Historique des réformes
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)
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2015-01-01
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2013-05-31
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-08-28
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-07-07
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-06-02
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-03-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2011-02-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2010-07-09
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2010-01-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2009-04-16
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2008-08-16
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2008-07-02
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
Changements du 2008-07-02
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6° n'obtempère pas à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement ou d'agrément (ou d'enregistrement), <ORD 2001-12-06/57, art. 21, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
7° (Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ne restitue pas, au plus tard le 30 avril de chaque année à partir de 2006, un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente,) <ARR 2004-06-03/34, art. 20, 010; **En vigueur :** 23-06-2004>
8° (Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ne soumet pas, au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2006, sa déclaration vérifiée d'émissions de gaz à effet de serre relative à l'année civile précédente, conformément aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées,) <ARR 2004-06-03/34, art. 20, 010; **En vigueur :** 23-06-2004>
est puni d'un emprisonnement de 8 à 12 mois et d'une amende de (2,50 EUR) à (2 500 EUR) ou d'une de ces peines seulement. <ARR 2001-11-08/48, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. L'amende est de (2,50 EUR) à (12 500 EUR) s'il s'agit d'une installation de classe I.B ou d'une activité soumise à agrément. <ARR 2001-11-08/48, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'amende est portée de (25 EUR) à (25 000 EUR) lorsqu'il s'agit d'une installation de classe I.A. <ARR 2001-11-08/48, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Les peines d'amendes énoncées au présent article sont doublées lorsque l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre.
§ 3. Les peines d'amendes énoncées (aux paragraphes précédents) sont doublées lorsque l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre. <ARR 2004-06-03/34, art. 20, 010; **En vigueur :** 23-06-2004>
§ 4. (Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.
Au cours de la période de trois ans qui débute le 1erjanvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2007, pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est d'un niveau inférieur, qui correspond à 40 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.
Lorsque plusieurs exploitations sont réunies pour gérer leurs quotas, l'infraction est à charge de l'administrateur mandaté par les exploitants.
Au cas où un administrateur mandaté ne se conforme pas aux sanctions, chaque exploitant d'une installation partie à la mise en commun reste cependant responsable des émissions provenant de sa propre installation.) <ARR 2004-06-03/34, art. 20, 010; **En vigueur :** 23-06-2004>
##### Article 100. Droit de dossier. § 1. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement est levé à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une déclaration, une demande auprès de l'autorité compétente conformément à la présente ordonnance afin d'obtenir un certificat ou un permis d'environnement ou un agrément ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente conformément aux articles 80 et 81 de la présente ordonnance.
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§ 2. Sans préjudice de la compétence des communes de lever des taxes en la matière, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer, aux conditions qu'il fixe, des subsides aux communes pour la réalisation des missions visées par la présente ordonnance.
##### Article 7. Actes soumis à permis et à déclaration. § 1. Les actes suivants sont soumis à un permis d'environnement lorsqu'ils concernent des installations de classes I.A, I.B et II :
##### Article 7. Actes soumis à permis et à déclaration.
§ 1er. Les actes suivants sont soumis à un permis d'environnement lorsqu'ils concernent des installations de classes I.A, I.B et II :
1° l'exploitation d'une installation;
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6° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe.
Le permis requis en vertu de l'alinéa 1er, 6° doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision portant la demande de permis.
§ 2. Un permis d'environnement peut également être requis lorsque :
Le permis, requis en vertu de l'alinéa 1er, 6°, doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision portant la demande de permis.
§ 2. (Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation résultant de la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, sauf en ce qui concerne l'article 10, 1° et 2°, et préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie, par lettre recommandée, à l'autorité compétente, les circonstances qui suivent :
1° la transformation ou l'extension de l'installation autorisée entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents à l'installation autorisée;
2° la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte de dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.
Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation résultant de la modification d'un des éléments contenu dans la demande de permis, sauf en ce qui concerne l'article 10, 1° et 2°, et préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie par lettre recommandée ces circonstances à l'autorité compétente.
Dans le mois qui suit la réception de cette notification, l'autorité compétente détermine si une demande de permis d'environnement doit être introduite.
2° la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.
L'autorité compétente dispose d'un mois à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis d'environnement doit être introduire. A défaut de recevoir une telle décision de l'autorité compétente dans ce délai, l'exploitant peut exécuter la transformation ou l'extension notifiée.) <ORD 2001-12-06/57, art. 2, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
§ 3. Les actes suivant sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils concernent des installations de classe III :
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6° la remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage.
