Historique des réformes

5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)

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2015-03-26
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2015-01-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2014-05-10
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2013-12-19
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2013-05-31
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-08-28
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-07-07
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-06-02
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-03-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2011-02-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :

Changements du 2011-02-04

@@ -200,10 +200,12 @@
##### Article 52. Dépôt de la demande.
§ 1er. (La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Elle est déposée à l'autorité compétente qui délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur.
§ 1er. (La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Elle est déposée à l'autorité compétente qui délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur [¹ indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre sa décision]¹.
La demande peut également être adressée à l'autorité compétente par envoi recommandé à la poste.
[¹ En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, l'autorité compétente délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre sa décision.]¹
L'Institut est l'autorité compétente pour les demandes de permis pour les installations temporaires de classe I.A et I.B. Le Collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour les demandes de permis pour les installations temporaires de classe II.) <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 9, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
§ 1erbis. (Dans les cas visés à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 3°, le dossier est immédiatement transmis pour avis à l'Institut lorsque l'autorité compétente est le Collège des bourgmestre et échevins ou transmis à ce dernier lorsque l'autorité compétente est l'Institut.) <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 9, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
@@ -214,6 +216,10 @@
Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, (l'autorité compétente) adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste. <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 9, 5°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
----------
(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 21, 019; En vigueur : 04-02-2011>
##### Article 53. Délivrance du permis.
§ 1er. (L'autorité compétente) délivre le permis d'environnement. <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 10, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
@@ -242,19 +248,21 @@
5° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés. Quand une étude d'incidences a été réalisée, les données et les conclusions, qui s'en dégagent, sont spécialement prises en considération.
6° (Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, la capacité de l'exploitant à surveiller et déclarer ses émissions.) <ORD [2008-01-31/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008013131), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>
(7° La demande d'intervention dans le cadre de la fermeture d'une station-service recevable auprès du Fonds visé par l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service.) <ORD [2007-07-09/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070937), art. 4, 012; **En vigueur :** 20-09-2007>
Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance.
Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision, soit apparaître dans le dossier.
6° (Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, la capacité de l'exploitant à surveiller et déclarer ses émissions.) <ORD [2008-01-31/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008013131), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>
(7° La demande d'intervention dans le cadre de la fermeture d'une station-service recevable auprès du Fonds visé par l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service.) <ORD [2007-07-09/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070937), art. 4, 012; **En vigueur :** 20-09-2007>
##### Article 62. Prolongation du permis.
§ 1er. La durée du permis d'environnement peut être prolongée pour une nouvelle période de 15 ans. Toutefois, la durée d'un permis d'environnement pour une installation temporaire ne peut être prolongée.
§ 2. Le titulaire du permis d'environnement demande la prolongation du permis à l'autorité délivrante, (en première instance), par envoi recommandé à la poste, au plus tard 1 an avant son terme, à défaut de quoi, il doit introduire une nouvelle demande de permis d'environnement. <ORD 2001-12-06/57, art. 10, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
§ 2. Le titulaire du permis d'environnement demande la prolongation du permis à l'autorité délivrante, (en première instance), par envoi recommandé à la poste, [¹ ou par porteur]¹ au plus tard 1 an avant son terme, à défaut de quoi, il doit introduire une nouvelle demande de permis d'environnement. <ORD 2001-12-06/57, art. 10, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
[¹ L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]¹
§ 3. La demande de prolongation contient les indications suivantes :
@@ -292,6 +300,10 @@
Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 22, 019; En vigueur : 04-02-2011>
