Historique des réformes

24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)

22 versions · 1997-11-06
2024-02-21
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
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2020-09-01
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2012-08-11
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2012-04-15
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2009-05-24
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2005-09-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2003-09-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2002-09-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir

Changements du 2002-09-01

@@ -180,7 +180,7 @@
8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;
9° pour permettre l'attribution, à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;
9° (pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;) <DCFR 1999-02-08/37, art. 64, 1°, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation, telle que visée à l'article 25, § 1er;
@@ -194,6 +194,8 @@
(15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.) <DCFR 1999-02-08/41, art. 24, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
(16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 38 pour la fonction considérée et les cours à conférer.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 64, 2°, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 95. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :
1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de facon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;
@@ -228,6 +230,8 @@
13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.
(14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.) <DCFR 1999-02-08/41, art. 25, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
##### Article 131. L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;
2° le volume de la charge;
@@ -272,7 +276,7 @@
8° au terme indiqué dans la convention visée à l'article 133 et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle l'engagement a été fait;
9° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;
9° (pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même haute école engagé a titre définitif ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;) <DCFR 1999-02-08/37, art. 66, 1°, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'un engagement, tel que visé à l'article 128, § 1er;
@@ -286,6 +290,8 @@
(15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.) <DCFR 1999-02-08/41, art. 31, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
(16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 141 pour la fonction considérée et les cours à conférer.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 66, 2°, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 189. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée prennent fin sans préavis :
1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de facon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;
@@ -320,6 +326,8 @@
13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée.
(14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.) <DCFR 1999-02-08/41, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
##### Article 213. L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;
2° le volume de la charge;
@@ -364,7 +372,7 @@
8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;
9° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge;
9° (pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;) <DCFR 1999-02-08/37, art. 68, 1°, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation, telle que visée à l'article 210, § 1er;
@@ -378,6 +386,8 @@
(15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.) <DCFR 1999-02-08/41, art. 38, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
(16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une période déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 68, 2°, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 268. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :
1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de facon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;
@@ -412,6 +422,8 @@
13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.
(14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.) <DCFR 1999-02-08/41, art. 39, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
##### Article 298. L'article 17, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, est remplacé par le texte suivant :
" A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du Conseil général des hautes écoles. ".
2002-01-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
1999-04-23
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
1999-02-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
1997-11-06
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel
1997-09-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
version originale Texte à cette date