##### Article 13. Administrations et instances consultées. Le Gouvernement désigne les administrations ou les instances dont l'avis est requis au cours de l'instruction des demandes de certificat ou de permis d'environnement. Il détermine la procédure de consultation.
Lorsque la demande de certificat ou de permis d'environnement donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les avis sont communiqués à l'autorité compétente :
1° dans les 60 jours de la transmission du dossier aux administrations et instances consultées pour les installations de classe I.A et I.B;
2° dans les 30 jours de la transmission du dossier aux administrations et instances consultées pour les installations de classe II.
##### Article 13. Administrations et instances consultées.
(§ 1er.) Le Gouvernement désigne les administrations ou les instances dont l'avis est requis au cours de l'instruction des demandes de certificat ou de permis d'environnement (ou dont l'avis peut être sollicité au cours de l'examen des déclarations de classe III). Il détermine la procédure de consultation. <ORD 2001-12-06/57, art. 3, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
Lorsque la demande de certificat ou de permis d'environnement donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les avis sont communiqués, à l'autorité compétente :
1° dans les 60 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les installations de classe I.A et I.B;
2° dans les 30 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les installations de classe II;
(3° dans les quinze jours de la transmission du dossier; aux administrations et instances consultées pour les installations temporaires.) <ORD 2001-12-06/57, art. 3, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
Passé ces délais, les avis sont réputés favorables et la procédure est poursuivie.
Les avis font partie intégrante du dossier.
(§ 2. Lorsque l'exploitation d'une installation pourrait avoir des effets négatifs et significatifs sur l'environnement d'un autre Etat-membre ou lorsqu'un Etat-membre, qui est susceptible d'en être fortement affecté, fait une demande en ce sens, les données, fournies en vertu de l'article 10 de la présente ordonnance, sont communiquées à l'autre Etat-membre en même temps qu'elles sont soumises aux enquêtes publiques organisées par l'ordonnance. Ces données servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.
Le Gouvernement détermine la procédure de cet échange de données, en veillant notamment à ce que les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l'Etat-membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse prendre position à cet égard avant que l'autorité compétente n'arrête sa position.) <ORD 2001-12-06/57, art. 3, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
##### Article 26. Contenu de l'étude d'incidences. L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après :
1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation;
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§ 3. L'absence de décision notifiée dans les délais fixés au § 2 équivaut au refus du certificat ou du permis d'environnement.
##### Article 52. Dépôt de la demande. § 1. La demande de permis d'environnement peut être déposée à la commune. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur.
##### Article 52. Dépôt de la demande.
§ 1er. La demande de permis d'environnement peut être déposée à la commune. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, immédiatement, une attestation de dépôt au demandeur.
La demande de permis d'environnement peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué par envoi recommandé à la poste.
§ 2. Lorsque le dossier est complet, dans les dix jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
(§ 1erbis. Dans le cas visé à l'article 13, § 1er, deuxième alinéa, 3°, de la présente ordonnance, le dossier est immédiatement transmis pour avis à l'Institut.) <ORD 2001-12-06/57, art. 7, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
§ 2. Lorsque le dossier est complet, dans les (vingt-cinq) jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste. <ORD 2001-12-06/57, art. 7, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
§ 3. Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
##### Article 53. Délivrance du permis. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement.
Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 30 jours à dater de la date de l'accusé de réception visé à l'article 52, § 2 et § 3 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans les 30 jours à dater du 11ème jour suivant la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande ou de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants.
##### Article 53. Délivrance du permis.
§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement.
Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 30 jours à dater de la date de l'accusé de réception visé à l'article 52, § 2 et § 3 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans les 30 jours (à dater du 26ème jour) suivant la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande ou de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants. <ORD 2001-12-06/57, art. 8, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
Lorsque la demande donne lieu à la consultation de personnes ou de services conformément à l'article 13, ce délai de trente jours est doublé. Toutefois, cette consultation n'est pas requise lorsque la durée d'exploitation de l'installation temporaire n'excède pas trois mois.
§ 2. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 1er, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à la commune.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, le permis est censé accordé pour la durée figurant dans la demande.
Le demandeur peut exploiter ses installations en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé ainsi qu'à l'ensemble des lois et règlements applicables.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, le permis est censé (refusé). <ORD 2001-12-06/57, art. 8, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
(Abrogé). <ORD 2001-12-06/57, art. 8, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
##### Article 55. <ORD 2001-12-06/57, art. 9, 004; **En vigueur :** 12-02-2002> Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision.
