certaines d'entre elles. Elle ne peut en imposer de nouvelles.
##### Article 38. § 1. Pour la surveillance de l'observation des conditions, il peut être fait appel aux services de police et aux services sociaux près les tribunaux.
Toute personne qui intervient dans la surveillance de l'observation des conditions est liée par le secret professionnel.
§ 2. Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour d'appel, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues à l'article 28.
##### Article 33. § 1. A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l'accusé est, nonobstant appel, mis immédiatement en liberté s'il est acquitté, condamné avec sursis ou seulement à une amende, ou s'il bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation.
S'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis, il est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la détention subie égale la durée de l'emprisonnement principal prononcé; dans les autres cas, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive.
§ 2. Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte.
Si, sur opposition ou appel, la peine est réduite à moins d'un an, la cour ou le tribunal pourra, à l'unanimité, sur réquisition du ministère public, le prévenu et son conseil entendus s'ils sont présents, maintenir l'incarcération.
Les décisions rendues par application de ce paragraphe font l'objet d'un débat distinct, immédiatement après le prononcé de la peine. Le prévenu ou l'accusé et son conseil sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.
##### Article 35. § 1. Dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.
§ 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées, conformément aux dispositions de l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
§ 3. Le juge arrête les conditions à imposer. Elles doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, troisième alinéa, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.
§ 4. Le juge peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.
Il peut motiver sa décision notamment sur la base de sérieux soupcons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés.
Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récepissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.
Nonobstant le délai fixé à l'article 35, § 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 36, le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il suffit que l'inculpé se soit présenté à tous les actes de la procédure.
Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.
Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure est constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation. Le jugement déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
§ 5. Le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement disposent des mêmes pouvoirs lorsqu'un inculpé ou un prévenu est mis en liberté.
### TITRE I. - De la détention préventive.
### CHAPITRE I. - De l'arrestation.
##### Article 1. L'arrestation en cas de flagrant crime ou de flagrant délit est soumise aux règles suivantes :
1° la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures;
2° les agents de la force publique mettent immédiatement à la disposition de l'officier de police judiciaire toute personne soupconnée dont ils ont empêché la fuite. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment ou cette personne ne dispose plus, à la suite de l'intervention de l'agent de la force publique, de la liberté d'aller et de venir;
3° tout particulier qui retient une personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment de cette dénonciation;
4° dès que l'officier de police judiciaire a procédé à une arrestation, il en informe immédiatement le procureur du Roi par les moyens de communication les plus rapides. Il exécute les ordres donnés par ce magistrat en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à exécuter;
5° si l'infraction fait l'objet d'une instruction, l'information prévue au 4° est communiquée au juge d'instruction;
6° il est dressé procès-verbal de l'arrestation.
Ce procès-verbal mentionne :
a) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;
b) les communications faites conformément aux 4° et 5°, avec l'indication de l'heure précise et des décisions prises par le magistrat.
##### Article 2. Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ne peut être mise à la disposition de la justice, et pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures, que dans le respect des règles suivantes :
1° la décision de privation de liberté ne peut être prise que par le procureur du Roi;
2° si cette personne tente de fuir ou tente de se soustraire à la surveillance d'un agent de la force publique, des mesures conservatoires peuvent être prises en attendant que le procureur du Roi, informé immédiatement par les moyens de communication les plus rapides, prenne une décision;
3° la décision d'arrestation est immédiatement notifiée à l'intéressé. Cette notification consiste en une communication verbale de la décision dans la langue de la procédure;
4° il est dressé un procès-verbal qui mentionne :
a) la décision et les mesures prises par le procureur du Roi, et la manière dont elles ont été communiquées;
b) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec l'indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;
c) l'heure précise de la notification à l'intéressé de la décision d'arrestation.
5° la personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la mesure a cessé d'être nécessaire. La privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision ou, si des mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d'aller et de venir;
6° lorsque le juge d'instruction est saisi, il exerce les compétences attribuées au procureur du Roi par le présent article.
### CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.
##### Article 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'amener motivé contre toute personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit, et qui ne se trouve pas déjà à sa disposition.
##### Article 4. Le juge d'instruction peut aussi décerner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation qui leur a été donnée, conformément à l'article 80 du Code d'instruction criminelle et sans préjudice de l'amende prévue à cet article.
##### Article 5. Le juge d'instruction interroge dans les vingt-quatre heures de la signification du mandat d'amener.
##### Article 6. Le mandat d'amener est signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.
La personne qui fait l'objet de ce mandat y est nommée ou désignée le plus clairement possible.
##### Article 7. Le mandat d'amener doit être signifié au moment de l'arrestation si celle-ci intervient par l'effet de l'exécution de ce mandat ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté effective si la délivrance du mandat a été précédée d'une mesure prise par des agents de la force publique ou le procureur du Roi.
