Historique des réformes

24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)

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2018-09-14
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Changements du 2018-09-14

@@ -262,7 +262,7 @@
13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.
14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 14, 009; **En vigueur :** 01-09-2003>
14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 14, 009; **En vigueur :** 01-09-2003> [³ Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée.]³
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@@ -270,6 +270,8 @@
(2)<DCFR [2017-10-19/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101902), art. 7, 018; En vigueur : 14-09-2017>
(3)<DCFR [2019-02-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020711), art. 11, 021; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 131. L'appel publié au Moniteur belge précise :
(1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996;) <DCFR 1999-02-08/41, art. 27, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
@@ -374,7 +376,7 @@
13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée.
14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 14, 009; **En vigueur :** 01-09-2003>
14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 14, 009; **En vigueur :** 01-09-2003> [³ Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée.]³
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@@ -382,6 +384,8 @@
(2)<DCFR [2017-10-19/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101902), art. 9, 018; En vigueur : 14-09-2017>
(3)<DCFR [2019-02-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020711), art. 14, 021; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 213. L'appel publie au Moniteur belge précise :
(1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996.) <DCFR 1999-02-08/41, art. 34, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
@@ -486,7 +490,7 @@
13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.
14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 14, 009; **En vigueur :** 01-09-2003>
14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 14, 009; **En vigueur :** 01-09-2003> [³ Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée.]³
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@@ -494,11 +498,13 @@
(2)<DCFR [2017-10-19/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101902), art. 11, 018; En vigueur : 14-09-2017>
(3)<DCFR [2019-02-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020711), art. 17, 021; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 298. (Abrogé) <DCFR 1999-02-08/41, art. 42, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
##### Article 315. (Abrogé) <DCFR 1999-02-08/41, art. 42, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
##### Article 38. (L'ancienneté de service visée aux articles 34, 35, alinéa 1er, 36 et 37), est calculée de la manière suivante : <DCFR 2001-12-20/65, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 38. [³ § 1.]³ (L'ancienneté de service visée [³ aux articles 34, 35, § 1er, 36 et 37 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante :]³ <DCFR 2001-12-20/65, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les hautes écoles de la Communauté française interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;
@@ -520,17 +526,23 @@
(8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 62, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
[³ § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la Haute Ecole et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'art. 38 bis.
Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la Haute Ecole. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours.]³
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(1)<DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 22, a, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 22, b, 010; En vigueur : 01-09-2005>
(3)<DCFR [2019-02-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020711), art. 10, 021; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 69. Le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours parmi les membres du personnel des hautes écoles de la Communauté française nommés à titre définitif. Ces membres doivent être âgés d'au moins trente-cinq ans et compter dix années de service au moins dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française.
(Les membres de la chambre de recours visés à l'alinéa précédent sont désignés, pour moitié, parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et pour moitié sur les listes de deux candidats présentés par chacune des organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, chaque organisation syndicale représentative disposant d'au moins un mandat.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 63, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 141. (L'ancienneté de service visée aux articles 137, 138, alinéa 1er, 139 et 140) est calculée de la manière suivante : <DCFR 2001-12-20/65, art. 3, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 141. [⁴ § 1.]⁴ (L'ancienneté de service visée [⁴ aux articles 137, 138, § 1er, 139 et 140 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante :]⁴ <DCFR 2001-12-20/65, art. 3, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans une haute école du pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;
@@ -552,6 +564,10 @@
8° (les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel engagés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période d'engagement.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 65, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
[⁴ § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la haute école et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 141 bis.
Le membre du personnel dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la haute école. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours.]⁴
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(1)<DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 28, a, 010; En vigueur : 01-09-2007>
@@ -560,7 +576,9 @@
(3)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 30, 017; En vigueur : 21-08-2014>
##### Article 223. (L'ancienneté de service visée aux articles 219, 220, alinéa 1er, 221 et 222) est calculée de la manière suivante : <DCFR 2001-12-20/65, art. 5, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
(4)<DCFR [2019-02-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020711), art. 13, 021; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 223. [³ § 1.]³ (L'ancienneté de service visée [³ aux articles 219, 220, § 1er, 221 et 222 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante :]³ <DCFR 2001-12-20/65, art. 5, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les hautes écoles du pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;
@@ -582,12 +600,18 @@
(8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 67, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
[³ § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la haute école et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 223 bis.
Le membre du personnel dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la haute école. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours.]³
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(1)<DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 36, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 36, 017; En vigueur : 21-08-2014>
(3)<DCFR [2019-02-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020711), art. 16, 021; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 259. § 1er. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 248, est surveillée, sans préjudice de devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.
§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée,[¹ ...]¹ dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.
@@ -804,7 +828,7 @@
##### Article 34. Le temporaire à durée indéterminée qui satisfait aux prescriptions de l'article 12 du décret du 25 juillet 1996 est nommé à titre définitif par le Gouvernement à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif formulée par le Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2.
Le Gouvernement nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à tire temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 38.
Le Gouvernement nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à tire temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que [² reprise dans le classement visé à l'article 38, § 2]².
Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [¹ une fonction enseignante au sein de l'enseignement]¹ organisé par la Communauté française, pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 2.
@@ -812,6 +836,8 @@
(1)<DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 21, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFR [2019-02-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020711), art. 9, 021; En vigueur : 14-09-2018>
### Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
##### Article 36. Perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.
@@ -1650,7 +1676,7 @@
##### Article 137. Le pouvoir organisateur peut engager un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 25 juillet 1996.
Le pouvoir organisateur engage à titre définitif le temporaire qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 141.
Le pouvoir organisateur engage à titre définitif le temporaire qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que [² reprise dans le classement visé à l'article 141, § 2]².
Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [¹ une fonction enseignante au sein]¹ du même réseau et du même caractère pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 2.
@@ -1658,6 +1684,8 @@
(1)<DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 27, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFR [2019-02-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020711), art. 12, 021; En vigueur : 14-09-2018>
### Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire.
##### Article 139. Perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel engagé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.
@@ -2434,7 +2462,7 @@
##### Article 219. Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant dans le respect des dispositions de l'article 12 du décret du 25 juillet 1996.
Le pouvoir organisateur nomme à titre définitif le temporaire qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 223.
Le pouvoir organisateur nomme à titre définitif le temporaire qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que [² reprise dans le classement visé à l'article 223, § 2]².
Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [¹ une fonction enseignante au sein]¹ du même pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 2.
@@ -2442,6 +2470,8 @@
(1)<DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 35, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFR [2019-02-07/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020711), art. 15, 021; En vigueur : 14-09-2018>
### Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2.
##### Article 221. Perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.
2018-04-22
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2018-03-09
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2017-09-14
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2014-09-01
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2013-07-27
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2009-05-24
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1999-04-23
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1999-02-01
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1997-09-01
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