Historique des réformes
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-02-2014)
18 versions
· 1999-08-31
2013-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
2013-01-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
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2007-09-14
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
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18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
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18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
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2002-07-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
2002-01-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
2001-01-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
Changements du 2001-01-01
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# 18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-02-2014)
##### Article 15. § 1er. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'IOB est fixée à (51,6) millions de francs pour l'année budgétaire 1999.
##### Article 15. § 1er. (supprimé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 77, 003; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 2. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " est fixée à 302 millions de francs pour l'année budgétaire 1999. <DCFL 1999-12-22/35, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-01-2000>
@@ -12,17 +12,9 @@
§ 6. Les subventions sont payées en mensualités égales, sauf les subventions d'investissement qui sont payées par trimestre.
§ 7. Les moyens de fonctionnement de l'IOB consistent en outre en :
§ 7. (supprimé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 77, 003; **En vigueur :** 01-01-2001>
1° des subventions d'établissements de la Communauté flamande, des autorités fédérales et d'institutions internationales;
2° les droits d'inscription des étudiants;
3° des dons et legs;
4° toutes sortes de revenus provenant du fonctionnement de l'IOB ou du patrimoine de l'IOB. Le patrimoine du " College voor de Ontwikkelingslanden " (Collège des Pays en voie de développement) est transféré à l'IOB.
§ 8. Le Gouvernement flamand peut revoir le montant des subventions visées aux §§ 1er à 3 inclus, suivant la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans la convention de gestion sont réalisés ou pas.
§ 8. Le Gouvernement flamand peut revoir le montant des (subventions de base), suivant la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans la convention de gestion sont réalisés ou pas. <DCFL 2001-04-20/43, art. 77, 003; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 9. Le Gouvernement flamand peut faire des retenues sur les mensualités, voire les répéter, s'il constate que les établissements ne respectent pas la convention de gestion.
2000-01-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
1999-08-31
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt pu
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