Il est dressé un procès-verbal qui mentionne :
a) l'heure précise de la privation de liberté effective;
b) l'heure précise de la signification du mandat d'amener à l'intéressé;
c) toutes les mesures prises par les agents de la force publique pour mettre l'intéressé à la disposition du juge d'instruction.
##### Article 8. Le mandat d'amener est signifié par un agent de la force publique, qui remet une copie du mandat à l'intéressé et en dresse acte.
Si le mandat d'amener n'est pas signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective, l'intéressé est remis en liberté.
##### Article 9. Le mandat d'amener est exécutoire dans tout le territoire du Royaume.
##### Article 10. Le mandat d'amener est immédiatement exécuté. Toutefois, le juge d'instruction peut différer cette exécution lorsque la personne qui en fait l'objet n'est pas encore privée de sa liberté.
##### Article 11. La personne qui refuse d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'elle est prête à obéir, tente de s'évader, doit être contrainte.
Le porteur du mandat d'amener requiert, au besoin, la force publique du lieu le plus proche, qui est tenue de donner suite à la réquisition contenue dans le mandat.
##### Article 12. Le mandat d'amener couvre une période de privation de liberté de vingt-quatre heures au plus, à compter de la privation de liberté en exécution du mandat d'amener ou, si l'inculpé était déjà privé de sa liberté, à compter de sa signification.
##### Article 13. Le juge d'instruction, saisi de l'affaire directement ou par renvoi, en exécution de l'article 90 du Code d'instruction criminelle, transmet au juge d'instruction du lieu où la personne qui faisait l'objet du mandat d'amener a été trouvée, les pièces, notes et renseignements relatifs à l'infraction, afin de faire entendre cette personne.
Toutes les pièces sont ensuite pareillement renvoyées, avec le procès-verbal d'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.
##### Article 14. Si la personne contre laquelle il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvée, ce mandat est exhibé au bourgmestre ou à un échevin, ou au commissaire de police de la commune de la résidence de cette personne.
Le bourgmestre, l'échevin ou le commissaire de police vise l'original de l'acte de signification.
##### Article 15. L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'amener est toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier et peut donner lieu à des injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, et même à prise à partie.
### CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.
##### Article 16. § 1. En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.
Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de travaux forcés, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.
§ 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits mis à sa charge et entendre ses observations.
Il doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet.
Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition.
§ 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition.
§ 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat, le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de cette formalité au procès-verbal d'audition.
§ 5. Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est un crime ou un délit et constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité.
Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le § 1er.
Le mandat d'arrêt indique également que l'inculpé a été préalablement entendu.
§ 6. Le mandat est signé par le juge qui l'a décerné et revêtu de son sceau.
L'inculpé y est nommé ou désigné le plus clairement possible.
§ 7. Le procès-verbal de l'audition de l'inculpé par le juge d'instruction, ainsi que tous les procès-verbaux d'auditions de l'inculpé intervenues entre le moment de sa privation de liberté et le moment ou il est déféré au juge d'instruction, doivent mentionner les heures du début de l'interrogatoire, du début et de la fin des interruptions éventuelles et de la fin de l'interrogatoire.
##### Article 17. Lorsque le juge d'instruction refuse de décerner un mandat d'arrêt requis par le procureur du Roi, il rend une ordonnance motivée qu'il lui communique immédiatement.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
##### Article 18. § 1. Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective ou, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé déjà détenu sur le fondement d'un mandat d'amener, à compter de la signification de ce dernier.
La signification est faite par le greffier du juge d'instruction, par le directeur d'un établissement pénitentiaire ou par un agent de la force publique.
Elle consiste en une communication verbale de la décision, dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise d'une copie intégrale de l'acte. Le mandat d'arrêt est exhibé à l'inculpé lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en est délivré copie.
A défaut de signification régulière dans le délai légal, l'inculpé est mis en liberté.
§ 2. Au moment de la signification du mandat d'arrêt, une copie du procès-verbal de son audition par le juge d'instruction et une copie des autres pièces visées à l'article 16, § 7, sont remises à l'inculpé.
##### Article 19. § 1. Le mandat d'arrêt est immédiatement exécuté. Il n'est susceptible ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. Il est exécutoire dans tout le territoire du Royaume.
§ 2. Le juge d'instruction, saisi de l'affaire directement ou par renvoi, en exécution de l'article 90 du Code d'instruction criminelle, transmet au juge d'instruction du lieu où l'inculpé qui faisait l'objet du mandat a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs à l'infraction, afin de le faire entendre.
Toutes les pièces sont ensuite pareillement renvoyées, avec le procès-verbal de l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.
§ 3. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il peut ordonner, par ce mandat, que l'inculpé sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.