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Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision, soit apparaître dans le dossier.
6° (Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, la capacité de l'exploitant à surveiller et déclarer ses émissions.) <ARR 2004-06-03/34, art. 20, 010; **En vigueur :** 23-06-2004>
##### Article 62. Prolongation du permis.
§ 1er. La durée du permis d'environnement peut être prolongée pour une nouvelle période de 15 ans. Toutefois, la durée d'un permis d'environnement pour une installation temporaire ne peut être prolongée.
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Elle peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement, à condition qu'elle n'entraîne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.
§ 2. Toute décision de modification est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
(L'IBGE modifie l'autorisation pour y inclure ou y supprimer les quotas d'émission de gaz à effet de serre.) <ARR 2004-06-03/34, art. 20, 010; **En vigueur :** 23-06-2004>
§ 2. Toute decision de modification est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste.
##### Article 75. Durée de l'agrément. L'agrément est valable pendant quinze ans.
##### Article 80. Recours auprès du Collège d'environnement. § 1. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Collège d'environnement contre la décision, fût-elle tacite, relative à la délivrance d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément, contre la décision de modification, de suspension ou de retrait d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément, contre la décision, fût-elle tacite, relative à la prolongation d'un permis ou contre la décision par laquelle la commune prescrit des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III.
##### Article 75. Durée de l'agrément.
(L'agrément est octroyé pour une durée maximale de quinze ans. Le Gouvernement peut fixer une durée maximale inférieure par type d'agrément.) <ORD 2001-12-06/57, art. 13, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
##### Article 80. Recours auprès du Collège d'environnement.
§ 1er. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un interêt auprès du Collège d'environnement contre la décision, fût-elle tacite, relative à la délivrance d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément (ou relative à l'accusé de réception d'une demande d'enregistrement), contre la décision de modification, de suspension ou de retrait d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément, (d'un enregistrement,) contre la décision, fût-elle tacite, relative à la prolongation d'un permis ou contre la décision par laquelle la commune prescrit des conditions particulières d'exploiter a une installation de classe III. <ORD 2001-12-06/57, art. 16, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
Dans les 5 jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'autorité qui a pris la décision attaquée, ainsi qu'au demandeur lorsque celui-ci n'est pas le requérant.
Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
L'autorité visée à l'alinéa 2 transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.
§ 2. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.
Le Collège d'environnement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément conformément aux dispositions des Titres II et IV.
L'autorité, visée à l'alinéa 2, transmet, au Collège d'environnement, une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.
§ 2. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt, a la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.
(Le Collège d'environnement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément, ou donner acte de l'enregistrement, conformément aux dispositions des titres II, IV et IVbis.) <ORD 2001-12-06/57, art. 16, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
§ 3. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée.
§ 4. La décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément n'est pas susceptible de recours devant le Gouvernement.
##### Article 81. Recours auprès du Gouvernement. § 1. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 80, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût-elle tacite, de l'autorité compétente.
##### Article 81. Recours auprès du Gouvernement.
§ 1er. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 80, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût-elle tacite, de l'autorité compétente.
Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n'est ouvert auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément.
Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, et le Collège d'environnement, ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître.
§ 2. La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.
§ 3. Le Gouvernement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément conformément aux dispositions des Titres II et IV.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.
##### Article 83. Délai d'introduction du recours. Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les 30 jours :
Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin entend, à leur demande, le requérant ou son conseil et le Collège d'environnement ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître.
§ 2. La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.
(§ 3. Le Gouvernement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément, ou donner acte de l'enregistrement, conformément aux dispositions des titres II, IV et IVbis.) <ORD 2001-12-06/57, art. 17, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
##### Article 83. Délai d'introduction du recours.
Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les 30 jours :
1° de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer quand il émane du demandeur;
2° de l'affichage de la décision ou de la déclaration par le titulaire du permis ou par le déclarant à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;
3° de la publication par extrait de l'agrément au Moniteur belge.
##### Article 85. Notification. Toute décision de délivrance ou de refus, de modification, de suspension ou de retrait de certificat ou de permis d'environnement ou d'agrément, toute déclaration préalable ou toute décision prescrivant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III est notifiée par l'autorité compétente dans les huit jours :
2° de l'affichage de la décision ou de la déclaration par le titulaire du permis ou par le déclarant, à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;
3° de la publication par extrait de l'agrément (ou de l'enregistrement) au Moniteur belge. <ORD 2001-12-06/57, art. 17, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
##### Article 85. Notification.
Toute décision de delivrance ou de refus, de modification, de suspension ou de retrait de certificat ou de permis d'environnement, ou (...) toute déclaration préalable (, tout enregistrement), ou toute décision prescrivant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III est notifiée par l'autorité compétente, dans les huit jours : <ORD 2001-12-06/57, art. 19, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
1° pour les installations des classes I.A et I.B, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté;
2° pour les installations de classes II et III, à l'Institut;
3° pour les agréments, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile ou du siège social du demandeur.
