Historique des réformes

24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)

22 versions · 1997-11-06
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24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
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2002-09-01
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2002-01-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
1999-04-23
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir

Changements du 1999-04-23

@@ -471,3 +471,21 @@
6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;
7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.
##### Article 259. § 1er. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 248, est surveillée, sans préjudice de devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.
§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.
§ 3. Les agents mentionnés au § 1er entrent, dans le respect du droit au domicile, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.
Les directeurs-présidents, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
§ 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 248, est punie d'une amende de 100 à 100 000 francs. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200 000 francs.
Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.
§ 5. Les pouvoirs organisateurs et les directeurs-présidents, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 et 274 du Code pénal.
§ 6. Est puni d'une amende de 100 à 100 000 francs quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le Service de Contrôle.
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs-présidents.
1999-02-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
1997-11-06
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel
1997-09-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
version originale Texte à cette date