S'il n'est pas indiqué dans le mandat d'arrêt que l'inculpé sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 132 et 133 du Code d'instruction criminelle.
§ 4. Le porteur du mandat d'arrêt requiert, au besoin, la force publique du lieu le plus proche, qui est tenue de donner suite à la réquisition contenue dans le mandat.
§ 5. L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.
§ 6. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt remet l'inculpé au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donne décharge.
Il porte ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en recoit un accusé de réception.
Il exhibe ces décharge et accusé de réception dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci appose sur l'une et l'autre son visa, qu'il date et signe.
§ 7. L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'arrêt est toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier et peut donner lieu à des injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, et même à prise à partie.
##### Article 20. Immédiatement après la première audition, l'inculpé peut communiquer librement avec son avocat.
Lorsque les nécessités de l'instruction le commandent, le juge peut prononcer une interdiction de communiquer avec d'autres personnes que l'avocat. Il rend, à cette fin, une ordonnance motivée, qui est transcrite sur le registre de la prison. L'interdiction ne peut s'étendre au-delà de trois jours à partir de la première audition. Elle ne peut être renouvelée.
### CHAPITRE IIIbis. - (Du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.). <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 7; **En vigueur :** 30-04-2000>
##### Article 20bis. <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 7; **En vigueur :** 30-04-2000> § 1er. Le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, conformément à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, si les conditions suivantes sont réunies :
1° le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes;
2° l'infraction est flagrante ou les charges, réunies dans le mois qui suit la Commission de l'infraction, sont suffisantes pour soumettre l'affaire au juge du fond.
(NOTE : par son arrêt n° 56/2002 du 28 mars 2002, la Cour d'arbitrage a annulé l'article 20bis, § 1er, aliné 1er, voir M.B. 13-04-2002, p. 15215 - 15224)
Le procureur du Roi informe le prévenu qu'il a le droit de choisir un avocat. Si le prévenu n'a pas choisi ou ne choisit pas d'avocat, le procureur du Roi en avertit immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son délégué qui lui en désigne un.
Si le prévenu démontre être sans ressources, le procureur du Roi adresse immédiatement la requête en aide juridique au représentant du bureau d'aide juridique, le tout conformément à l'article 184bis du Code d'instruction criminelle.
Le prévenu a le droit de s'entretenir avec son avocat, préalablement à la comparution devant le juge d'instruction.
§ 2. Le dossier est mis à disposition du prévenu et de son avocat dès la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.
Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies certifiées conformes.
§ 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate qui est signifié conformément à l'article 18, § 1er, après avoir entendu la personne qui lui est présentée et, sauf refus de celle-ci d'être assistée, les observations de son avocat.
La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction est irrecevable dès que le procureur du Roi requiert un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate et pour autant que cette réquisition ne soit pas rejetée.
§ 4. La prise de la décision du juge d'instruction et son exécution sont soumises aux conditions et modalités prévues aux articles suivants :
- article 16, §§ 1er et 2;
- article 16, § 3, à l'exception de la possibilité de prendre des mesures d'investigation;
- article 16, §§ 5 à 7;
- article 17;
- article 18;
- article 19, §§ 1er, 4 à 7;
- article 27, depuis la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle jusqu'à la décision finale au fond, éventuellement en degré d'appel;
- article 28, § 1er;
- article 35;
- article 36, § 1er, jusqu'à la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle;
- article 36, § 3, depuis la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle jusqu'au jugement, ou si le tribunal fait application de l'article 216septies du même Code;
- article 37;
- article 38.
§ 5. Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne dans les sept jours de l'ordonnance.
A défaut le prévenu est immédiatement mis en liberté.
§ 6. D'office ou sur requête motivée à lui adressée, et tant que la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, n'est pas intervenue, le juge d'instruction peut donner mainlevée du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. Il statue sur le champ par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.
§ 7. Les ordonnances, visées au présent article, ne sont susceptibles d'aucun recours.
### CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
##### Article 21. § 1. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution.
Avant l'expiration de ce délai et sans préjudice de l'application de l'article 25, § 1er, la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, l'inculpé et son conseil entendus, décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive.
§ 2. Vingt-quatre heures au moins avant la comparution en chambre du conseil, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans un registre spécial tenu au greffe et le greffier en donne avis, par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste, à l'inculpé et à son conseil.
§ 3. Le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution.
Cette mise à la disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.
Le dossier est à nouveau mis à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable; dans ce cas, la comparution en chambre du conseil a lieu l'après-midi.
§ 4. La chambre du conseil s'assure de la régularité du mandat d'arrêt au regard des dispositions de la présente loi. Elle juge en outre de la nécessité du maintien de la détention suivant les critères prévus à l'article 16, § 1er.
§ 5. Si la chambre du conseil estime que la détention préventive doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est prévu à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
§ 6. L'ordonnance de maintien en détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue.
