Historique des réformes
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)
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· 1997-06-26
2025-01-24
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
Changements du 2025-01-24
@@ -1450,1232 +1450,1234 @@
[¹ Le Collège d'environnement est composé de 9 experts, nommés par le Gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d'environnement est renouvelé tous les 3 ans par tiers.]¹
[⁴ ...]⁴
Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'environnement, la rémunération de ses membres, ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents [² de l'administration en charge de l'urbanisme]².
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(1)<ORD [2009-03-05/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030530), art. 79,§4, 017; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 324, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<DEC [2024-04-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024040403), art. 204, 034; En vigueur : 16-10-2024>
(4)<DEC [2024-05-23/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024052318), art. 204, 035; En vigueur : 24-01-2025>
##### Article 82. Défaut de notification de la décision dans le délai.
A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 81, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision, qui fait l'objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée.
[¹ ...]¹
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 327, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 84. Effet du recours.
§ 1er. Le recours n'est pas suspensif.
§ 2. Le recours ne suspend la décision attaquée que lorsqu'il est dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable et qu'il a été introduit par :
1° la commune pour les installations (temporaires ou non) de classe I.A [¹ , I.B ou I.D]¹; <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 16, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
2° l'Institut pour les installations (temporaires ou non) de classe II (...); <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 16, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
3° le fonctionnaire délégué visé à l'article [¹ 5 du CoBAT]¹.
Dans ce cas, la suspension de la décision attaquée est ordonnée dans les 5 jours ouvrables de l'introduction du recours par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin.
§ 3. Dans les 5 jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif, la partie requérante doit expédier une copie de celui-ci à l'autorité compétente et, s'il échet, au demandeur du certificat ou du permis d'environnement. Elle doit joindre la preuve de ses envois à son recours.
Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'environnement ou le membre du Collège d'environnement qu'il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant, l'autorité compétente et le demandeur du certificat ou du permis d'environnement doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent, ni représenté, la suspension est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes, ni représentées sont censées acquiescer a la suspension si elle est ordonnée.
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 329, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Des mesures particulières de publicité.
##### Article 87. Affichage de la décision
[¹ Le destinataire des décisions [³ ...]³, fussent-elles tacites, résultant de l'application des articles 7bis, 7ter, 17, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 62, 64, [² ...]² 68, 73, 76bis, [² ...]² 78/2, § 2, 78/4, § 2 [² , 78/5, 80 et 81]² de la présente ordonnance, est tenu d'afficher sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique un avis mentionnant l'existence de cette décision. A défaut, il ne peut pas mettre en oeuvre les autorisations qui en découlent.
[² Le destinataire d'une des décisions résultant de l'application de l'article 65, 77 ou 78/5 est tenu d'afficher sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique, un avis mentionnant l'existence de cette décision.]²
Le Gouvernement détermine la forme de l'avis à afficher.]¹
L'affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours.
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(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 20, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 331, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<ARR [2022-04-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042804), art. 9, 032; En vigueur : 29-05-2022>
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
### TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
### CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
### CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
### Section 1. - Du dépôt de la demande.
### Section 2. [¹ - Du comité d'accompagnement et du chargé d'étude.]¹
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 261, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
### TITRE I. - Définitions et généralités.
##### Article 1. Habilitation constitutionnelle.
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
### TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
### Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
##### Article 15.
<Abrogé par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 253, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 16. Mesures particulières de publicité [³ ...]³.
[² L'Institut, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ]²
Pour la demande de permis relative à une installation de classe II, lorsque le dossier est complet, dans les [⁴ vingt jours]⁴ de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :
1° il communique, au demandeur, un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;
2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.
Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les [⁴ vingt jours]⁴ de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au 1er alinéa.
L'Institut transmet simultanément, à l'envoi de l'accusé de réception expédié au demandeur, le dossier complet au Collège des bourgmestre et échevins en vue de le soumettre à l'enquête publique. [¹ L'Institut détermine la date à laquelle l'enquête publique doit au plus tard être clôturée.]¹
En l'absence de la notification visée au 1er alinéa, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13 et au Collège des bourgmestre et échevins. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut soumettre simultanément les deux demandes à la même enquête publique.
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(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 7, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 109, 020; En vigueur : 26-03-2012>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 254, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 255, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 17. Délivrance du permis d'environnement [² ...]².
L'Institut délivre le permis d'environnement relatif à une installation de classe II et notifie sa décision au demandeur [¹ dans les 60 jours]¹ à compter de la date de l'accusé de réception de la demande ou, à défaut, de l'envoi de la copie du dossier prescrit à l'article 16, alinéa 4.
[¹ Toutefois, lorsque l'enquête publique, compte tenu de la date ultime à laquelle elle doit être clôturée en vertu de la décision prise par l'Institut, se déroule partiellement pendant les vacances scolaires, le délai visé à l'alinéa 1er est augmenté de :
1. dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2. quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.]¹
L'absence de décision notifiée [¹ dans le délai prévu à l'alinéa 1er, éventuellement augmenté conformément à l'alinéa 2,]¹ équivaut au refus du permis.
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(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 8, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 256, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Permis [¹ de classe II]¹ sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 251, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1. - Du dépôt de la demande.
##### Article 19. Dépôt de la demande.
§ 1er. [⁴ Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut.]⁴
§ 2. [⁴ L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴
[² § 2bis. [⁴ ...]⁴ L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²
§ 3. [⁴ ...]⁴
§ 4. [⁴ ...]⁴
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 16, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(2)<ARR [2012-07-19/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071947), art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 258, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 20. [² Accusé de réception.]²
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception du dossier de demande, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception du dossier, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
[² Dans les quarante-cinq jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste si le dossier est complet ou informe le demandeur en indiquant les documents ou renseignements manquants si le dossier est incomplet.]²
[¹ ...]¹
§ 2.[² ...]²
[¹ § 3. [² ...]²]¹
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(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 9, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 259, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
##### Article 21.
<Abrogé par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 262, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 22. Comité d'accompagnement.
§ 1er. Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de réalisation de l'étude d'incidences.
Il comprend [² ...]² un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut [² , un représentant de Bruxelles Mobilité]² et un représentant de [¹ l'administration en charge de l'Urbanisme]¹. [² Le comité d'accompagnement peut inviter d'autres instances ou des experts à participer à ses travaux, sans que ceux-ci aient voix délibérative.]²
Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par l'Institut.
En cas de projet mixte, le secrétariat est assuré conjointement par l'Institut et par [¹ l'administration en charge de l'Urbanisme]¹.
§ 2. Le Gouvernement détermine les règles [² ...]² de fonctionnement du Comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité.
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 263, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 23. Décisions du Comité d'accompagnement.
§ 1er. [¹ Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut convoque le comité d'accompagnement.
Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception, le comité d'accompagnement notifie au demandeur sa décision sur les points suivants :
1° pour chaque facteur visé à l'article 3, 15°, la ou les aire(s) géographique(s) à prendre en considération dans l'étude d'incidences ainsi que, le cas échéant, les informations visées à l'article 26;
2° la ou les alternative(s) et/ou variante(s) à évaluer dans l'étude d'incidences;
3° le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être clôturée, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles liées aux incidences à évaluer et dument motivées, ce délai ne peut pas excéder six mois à dater de l'envoi de la décision du comité d'accompagnement;
4° le choix du chargé d'étude.]¹
§ 2. Si le Comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les 15 jours de la réception des nouvelles propositions.
§ 3. Le Gouvernement agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé d'étude.
Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément, ainsi que les règles d'incompatibilité.
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 264, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 24. Saisine du Gouvernement.
§ 1er. [¹ Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'article 23 ou a prolongé la durée maximale de l'étude pour circonstances exceptionnelles au sens de l'article 42, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.]¹
[¹ Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et notifie sa décision au demandeur.]¹
§ 2. Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les 15 jours de la réception de nouvelles propositions.
§ 3. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans le délai, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement.
Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le rappel, [¹ le chargé d'étude proposé par le demandeur est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l'étude visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.]¹.
Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée est de 6 mois maximum.
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 265, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 25. Relation demandeur-chargé d'études.
Le contrat conclu entre le demandeur et le chargé d'étude doit respecter les décisions prises conformément à l'article 23 ou à l'article 24.
Le coût de l'étude d'incidences est à charge du demandeur.
##### Article 27. Réalisation de l'étude.
Le chargé d'étude tient le Comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences.
Il répond aux demandes et aux observations du Comité d'accompagnement.
Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.