##### Article 86. Registre. § 1. L'Institut tient un registre des certificats et permis d'environnement, des déclarations et des agréments délivrés sur tout le territoire de la Région.
Chaque commune tient un registre des certificats et permis d'environnement, des déclarations et des agréments délivrés sur son territoire.
§ 2. Les registres indiquent au minimum l'identité des titulaires, le secteur d'activités, la date et la nature de la décision et sa date d'échéance.
(3° pour les enregistrements, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile ou du siège social de l'expéditeur.) <ORD 2001-12-06/57, art. 19, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
##### Article 86. Registre. (§ 1er. L'Institut tient un registre des certificats et permis d'environnement, des déclarations, des agréments et des enregistrements délivrés sur tout le territoire de la Région.
Chaque commune tient un registre des certificats et permis d'environnement, ainsi que des déclarations relatifs aux installations situées sur son territoire.) <ORD 2001-12-06/57, art. 20, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
§ 2. Les registres indiquent, au minimum, l'identité des titulaires, le secteur d'activités, la date et la nature de la décision et sa date d'échéance.
##### Article 14. (Le certificat ou le permis d'environnement est délivré par l'Institut dans les cas suivants :
@@ -420,6 +458,8 @@
16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par (le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire) ou les délais pour les intenter sont épuisés. <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; **En vigueur :** 26-05-2004>
17° ("quota", le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée.) <ARR 2004-06-03/34, art. 20, 010; **En vigueur :** 23-06-2004>
##### Article 12. Projet mixte.
En cas de projet mixte :
@@ -434,7 +474,7 @@
5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité;
6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration;
6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et (du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire), procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration; <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; **En vigueur :** 26-05-2004>
7° le certificat ou le permis d'environnement est suspendu tant qu'un certificat ou un permis d'urbanisme définitif n'a pas été obtenu;
@@ -442,7 +482,7 @@
9° le délai de péremption ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'urbanisme au titulaire du permis d'environnement;
10° une copie de toutes les pièces ou documents administratifs, adressés au demandeur par l'Institut, est simultanément envoyée par celui-ci à l'autorité compétente en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
10° une copie de toutes les pièces ou documents administratifs, adressés au demandeur par l'Institut, est simultanément envoyée par celui-ci à l'autorité compétente en vertu (du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire); <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; **En vigueur :** 26-05-2004>
11° un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme.
@@ -490,6 +530,8 @@
2° arrêter toute prescription ou condition générale d'exploitation d'installations.
3° (fixer des quotas d'émissions de gaz à effet de serre qu'il détermine.) <ARR 2004-06-03/34, art. 20, 010; **En vigueur :** 23-06-2004>
§ 2. Préalablement à l'inscription d'une installation en classe III, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exploitation de cette catégorie d'installations conformément au paragraphe 1er, 2°.
La commune destinataire d'une déclaration préalable peut également imposer des conditions particulières d'exploitation, compte tenu des caractéristiques et de l'environnement propres à une installation déterminée et conformément à l'article 68.
@@ -508,108 +550,420 @@
5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;
6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation;
7° (Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, les mesures propres à permettre à l'IBGE de gérer ces quotas;) <ARR 2004-06-03/34, art. 20, 010; **En vigueur :** 23-06-2004>
8° (Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, une obligation de restituer à l'IBGE des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation, ainsi que des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions.) <ARR 2004-06-03/34, art. 20, 010; **En vigueur :** 23-06-2004>
##### Article 57. Modification des plans.
Lorsque les conditions d'exploiter, que l'autorité compétente a l'intention d'imposer, impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande qui n'affectent pas son objet, le permis d'environnement peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci, à nouveau, aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.
##### Article 58. Installations mobiles.
Lorsqu'une installation est mobile, le permis d'environnement indique les lieux où elle peut être exploitée. Les conditions générales d'exploiter ou celles qui sont contenues dans le permis d'environnement doivent être respectées partout où l'installation est exploitée.
##### Article 59. Délai de péremption.
§ 1er. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d'environnement doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser 2 ans à partir de la notification de la décision définitive.