##### Article 22. Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention.
Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l'article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.
Avant la comparution, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste.
Cette mise à la disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.
La chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de maintenir la détention.
Si elle décide que la détention doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
##### Article 23. Pour l'application des articles 21 et 22 les règles suivantes doivent être observées :
1° la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision;
2° si l'inculpé est dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, la chambre du conseil autorise son avocat à le représenter. Si l'avocat, dûment avisé, ne se présente pas ou ne demande pas l'autorisation de représenter son client, elle peut statuer en l'absence de l'inculpé et de son conseil; il en est de même lorsque l'inculpé refuse de comparaître;
3° à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits;
4° la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.
##### Article 24. Après six mois de privation de liberté si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de travaux forcés ou après un an dans le cas contraire, l'inculpé pourra, lors de sa comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation en application des articles 22, 25 ou 30, demander de comparaître en audience publique.
Cette demande ne pourra être rejetée, par décision motivée, que :
- si cette publicité est dangereuse pour l'ordre, les moeurs ou la sécurité nationale;
- si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des victimes ou des autres inculpés l'exigent;
- si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice en raison des dangers qu'elle entraîne pour la sécurité des victimes ou des témoins.
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
##### Article 25. § 1. Avant la comparution de l'inculpé devant la chambre du conseil prévue à l'article 21, le juge d'instruction peut donner mainlevée du mandat d'arrêt, par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. Après la décision de la chambre du conseil prévue à l'article 21, le juge d'instruction peut, dans le cours de l'instruction, donner mainlevée du mandat d'arrêt par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi. Le greffier en informe par écrit dans le délai le plus bref l'inculpé et son conseil.
Si le procureur du Roi ne fait pas opposition à cette ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa communication, l'inculpé est mis en liberté.
En cas d'opposition du procureur du Roi, la chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de maintenir la détention.
Si elle décide que la détention doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
La chambre du conseil statue, le juge d'instruction, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus, dans les cinq jours à compter de la communication de l'ordonnance du juge d'instruction au procureur du Roi, conformément à l'article 21, §§ 2 et 3.
Si la chambre du conseil n'a pas statué dans ce délai, l'inculpé est mis en liberté. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de lever le mandat d'arrêt, le délai d'un mois prévu par l'article 22 prend cours au jour de cette décision.
Si l'ordonnance du juge d'instruction est prise alors que la chambre des mises en accusation est saisie de l'appel du procureur du Roi ou de l'inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil rendue en application des articles 21 ou 22, elle ne sera suivie d'effet qu'en l'absence d'opposition du procureur du Roi dans les vingt-quatre heures de sa communication à ce dernier.
§ 3. Dans tous les cas où mainlevée du mandat d'arrêt a été donnée par application des dispositions qui précèdent, l'inculpé est tenu de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en est requis.
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
##### Article 28. § 1. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpe laissé ou remis en liberté :
1° si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure;
2° si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Dans ce dernier cas, le mandat mentionne les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation.
Les dispositions des chapitres III, IV et V sont applicables.
§ 2. Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas visé au § 1er, 1°.
##### Article 29. La personne mise en liberté provisoire doit indiquer à quelle adresse les convocations et les significations requises par l'instruction peuvent lui être faites ultérieurement. Jusqu'au moment où l'intéressé fait parvenir un avis de changement par lettre recommandée à la poste adressée au ministère public, les convocations et les significations ont lieu valablement à cet endroit.
### CHAPITRE VII. - De l'appel.
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.
##### Article 32. Les délais prévus par les articles 21, § 1er, 22, 25, § 2, 27, § 3, 30, § 3, et 31, § 3, sont suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil.
##### Article 34. § 1. Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut.
§ 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V.
Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification sur le territoire belge du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge.
§ 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 27.
### CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
##### Article 37. Les décisions prises en application des articles 35 et 36 sont signifiées aux parties dans les formes prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises en cette matière.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 39. <Disposition modificative de l'art. 128 du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 40. <Disposition modificative de l'art. 129, 1er Alinéa, du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 41. <Disposition modificative de l'art. 133, 1er Alinéa, du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 42. <Disposition modoficative de l'art. 135 du CIC 1808-11-17/30>
##### Article 43. L'article 24 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive modifié par l'arrêté-loi du 1er février 1947 et par les lois du 27 mars 1969 et du 18 juin 1985, forme l'article 89bis du Code d'instruction criminelle.
##### Article 44. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 1989, forme l'article 90bis du Code d'instruction criminelle, sous l'intitulé " § 5. - De l'exportation corporelle ", inséré dans le chapitre VI du livre Ier du même Code.