##### Article 28. Fin de l'étude.
[¹ Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, il en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement et au demandeur.]¹
S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le Comité d'accompagnement notifie, au demandeur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, les compléments d'étude à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude, en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie, au demandeur, le délai dans lequel les compléments ou amendements doivent lui être transmis.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le Comité d'accompagnement, s'il l'estime complète :
1° clôture l'étude d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;
3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d'exemplaires du dossier à fournir à l'Institut en vue de l'enquête publique.
A défaut pour le Comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alinéas 2 et 3, le demandeur peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du Comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences incomplète.
Le Gouvernement se substitue au Comité d'accompagnement. Il notifie sa décision dans les 30 jours de sa saisine.
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 267, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 29. Modification de la demande.
Le demandeur est présumé maintenir sa demande, à moins que, dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision par laquelle le Comité d'accompagnement ou, à défaut, le Gouvernement clôture l'étude, il avise l'Institut de sa décision :
1° soit de retirer sa demande;
2° soit de l'amender en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les conclusions de l'étude d'incidences.
Dans ce dernier cas, le demandeur transmet [² à l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, au Gouvernement]² les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement [¹ , ainsi que l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente lorsque les amendements impliquent une modification des plans,]¹ dans les 6 mois de la notification de la clôture de l'étude d'incidences.
Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement dans ce délai, [² la demande de permis est caduque]².
Le délai de délivrance du certificat ou du permis d'environnement est suspendu [¹ depuis la date à laquelle le demandeur a notifié à l'Institut son intention d'amender sa demande]¹ jusqu'au dépôt des amendements.
[² Lorsque le demandeur fait réaliser un complément à l'étude d'incidences portant sur tout ou partie des amendements visés à l'alinéa 1er, 2°, ce complément est réalisé par le chargé d'étude qui a réalisé l'étude d'incidences et fait partie intégrante des amendements transmis. Ce complément ne doit pas être soumis au comité d'accompagnement.]²
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(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 10, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 268, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 30. Enquête publique.
§ 1er. Dès réception des exemplaires du dossier, le cas échéant, amendé conformément à l'article 29, alinéa 1er, 2°, fournis par le demandeur, l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, le Gouvernement transmet un exemplaire au Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences du projet et dans laquelle le dossier doit être soumis aux mesures particulières de publicité.
Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre :
1° la demande de certificat ou de permis;
2° [¹ le modèle-type de cahier des charges de l'étude d'incidences arrêté par le Gouvernement]¹;
[¹ 2° bis la décision du comité d'accompagnement visée à l'article 23, § 1er, alinéa 2, ou, le cas échéant, la décision du Gouvernement visée à l'article 24, § 1er, alinéa 2;]¹
3° l'étude d'incidences;
4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;
5° le cas échéant, la décision du demandeur d'amender la demande de certificat ou de permis d'environnement;
6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de permis.
§ 2. Le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure 30 jours.
L'Institut détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 269, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 31bis. [¹ L'Institut met à disposition sur son site internet une version simplifiée du rapport Seveso imposé en vertu de l'article 63, § 1er, 7°, dès qu'il le reçoit. Il transmet également une copie de la version simplifiée au bourgmestre de la commune sur laquelle se situe l'entreprise Seveso.
Une version papier est envoyée à quiconque en fait la demande.]¹
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 271, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 4bis. - <Insérée par ORD 2001-12-06/57, art. 5; **En vigueur :** 12-02-2002> Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.
### Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
### Sous-section 1. - Délivrance du certificat ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
##### Article 33. Contenu de la demande.
§ 1er. [⁴ La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut.]⁴
§ 2. [⁴ L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴
[² § 2bis. [⁴ ...]⁴ L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²
§ 3. [⁴ ...]⁴
§ 4. [⁴ ...]⁴
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 17, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(2)<ARR [2012-07-19/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071947), art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 273, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 34. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur [¹ par envoi recommandé]¹.
§ 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.
[¹ ...]¹
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 274, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 35. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.
La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultes auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ou avis ne soient pas apparus.
##### Article 36. Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.
§ 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 34 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le [² 46e]² jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [² l'Institut]², soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
[¹ Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de la dernière des notifications [² ...]² de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme par [² ...]² ou le fonctionnaire délégué, d'autre part.
[² ...]²]¹
[¹ Le délai visé aux alinéas [² 1er et 2]² ci-avant]¹ peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.
[¹ § 2bis. Toutefois, lorsque la demande de permis d'environnement est soumise à des mesures particulières de publicité, le délai de 45 jours visé au § 2, alinéas [² 1er et 2]², est porté à 160 jours.]¹
§ 3. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 2 [¹ ou au § 2bis]¹, le certificat tient lieu de permis d'environnement délivré pour une durée de 15 ans.
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(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 12, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 276, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
### Sous-section 2. - Délivrance du permis d'environnement après l'octroi d'un certificat d'environnement.
##### Article 38. Dépôt de la demande.
§ 1er. [⁴ Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut.]⁴
§ 2. [⁴ L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴
[² § 2bis. [⁴ ...]⁴ L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²
§ 3. [⁴ ...]⁴
§ 4. [⁴ ...]⁴
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 18, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(2)<ARR [2012-07-19/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071947), art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 278, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 39. Accusé de réception.
§ 1er. [² Lorsque le dossier, y compris le rapport d'incidences, est complet, l'Institut adresse un accusé de réception par envoi recommandé au demandeur dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier de demande.]²
Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception du dossier, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.
[¹ ...]¹
§ 2. Dans les trente jours de la délivrance de l'accusé de réception ou, à défaut, [¹ dans les [² septante-cinq]² jours de la réception du dossier de demande]¹, l'Institut :
1° [² ...]²
2° transmet une copie du dossier complet aux administrations et instances à consulter conformément à l'article 13;
3° arrête la liste des communes concernées par les incidences du projet dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique et désigne la commune qui est chargée de saisir la Commission de concertation;
4° communique, au demandeur, le nombre d'exemplaires du dossier à lui fournir en vue de l'organisation des enquêtes publiques.
§ 2bis. [² ...]²
§ 3. [² ...]²
§ 4. [² ...]²
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(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 13, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 279, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 40. Enquête publique.
§ 1er. L'Institut ou, conformément à l'article 39, § 4, le Gouvernement transmet un exemplaire du dossier complet à chaque commune concernée par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler une enquête publique.
§ 2. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chaque commune et dure [¹ trente jours]¹. L'Institut détermine la date à laquelle les enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.
§ 3. Le dossier, soumis à l'enquête publique, doit comprendre :
1° la demande de certificat ou de permis d'environnement, y compris le rapport d'incidences;
2° en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;
3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l'article 39, § 2.
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 280, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 42. Demande de réaliser une étude d'incidences.
§ 1er. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander, au Gouvernement, de faire réaliser une étude d'incidences.
[² Par circonstances exceptionnelles, telles que visées à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre toute incidence négative notable qu'un projet soumis à rapport d'incidences est susceptible d'avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l'article 3, 15°, et dont l'importance présumée est telle qu'elle justifie de faire réaliser l'évaluation des incidences de ce projet par un chargé d'étude d'incidences agréé et de faire superviser le travail de celui-ci par un comité d'accompagnement.]²
§ 2. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur dans les [² trente]² jours de la réception du dossier.
Dans ce cas, le Gouvernement :
1° invite le demandeur à faire parvenir à l'Institut [² une note préparatoire à l'étude d'incidences conforme à l'article 18, § 2]²;
2° [² règle les modalités de collaboration entre l'Institut et l'administration en charge de l'Urbanisme, en cas de projet mixte;]²
3° détermine, outre les membres désignes a l'article 22, § 1er, alinéa 2, la composition du Comité d'accompagnement.
[² Dans les quinze jours de la réception de la décision du Gouvernement, l'Institut réunit le comité d'accompagnement et la procédure se poursuit conformément aux articles 22 et suivants.]²
[² ...]²
Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à l'Institut.
§ 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai, visé au § 2, équivaut au refus de faire réaliser une étude d'incidences.
§ 4. Lorsque l'étude d'incidences a été réalisée, le dossier, soumis à l'enquête publique conformément à l'article 30, comprend en outre :
1° les réclamations et observations adressées au Collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête publique visée à l'article 40, ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;
2° le procès-verbal de la Commission de concertation;
3° l'avis de la Commission de concertation visé au présent article.
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 282, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Des mesures particulières de publicité.
##### Article 43. Délivrance du certificat ou du permis.
§ 1er. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.
