Historique des réformes
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2002 et mise à jour au 02-07-2024)
20 versions
· 1994-10-08
2024-05-27
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2024-04-29
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2023-06-30
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2021-11-12
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2019-02-04
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2017-09-07
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2017-01-06
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
Changements du 2017-01-06
@@ -72,9 +72,13 @@
5° comportement à risques : une habitude ou un comportement du donneur susceptible d'entraîner un risque médical pour le receveur via le transfert d'un gent infectieux.
[² 6° hôpital : un hôpital tel que décrit à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, y compris les hôpitaux universitaires et les hôpitaux exploités par le Ministère de la Défense nationale.]²
----------
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 85, 008; En vigueur : 08-04-2013>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 82, 014; En vigueur : 06-01-2017>
##### Article 2. Le sang ou les dérivés du sang ne peuvent être prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés que conformément aux conditions imposées par la présente loi et par les arrêtés pris par le Roi en exécution de celle-ci.
@@ -463,12 +467,14 @@
2° assurer l'approvisionnement régulier en sang total et en dérivés labiles de sang;
3° fournir la quantité de plasma résiduel, si nécessaire complétée par du plasma d'aphérèse, exigée pour l'autosuffisance, au chargé de mission visé à l'article 20/1, sur la base d'un prix fixé par le Roi.]¹
3° fournir la quantité de plasma résiduel, si nécessaire complétée par du plasma d'aphérèse, exigée pour l'autosuffisance, au chargé de mission visé à l'article 20/1, sur la base [² d'une rémunération fixée]² par le Roi.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 66, 009; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 83, 014; En vigueur : 06-01-2017>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Critère de qualification des donneurs de sang ou des dérivés du sang et modalités de prélèvement.
@@ -483,43 +489,61 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 67, 009; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 20/1. [¹ Un chargé de mission, désigné conformément à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est chargé pour une période de cinq ans du traitement du plasma délivré par les établissements qui sont agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en vertu de l'article 4 de la présente loi, de la mise en quarantaine du plasma et de son entretien, dans l'attente de son acceptation, de sa distribution ou de son rejet, d'assurer une offre suffisante de dérivés plasmatiques stables aux hôpitaux, de la mise en place et de l'entretien d'une réserve stratégique des produits concernés.
Sont considérées comme dérivés plasmatiques stables les immunoglobulines humaines normales pour administration intraveineuse [² ...]², solutions d'albumine :
- Albumine 20 % solution pour perfusion intraveineuse;
- [² Albumine 4 % solution pour administration intraveineuse]² [² ...]².
Le Roi peut modifier les définitions des immunoglobulines humaines et des solutions d'albumine, telles que visées à l'alinéa 2.
Ce chargé de mission dispose d'un certificat de conformité à la législation communautaire pour le dossier permanent du plasma, visé au 1.1, c), de la partie III de l'annexe 1 à l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, et d'une autorisation de commercialisation, visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sur la base de laquelle les activités autorisées sont exécutées. Le chargé de mission dispose d'un système de traçabilité qui garantit que le traitement est effectué exclusivement sur la base du plasma délivré par les établissements agréés.
Les hôpitaux se procurent au moins 50 % des immunoglobulines et 100 % des solutions d'albumine qui leur sont nécessaires auprès du chargé de mission conformément aux prix, conditions et modalités fixées par le Roi
Le Roi est habilité à prendre toutes les mesures en vue de l'exécution de cette disposition. Il détermine notamment à cet effet :
1° la durée de la période de dysfonctionnement du marché pendant laquelle l'autosuffisance doit être assurée;
2° la hiérarchie des indications pour lesquelles les dérivés plasmatiques stables sont alors prescrits;
3° le volume de plasma requis pour l'autosuffisance;
4° la manière dont le dysfonctionnement du marché est constaté par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Dans l'attente de la désignation du chargé de mission, les engagements contractuels pris par les établissements agréés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre avec la scrl Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge sont maintenus jusqu'au [² 31 décembre 2016]² au plus tard. La firme concernée est chargée jusqu'à cette date des missions visées à l'alinéa 1. Les dérivés plasmatiques stables dérivés du plasma délivré par les établissements agréés sont livrés aux hôpitaux selon la base de remboursement fixée en application de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Au plus tard jusqu'au [² 31 décembre 2016]², est considérée comme réserve d'autosuffisance la moitié de l'utilisation globale d'immunoglobulines et 100 % de l'utilisation globale des solutions d'albumine sur l'année 2012 comme constaté par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Les hôpitaux se procurent les dérivés plasmatiques stables produits dans le cadre de l'autosuffisance, conformément aux prix et conditions fixés par le Roi.
[² ...]².