##### Article 45. L'article 26 de la même loi forme l'article 136bis du même Code.
##### Article 46. A l'article 1er de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, modifié par la loi du 1er juillet 1964, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots " par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi du 20 avril 1874 " sont supprimés;
2° à l'alinéa 5, les mots " dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 20 avril 1874 " sont remplacés par les mots " dans les formes prévues à l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ".
##### Article 47. La présente loi ne modifie pas les lois relatives à la répression de la fraude en matière de douanes et accises.
##### Article 48. 1° a) <Disposition abrogative de l'art. 91 à 112 du CIC 1808-11-17/30>
b) <Disposition abrogative de l'art. 130, Alinéa 2, du CIC 1808-11-17/30>
c) <Disposition abrogative de l'art. 131 du CIC 1808-11-17/30>
d) <Disposition abrogative de l'art. 134 du CIC 1808-11-17/30>
e) <Disposition abrogative de l'art. 232 du CIC 1808-12-09/30>
2° <Disposition abrogative de l'art. 1 à 23 de la LDP 1874-04-20/30>
L'intitulé de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive est remplacé par l'intitulé suivant : " Loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante ".
##### Article 49. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
##### Article 32bis. <inséré par L 2003-04-10/60, art. 52; **En vigueur :** 01-01-2004> Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation doit intervenir à peine de nullité dans le délai de validité du mandat d'arrêt délivré.
Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette décision.
### CHAPITRE X. - De la liberte sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 22bis. <inséré par L 2005-05-31/32, art. 8 ; **En vigueur :** 26-06-2005> Lorsqu'une ordonnance de maintien en détention préventive est prise en application de l'article 22, alinéa 2, ou en application de l'article 136 ter, § 4, du Code d'instruction criminelle, la mise en liberté peut être accordée sur requête adressée par l'inculpé à la chambre du conseil.
La requête peut être déposée de mois en mois et pour la première fois au plus tôt cinq jours avant l'expiration du délai d'un mois, à partir de l'ordonnance prise en application de l'article 22, alinéa 2, ou en application de l'article 136ter, § 4, du Code d'instruction criminelle. Les requêtes déposées après l'expiration de ce délai d'un mois sont rejetées comme n'étant pas recevables.
La requête est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant la comparution devant la chambre du conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste. Cette mise à disposition peut se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.
Il est statué sur la requête dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
Si elle décide que la détention doit être maintenue, la chambre du conseil motive son ordonnance comme prévu à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2.
L'ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue.
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
### CHAPITRE VII. - De l'appel.
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.
### CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 38bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2007> Aux niveaux fédéral et local, des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 2bis. [¹ § 1er. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2, ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix. S'il n'a pas choisi d'avocat ou si celui-ci est empêché, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'" Orde van Vlaamse balies " ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.
Si la personne à interroger ne dispose pas de ressources suffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.
Dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. A l'issue de la concertation confidentielle, d'une durée maximale de trente minutes, l'audition peut commencer.
Si la concertation confidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l'audition peut débuter.
Ce n'est qu'après avoir eu un contact confidentiel par téléphone avec la permanence que la personne majeure concernée peut, après une privation de liberté, renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit à une concertation confidentielle avec un avocat. La personne à interroger procède à la renonciation par écrit dans un document daté et signé par elle. Les mineurs ne peuvent pas renoncer à ce droit.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.
§ 2. La personne concernée a le droit à être assistée de son avocat lors des auditions qui ont lieu dans le délai visé aux articles 1er, 1°, 2, 12 ou 15bis.
L'avocat peut assister à l'audition, laquelle peut cependant déjà avoir débuté conformément au § 1er, alinéas 3 et 4.
L'assistance de l'avocat a exclusivement pour objet de permettre un contrôle :
1° du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
2° du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;
3° de la notification des droits de la défense visés à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et de la régularité de l'audition.
L'avocat peut, sans délai, faire mentionner dans le procès-verbal d'audition les violations des droits visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, qu'il estime avoir observées.
L'audition sera interrompue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une concertation confidentielle supplémentaire, soit une seule fois à la demande de la personne interrogée elle-même ou à la demande de son avocat, soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa connaissance conformément à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Seule la personne majeure interrogée peut volontairement et de manière réfléchie renoncer à l'assistance d'un avocat pendant l'audition. Il en est fait mention dans le document visé au § 1er, alinéa 5, ou dans le procès-verbal d'audition.
§ 3. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à ce qu'une personne de confiance soit informée de son arrestation, par la personne qui interroge ou une personne désignée par elle, par le moyen de communication le plus approprié.
S'il existe, en raison de la communication de cette information, de sérieuses raisons de craindre que l'on tente de faire disparaître des preuves, qu'il y ait une collusion entre l'intéressé et des tiers ou que celui-ci se soustraie à l'action de la justice, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge du dossier peut, par décision motivée, différer cette communication pour la durée nécessaire à la protection des intérêts de l'enquête.