§ 2. [¹ Alinéa 1 abrogé]¹
[¹ ...]¹, la notification de la décision doit intervenir [³ dans les]³ 160 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 39 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, [³ dans les]³ 160 jours après le [³ 46e]³ jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [³ l'Institut]³ ou après le [³ 46e]³ jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
[³ Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans les 160 jours après la dernière des notifications de l'accusé de réception du dossier complet de la demande de certificat ou de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, d'autre part.]³
[³ ...]³
Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'environnement, la rémunération de ses membres, ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents [² de l'administration en charge de l'urbanisme]².
(1)<ORD [2009-03-05/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030530), art. 79,§4, 017; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 324, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<DEC [2024-04-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024040403), art. 204, 034; En vigueur : 16-10-2024>
##### Article 82. Défaut de notification de la décision dans le délai.
A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 81, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision, qui fait l'objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée.
§ 3. L'absence de décision, notifiée dans les délais fixés au § 2, équivaut au refus du certificat ou du permis d'environnement.
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(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 14, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 283, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
##### Article 44. Contenu et dépôt de la demande.
§ 1er. [⁴ La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut.]⁴
§ 2. [⁴ L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴
[² § 2bis. En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²
§ 3. [⁴ ...]⁴
§ 4. [⁴ ...]⁴
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 19, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(2)<ARR [2012-07-19/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071947), art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 284, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 45. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur [¹ par envoi recommandé]¹.
§ 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accuse de réception au demandeur.
[¹ ...]¹
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 327, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 84. Effet du recours.
§ 1er. Le recours n'est pas suspensif.
§ 2. Le recours ne suspend la décision attaquée que lorsqu'il est dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable et qu'il a été introduit par :
1° la commune pour les installations (temporaires ou non) de classe I.A [¹ , I.B ou I.D]¹; <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 16, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
2° l'Institut pour les installations (temporaires ou non) de classe II (...); <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 16, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
3° le fonctionnaire délégué visé à l'article [¹ 5 du CoBAT]¹.
Dans ce cas, la suspension de la décision attaquée est ordonnée dans les 5 jours ouvrables de l'introduction du recours par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin.
§ 3. Dans les 5 jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif, la partie requérante doit expédier une copie de celui-ci à l'autorité compétente et, s'il échet, au demandeur du certificat ou du permis d'environnement. Elle doit joindre la preuve de ses envois à son recours.
Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'environnement ou le membre du Collège d'environnement qu'il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant, l'autorité compétente et le demandeur du certificat ou du permis d'environnement doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent, ni représenté, la suspension est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes, ni représentées sont censées acquiescer a la suspension si elle est ordonnée.
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 329, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Des mesures particulières de publicité.
##### Article 87. Affichage de la décision
[¹ Le destinataire des décisions [³ ...]³, fussent-elles tacites, résultant de l'application des articles 7bis, 7ter, 17, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 62, 64, [² ...]² 68, 73, 76bis, [² ...]² 78/2, § 2, 78/4, § 2 [² , 78/5, 80 et 81]² de la présente ordonnance, est tenu d'afficher sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique un avis mentionnant l'existence de cette décision. A défaut, il ne peut pas mettre en oeuvre les autorisations qui en découlent.
[² Le destinataire d'une des décisions résultant de l'application de l'article 65, 77 ou 78/5 est tenu d'afficher sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique, un avis mentionnant l'existence de cette décision.]²
Le Gouvernement détermine la forme de l'avis à afficher.]¹
L'affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours.
(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 20, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 331, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<ARR [2022-04-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042804), art. 9, 032; En vigueur : 29-05-2022>
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 285, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 46. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.
La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultés auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que des motifs nouveaux, qui justifieraient de telles mesures ou avis, ne soient pas apparus.
##### Article 47. Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.
§ 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 45 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le [² 46e]² jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [² l'Institut]², soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants a l'Institut.
[¹ Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de la dernière des notifications [² ...]² de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme par [² ...]² le fonctionnaire délégué, d'autre part.
[² ...]²]¹
[¹ Le délai visé aux [² alinéas 1er et 2]² ci-avant]¹ peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.
[¹ § 2bis. Toutefois, lorsque la demande de permis d'environnement est soumise à des mesures particulières de publicité, le délai de 45 jours visé au § 2, [² alinéas 1er et 2]², est porté à 160 jours.]¹
§ 3. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixe au § 2 [¹ ou au § 2bis]¹ , le certificat tient lieu de permis d'environnement délivré pour une durée de 15 ans.
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(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 15, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 287, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
### Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
##### Article 48. Contenu de la demande.
§ 1er. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Elle est [³ introduite]³ à l'administration communale du lieu où se situe l'installation.
[² Si la demande implique une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, elle contient également un rapport d'incidences établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences doit e?tre établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Ce rapport d'incidences comporte une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant cette dérogation, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité et ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci.]²
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, [³ dès réception]³, une attestation de dépôt au demandeur [¹ indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre sa décision]¹.
§ 2. [³ ...]³
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 20, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(2)<ORD [2013-05-02/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050209), art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 288, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 49. Accusé de réception.
[¹ § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée.]¹
[¹ § 2.]¹ Lorsque le dossier est complet, dans les [² vingt]² jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
[¹ § 3.]¹ Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les [² vingt]² jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les [² vingt]² jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué accomplit les actes indiqués au § 1er.
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(1)<ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 112, 020; En vigueur : 26-03-2012>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 289, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 50. Enquête publique.
Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'expiration du délai prévu pour son envoi, si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué soumet le dossier à l'enquête publique.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut soumettre, simultanément, les deux demandes à l'enquête publique.
##### Article 51. Délivrance du permis.
§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision, par envoi recommandé à la poste, au demandeur dans les 60 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 49 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, moins de 60 jours après le 11ème jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, soit de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants.
Le délai, visé à l'alinéa 2, est suspendu chaque fois qu'un délai est prolongé à n'importe quel stade de la procédure.
[¹ Lorsque le projet fait également l'objet d'une demande de permis d'urbanisme, et si la demande de permis d'environnement n'a pas été soumise à l'enquête publique en même temps que la demande de permis d'urbanisme, le délai de délivrance est suspendu en attendant les résultats de l'enquête publique sur la demande de permis d'urbanisme.]¹
§ 3. L'absence de décision, notifiée dans le délai fixé au § 2, équivaut au refus du permis d'environnement.
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 290, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires.
### Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
### CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
### CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
### CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
### TITRE V. - Des recours administratifs.
### TITRE IVbis. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> - Des personnes soumises à l'enregistrement.
### TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
### TITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 101. Exécution des directives européennes.
Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de la Communauté européenne.
##### Article 102. Dispositions abrogatoires et modificatives.
Sont abrogés :
1° les articles 1er à 76 et 82 à 84 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993;
2° dans la mesure ou elle s'applique aux installations soumises à un permis d'environnement, l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993 et ses annexes.
L'annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, telle qu'insérée par l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993, est modifiée comme suit :
1° dans la rubrique n° 69, avant les mots " Garages, emplacements couverts où sont gares des véhicules à moteur ", sont ajoutés les mots " Sauf s'ils desservent, exclusivement, des logements ou des bureaux ";
2° dans la rubrique n° 149, avant les mots " Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur, en dehors de la voie publique ", sont ajoutés les mots " Sauf s'ils desservent, exclusivement, des logements ou des bureaux ".
La liste des installations de classe I.B et II peut être remplacée, modifiée ou complétée par le Gouvernement, conformément à l'article 4, § 1er.
La présente disposition ne s'applique pas aux demandes de certificat ou de permis d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
##### Article 103. Dispositions transitoires.
Les certificats, permis et agréments, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 63 à 65, 76 et 77.
Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des certificats, permis et agréments, ainsi que le traitement des recours administratifs organisés se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
##### Article 104. Codification.
Le Gouvernement peut codifier les dispositions de la présente ordonnance avec les dispositions qui les auraient, expressément ou implicitement, modifiées et avec d'autres ordonnances applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La codification portera l'intitulé : " Code bruxellois de l'environnement ".
L'arrêté gouvernemental de codification fera l'objet d'un projet d'ordonnance de ratification qui sera soumis au [¹ Parlement]¹ de la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 333, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 7bis.. 7bis. [¹ Modification de l'autorisation.
§ 1er. Préalablement à toute transformation [³ , extension ou déplacement sur un même site d'exploitation]³ d'une installation autorisée par un permis d'environnement, ou de plusieurs installations formant ou non une unité technique et géographique d'exploitation autorisées par un permis d'environnement, ou préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie son intention[³ ...]³ :
1° au collège des bourgmestre et échevins si le permis, ainsi que [³ la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³, portent sur une ou des installations de classe II ou de classe III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
2° à l'Institut dans tous les autres cas.