§ 2. Le permis d'environnement est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en oeuvre, le bénéficiaire n'a pas entamé l'exploitation des installations de facon significative. La péremption s'opère de plein droit.
§ 3. Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en ouvre du permis d'environnement peut être prorogé pour une période de 1 an maximum. La demande de prorogation doit intervenir 3 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.
La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision au terme du délai de mise en oeuvre, la prorogation est réputée accordée.
§ 4. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.
##### Article 60. Durée du certificat.
§ 1er. Le certificat d'environnement est valable pendant 2 ans.
§ 2. Toutefois, à la demande de son titulaire, le certificat peut être prorogé pour une période de 1 an. La demande de prorogation doit intervenir 6 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.
La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision 3 mois avant l'écoulement du délai de mise en oeuvre, la prolongation est réputée accordée.
§ 3. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.
##### Article 61. Durée du permis.
Le permis est valable pendant quinze ans à partir du début de l'exploitation des installations.
L'autorité compétente peut réduire cette durée; en ce cas, elle motive spécialement sa décision.
Cependant, dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale du permis est de :
a) trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction;
b) trois mois, dans les autres cas.
##### Article 2. Objectifs. La présente ordonnance tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
##### Article 10. Contenu de la demande.
La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans;
3° la présentation du projet ou, pour une demande de certificat, la présentation de ses principaux éléments constitutifs, notamment à l'aide de plans;
4° en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d'urbanisme.
[5° en cas de projet soumis aux dispositions de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, un exemplaire de la proposition PEB.] <ORD [2007-06-07/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060770), art. 35, 011; **En vigueur :** 02-07-2008>
(NOTE : un 5° est également inséré sous la forme suivante : "[5° Pour l'exploitation d'une station-service telle que définie par l'article 2, 3°, de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, une attestation du Fonds visé par l'accord de coopération précité, sauf lorsque la demande porte sur un des actes visés à l'article 7, § 2.]" <ORD [2007-07-09/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070937), art. 3, 012; En vigueur : 20-09-2007>)
Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de permis d'environnement. Il détermine la forme de la demande.
##### Article 37. Contenu de la demande.
La demande de certificat ou de permis d'environnement sans certificat préalable relative aux installations de classe I.B contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'un rapport d'incidences.
Le rapport d'incidences comporte, au moins, les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur, eu égard à l'environnement;
3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide de plans;
4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;
5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation existante;
6° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;
7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.
##### Article 18. Contenu de la demande.
§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences.
§ 2. La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;
3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;
4° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;
5° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;
6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences et au choix du chargé d'étude;
7° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de la note préparatoire.
##### Article 8. Certificat d'environnement.
Un certificat d'environnement peut être demandé pour les installations de classe I.A et I.B. Il ne dispense pas de l'obtention du permis d'environnement.
Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une telle demande de permis était introduite, le certificat d'environnement détermine, dans quelle mesure et à quelles conditions, un permis d'environnement peut être délivré pour l'installation visée par la demande. Les conditions fixées dans le certificat d'environnement sont les conditions de base permettant d'éviter les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation, de les réduire ou d'y remédier.
L'accord et les conditions qu'il fixe restent valables pendant deux ans à dater de sa délivrance, à moins :
a) soit qu'ils ne soient plus conformes aux dispositions impératives applicables, quel que soit l'instrument juridique qui les énonce;
b) soit qu'ils ne comportent pas ou ne comportent plus les mesures spécifiques appropriées pour éviter les dangers, nuisances ou inconvénients, pour les réduire ou y remédier, y compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles.
##### Article 9. Formes des communications écrites.
Toutes pièces et tous documents sont envoyés sous pli recommandé à la poste ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt ou un recu.
### TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
### Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.
##### Article 11. Unité technique et géographique d'exploitation.
Lorsque plusieurs installations constituent une unité technique et géographique d'exploitation, elles doivent faire l'objet d'une déclaration unique ou d'une demande unique de certificat ou de permis d'environnement.
Si ces installations relèvent de classes différentes, la demande est introduite et instruite selon les règles applicables à l'installation de la classe la plus stricte.
### CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
##### Article 54. Définition.
Pour l'application du présent titre, on entend par " décision " : toute décision statuant sur une demande de certificat ou de permis d'environnement, sur un recours administratif ou sur une demande de prolongation de permis introduite en vertu de l'article 62.