§ 4. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à une assistance médicale.
Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa 1er, cette personne a subsidiairement le droit de demander à être examinée par un médecin de son choix. Le coût de cet examen est à sa charge.
§ 5. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, et pour autant qu'il existe des raisons impérieuses, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger aux droits prévus aux §§ 1er et 2.]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081313), art. 4, 021; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2012>
### CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.
### CHAPITRE II/I. [¹ - De l'ordonnance de prolongation]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081313), art. 5, 021; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2012>
##### Article 15bis. [¹ Agissant sur réquisition du procureur du Roi ou intervenant d'office, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger le délai visé à l'article 1er, 1°, ou à l'article 2.
La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir :
1° les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit;
2° les circonstances particulières de l'espèce.
Elle est signifiée à la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°. A défaut de signification régulière dans le délai prescrit par la loi, la personne est libérée.
L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur du Roi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter confidentiellement, pendant trente minutes, avec son avocat.]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081313), art. 6, 021; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2012>
### CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE IIIbis. - (Du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.). <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 7; **En vigueur :** 30-04-2000>
### CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 24bis. [¹ Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique sera exécuté à partir de ce moment dans la prison, si :
1° l'inculpé reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure;
2° l'inculpé ne respecte pas les instructions standard et les règles de détention sous surveillance électronique fixées conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2;
3° l'inculpé méconnaît les interdictions prévues dans l'article 20, § 3bis;
4° des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
L'ordonnance est signifiée sans délai à l'inculpé et communiquée sans délai au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
La procédure se déroule conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 7, 022; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>
### CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR.{fut}
Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois [⁵ ou, à partir de la troisième décision, tous les deux mois]⁵, sur le maintien de la détention [² et sur la modalité de l'exécution de celle-ci]².
[⁵ A partir de la troisième décision, l'ordonnance de maintien en détention préventive et relative à la modalité de l'exécution de celle-ci forme un titre de privation de liberté pour deux mois.]⁵
Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l'article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.
Avant la comparution, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis [⁴ , par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique]⁴.
[³ Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous forme électronique, certifiées conformes par le greffier.]³
La chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de maintenir la détention [² ou de modifier la modalité de l'exécution de celle-ci]².
Si elle décide que la détention doit être maintenue [² ou que la modalité de l'exécution doit être modifiée]², elle motive sa décision comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
[⁵ ...]⁵.) <L 2005-05-31/32, art. 7, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
{/fut}----------
(1)<L [2010-02-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021102), art. 2, 020; En vigueur : 17-02-2010>
(2)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 13, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(4)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 16, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(5)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 128, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>
##### Article 22bis_DROIT_FUTUR. 22bis DROIT FUTUR.{fut}
<Abrogé par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 129, 025; En vigueur : 01-07-2016> {/fut}
##### Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application des [² articles 21 et 22]² les règles suivantes doivent être observées : <L 2005-05-31/32, art. 9, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
1° la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision;
2° [¹ l'inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat. La chambre du conseil peut, sans que sa décision puisse faire l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne au moins trois jours avant la comparution. Cette décision est signifiée à la partie concernée à la requête du ministère public. Si l'inculpé ou son avocat ne comparaît pas, il est statué en leur absence.]¹
3° à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits;
4° la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.
{/fut}----------
(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 18, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 130, 025; En vigueur : 01-07-2016>
##### Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle et de l'article 26, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée :
1° au tribunal correctionnel (ou au tribunal de police) saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement; <L 1994-07-11/33, art. 16, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° [au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou] à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel; <L 1994-07-11/33, art. 16, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
3° à la chambre des mises en accusation :
a) [depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué;] <L [2000-06-30/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063047), art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;
[c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle] <L [1998-03-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998031239), art. 41, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
4° [...] <L [2000-06-30/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063047), art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
5° à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.
§ 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.
[¹ § 2bis. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.]¹
§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
[² § 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 130, 024; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-07-2016. Dispositions transitoires art. 134 et 135>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 133, 025; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR.{fut}
(§ 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22 (...) [² ...]² et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.) <L 1994-07-11/33, art. 17, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 2005-05-31/32, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d'appel.
Le conseil de l'inculpé est avisé par le greffier (de la juridiction d'appel). <L 1994-07-11/33, art. 17, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, [¹ le ministère public et l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et/ou son conseil entendus]¹.
L'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; l'inculpé est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
[1 Les règles prévues à l'article 23, 1° à 4°, sont d'application à la procédure devant la chambre des mises en accusation.]¹
§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22 [...] [² ...]² et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour [un mois] à partir de la décision [² si elle porte sur la première ou la deuxième ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente]². <L [2005-05-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005053132), art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour [² deux mois]².] <L [1998-03-12/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998031239), art. 42, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
{/fut}----------
(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 19, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 136, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>
### CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 24bis/1.. 24bis/1. [¹ A compter de la signification du mandat d'arrêt, le suspect qui se trouve en détention préventive a le droit de se concerter confidentiellement avec son avocat conformément à l'article 20, § 1er, de se faire assister par un avocat pendant les auditions qui sont effectuées et d'interrompre l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, le juge d'instruction en charge peut décider d'agir conformément l'article 2bis, §§ 9 et 10.