La transformation consiste en la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, hormis ceux visés à l'article 10, 1° ou 2°.
L'extension consiste en l'adjonction d'une ou de plusieurs installations classées.
[³ L'extension, la transformation ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³ porte sur des installations autorisées avant ou après leur mise en exploitation.
[² L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de modification de l'autorisation [³ ...]³, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]²
§ 2. L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis doit être introduite, si les conditions du permis doivent être modifiées, ou si l'exploitant peut procéder à la transformation, l'extension [³ , le déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou la remise en exploitation.
A défaut de recevoir une telle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'exploitant peut procéder à la transformation, à l'extension [³ , au déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou à la remise en exploitation.
En dérogation à l'alinéa 2, si la transformation, l'extension ou la remise en exploitation concerne en elle-même la mise en exploitation d'une ou de plusieurs installations de classe IA ou IB, à défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, une demande de permis d'environnement doit être introduite.
§ 3. L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si [³ la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³ entraîne l'application d'une rubrique d'une classe supérieure par rapport à celle du permis initial, ou est de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou des installations couvertes par le permis.
L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.
Le permis est délivré par :
1° le collège des bourgmestre et échevins lorsque l'autorisation que l'exploitant souhaite modifier, ainsi que [³ la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³ porte sur des installations de classe II ou III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
2° l'Institut dans tous les autres cas.
§ 4. L'autorité visée au § 1er décide que les conditions d'exploitation du permis doivent être modifiées si la transformation, l'extension [³ , le déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou la remise en exploitation sont de nature à aggraver de manière non substantielle les nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation de l'installation couverte par le permis.
L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de la décision visée au § 2 pour modifier les conditions d'exploitation du permis, conformément à l'article 64. Ce délai de 30 jours est augmenté de 20 jours lorsque l'article 64 impose une enquête publique.
Tant que la modification des conditions d'exploitation ne lui a pas été notifiée, l'exploitant ne peut procéder à la transformation, à l'extension [³ , au déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou à la remise en exploitation qu'aux seules conditions contenues dans le permis initial.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 3, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 12, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 242, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
### TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
### Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.
### Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
### CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
### Section 4bis. - <Insérée par ORD 2001-12-06/57, art. 5; **En vigueur :** 12-02-2002> Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
### Section 1. - Du dépôt de la demande.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
### Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
### Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
### Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II [¹ et de classe ID]¹ et aux installations temporaires.
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(1)<ORD [2014-04-03/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040316), art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
### CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
### TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
### TITRE IVbis. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> - Des personnes soumises à l'enregistrement.
### TITRE V. - Des recours administratifs.
### TITRE VI. - Publicité des décisions.
### TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
### TITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 7ter. 7ter [¹ Scission du permis d'environnement.
La scission d'un permis d'environnement est l'opération qui consiste à diviser un permis couvrant plusieurs installations en deux ou plusieurs permis couvrant chacun une ou des installations distinctes.
Préalablement à toute scission d'un permis d'environnement, l'exploitant notifie, [³ ...]³ à l'autorité compétente, son intention d'y procéder en précisant les installations qui seront exploitées par chacun des futurs titulaires des permis après scission.
[² L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de scission par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]²
L'autorité compétente autorise cette scission lorsqu'elle constate que les ensembles d'installations issues de la scission constituent, en l'état, des unités techniques et géographiques d'exploitation distinctes.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2 pour autoriser ou refuser la scission. S'il n'a pas reçu de décision dans ce délai, l'exploitant adresse un rappel à l'autorité. Celle-ci dispose d'un nouveau délai de 30 jours à dater de la notification du rappel pour autoriser ou refuser la scission. Passé ce délai, la scission est considérée comme étant refusée.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 4, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 13, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 243, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 53bis. [¹ Procédure spécifique en cas d'évaluation appropriée.
Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis d'environnement relative à une installation temporaire intègre une évaluation appropriée en application de l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, le dossier de demande est instruit, par l'autorité compétente, selon les modalités procédurales des articles 50 et 51 par dérogation à l'article 53. ]¹
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(1)<Inséré par ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 114, 020; En vigueur : 26-03-2012>
### CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
### TITRE IVbis. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> - Des personnes soumises à l'enregistrement.
### TITRE V. - Des recours administratifs.
### TITRE VI. - Publicité des décisions.
### TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
### TITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE
##### Article N1. [¹ Annexe 1re. - Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 3, 21°, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention :
1. utilisation de techniques produisant peu de déchets;
2. utilisation de substances moins dangereuses;
3. développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;
4. procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;
5. progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;
6. nature, effets et volume des émissions concernées;
7. dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
8. durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;
9. consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;
10. nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;
11. nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;
12. informations publiées par la Commission en vertu de l'article 17, § 2, de la Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ou par des organisations internationales. ]¹
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(1)<Inséré par ORD [2012-06-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061402), art. 67, 022; En vigueur : 07-07-2012>
##### Article 13bis.. 13bis.[¹ Emplacements de parcage
Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2013-05-02/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050209), art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
##### Article 13ter.. 13ter. [¹ § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.
Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2013-05-02/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050209), art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
### Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
### CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
### Section 2. - Du cahier des charges de l'étude d'incidences.
### Section 3. - De l'étude d'incidences.
### Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
### Section 4bis. - <Insérée par ORD 2001-12-06/57, art. 5; **En vigueur :** 12-02-2002> Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.
### Sous-section 1. - Délivrance du certificat ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
### Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II [¹ et de classe ID]¹ et aux installations temporaires.
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(1)<ORD [2014-04-03/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040316), art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
### Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
### Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires [¹ et aux installations de classe ID.]¹
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(1)<ORD [2014-04-03/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040316), art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
### Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires [¹ et aux installations de classe ID.]¹
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(1)<ORD [2014-04-03/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040316), art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
### TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
### CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
### TITRE IVbis. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> - Des personnes soumises à l'enregistrement.
### TITRE V. - Des recours administratifs.
### TITRE VI. - Publicité des décisions.
### TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
### TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
### ANNEXE
##### Article 13bis. [¹ Emplacements de parcage
Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2013-05-02/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050209), art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
##### Article 13ter. [¹ § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.
Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2013-05-02/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050209), art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
##### Article 13quater. [¹ Réutilisation d'évaluations des incidences pertinentes et limitation éventuelle des aspects à évaluer.
§ 1er. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations d'incidences, le demandeur tient compte, dans l'élaboration de l'étude d'incidences ou du rapport d'incidences, des résultats disponibles d'autres évaluations d'incidences pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union européenne ou des législations nationale et régionale.
A cet effet :
1° les administrations régionales concernées mettent à disposition des auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences les données dont elles disposent, notamment les documents d'évaluation préalable qui leur ont été communiqués dans le cadre de l'instruction d'autres demandes de permis;
2° les auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences ne peuvent pas s'opposer à la réutilisation, dans le cadre d'évaluations préalables des incidences ultérieures, des informations contenues dans les documents d'évaluation préalable des incidences dont ils sont les auteurs et qui ont été joints à une demande de permis.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
§ 2. L'évaluation préalable des incidences à réaliser se limite aux aspects spécifiques de la demande de permis ou de certificat d'environnement qui n'ont pas déjà été pris en considération lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1° le projet considéré se situe dans le périmètre d'un instrument planologique ou programmatique qui a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir qui a été soumis à évaluation préalable de ses incidences;
2° le projet considéré est conforme à cet instrument planologique ou programmatique ou à ce permis de lotir;
3° cet instrument planologique ou programmatique est entré en vigueur, ou ce permis de lotir a été délivré, moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis ou de certificat d'environnement relative au projet considéré.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 250, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1. - Du dépôt de la demande.
### Section 2. [¹ - Du comité d'accompagnement et du chargé d'étude.]¹
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 261, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
### TITRE I. - Définitions et généralités.
##### Article 1. Habilitation constitutionnelle.
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
### TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
### Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
##### Article 15.
<Abrogé par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 253, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 16. Mesures particulières de publicité [³ ...]³.
[² L'Institut, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ]²
Pour la demande de permis relative à une installation de classe II, lorsque le dossier est complet, dans les [⁴ vingt jours]⁴ de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :
1° il communique, au demandeur, un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;
2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.
Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les [⁴ vingt jours]⁴ de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au 1er alinéa.
