Historique des réformes

24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)

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24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
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2013-07-27
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir

Changements du 2013-07-27

@@ -178,7 +178,7 @@
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
a)[¹ ...]¹;
b) jouir des droits civils et politiques;
@@ -212,13 +212,17 @@
(16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 38 pour la fonction considérée et les cours à conférer.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 64, 2°, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
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(1)<DCFR [2013-06-20/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062018), art. 3, 015; En vigueur : 27-07-2013>
##### Article 95. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :
1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
a) [¹ ...]¹;
b) jouir des droits civils et politiques;
@@ -248,6 +252,10 @@
14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 14, 009; **En vigueur :** 01-09-2003>
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(1)<DCFR [2013-06-20/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062018), art. 3, 015; En vigueur : 27-07-2013>
##### Article 131. L'appel publié au Moniteur belge précise :
(1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996;) <DCFR 1999-02-08/41, art. 27, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
@@ -278,7 +286,7 @@
2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
a) [¹ ...]¹;
b) jouir des droits civils et politiques;
@@ -312,13 +320,17 @@
(16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 141 pour la fonction considérée et les cours à conférer.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 66, 2°, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
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(1)<DCFR [2013-06-20/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062018), art. 4, 015; En vigueur : 27-07-2013>
##### Article 189. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée prennent fin sans préavis :
1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;
2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
a) [¹ ...]¹;
b) jouir des droits civils et politiques;
@@ -348,6 +360,10 @@
14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 14, 009; **En vigueur :** 01-09-2003>
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(1)<DCFR [2013-06-20/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062018), art. 4, 015; En vigueur : 27-07-2013>
##### Article 213. L'appel publie au Moniteur belge précise :
(1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996.) <DCFR 1999-02-08/41, art. 34, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
@@ -378,7 +394,7 @@
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
a)[¹ ...]¹;
b) jouir des droits civils et politiques;
@@ -412,13 +428,17 @@
(16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une période déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 68, 2°, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
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(1)<DCFR [2013-06-20/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062018), art. 3, 015; En vigueur : 27-07-2013>
##### Article 268. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :
1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
a) [¹ ...]¹;
b) jouir des droits civils et politiques;
@@ -448,6 +468,10 @@
14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 14, 009; **En vigueur :** 01-09-2003>
----------
(1)<DCFR [2013-06-20/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062018), art. 3, 015; En vigueur : 27-07-2013>
##### Article 298. (Abrogé) <DCFR 1999-02-08/41, art. 42, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
##### Article 315. (Abrogé) <DCFR 1999-02-08/41, art. 42, 004; **En vigueur :** 01-02-1999>
@@ -1274,7 +1298,7 @@
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
a)[¹ ...]¹;
b) jouir des droits civils et politiques;
@@ -2104,7 +2128,7 @@
2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
a) [¹ ...]¹;
b) jouir des droits civils et politiques;
@@ -2852,7 +2876,7 @@
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
a) [¹ ...]¹;
b) jouir des droits civils et politiques;
@@ -3665,3 +3689,233 @@
### Section 3. - Dispositions transitoires.
### Section 4. - Dispositions finales.
##### Article 88bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;
5° d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 52, alinéa 1er, 5°, 7°, 8° ou 9°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
##### Article 88ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 52, alinéa 1er, 5°, 7°, 8° ou 9° ;
2° il est fait application de l'article 99, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 88bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
##### Article 89bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
##### Article 89ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 91, 2°, b) ou 5° ou de l'article 95, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
##### Article 168bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 149, 4° à 7°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le pouvoir organisateur notifie la proposition de sanction disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
##### Article 168ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 149, 4° à 7° ;
2° il est fait application de l'article 193, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 168bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
##### Article 169bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
##### Article 169ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 185, 2°, b) ou 5° ou de l'article 189, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
##### Article 261bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque celui-ci fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 227, 4° à 8°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
##### Article 261ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 227, 4° à 8° ;
2° il est fait application de l'article 272, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 261bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
##### Article 262bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
##### Article 262ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 264, 2°, b) ou 5° ou de l'article 268, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-07-12/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071218), art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
2013-01-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2012-08-11
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2012-04-15
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2009-05-24
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2005-09-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2003-09-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2002-09-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
2002-01-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
1999-04-23
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1999-02-01
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1997-11-06
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel
1997-09-01
24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel dir
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