Si l'audition a lieu sur convocation écrite avec communication succincte des faits, du droit de se concerter confidentiellement avec son avocat, du droit de se faire assister par son avocat pendant l'audition, du droit d'interrompre une seule fois l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2, et des droits prévus à l'article 47bis, § 2, 2) et 3), du Code d'instruction criminelle, la personne concernée est présumée avoir consulté son avocat.
Seule la personne majeure peut volontairement et de manière réfléchie renoncer au droit de se faire assister par un avocat pendant l'audition dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. La personne concernée est informée du fait qu'elle peut révoquer sa renonciation.
La personne qui procède à l'audition prend contact avec la permanence prévue à l'article 2bis, § 2, afin de convoquer à l'audition l'avocat choisi ou l'avocat qui le remplace, en mentionnant les lieu, jour et heure. L'avocat qui assiste un suspect qui se trouve en détention préventive ou qui succède à un autre avocat informe immédiatement la permanence visée à l'article 2bis, § 2, de son intervention.
Les dispositions de l'article 2bis, §§ 2 et 3, sont d'application si l'audition n'a pas lieu sur convocation écrite ou si la convocation et l'audition ne sont pas espacées d'un jour libre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-11-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112102), art. 9, 028; En vigueur : 27-11-2016>
### CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 24bis/1. [¹ A compter de la signification du mandat d'arrêt, le suspect qui se trouve en détention préventive a le droit de se concerter confidentiellement avec son avocat conformément à l'article 20, § 1er, de se faire assister par un avocat pendant les auditions qui sont effectuées et d'interrompre l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, le juge d'instruction en charge peut décider d'agir conformément l'article 2bis, §§ 9 et 10.
Si l'audition a lieu sur convocation écrite avec communication succincte des faits, du droit de se concerter confidentiellement avec son avocat, du droit de se faire assister par son avocat pendant l'audition, du droit d'interrompre une seule fois l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2, et des droits prévus à l'article 47bis, § 2, 2) et 3), du Code d'instruction criminelle, la personne concernée est présumée avoir consulté son avocat.
Seule la personne majeure peut volontairement et de manière réfléchie renoncer au droit de se faire assister par un avocat pendant l'audition dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. La personne concernée est informée du fait qu'elle peut révoquer sa renonciation.
La personne qui procède à l'audition prend contact avec la permanence prévue à l'article 2bis, § 2, afin de convoquer à l'audition l'avocat choisi ou l'avocat qui le remplace, en mentionnant les lieu, jour et heure. L'avocat qui assiste un suspect qui se trouve en détention préventive ou qui succède à un autre avocat informe immédiatement la permanence visée à l'article 2bis, § 2, de son intervention.
Les dispositions de l'article 2bis, §§ 2 et 3, sont d'application si l'audition n'a pas lieu sur convocation écrite ou si la convocation et l'audition ne sont pas espacées d'un jour libre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-11-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112102), art. 9, 028; En vigueur : 27-11-2016>
### CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 28/1. [¹ Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas où le suspect ne peut pas comparaître en personne en raison d'une détention à l'étranger et a lui-même demandé à pouvoir être présent en personne.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 12, 032; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 38quater.. 38quater. [¹ Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 32, 040; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 38quinquies.. 38quinquies. [¹ § 1er. Les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation peuvent d'initiative inviter l'inculpé et le ministère public à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant leur accord, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, de la possibilité d'interaction, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons, de la situation de résidence dans laquelle se trouve l'inculpé, de la situation physique ou psychique et de la situation de vulnérabilité de l'inculpé.
La convocation à l'audience contient l'invitation de comparaitre par vidéoconférence.
A l'égard de l'inculpé à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.
§ 2. L'inculpé et le ministère public peuvent demander à la juridiction l'autorisation de comparaître ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est communiquée au plus tard le cinquième jour avant l'audience par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle l'inculpé ou le ministère public doit comparaître ou être entendu ainsi qu'aux parties.
La juridiction d'instruction, le tribunal ou la Cour de cassation peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Le greffe de la juridiction notifie cette décision à l'inculpé ainsi qu'au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience.
A l'égard de l'inculpé qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.
§ 3. Les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation peuvent, par décision motivée, interdire l'inculpé ou le ministère public de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;
3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:
a) une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées; ou
b) il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.
La convocation contient l'interdiction de comparaitre physiquement. Le greffe de la juridiction communique également cette décision sans délai au ministère public.