L'Institut transmet simultanément, à l'envoi de l'accusé de réception expédié au demandeur, le dossier complet au Collège des bourgmestre et échevins en vue de le soumettre à l'enquête publique. [¹ L'Institut détermine la date à laquelle l'enquête publique doit au plus tard être clôturée.]¹
En l'absence de la notification visée au 1er alinéa, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13 et au Collège des bourgmestre et échevins. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut soumettre simultanément les deux demandes à la même enquête publique.
(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 7, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 109, 020; En vigueur : 26-03-2012>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 254, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 255, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 17. Délivrance du permis d'environnement [² ...]².
L'Institut délivre le permis d'environnement relatif à une installation de classe II et notifie sa décision au demandeur [¹ dans les 60 jours]¹ à compter de la date de l'accusé de réception de la demande ou, à défaut, de l'envoi de la copie du dossier prescrit à l'article 16, alinéa 4.
[¹ Toutefois, lorsque l'enquête publique, compte tenu de la date ultime à laquelle elle doit être clôturée en vertu de la décision prise par l'Institut, se déroule partiellement pendant les vacances scolaires, le délai visé à l'alinéa 1er est augmenté de :
1. dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2. quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.]¹
L'absence de décision notifiée [¹ dans le délai prévu à l'alinéa 1er, éventuellement augmenté conformément à l'alinéa 2,]¹ équivaut au refus du permis.
(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 8, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 256, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Permis [¹ de classe II]¹ sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 251, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 20bis. [¹ De la demande d'avis au SIAMU.
Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut consulte le Service d'incendie et d'aide médicale urgente selon les modalités prévues à l'article 13.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 260, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - De l'étude d'incidences.
### Section 5. - Délivrance du certificat ou du permis.
##### Article 35bis. [¹ Dispense d'étude d'incidences.
Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.
Lorsque le demandeur établit que les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 275, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1. - Du dépôt de la demande.
##### Article 19. Dépôt de la demande.
§ 1er. [⁴ Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut.]⁴
§ 2. [⁴ L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴
[² § 2bis. [⁴ ...]⁴ L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²
§ 3. [⁴ ...]⁴
§ 4. [⁴ ...]⁴
(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 16, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(2)<ARR [2012-07-19/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071947), art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 258, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 20. [² Accusé de réception.]²
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception du dossier de demande, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception du dossier, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
[² Dans les quarante-cinq jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste si le dossier est complet ou informe le demandeur en indiquant les documents ou renseignements manquants si le dossier est incomplet.]²
[¹ ...]¹
§ 2.[² ...]²
[¹ § 3. [² ...]²]¹
(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 9, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 259, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
##### Article 21.
<Abrogé par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 262, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 22. Comité d'accompagnement.
§ 1er. Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de réalisation de l'étude d'incidences.
Il comprend [² ...]² un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut [² , un représentant de Bruxelles Mobilité]² et un représentant de [¹ l'administration en charge de l'Urbanisme]¹. [² Le comité d'accompagnement peut inviter d'autres instances ou des experts à participer à ses travaux, sans que ceux-ci aient voix délibérative.]²
Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par l'Institut.
En cas de projet mixte, le secrétariat est assuré conjointement par l'Institut et par [¹ l'administration en charge de l'Urbanisme]¹.
§ 2. Le Gouvernement détermine les règles [² ...]² de fonctionnement du Comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité.
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 263, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 23. Décisions du Comité d'accompagnement.
§ 1er. [¹ Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut convoque le comité d'accompagnement.
Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception, le comité d'accompagnement notifie au demandeur sa décision sur les points suivants :
1° pour chaque facteur visé à l'article 3, 15°, la ou les aire(s) géographique(s) à prendre en considération dans l'étude d'incidences ainsi que, le cas échéant, les informations visées à l'article 26;
2° la ou les alternative(s) et/ou variante(s) à évaluer dans l'étude d'incidences;
3° le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être clôturée, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles liées aux incidences à évaluer et dument motivées, ce délai ne peut pas excéder six mois à dater de l'envoi de la décision du comité d'accompagnement;
4° le choix du chargé d'étude.]¹
§ 2. Si le Comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les 15 jours de la réception des nouvelles propositions.
§ 3. Le Gouvernement agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé d'étude.
Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément, ainsi que les règles d'incompatibilité.
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 264, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 24. Saisine du Gouvernement.
§ 1er. [¹ Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'article 23 ou a prolongé la durée maximale de l'étude pour circonstances exceptionnelles au sens de l'article 42, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.]¹
[¹ Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et notifie sa décision au demandeur.]¹
§ 2. Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les 15 jours de la réception de nouvelles propositions.
§ 3. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans le délai, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement.
Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le rappel, [¹ le chargé d'étude proposé par le demandeur est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l'étude visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.]¹.
Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée est de 6 mois maximum.
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 265, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 25. Relation demandeur-chargé d'études.
Le contrat conclu entre le demandeur et le chargé d'étude doit respecter les décisions prises conformément à l'article 23 ou à l'article 24.
Le coût de l'étude d'incidences est à charge du demandeur.
##### Article 27. Réalisation de l'étude.
Le chargé d'étude tient le Comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences.
Il répond aux demandes et aux observations du Comité d'accompagnement.
Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.
##### Article 28. Fin de l'étude.
[¹ Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, il en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement et au demandeur.]¹
S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le Comité d'accompagnement notifie, au demandeur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, les compléments d'étude à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude, en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie, au demandeur, le délai dans lequel les compléments ou amendements doivent lui être transmis.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le Comité d'accompagnement, s'il l'estime complète :
1° clôture l'étude d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;
3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d'exemplaires du dossier à fournir à l'Institut en vue de l'enquête publique.
A défaut pour le Comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alinéas 2 et 3, le demandeur peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du Comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences incomplète.
Le Gouvernement se substitue au Comité d'accompagnement. Il notifie sa décision dans les 30 jours de sa saisine.
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 267, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 29. Modification de la demande.
Le demandeur est présumé maintenir sa demande, à moins que, dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision par laquelle le Comité d'accompagnement ou, à défaut, le Gouvernement clôture l'étude, il avise l'Institut de sa décision :
1° soit de retirer sa demande;
2° soit de l'amender en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les conclusions de l'étude d'incidences.
Dans ce dernier cas, le demandeur transmet [² à l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, au Gouvernement]² les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement [¹ , ainsi que l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente lorsque les amendements impliquent une modification des plans,]¹ dans les 6 mois de la notification de la clôture de l'étude d'incidences.
Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement dans ce délai, [² la demande de permis est caduque]².
Le délai de délivrance du certificat ou du permis d'environnement est suspendu [¹ depuis la date à laquelle le demandeur a notifié à l'Institut son intention d'amender sa demande]¹ jusqu'au dépôt des amendements.
[² Lorsque le demandeur fait réaliser un complément à l'étude d'incidences portant sur tout ou partie des amendements visés à l'alinéa 1er, 2°, ce complément est réalisé par le chargé d'étude qui a réalisé l'étude d'incidences et fait partie intégrante des amendements transmis. Ce complément ne doit pas être soumis au comité d'accompagnement.]²
(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 10, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 268, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 30. Enquête publique.
§ 1er. Dès réception des exemplaires du dossier, le cas échéant, amendé conformément à l'article 29, alinéa 1er, 2°, fournis par le demandeur, l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, le Gouvernement transmet un exemplaire au Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences du projet et dans laquelle le dossier doit être soumis aux mesures particulières de publicité.
Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre :
1° la demande de certificat ou de permis;
2° [¹ le modèle-type de cahier des charges de l'étude d'incidences arrêté par le Gouvernement]¹;
[¹ 2° bis la décision du comité d'accompagnement visée à l'article 23, § 1er, alinéa 2, ou, le cas échéant, la décision du Gouvernement visée à l'article 24, § 1er, alinéa 2;]¹
3° l'étude d'incidences;
4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;
5° le cas échéant, la décision du demandeur d'amender la demande de certificat ou de permis d'environnement;
6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de permis.
§ 2. Le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure 30 jours.
L'Institut détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 269, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 31bis. [¹ L'Institut met à disposition sur son site internet une version simplifiée du rapport Seveso imposé en vertu de l'article 63, § 1er, 7°, dès qu'il le reçoit. Il transmet également une copie de la version simplifiée au bourgmestre de la commune sur laquelle se situe l'entreprise Seveso.
Une version papier est envoyée à quiconque en fait la demande.]¹
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 271, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 4bis. - <Insérée par ORD 2001-12-06/57, art. 5; **En vigueur :** 12-02-2002> Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.
### Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
### Sous-section 1. - Délivrance du certificat ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
##### Article 33. Contenu de la demande.
§ 1er. [⁴ La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut.]⁴
§ 2. [⁴ L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴
[² § 2bis. [⁴ ...]⁴ L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²
§ 3. [⁴ ...]⁴
§ 4. [⁴ ...]⁴
(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 17, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(2)<ARR [2012-07-19/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071947), art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 273, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 34. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur [¹ par envoi recommandé]¹.
§ 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.
[¹ ...]¹
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 274, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 35. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.
La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultes auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ou avis ne soient pas apparus.
##### Article 36. Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.
§ 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 34 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le [² 46e]² jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [² l'Institut]², soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
[¹ Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de la dernière des notifications [² ...]² de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme par [² ...]² ou le fonctionnaire délégué, d'autre part.
[² ...]²]¹
[¹ Le délai visé aux alinéas [² 1er et 2]² ci-avant]¹ peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.
[¹ § 2bis. Toutefois, lorsque la demande de permis d'environnement est soumise à des mesures particulières de publicité, le délai de 45 jours visé au § 2, alinéas [² 1er et 2]², est porté à 160 jours.]¹
§ 3. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 2 [¹ ou au § 2bis]¹, le certificat tient lieu de permis d'environnement délivré pour une durée de 15 ans.
(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 12, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 276, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
### Sous-section 2. - Délivrance du permis d'environnement après l'octroi d'un certificat d'environnement.
##### Article 38. Dépôt de la demande.
§ 1er. [⁴ Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut.]⁴
§ 2. [⁴ L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴
[² § 2bis. [⁴ ...]⁴ L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²
§ 3. [⁴ ...]⁴
§ 4. [⁴ ...]⁴
(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 18, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(2)<ARR [2012-07-19/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071947), art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 278, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 39. Accusé de réception.
§ 1er. [² Lorsque le dossier, y compris le rapport d'incidences, est complet, l'Institut adresse un accusé de réception par envoi recommandé au demandeur dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier de demande.]²
Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception du dossier, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.
[¹ ...]¹
§ 2. Dans les trente jours de la délivrance de l'accusé de réception ou, à défaut, [¹ dans les [² septante-cinq]² jours de la réception du dossier de demande]¹, l'Institut :
1° [² ...]²
2° transmet une copie du dossier complet aux administrations et instances à consulter conformément à l'article 13;
3° arrête la liste des communes concernées par les incidences du projet dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique et désigne la commune qui est chargée de saisir la Commission de concertation;
4° communique, au demandeur, le nombre d'exemplaires du dossier à lui fournir en vue de l'organisation des enquêtes publiques.
§ 2bis. [² ...]²
§ 3. [² ...]²
§ 4. [² ...]²
(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 13, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 279, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 40. Enquête publique.
§ 1er. L'Institut ou, conformément à l'article 39, § 4, le Gouvernement transmet un exemplaire du dossier complet à chaque commune concernée par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler une enquête publique.
§ 2. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chaque commune et dure [¹ trente jours]¹. L'Institut détermine la date à laquelle les enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.
§ 3. Le dossier, soumis à l'enquête publique, doit comprendre :
1° la demande de certificat ou de permis d'environnement, y compris le rapport d'incidences;
2° en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;
3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l'article 39, § 2.
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 280, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 42. Demande de réaliser une étude d'incidences.
§ 1er. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander, au Gouvernement, de faire réaliser une étude d'incidences.
[² Par circonstances exceptionnelles, telles que visées à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre toute incidence négative notable qu'un projet soumis à rapport d'incidences est susceptible d'avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l'article 3, 15°, et dont l'importance présumée est telle qu'elle justifie de faire réaliser l'évaluation des incidences de ce projet par un chargé d'étude d'incidences agréé et de faire superviser le travail de celui-ci par un comité d'accompagnement.]²
§ 2. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur dans les [² trente]² jours de la réception du dossier.
Dans ce cas, le Gouvernement :
1° invite le demandeur à faire parvenir à l'Institut [² une note préparatoire à l'étude d'incidences conforme à l'article 18, § 2]²;
2° [² règle les modalités de collaboration entre l'Institut et l'administration en charge de l'Urbanisme, en cas de projet mixte;]²
3° détermine, outre les membres désignes a l'article 22, § 1er, alinéa 2, la composition du Comité d'accompagnement.
[² Dans les quinze jours de la réception de la décision du Gouvernement, l'Institut réunit le comité d'accompagnement et la procédure se poursuit conformément aux articles 22 et suivants.]²
[² ...]²
Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à l'Institut.
§ 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai, visé au § 2, équivaut au refus de faire réaliser une étude d'incidences.
§ 4. Lorsque l'étude d'incidences a été réalisée, le dossier, soumis à l'enquête publique conformément à l'article 30, comprend en outre :
1° les réclamations et observations adressées au Collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête publique visée à l'article 40, ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;
2° le procès-verbal de la Commission de concertation;
3° l'avis de la Commission de concertation visé au présent article.
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 282, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Des mesures particulières de publicité.
##### Article 43. Délivrance du certificat ou du permis.
§ 1er. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.
§ 2. [¹ Alinéa 1 abrogé]¹
[¹ ...]¹, la notification de la décision doit intervenir [³ dans les]³ 160 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 39 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, [³ dans les]³ 160 jours après le [³ 46e]³ jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [³ l'Institut]³ ou après le [³ 46e]³ jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
[³ Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans les 160 jours après la dernière des notifications de l'accusé de réception du dossier complet de la demande de certificat ou de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, d'autre part.]³
[³ ...]³
§ 3. L'absence de décision, notifiée dans les délais fixés au § 2, équivaut au refus du certificat ou du permis d'environnement.
(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 14, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 283, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
##### Article 44. Contenu et dépôt de la demande.
§ 1er. [⁴ La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut.]⁴
§ 2. [⁴ L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴
[² § 2bis. En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²
§ 3. [⁴ ...]⁴
§ 4. [⁴ ...]⁴
(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 19, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(2)<ARR [2012-07-19/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071947), art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 284, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 45. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur [¹ par envoi recommandé]¹.
§ 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accuse de réception au demandeur.
[¹ ...]¹
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 285, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 46. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.
La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultés auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que des motifs nouveaux, qui justifieraient de telles mesures ou avis, ne soient pas apparus.
##### Article 47. Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.
§ 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 45 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le [² 46e]² jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [² l'Institut]², soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants a l'Institut.
[¹ Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de la dernière des notifications [² ...]² de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme par [² ...]² le fonctionnaire délégué, d'autre part.
[² ...]²]¹
[¹ Le délai visé aux [² alinéas 1er et 2]² ci-avant]¹ peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.
[¹ § 2bis. Toutefois, lorsque la demande de permis d'environnement est soumise à des mesures particulières de publicité, le délai de 45 jours visé au § 2, [² alinéas 1er et 2]², est porté à 160 jours.]¹
§ 3. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixe au § 2 [¹ ou au § 2bis]¹ , le certificat tient lieu de permis d'environnement délivré pour une durée de 15 ans.
(1)<ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 15, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 287, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
### Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
##### Article 48. Contenu de la demande.
§ 1er. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Elle est [³ introduite]³ à l'administration communale du lieu où se situe l'installation.
[² Si la demande implique une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, elle contient également un rapport d'incidences établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences doit e?tre établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Ce rapport d'incidences comporte une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant cette dérogation, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité et ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci.]²
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, [³ dès réception]³, une attestation de dépôt au demandeur [¹ indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre sa décision]¹.
§ 2. [³ ...]³
(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 20, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(2)<ORD [2013-05-02/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050209), art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 288, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 49. Accusé de réception.
[¹ § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée.]¹
[¹ § 2.]¹ Lorsque le dossier est complet, dans les [² vingt]² jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
[¹ § 3.]¹ Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les [² vingt]² jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les [² vingt]² jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué accomplit les actes indiqués au § 1er.
(1)<ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 112, 020; En vigueur : 26-03-2012>
(2)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 289, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 50. Enquête publique.
Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'expiration du délai prévu pour son envoi, si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué soumet le dossier à l'enquête publique.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut soumettre, simultanément, les deux demandes à l'enquête publique.
##### Article 51. Délivrance du permis.
§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision, par envoi recommandé à la poste, au demandeur dans les 60 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 49 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, moins de 60 jours après le 11ème jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, soit de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants.