##### Article 65. Suspension ou retrait.
L'autorité délivrante peut suspendre un permis d'environnement ou le retirer si le titulaire du permis d'environnement ne respecte pas :
1° les conditions générales d'exploitation des installations prises par arrêté du Gouvernement;
2° les conditions particulières contenues dans le permis d'environnement;
3° les obligations énumérées à l'article 63.
Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
##### Article 66. Procédure de déclaration.
§ 1er. La déclaration relative aux installations de classe III se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est adressé, par envoi recommandé à la poste, à la commune.
§ 2. Lorsque la déclaration est complète, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception, par envoi recommandé à la poste, au déclarant et transmet une copie de la déclaration à l'Institut dans les vingt jours de la réception de la déclaration.
Lorsque la déclaration n'est pas complète, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la déclaration, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué accomplit les actes visés à l'alinéa 1er.
##### Article 67. Début de l'exploitation.
L'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations de classe III peut être entamée dès réception de l'accusé de réception prenant acte de la déclaration par le demandeur ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai pour le notifier.
##### Article 68. Conditions particulières d'exploitation.
Sous réserve d'autres conditions, la commune, qui recoit une déclaration préalable, peut, notamment, prescrire, au déclarant, après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit :
1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilite civile de l'exploitant, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;
3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;
4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;
5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;
6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation.
##### Article 57. Modification des plans.
Lorsque les conditions d'exploiter, que l'autorité compétente a l'intention d'imposer, impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande qui n'affectent pas son objet, le permis d'environnement peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci, à nouveau, aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.
##### Article 58. Installations mobiles.
Lorsqu'une installation est mobile, le permis d'environnement indique les lieux où elle peut être exploitée. Les conditions générales d'exploiter ou celles qui sont contenues dans le permis d'environnement doivent être respectées partout où l'installation est exploitée.
##### Article 59. Délai de péremption.
§ 1er. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d'environnement doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser 2 ans à partir de la notification de la décision définitive.
§ 2. Le permis d'environnement est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en oeuvre, le bénéficiaire n'a pas entamé l'exploitation des installations de facon significative. La péremption s'opère de plein droit.
§ 3. Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en ouvre du permis d'environnement peut être prorogé pour une période de 1 an maximum. La demande de prorogation doit intervenir 3 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.
La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision au terme du délai de mise en oeuvre, la prorogation est réputée accordée.
§ 4. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.
##### Article 60. Durée du certificat.
§ 1er. Le certificat d'environnement est valable pendant 2 ans.
§ 2. Toutefois, à la demande de son titulaire, le certificat peut être prorogé pour une période de 1 an. La demande de prorogation doit intervenir 6 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.
La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision 3 mois avant l'écoulement du délai de mise en oeuvre, la prolongation est réputée accordée.
§ 3. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.
##### Article 61. Durée du permis.
Le permis est valable pendant quinze ans à partir du début de l'exploitation des installations.
L'autorité compétente peut réduire cette durée; en ce cas, elle motive spécialement sa décision.
Cependant, dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale du permis est de :
a) trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction;
b) trois mois, dans les autres cas.
##### Article 2. Objectifs. La présente ordonnance tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
##### Article 10. Contenu de la demande.
La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans;
3° la présentation du projet ou, pour une demande de certificat, la présentation de ses principaux éléments constitutifs, notamment à l'aide de plans;
4° en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d'urbanisme.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de permis d'environnement. Il détermine la forme de la demande.
##### Article 37. Contenu de la demande.
La demande de certificat ou de permis d'environnement sans certificat préalable relative aux installations de classe I.B contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'un rapport d'incidences.
Le rapport d'incidences comporte, au moins, les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur, eu égard à l'environnement;
3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide de plans;
4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;
5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation existante;
6° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;
7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.
##### Article 18. Contenu de la demande.
§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences.
§ 2. La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;
3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;
4° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;
5° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;
6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences et au choix du chargé d'étude;
7° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de la note préparatoire.
##### Article 69. Affichage de la déclaration ou des conditions d'exploitation.
L'exploitant d'une installation de classe III est tenu d'afficher l'accusé de réception de sa declaration, ainsi que les conditions particulières d'exploitation que la commune lui aurait prescrites. L'affichage doit se faire sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, à un endroit visible depuis la voie publique.
### TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
### CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
##### Article 70. Personnes soumises à agrément.
Le Gouvernement désigne les personnes physiques ou morales qui sont soumises à l'agrément préalable en raison de leur activité.
Il peut déterminer des modalités particulières propres à chaque catégorie d'agrément.