##### Article 63. Obligations des titulaires de permis.
§ 1er. Toute personne titulaire d'un permis d'environnement est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tenu :
@@ -306,7 +318,7 @@
5° de signaler, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, les changements d'une des données ou des conditions figurant dans le dossier de demande ou dans le permis d'environnement, intervenus depuis la délivrance de ce permis;
6° [¹ Cette déclaration est signée par le cédant et le cessionnaire de permis. Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du ... (Justel lit : 5 mars 2009; [2009-03-05/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030530)) relative a la gestion et à l'assainissement des sols pollués est responsable des obligations prescrites par l'ordonnance precitée. Il reste en outre titulaire du permis d'environnement cédé, aussi longtemps qu'il n'a pas accompli toutes ses obligations conformément à l'ordonnance précitee.]¹
6° de déclarer, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, tout changement de titulaire du permis, ainsi que toute cessation d'activité; [¹ cette déclaration est signée par le cédant et le cessionnaire de permis. Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative a la gestion et à l'assainissement des sols pollués est responsable des obligations prescrites par l'ordonnance précitée. Il reste en outre titulaire du permis d'environnement cédé, aussi longtemps qu'il n'a pas accompli toutes ses obligations conformément à l'ordonnance précitée.]¹
7° dans les cas fixés par le Gouvernement, d'établir, (périodiquement et au moins une fois par an), un rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement et consacré aux mesures spécifiques adoptées pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2, en ce compris, l'utilisation des meilleures technologies disponibles. A cette fin, l'exploitant peut recourir aux services de personnes agréées par le Gouvernement. (Il affiche, à l'extérieur de son entreprise, l'information selon laquelle ce rapport a été établi et est disponible sous forme simplifiée auprès de l'Institut;) <ORD 2001-12-06/57, art. 11, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
@@ -314,7 +326,7 @@
§ 2. Toute personne, qui est ou a été titulaire d'un permis d'environnement, est, en outre, tenue de remettre les lieux d'une installation dont l'exploitation arrive à terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.
[² Lorsque la remise en état entraîne l'identification et le traitement d'une pollution du sol, l'ordonnance du ... (Justel lit : 5 mars 2009; [2009-03-05/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030530)) relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués s'applique.]²
[² Lorsque la remise en état entraîne l'identification et le traitement d'une pollution du sol, l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués s'applique.]²
§ 3. Le Gouvernement peut imposer, aux titulaires de permis d'environnement, d'autres obligations.
@@ -428,7 +440,9 @@
(5° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire) <ORD 2003-12-18/48, art. 29, 006; **En vigueur :** 12-01-2004>
La demande de certificat ou de permis d'environnement peut être déposée à l'Institut. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ. La demande peut également être adressée à l'Institut par envoi recommandé à la poste.
La demande de certificat ou de permis d'environnement peut être déposée à l'Institut. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ [¹ indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision de l'Institut]¹. La demande peut également être adressée à l'Institut par envoi recommandé à la poste.
[¹ En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, l'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]¹
Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :
@@ -442,6 +456,10 @@
En cas de projet mixte, l'Institut et le fonctionnaire délégué, visé à l'(article 175 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire), procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis. Le Gouvernement règle les modalités pratiques de cette collaboration. <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; **En vigueur :** 26-05-2004>
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 15, 019; En vigueur : 04-02-2011>
##### Article 3. Définitions.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
@@ -690,7 +708,7 @@
§ 1er. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d'environnement doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser 2 ans à partir de la notification de la décision définitive.
[² Au cas où des obligations relatives à l'identification et au traitement de la pollution du sol doivent être réalisées avant la mise en oeuvre du permis d'environnement en exécution de l'ordonnance du ... (Justel lit : 5 mars 2009; [2009-03-05/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030530)) relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, ce délai est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut de la bonne exécution de ces obligations.]²
[² Au cas où des obligations relatives à l'identification et au traitement de la pollution du sol doivent être réalisées avant la mise en oeuvre du permis d'environnement en exécution de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, ce délai est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut de la bonne exécution de ces obligations.]²
§ 2. Le permis d'environnement est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en oeuvre, le bénéficiaire n'a pas entamé l'exploitation des installations de façon significative. La péremption s'opère de plein droit.
@@ -822,10 +840,14 @@
§ 1er. Toutes pièces et documents sont envoyés sous pli recommandé à la poste ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt ou un reçu.
Le Gouvernement peut autoriser ou imposer d'autres formes de communication, notamment électronique.
Le Gouvernement peut autoriser ou imposer d'autres formes de communication, notamment électronique. [¹ En cas d'introduction par voie électronique d'une demande en vertu de la présente ordonnance, l'autorité compétente adresse dès sa réception par voie électronique une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision.]¹
§ 2. Outre l'affichage du permis d'environnement, le Gouvernement peut autoriser ou imposer d'autres formes de publicité, notamment électronique.