Le délai, visé à l'alinéa 2, est suspendu chaque fois qu'un délai est prolongé à n'importe quel stade de la procédure.
[¹ Lorsque le projet fait également l'objet d'une demande de permis d'urbanisme, et si la demande de permis d'environnement n'a pas été soumise à l'enquête publique en même temps que la demande de permis d'urbanisme, le délai de délivrance est suspendu en attendant les résultats de l'enquête publique sur la demande de permis d'urbanisme.]¹
§ 3. L'absence de décision, notifiée dans le délai fixé au § 2, équivaut au refus du permis d'environnement.
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 290, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires.
### Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
### CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
##### Article 46bis. [¹ Dispense de rapport d'incidences.
Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.
Lorsque les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'entraînent pas l'application d'une classe supérieure par rapport à celle du certificat d'environnement et que le demandeur établit que celles-ci n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 286, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
##### Article 57bis. [¹ Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du demandeur.
§ 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis d'urbanisme conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47 selon le cas.
§ 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.
§ 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.
Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception de dossier complet ou incomplet. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.
§ 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du demandeur de modifier sa demande et jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 295, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 57ter. [¹ Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du fonctionnaire délégué.
§ 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47, selon le cas.
§ 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.
§ 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.
Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception complet ou incomplet des compléments. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.
§ 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du fonctionnaire délégué visée au § 1er et, si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité, jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 296, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 69bis. [¹ Délai de péremption des déclarations.
Les règles de péremption du permis d'environnement visées à l'article 59 sont applicables aux déclarations.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 306, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 69ter. [¹ Obligations des titulaires de déclarations
Les obligations des titulaires de permis prévues à l'article 63 sont applicables aux déclarants hormis le point 7°.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 307, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
##### Article 70bis. [¹ Agrément d'office
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont agréées d'office les personnes morales ou physiques qui sont en possession d'un agrément ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 308, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
### CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
### CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
##### Article 74bis. [¹ Conditions générales et particulières.
§ 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à l'agrément, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité.
§ 2. Lorsqu'elle constate, au moment où elle délivre l'agrément, que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment :
1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du titulaire de l'agrément, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
2° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2.
Lorsqu'il constate postérieurement à la délivrance de l'agrément que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante en première instance peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières, notamment les conditions énumérées à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 312, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 78/1bis. [¹ Enregistrement d'office.
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les personnes morales ou physiques, qui sont en possession d'un enregistrement ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie, sont enregistrées d'office.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 318, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 78/4bis. [¹ Changement.
Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tout titulaire de l'enregistrement est tenu de signaler, immédiatement, à l'Institut, tout changement d'un des éléments de son enregistrement y, compris la cessation d'activité.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 321, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 78/4ter. [¹ Modification de l'enregistrement.
§ 1er. L'autorité délivrante en première instance peut modifier l'enregistrement à la demande de son titulaire ou de sa propre initiative dans le respect des conditions d'octroi d'enregistrement prévues par les réglementations existantes.
§ 2. Toute décision de modification d'enregistrement est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'enregistrement par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
§ 4. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 322, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE V. - Des recours administratifs.
### TITRE IVbis. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> - Des personnes soumises à l'enregistrement.
### TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
### TITRE VI. - Publicité des décisions.
### TITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 101. Exécution des directives européennes.
Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de la Communauté européenne.
##### Article 102. Dispositions abrogatoires et modificatives.
Sont abrogés :
1° les articles 1er à 76 et 82 à 84 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993;
2° dans la mesure ou elle s'applique aux installations soumises à un permis d'environnement, l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993 et ses annexes.
L'annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, telle qu'insérée par l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993, est modifiée comme suit :
1° dans la rubrique n° 69, avant les mots " Garages, emplacements couverts où sont gares des véhicules à moteur ", sont ajoutés les mots " Sauf s'ils desservent, exclusivement, des logements ou des bureaux ";
2° dans la rubrique n° 149, avant les mots " Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur, en dehors de la voie publique ", sont ajoutés les mots " Sauf s'ils desservent, exclusivement, des logements ou des bureaux ".
La liste des installations de classe I.B et II peut être remplacée, modifiée ou complétée par le Gouvernement, conformément à l'article 4, § 1er.
La présente disposition ne s'applique pas aux demandes de certificat ou de permis d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
##### Article 103. Dispositions transitoires.
Les certificats, permis et agréments, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 63 à 65, 76 et 77.
Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des certificats, permis et agréments, ainsi que le traitement des recours administratifs organisés se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
##### Article 104. Codification.
Le Gouvernement peut codifier les dispositions de la présente ordonnance avec les dispositions qui les auraient, expressément ou implicitement, modifiées et avec d'autres ordonnances applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La codification portera l'intitulé : " Code bruxellois de l'environnement ".
L'arrêté gouvernemental de codification fera l'objet d'un projet d'ordonnance de ratification qui sera soumis au [¹ Parlement]¹ de la Région de Bruxelles-Capitale.
(1)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 333, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 7bis.. 7bis. [¹ Modification de l'autorisation.
§ 1er. Préalablement à toute transformation [³ , extension ou déplacement sur un même site d'exploitation]³ d'une installation autorisée par un permis d'environnement, ou de plusieurs installations formant ou non une unité technique et géographique d'exploitation autorisées par un permis d'environnement, ou préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie son intention[³ ...]³ :
1° au collège des bourgmestre et échevins si le permis, ainsi que [³ la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³, portent sur une ou des installations de classe II ou de classe III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
2° à l'Institut dans tous les autres cas.
La transformation consiste en la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, hormis ceux visés à l'article 10, 1° ou 2°.
L'extension consiste en l'adjonction d'une ou de plusieurs installations classées.
[³ L'extension, la transformation ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³ porte sur des installations autorisées avant ou après leur mise en exploitation.
[² L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de modification de l'autorisation [³ ...]³, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]²
§ 2. L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis doit être introduite, si les conditions du permis doivent être modifiées, ou si l'exploitant peut procéder à la transformation, l'extension [³ , le déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou la remise en exploitation.
A défaut de recevoir une telle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'exploitant peut procéder à la transformation, à l'extension [³ , au déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou à la remise en exploitation.
En dérogation à l'alinéa 2, si la transformation, l'extension ou la remise en exploitation concerne en elle-même la mise en exploitation d'une ou de plusieurs installations de classe IA ou IB, à défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, une demande de permis d'environnement doit être introduite.
§ 3. L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si [³ la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³ entraîne l'application d'une rubrique d'une classe supérieure par rapport à celle du permis initial, ou est de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou des installations couvertes par le permis.
L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.
Le permis est délivré par :
1° le collège des bourgmestre et échevins lorsque l'autorisation que l'exploitant souhaite modifier, ainsi que [³ la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³ porte sur des installations de classe II ou III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
2° l'Institut dans tous les autres cas.
§ 4. L'autorité visée au § 1er décide que les conditions d'exploitation du permis doivent être modifiées si la transformation, l'extension [³ , le déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou la remise en exploitation sont de nature à aggraver de manière non substantielle les nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation de l'installation couverte par le permis.
L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de la décision visée au § 2 pour modifier les conditions d'exploitation du permis, conformément à l'article 64. Ce délai de 30 jours est augmenté de 20 jours lorsque l'article 64 impose une enquête publique.
Tant que la modification des conditions d'exploitation ne lui a pas été notifiée, l'exploitant ne peut procéder à la transformation, à l'extension [³ , au déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou à la remise en exploitation qu'aux seules conditions contenues dans le permis initial.]¹
(1)<Inséré par ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 3, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 12, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 242, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
### Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.
### Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
### CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
### Section 4bis. - <Insérée par ORD 2001-12-06/57, art. 5; **En vigueur :** 12-02-2002> Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
### Section 1. - Du dépôt de la demande.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
### Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
### Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
### Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II [¹ et de classe ID]¹ et aux installations temporaires.
(1)<ORD [2014-04-03/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040316), art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
### CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
### TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
### TITRE IVbis. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> - Des personnes soumises à l'enregistrement.
### TITRE V. - Des recours administratifs.
### TITRE VI. - Publicité des décisions.
### TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
### TITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 7ter. 7ter [¹ Scission du permis d'environnement.
La scission d'un permis d'environnement est l'opération qui consiste à diviser un permis couvrant plusieurs installations en deux ou plusieurs permis couvrant chacun une ou des installations distinctes.
Préalablement à toute scission d'un permis d'environnement, l'exploitant notifie, [³ ...]³ à l'autorité compétente, son intention d'y procéder en précisant les installations qui seront exploitées par chacun des futurs titulaires des permis après scission.