##### Article 71. Contenu et dépôt de la demande.
§ 1er. Sans préjudice de ce qui est précisé pour chaque activité soumise à agrément, la demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) les nom, prénom et domicile du demandeur;
b) une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'experience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose;
c) l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Region ou a l'étranger;
2° s'il s'agit d'une personne morale :
a) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualite du signataire de la demande;
b) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;
c) la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société et personnes affectées pour laquelle la demande d'agrément est introduite;
d) une note décrivant, pour chacun d'eux, les compétences, diplômes et l'expérience professionnelle;
e) les moyens techniques dont le demandeur dispose;
f) l'agrément, éventuellement, octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés aux 1° et 2°.
§ 2. La demande d'agrément est adressee à l'Institut, en 4 exemplaires, par envoi recommandé à la poste.
§ 3. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la réception de la demande, l'Institut :
1° adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste;
2° transmet une copie de la demande aux personnes et aux services dont l'avis est requis en vertu de l'article 72.
§ 4. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Institut en informe le demandeur dans les 30 jours de la réception de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.
§ 5. En l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, le délai de procédure, visé à l'article 73, § 2, se calcule à partir du 31ème jour de la date d'envoi de la demande ou du 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants visés au § 3.
### CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
##### Article 72. Consultation d'administrations.
§ 1er. Au moment de la notification de l'accusé de réception d'une demande d'agrément, l'Institut demande l'avis, selon les cas :
1° de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements pour les aspects liés au transport et à la circulation;
2° du Service des Monuments et Sites pour les aspects liés à la protection du patrimoine;
3° de l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement pour les questions liées à la planification et à l'urbanisme;
4° de l'Administration de l'Economie pour les aspects liés au développement économique.
§ 2. Les avis sont rendus et communiqués à l'Institut dans les 60 jours de l'envoi de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
##### Article 73. Décision du Gouvernement.
§ 1er. Le Gouvernement délivre l'agrément en tenant compte, notamment, des éléments contenus dans la demande et des avis recus.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 120 jours de la date d'envoi de la demande d'agrément.
Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique de 45 jours maximum.
L'absence de décision, notifiée dans le délai éventuellement prolongé, équivaut au refus de l'agrément.
### CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
##### Article 74. Contenu et publicité de l'agrément.
L'agrément précise les activités pour lesquelles le demandeur est agréé.
Il est publié par extrait au Moniteur belge. Tous les actes, factures, publications, lettres, notes de commandes et autres documents, émanés de la personne agréée, doivent contenir la mention de son agrément et sa durée.
##### Article 76. Changement.
Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, toute personne agréée est tenue de signaler, immédiatement, à l'autorité délivrante, tout changement d'un des éléments de son agrément.
##### Article 76bis. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 14; **En vigueur :** 12-02-2002> Modification de l'agrement.
§ 1er. L'autorité délivrante, en première instance, peut modifier l'agrément à la demande de son titulaire dans le respect des conditions d'octroi d'agrément prévues par les réglementations existantes.
§ 2. Toute décision de modification d'agrément est prise après avoir donne, a son titulaire, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
##### Article 77. Suspension ou retrait.
§ 1er. L'autorité délivrante peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément, si le titulaire de l'agrément :
1° ne remplit plus les conditions d'agrément;
2° fournit des prestations pour lesquelles elle n'est pas agréée ou qui sont d'une qualité insuffisante.
§ 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. La décision de suspension ou de retrait est notifiée, par envoi recommandé à la poste, au titulaire de l'agrément. Elle est, en outre, publiée par extrait au Moniteur belge.
##### Article 78. Liste des personnes agréées.
La liste des personnes agréées et des activités pour lesquelles elles sont agréées est publiée annuellement au Moniteur belge.
### TITRE IVbis. <Inseré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> - Des personnes soumises à l'enregistrement.
##### Article 78/1. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> Personnes soumises à enregistrement.
Le Gouvernement fixe la liste des activités pour lesquelles leurs auteurs sont soumis à enregistrement préalable. Il peut déterminer les modalités particulières d'enregistrement propres à chaque catégorie d'activité.
##### Article 78/2. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> Procédure d'enregistrement.
§ 1er. L'enregistrement préalable à l'exercice de l'activité se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est notifié à l'Institut par envoi recommandé à la poste.
§ 2. Lorsque le formulaire d'enregistrement notifié est complet, l'Institut adresse un accusé de réception, par envoi recommandé à la poste, à l'expéditeur dans les 20 jours ouvrables de l'expédition du formulaire d'enregistrement.
