Historique des réformes

24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)

22 versions · 1997-11-06
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24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
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2013-07-27
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2012-08-11
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2003-09-01
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2002-09-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2002-01-01
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Changements du 2002-01-01

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##### Article 311. Les temporaires prioritaires visés à l'article 61 du décret du 25 juillet 1996 sont considérés comme nommés à titre définitif à l'entrée en vigueur du présent décret, s'ils sont en fonction dans un emploi vacant.
##### Article 314. Les membres du personnel en fonction dans les hautes écoles à l'entrée en vigueur du présent décret comptent l'ancienneté de service telle que calculée selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 314. Les membres du personnel (ayant fonctionné dans les hautes écoles avant l'entrée en vigueur du présent décret) comptent l'ancienneté de service telle que calculée selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. <DCFR 1997-10-27/43, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 317. Par dérogation aux articles 125 et 207 du présent décret, pour l'année académique 1997-1998, les appels au Moniteur belge sont publiés au plus tard le 14 septembre 1997.
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6° arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillante de ces établissements;
7° arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
7° arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements (à l'exception du chapitre premier); <DCFR 1999-02-08/37, art. 69, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
8° arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstance accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat;
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7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.
(8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 62, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 69. Le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours parmi les membres du personnel des hautes écoles de la Communauté francaise nommés à titre définitif. Ces membres doivent être âgés d'au moins trente-cinq ans et compter dix années de service au moins dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté francaise.
Les membres de la chambre de recours visés à l'alinéa précédent sont désignés, pour moitié, parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté francaise et pour moitié sur les listes de deux candidats présentés par chacune des organisations syndicales représentatives, au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.
@@ -454,7 +456,7 @@
7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;
8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.
8° (les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel engagés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période d'engagement.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 65, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 223. L'ancienneté de service visée aux articles 219, alinéa 2, 220, alinéa 1er, 221 et 222 est calculée de la manière suivante :
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7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.
(8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 67, 005; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 259. § 1er. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 248, est surveillée, sans préjudice de devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.
§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.
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§ 6. Est puni d'une amende de 100 à 100 000 francs quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le Service de Contrôle.
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs-présidents.
##### Article 1. Le présent décret s'applique :
1° aux membres du personnel directeur et enseignant et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées par la Communauté francaise et aux membres subsidiés du personnel directeur et enseignant et aux membres subsidiés du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles subventionnées par la Communauté francaise;
2° aux pouvoirs organisateurs de ces hautes écoles.
Il ne s'applique pas aux professeurs de religion. Par " religion ", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959.
Il ne s'applique pas au personnel contractuel des hautes écoles organisées par la Communauté francaise, ni au personnel qui, dans les hautes écoles subventionnées, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise.
1999-04-23
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
1999-02-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
1997-11-06
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel
1997-09-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
version originale Texte à cette date