[² L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de scission par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]²
L'autorité compétente autorise cette scission lorsqu'elle constate que les ensembles d'installations issues de la scission constituent, en l'état, des unités techniques et géographiques d'exploitation distinctes.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2 pour autoriser ou refuser la scission. S'il n'a pas reçu de décision dans ce délai, l'exploitant adresse un rappel à l'autorité. Celle-ci dispose d'un nouveau délai de 30 jours à dater de la notification du rappel pour autoriser ou refuser la scission. Passé ce délai, la scission est considérée comme étant refusée.]¹
(1)<Inséré par ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 4, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 13, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(3)<ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 243, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 53bis. [¹ Procédure spécifique en cas d'évaluation appropriée.
Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis d'environnement relative à une installation temporaire intègre une évaluation appropriée en application de l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, le dossier de demande est instruit, par l'autorité compétente, selon les modalités procédurales des articles 50 et 51 par dérogation à l'article 53. ]¹
(1)<Inséré par ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 114, 020; En vigueur : 26-03-2012>
### CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
### TITRE IVbis. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> - Des personnes soumises à l'enregistrement.
### TITRE V. - Des recours administratifs.
### TITRE VI. - Publicité des décisions.
### TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
### TITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE
##### Article N1. [¹ Annexe 1re. - Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 3, 21°, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention :
1. utilisation de techniques produisant peu de déchets;
2. utilisation de substances moins dangereuses;
3. développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;
4. procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;
5. progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;
6. nature, effets et volume des émissions concernées;
7. dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
8. durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;
9. consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;
10. nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;
11. nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;
12. informations publiées par la Commission en vertu de l'article 17, § 2, de la Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ou par des organisations internationales. ]¹
(1)<Inséré par ORD [2012-06-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061402), art. 67, 022; En vigueur : 07-07-2012>
##### Article 13bis.. 13bis.[¹ Emplacements de parcage
Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.]¹
(1)<Inséré par ORD [2013-05-02/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050209), art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
##### Article 13ter.. 13ter. [¹ § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.
Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article.]¹
(1)<Inséré par ORD [2013-05-02/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050209), art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
### Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
### CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
### Section 2. - Du cahier des charges de l'étude d'incidences.
### Section 3. - De l'étude d'incidences.
### Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
### Section 4bis. - <Insérée par ORD 2001-12-06/57, art. 5; **En vigueur :** 12-02-2002> Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.
### Sous-section 1. - Délivrance du certificat ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
### Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II [¹ et de classe ID]¹ et aux installations temporaires.
(1)<ORD [2014-04-03/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040316), art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
### Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
### Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires [¹ et aux installations de classe ID.]¹
(1)<ORD [2014-04-03/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040316), art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
### Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires [¹ et aux installations de classe ID.]¹
(1)<ORD [2014-04-03/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040316), art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
### TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
### CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
### TITRE IVbis. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> - Des personnes soumises à l'enregistrement.
### TITRE V. - Des recours administratifs.
### TITRE VI. - Publicité des décisions.
### TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
### TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
### ANNEXE
##### Article 13bis. [¹ Emplacements de parcage
Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.]¹
(1)<Inséré par ORD [2013-05-02/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050209), art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
##### Article 13ter. [¹ § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.
Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article.]¹
(1)<Inséré par ORD [2013-05-02/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050209), art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
##### Article 13quater. [¹ Réutilisation d'évaluations des incidences pertinentes et limitation éventuelle des aspects à évaluer.
§ 1er. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations d'incidences, le demandeur tient compte, dans l'élaboration de l'étude d'incidences ou du rapport d'incidences, des résultats disponibles d'autres évaluations d'incidences pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union européenne ou des législations nationale et régionale.
A cet effet :
1° les administrations régionales concernées mettent à disposition des auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences les données dont elles disposent, notamment les documents d'évaluation préalable qui leur ont été communiqués dans le cadre de l'instruction d'autres demandes de permis;
2° les auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences ne peuvent pas s'opposer à la réutilisation, dans le cadre d'évaluations préalables des incidences ultérieures, des informations contenues dans les documents d'évaluation préalable des incidences dont ils sont les auteurs et qui ont été joints à une demande de permis.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
§ 2. L'évaluation préalable des incidences à réaliser se limite aux aspects spécifiques de la demande de permis ou de certificat d'environnement qui n'ont pas déjà été pris en considération lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1° le projet considéré se situe dans le périmètre d'un instrument planologique ou programmatique qui a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir qui a été soumis à évaluation préalable de ses incidences;
2° le projet considéré est conforme à cet instrument planologique ou programmatique ou à ce permis de lotir;
3° cet instrument planologique ou programmatique est entré en vigueur, ou ce permis de lotir a été délivré, moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis ou de certificat d'environnement relative au projet considéré.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 250, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1. - Du dépôt de la demande.
##### Article 20bis. [¹ De la demande d'avis au SIAMU.
Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut consulte le Service d'incendie et d'aide médicale urgente selon les modalités prévues à l'article 13.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 260, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - De l'étude d'incidences.
### Section 5. - Délivrance du certificat ou du permis.
##### Article 35bis. [¹ Dispense d'étude d'incidences.
Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.
Lorsque le demandeur établit que les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 275, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1. - Du dépôt de la demande.
##### Article 46bis. [¹ Dispense de rapport d'incidences.
Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.
Lorsque les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'entraînent pas l'application d'une classe supérieure par rapport à celle du certificat d'environnement et que le demandeur établit que celles-ci n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 286, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
##### Article 57bis. [¹ Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du demandeur.
§ 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis d'urbanisme conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47 selon le cas.
§ 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.
§ 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.
Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception de dossier complet ou incomplet. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.
§ 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du demandeur de modifier sa demande et jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 295, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 57ter. [¹ Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du fonctionnaire délégué.
§ 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47, selon le cas.
§ 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.
§ 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.
Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception complet ou incomplet des compléments. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.
§ 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du fonctionnaire délégué visée au § 1er et, si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité, jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 296, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 69bis. [¹ Délai de péremption des déclarations.
Les règles de péremption du permis d'environnement visées à l'article 59 sont applicables aux déclarations.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 306, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 69ter. [¹ Obligations des titulaires de déclarations
Les obligations des titulaires de permis prévues à l'article 63 sont applicables aux déclarants hormis le point 7°.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 307, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
##### Article 70bis. [¹ Agrément d'office
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont agréées d'office les personnes morales ou physiques qui sont en possession d'un agrément ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 308, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
### CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
##### Article 74bis. [¹ Conditions générales et particulières.
§ 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à l'agrément, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité.
§ 2. Lorsqu'elle constate, au moment où elle délivre l'agrément, que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment :
1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du titulaire de l'agrément, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
2° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2.
Lorsqu'il constate postérieurement à la délivrance de l'agrément que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante en première instance peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières, notamment les conditions énumérées à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 312, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 78/1bis. [¹ Enregistrement d'office.
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les personnes morales ou physiques, qui sont en possession d'un enregistrement ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie, sont enregistrées d'office.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 318, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 78/4bis. [¹ Changement.
Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tout titulaire de l'enregistrement est tenu de signaler, immédiatement, à l'Institut, tout changement d'un des éléments de son enregistrement y, compris la cessation d'activité.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 321, 031; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 78/4ter. [¹ Modification de l'enregistrement.
§ 1er. L'autorité délivrante en première instance peut modifier l'enregistrement à la demande de son titulaire ou de sa propre initiative dans le respect des conditions d'octroi d'enregistrement prévues par les réglementations existantes.
§ 2. Toute décision de modification d'enregistrement est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'enregistrement par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
§ 4. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.]¹
(1)<Inséré par ORD [2017-11-30/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017113019), art. 322, 031; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE V. - Des recours administratifs.
### TITRE VI. - Publicité des décisions.
### TITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE
##### Article N2. [¹ Annexe 2. - Informations visées aux articles 26 et 37 de l'ordonnance
1. Une description du projet, y compris en particulier :
2024-10-16
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2023-05-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2022-05-29
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2019-04-20
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2017-07-23
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2015-03-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2015-01-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2014-05-10
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2013-12-19
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2013-05-31
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-08-28
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-07-07
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-06-02
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-03-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2011-02-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2010-07-09
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2010-01-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2009-04-16
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2008-08-16
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2008-07-02
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-07-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-05-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-04-08
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-01-12
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2003-05-31
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2002-02-12
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2002-01-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
1999-07-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
1997-06-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE
version originale
Texte à cette date