Cette décision n'est pas susceptible de recours distinct.
A l'égard de l'inculpé à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifié et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.
§ 4. La comparution par vidéoconférence de l'inculpé ou la participation par vidéoconférence du ministère public, lorsqu'il y est invité en vertu du paragraphe 1er, a lieu moyennant leurs accords respectifs. L'inculpé qui est privé de sa liberté communique son accord au plus tard le troisième jour avant l'audience. Sauf en ce qui concerne l'inculpé qui est privé de sa liberté, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.
L'inculpé ou le ministère public ayant été autorisé à comparaitre ou participer par vidéoconférence en vertu du paragraphe 2 est présumé avoir marqué son accord à comparaitre ou participer par vidéoconférence.
Sauf en ce qui concerne l'inculpé qui est privé de sa liberté, la partie ayant communiqué son accord à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 5. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, ou le cas échéant, les conditions visées à l'article 38sexies, ne sont plus réunies, celle-ci ordonne:
1° la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveaux réunies;
2° le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit dans la salle d'audience en présence physique de toutes les personnes qui comparaissent par vidéoconférence, si elle constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de la position des personnes participant à l'audience. Le juge indique les motifs de cette décision dans le procès-verbal d'audience.
Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la reprise de l'audience en présence des personnes qui comparaissent par vidéoconférence dans les plus brefs délais. Le juge fait acter les raisons de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
Lorsque la reprise de l'audience ne peut pas avoir lieu dans le délai prévu dans les articles 22 et 30 pour cause de force majeure, la juridiction peut prolonger ce délai de cinq jours. Cette décision de prolongation doit être prise à peine de nullité dans le délai de validité du titre de privation de liberté. L'audience doit avoir lieu dans ce délai. Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le titre de privation de liberté qui prolonge la privation de liberté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
§ 6. Toute notification par le greffe prévue dans le présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit de l'inculpé non représenté par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique du greffe de la prison ou, le cas échéant, à l'adresse judiciaire électronique de l'inculpé si la personne n'est pas détenue ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que l'inculpé a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.
§ 7. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à la comparution prévue à l'article 21.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 33, 040; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 38sexies.. 38sexies. [¹ Sauf lorsque la procédure doit se dérouler en audience publique, la comparution par vidéoconférence de l'inculpé n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et que:
1° lorsque l'inculpé est privé de sa liberté, un délégué du directeur de la prison ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, l'inculpé et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° que l'inculpé-même ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
3° lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de l'inculpé, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 34, 040; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 38septies.. 38septies. [¹ L'article 38quinquies ne s'applique pas à l'inculpé qui est privé de sa liberté dans les cas où la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation siège dans la partie administrative de la prison conformément aux articles 76, § 5, et 101, § 3, du Code judiciaire. Son avocat peut toutefois participer à l'audience par vidéoconférence.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 35, 040; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 38octies.. 38octies. [¹ Dans les cas où la chambre du conseil siège en prison conformément à l'article 76, § 5, du Code judiciaire, le juge d'instruction peut participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant l'autorisation de la chambre du conseil et moyennant l'autorisation de son chef de corps si les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la possibilité d'interaction, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons et de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve l'inculpé.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 36, 040; En vigueur : 01-09-2024>
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
##### Article 38ter.. 38ter. [¹ La personne lésée ou partie civile constituée peut être informée du déroulement de la détention préventive du suspect d'un crime ou d'un délit menaçant ou portant atteinte à son intégrité physique et/ou psychique ou à celle d'un tiers qu'elle représente.
L'information communiquée porte sur les éléments suivants:
1° la délivrance ou la mainlevée d'un mandat d'arrêt;
2° l'exécution de la détention préventive sous surveillance électronique;
3° la décision de mise en liberté;
4° les conditions imposées dans l'intérêt de la personne lésée ou partie civile constituée ainsi que l'imposition de nouvelles conditions, leur suppression partielle ou totale ou leur modification conformément à l'article 36 en cas de décision de libération sous condition ou sous caution et de décision de mise en liberté sous conditions.
Sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour le suspect, le greffier informe la personne lésée ou la partie civile constituée, selon les règles fixées par le Roi, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication le plus approprié.
La notification, selon des modalités à définir par le Roi, est réalisée auprès de la personne lésée ou de la partie civile constituée.
La personne lésée ou la partie civile constituée peut également solliciter que l'information soit communiquée en copie à son conseil ou aux services compétents des communautés. Dans cette dernière hypothèse, le Roi fixe la manière dont le greffier communique les informations aux services communautaires et aux services de police si nécessaire.]¹
(1)<Inséré par L [2023-03-02/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023030218), art. 3, 041; En vigueur : 01-04-2024>
### TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
1990-08-14
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : C
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