Lorsque le formulaire d'enregistrement n'est pas complet. l'Institut en informe l'expéditeur dans les 5 jours ouvrables de la réception du formulaire, en indiquant les documents ou les renseignements manquants.
Dans les trois jours ouvrables de l'expédition, par envoi recommandé à la poste, des documents ou renseignements manquants, l'Institut adresse, à l'expéditeur, un accusé de réception par envoi recommandé à la poste.
##### Article 78/3. <Insére par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> Début de l'activité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 78/4, l'activité peut être entamée dès réception de l'accusé de réception donnant acte de l'enregistrement ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai, à l'Institut, pour l'envoi de celui-ci.
##### Article 78/4. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> Conditions générales et particulières.
§ 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à la formalité de l'enregistrement, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité.
§ 2. L'Institut, en même temps qu'il adresse l'accuse de réception visé à l'article 78/2 ou lorsqu'il constate, ultérieurement, que les activités visées par l'enregistrement causent un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, peut également prescrire, à tout expéditeur, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment :
1. des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'expéditeur, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
2. des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2;
3. des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'activité.
##### Article 78/5. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> Suspension ou retrait.
§ 1er. L'Institut peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'enregistrement, si l'expéditeur :
1. ne respecte pas les conditions qui lui ont été prescrites pour l'exercice de son activité;
2. fournit des prestations soumises à enregistrement, autres que celles pour lesquelles il a été enregistré, ou d'une qualité insuffisante.
§ 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'enregistrement est prise après avoir donné, à l'expéditeur, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
##### Article 78/6. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> L'enregistrement, requis en vertu de l'article 78/1, doit être demandé, au plus tard, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arreté fixant la liste des activités soumises à l'enregistrement. Si cette condition est remplie, l'activité peut être poursuivie sans enregistrement.
##### Article 78/7. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> L'enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge.
### TITRE V. - Des recours administratifs.
##### Article 79. Le Collège d'environnement.
Il est institué un Collège d'environnement qui connaît des recours introduits contre les décisions de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le Collège d'environnement est composé de 6 experts, nommés par le Gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d'environnement est renouvelé tous les 3 ans par moitié.
Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du College d'environnement, la rémunération de ses membres, ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
##### Article 82. Défaut de notification de la décision dans le délai.
A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 81, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours a la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, la décision, qui fait l'objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée.
Lorsque le demandeur passe à l'exécution des travaux ou accomplit les actes, il est tenu de le porter à la connaissance des tiers, par voie d'affiche sur le bien.
##### Article 84. Effet du recours.
§ 1er. Le recours n'est pas suspensif.
§ 2. Le recours ne suspend la décision attaquée que lorsqu'il est dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable et qu'il a été introduit par :
1° la commune pour les installations de classe I.A ou I.B;
2° l'Institut pour les installations de classe II et les installations temporaires;
3° le fonctionnaire délégué visé à l'article 7 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Dans ce cas, la suspension de la décision attaquée est ordonnée dans les 5 jours ouvrables de l'introduction du recours par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin.
§ 3. Dans les 5 jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif, la partie requérante doit expédier une copie de celui-ci à l'autorité compétente et, s'il échet, au demandeur du certificat ou du permis d'environnement. Elle doit joindre la preuve de ses envois à son recours.
Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'environnement ou le membre du Collège d'environnement qu'il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant, l'autorité compétente et le demandeur du certificat ou du permis d'environnement doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent, ni représenté, la suspension est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes, ni représentées sont censées acquiescer à la suspension si elle est ordonnée.
### TITRE VI. - Publicité des décisions.
##### Article 87. Affichage de la décision.
Pour toute décision imposant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III, pour toute déclaration préalable et pour toute décision d'octroi, de modification, de suspension, de retrait ou de prolongation, fût-elle tacite, d'un certificat ou d'un permis d'environnement, l'auteur de la déclaration ou le titulaire du certificat ou du permis affiche, selon le cas, une copie de la déclaration ou de la décision sur l'immeuble abritant les installations et, à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique.
L'affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours.
### TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
### TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
### CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
### CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
### CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
### TITRE IVbis. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; **En vigueur :** 12-02-2002> - Des personnes soumises à l'enregistrement.
### TITRE V. - Des recours administratifs.
### TITRE VI. - Publicité des décisions.
2004-07-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-05-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-04-08
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-01-12
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2003-05-31
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2002-02-12
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2002-01-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
1999-07-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
1997-06-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE
version originale
Texte à cette date