*(NOTE : par son arrêt n° 160/2015 du 4-11-2015 (M.B. 04-02-2016,p . 8093), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 20/1, alinéa 9)*
(1)<Inséré par L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 68, 009; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 73, 012; En vigueur : 09-01-2016>
##### Article 20/1. [¹ § 1er. Un adjudicataire, désigné par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement conformément à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est chargé pour une période de quatre ans :
1° du traitement du plasma délivré par les établissements qui sont agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en vertu de l'article 4;
2° de la mise en quarantaine du plasma et de son entretien, dans l'attente de son acceptation, de sa distribution ou de son rejet;
3° de l'assurance, aux hôpitaux, d'une offre suffisante de dérivés plasmatiques stables, produits à partir de ce plasma afin de remplir leurs obligations sur la base du paragraphe 2, et de la constitution et l'entretien d'une réserve stratégique des produits concernés fabriqués à partir de ce plasma.
Pour l'application du présent article, sont considérées comme dérivés plasmatiques stables :
1° les immuno-globulines humaines normales pour administration intraveineuse;
2° les solutions d'albumine :
- albumine 20 % solution pour administration intraveineuse;
- albumine 4 et/ou 5 % solution pour administration intraveineuse.
Le Roi peut modifier les définitions des immunoglobulines et des solutions d'albumine visées à l'alinéa 2.
L'adjudicataire dispose :
1° d'un certificat de conformité à la législation communautaire pour le dossier permanent du plasma pour le plasma délivré par les établissements qui sont agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en vertu de l'article 4 de la présente loi, visé au 1.1, de la partie III de l'annexe I à la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001;
2° d'autorisations de mise sur le marché, visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, pour les dérivés plasmatiques stables;
3° d'un système de traçabilité qui garantit que le traitement est effectué exclusivement sur la base du plasma délivré par les établissements agréés.
L'adjudicataire garantit au moins :
1° une réserve de quarantaine correspondant au volume nécessaire pour la production, pendant deux mois, des immunoglobulines visées à l'alinéa 2;
2° une réserve stratégique, en Belgique, de dérivés plasmatiques stables correspondant à une vente, par l'adjudicataire, de trois mois.
Le Roi peut modifier les délais visés à l'alinéa précédent. Cette modification n'a aucune incidence sur le marché en cours.
Dans l'attente de la désignation de l'adjudicataire, les engagements contractuels pris par les établissements agréés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre avec la SCRL Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge sont maintenus jusqu'au 1er décembre 2017 au plus tard. Les dérivés plasmatiques stables produits par la SCRL Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge à partir de ce plasma, sont destinés au marché visé à l'alinéa 1er et afin d'assurer l'approvisionnement adéquat en dérivés plasmatiques stables des hopitaux.
§ 2. Les hôpitaux se procurent au moins les dérivés plasmatiques stables suivants auprès de l'adjudicataire et ce, conformément au prix et aux conditions du marché attribué conformément à l'alinéa 1er :
1° 50 % des immunoglobulines qui leur sont nécessaires; et
2° 100 % des solutions d'albumine qui leur sont nécessaires .
Le Roi est habilité à prendre toutes les mesures en vue de l'exécution du présent article. A cet effet, il détermine notamment les conditions et les modalités concernant :
1° la hiérarchie des indications pour lesquelles les dérivés plasmatiques stables sont prescrits en cas de pénurie de dérivés plasmatiques stables sur le marché afin de répondre à la demande des hôpitaux (ci-après : "dysfonctionnement du marché");
2° le volume de plasma requis pour l'autosuffisance;
3° la manière dont le dysfonctionnement du marché est constaté par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et la manière dont la réserve de quarantaine et la réserve stratégique visées au paragraphe 1er, alinéa 6, peuvent être utilisées en cas de dysfonctionnement du marché.]¹
----------
(1)<L [2016-12-18/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121802), art. 84, 014; En vigueur : 06-01-2017>
### CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions.
@@ -540,3 +564,9 @@
### CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions.
### ANNEXE.
##### Article 11/1. [¹ Sans dérogation aux critères d'exclusion pour les donneurs de sang total et de composants sanguins, tel que déterminé à l'annexe, le prélèvement peut être effectué sur des porteurs asymptomatiques des mutations HFE et des personnes atteintes d'hémochromatose héréditaire dès qu'ils se situent dans une phase d'entretien, à condition que le prélèvement s'effectue en collaboration avec le médecin soignant sous la forme d'un rapport médical sur la surcharge en fer lors du premier prélèvement et d'un rapport de suivi au moins annuel.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-15/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016021528), art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2016>
2016-04-01
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2016-01-09
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2015-08-27
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2015-07-26
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2014-05-10
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2013-04-08
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2011-08-15
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2009-12-01
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2007-01-01
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2005-02-18
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2003-04-27
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
2002-10-01
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
1994-10-08
5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'orig
version originale
Texte à cette date