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 14, 019; En vigueur : 04-02-2011>
### TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
@@ -864,16 +886,22 @@
##### Article 66. Procédure de déclaration.
§ 1er. La déclaration relative aux installations de classe (I.C.) III se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est adressé, par envoi recommande à la poste, à (l'autorité compétente). <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 11, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
§ 1er. La déclaration relative aux installations de classe (I.C.) III se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est adressé, par envoi recommande à la poste, [¹ ou par porteur]¹ à (l'autorité compétente). <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 11, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
(L'Institut est l'autorité compétente pour les déclarations de classe I.C. Le Collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour les déclarations de classe III.) <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 11, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
[¹ L'autorité compétente délivre, dès réception de la déclaration par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]¹
§ 2. Lorsque la déclaration est complète, (l'autorité compétente) adresse un accusé de réception, par envoi recommandé à la poste, au déclarant et transmet une copie de la déclaration à l'Institut (ou au Collège des bourgmestre et échevins suivant qu'il s'agisse d'une déclaration de classe III ou de classe I.C) dans les vingt jours de la réception de la déclaration. <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 11, 3° et 4°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
Lorsque la déclaration n'est pas complète, (l'autorité compétente) en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la déclaration, en indiquant les documents ou renseignements manquants. <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 11, 5°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, (l'autorité compétente) accomplit les actes visés à l'alinéa 1er. <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 11, 6°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 23, 019; En vigueur : 04-02-2011>
##### Article 67. Début de l'exploitation.
L'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations de classe (I.C ou) III peut être entamée dès réception de l'accusé de réception prenant acte de la déclaration par le demandeur ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai pour le notifier. <ORD [2007-07-19/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071965), art. 12, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
@@ -922,7 +950,7 @@
b) une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'expérience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose;
c) l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger;
c) [¹ ...]¹
2° s'il s'agit d'une personne morale :
@@ -936,11 +964,21 @@
e) les moyens techniques dont le demandeur dispose;
f) l'agrément, éventuellement, octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés aux 1° et 2°.
§ 2. La demande d'agrément est adressée à l'Institut, en 4 exemplaires, par envoi recommandé a la poste.
f) [¹ ...]¹
[¹ 3° s'il s'agit d'une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen :
a) une copie du titre délivré par l'autorité compétente de la Région ou de l'Etat membre de l'Espace économique européen;
b) si le titre a été délivré dans une autre langue, une traduction de celui-ci en français ou en néerlandais selon la langue choisie pour l'introduction de la demande d'agrément;
c) tout élément permettant au demandeur d'établir que les conditions imposées pour l'obtention du titre dont il est titulaire sont similaires à celles imposées en Région de Bruxelles-Capitale.]¹
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments [¹ visés aux 1°, 2° et 3°]¹.
§ 2. La demande d'agrément est adressée à l'Institut, en 4 exemplaires, par envoi recommandé a la poste [¹ ou par porteur]¹.
[¹ L'Institut délivre, dès réception de la demande par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision du Gouvernement.]¹
§ 3. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la réception de la demande, l'Institut :
@@ -950,10 +988,14 @@
§ 4. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Institut en informe le demandeur dans les 30 jours de la réception de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.
Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au [¹ paragraphe 3]¹.
§ 5. En l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, le délai de procédure, visé à l'article 73, § 2, se calcule à partir du 31ème jour de la date d'envoi de la demande ou du 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants visés au § 3.
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 24, 019; En vigueur : 04-02-2011>
### Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
##### Article 72. Consultation d'administrations.
@@ -1024,7 +1066,19 @@
##### Article 78/2. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> Procédure d'enregistrement.
§ 1er. L'enregistrement préalable à l'exercice de l'activité se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est notifié à l'Institut par envoi recommandé à la poste.
§ 1er. L'enregistrement préalable à l'exercice de l'activité se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est notifié à l'Institut par envoi recommandé à la poste [¹ ou par porteur]¹.
[¹ L'Institut délivre, dès réception du formulaire par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.
Si la demande d'enregistrement est introduite par une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci contient les documents suivants :
a) une copie du titre délivré par l'autorité compétente de la Région ou de l'Etat membre de l'Esapce économique européen;
b) si le titre a été délivré dans une autre langue, une traduction de celui-ci en français ou en néerlandais selon la langue choisie pour l'introduction de la demande d'enregistrement;
c) sans préjudice du point d), tout élément permettant au demandeur de démontrer que les conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées en Région de Bruxelles-Capitale;
d) la preuve du respect des conditions supplémentaires définies par le Gouvernement.]¹
§ 2. Lorsque le formulaire d'enregistrement notifié est complet, l'Institut adresse un accuse de réception, par envoi recommandé à la poste, à l'expéditeur dans les 20 jours ouvrables de l'expédition du formulaire d'enregistrement.
@@ -1032,6 +1086,10 @@
Dans les trois jours ouvrables de l'expédition, par envoi recommandé à la poste, des documents ou renseignements manquants, l'Institut adresse, à l'expéditeur, un accusé de réception par envoi recommandé à la poste.
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 25, 019; En vigueur : 04-02-2011>
##### Article 78/3. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> Début de l'activité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 78/4, l'activité peut être entamée dès réception de l'accusé de réception donnant acte de l'enregistrement ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai, à l'Institut, pour l'envoi de celui-ci.
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§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur [¹ , indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut]¹ et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
[¹ En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]¹
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement à l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite une copie du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme à la commune.
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Si le demandeur n'a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Dès réception, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er.
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 16, 019; En vigueur : 04-02-2011>
##### Article 20. Accusé de réception et projet de cahier de charges.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
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§ 1er. La demande de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. Elle contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une copie du certificat d'environnement.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur [¹ , indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut]¹ et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
[¹ En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]¹
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de permis d'environnement à l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite de la commune une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme.
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Si le demandeur n'a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Dès réception, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er.
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 17, 019; En vigueur : 04-02-2011>
##### Article 34. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.
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§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécute.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur [¹ indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut]¹ et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
[¹ En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision de l'Institut.]¹
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de permis d'environnement à l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite, de la commune, une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme.
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Si le demandeur n'a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Dès réception, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er.
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 18, 019; En vigueur : 04-02-2011>
##### Article 39. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
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§ 1er. La demande de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. Elle contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une copie du certificat d'environnement.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, immédiatement, une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, immédiatement, une attestation de dépôt au demandeur [¹ indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut]¹ et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
[¹ En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision de l'Institut.]¹
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de permis d'environnement à l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite, de la commune, une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme.
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Si le demandeur n'a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Des réception, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er.
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 19, 019; En vigueur : 04-02-2011>
##### Article 45. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.
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§ 1er. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Elle est adressée à l'administration communale du lieu où se situe l'installation.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, immédiatement, une attestation de dépôt au demandeur.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, immédiatement, une attestation de dépôt au demandeur [¹ indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre sa décision]¹.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.
[¹ En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre sa décision.]¹
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(1)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 20, 019; En vigueur : 04-02-2011>
##### Article 49. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
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##### Article 7bis.. 7bis. [¹ Modification de l'autorisation.
§ 1er. Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation autorisée par un permis d'environnement, ou de plusieurs installations formant ou non une unité technique et géographique d'exploitation autorisées par un permis d'environnement, ou préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie son intention par lettre recommandée :
§ 1er. Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation autorisée par un permis d'environnement, ou de plusieurs installations formant ou non une unité technique et géographique d'exploitation autorisées par un permis d'environnement, ou préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie son intention par lettre recommandée [² ou par porteur]² :
1° au collège des bourgmestre et échevins si le permis, ainsi que la transformation ou l'extension, portent sur une ou des installations de classe II ou de classe III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
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L'extension ou la transformation porte sur des installations autorisées avant ou après leur mise en exploitation.
[² L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de modification de l'autorisation par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]²
§ 2. L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis doit être introduite, si les conditions du permis doivent être modifiées, ou si l'exploitant peut procéder à la transformation, l'extension ou la remise en exploitation.
A défaut de recevoir une telle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'exploitant peut procéder à la transformation, à l'extension ou à la remise en exploitation.
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(1)<Inséré par ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 3, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 12, 019; En vigueur : 04-02-2011>
### CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
### Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.
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La scission d'un permis d'environnement est l'opération qui consiste à diviser un permis couvrant plusieurs installations en deux ou plusieurs permis couvrant chacun une ou des installations distinctes.
Préalablement à toute scission d'un permis d'environnement, l'exploitant notifie, par lettre recommandée à l'autorité compétente, son intention d'y procéder en précisant les installations qui seront exploitées par chacun des futurs titulaires des permis après scission.
Préalablement à toute scission d'un permis d'environnement, l'exploitant notifie, par lettre recommandée [² ou par porteur]² à l'autorité compétente, son intention d'y procéder en précisant les installations qui seront exploitées par chacun des futurs titulaires des permis après scission.
[² L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de scission par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]²
L'autorité compétente autorise cette scission lorsqu'elle constate que les ensembles d'installations issues de la scission constituent, en l'état, des unités techniques et géographiques d'exploitation distinctes.
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(1)<Inséré par ORD [2009-03-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032610), art. 4, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<ORD [2011-02-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020301), art. 13, 019; En vigueur : 04-02-2011>
2010-07-09
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2010-01-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2009-04-16
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2008-08-16
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2008-07-02
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-07-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-05-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-04-08
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-01-12
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2003-05-31
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2002-02-12
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2002-01-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
1999-07-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
1997-06-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE
version originale Texte à cette date