Historique des réformes

18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-02-2014)

18 versions · 1999-08-31
2013-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
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2003-12-31
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2003-08-14
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi

Changements du 2003-08-14

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##### Article 15. § 1er. (supprimé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 77, 003; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 2. (La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l' "Instituut voor Tropische Geneeskunde" est fixée à 313,9 millions de francs belges pour l'année budgétaire 2001.) La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " (est fixée à (8 140 000) euro pour l'année budgétaire 2002). <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.41, 007; **En vigueur :** 01-01-2001> <DCFL 2001-12-21/37, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <DCFL 2002-07-05/44, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-07-2002>
§ 2. (La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " est fixée à 8 332 000 euros pour l'année budgétaire 2003.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 166, 008; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 3. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à la " Vlerick School voor Management " (est fixée à 1 665 000 euro pour l'année budgétaire 2002). <DCFL 2001-12-21/37, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à la " Vlerick School voor Management " (est fixée à 1 665 000 euro (à partir de l'année budgétaire 2002)). <DCFL 2001-12-21/37, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <DCFL 2003-04-04/11, art. 166, 008; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 4. Au moyen d'une subvention de (263 mille euro), le Gouvernement flamand contribue au couvrement des frais d'investissement de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde ". <AGF 2001-12-14/90, art. 20, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Pour l'année budgétaire 2001, la subvention s'élève à 15,7 millions de francs. Pour l'année budgétaire 2002, la subvention égale 516 000 euros.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-01-2001>
(Pour l'année budgétaire 2001, la subvention s'élève à 15,7 millions de francs. (A partir de l'année budgétaire 2002), la subvention égale 516 000 euros.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> <DCFL 2003-04-04/11, art. 166, 008; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 5. Les montants susmentionnés sont annuellement adaptés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'augmentation des prix conformément au mécanisme d'indexation visé à l'article 130 du décret-universités.
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##### Article 3. Dans le présent décret, on entend par " décret-universités " le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
(Dans le présent décret, il faut entendre par " enseignement postinitial " : les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institut vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 119, 008; **En vigueur :** 01-09-2004>
### CHAPITRE II. - Création. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 76; **En vigueur :** 01-01-2001>
### CHAPITRE III. - Reconnaissance.
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##### Article 9. Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire tropicale et des soins de santé dans les pays en voie de développement.
##### Article 11. L'enseignement dispensé par les établissements peut être agréé par un diplôme de maître ou un certificat délivrés par l'établissement concerné.
##### Article 11. <DCFL 2003-04-04/11, art. 120, 008; **En vigueur :** 01-09-2004> L'enseignement postinitial qui est dispensé par les institutions, peut être sanctionné par un diplôme de master ou un certificat qui sera délivré par l'institution concernée après que l'étudiant a achevé avec succès la formation.
Après avoir pris l'avis des autorités universitaires de chacune des universités visées à l'article 14, 2°, le Gouvernement flamand définit les formations pour lesquelles un diplôme de maître peut être délivré, ainsi que la dénomination du diplôme. Les diplômes de maître ne peuvent être délivrés que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
L'Organe d'accréditation procède à l'accréditation de la formation proposée lorsqu'il estime, sur la base de l'évaluation externe publiée, pouvoir raisonnablement conclure qu'il existe suffisamment de garanties de qualité génériques telles que visées à l'article 58 du décret du (relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre). L'institution ne soumettra son dossier d'accréditation qu'après avis positif de la part des universités visées à l'article 14, 2°.
1° quant à l'admission des étudiants : les conditions d'admission visées aux articles 37 et 39 du décret-universités s'appliquent mutatis mutandis. La direction de l'établissement fait fonction d'autorités universitaires;
L'accord de coopération visé à l'article 14, 2°, précisera les modalités d'organisation de ce contrôle interne et externe de la qualité et les modalités selon lesquelles l'institution donne suite aux résultats de cette évaluation de la qualité.
2° quant au niveau et au volume : quant au niveau et au volume, les formations doivent répondre aux conditions fixées pour les formations académiques continues citées à l'article 8 du décret-universités;
Les directions des universités avec lesquelles un accord de coopération a été conclu, définissent la composition et les missions de la commission qui sera chargée du contrôle externe de qualité.
3° quant à la gestion de la qualité : dans la convention de coopération citée à l'article 14, 2°, sont spécifiées les modalités d'organisation de la gestion interne et externe de la qualité ainsi que la facon dont l'établissement donne suite aux résultats de ce contrôle qualitatif interne. Les autorités universitaires des universités avec lesquelles une convention de coopération a été conclue fixent la composition et les missions de la Commission qui sera chargée du contrôle qualitatif externe.
##### Article 12. Le Gouvernement flamand surveille le contrôle qualitatif exercé par les établissements. L'article 123 du décret-universités est d'application.
Si, après un examen approfondi de la qualité fait en vertu dudit article, la qualité de l'enseignement dans une formation des établissements étant sanctionnée par un diplôme est jugée durablement insuffisante ou si elle donne à penser, en toute équité, qu'elle n'est pas du niveau de l'enseignement académique, le Gouvernement flamand peut décider, de propre initiative ou après un avis rendu à cet effet par les autorités universitaires d'une ou de plusieurs des universités citées à l'article 14, 2°, que l'établissement ne peut plus délivrer de diplômes pour ces formations. Les étudiants inscrits doivent avoir l'occasion de conclure leur formation par un diplôme.
##### Article 12. <DCFL 2003-04-04/11, art. 121, 008; **En vigueur :** 01-09-2004> Conformément aux prescriptions du Titre Ier du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, l'organe d'accréditation contrôlera la qualité et le niveau de la formation sur la base de l'évaluation externe publiée.
##### Article 13. Les établissements peuvent désigner des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel chargés d'enseigner, de faire de la recherche et de fournir des services scientifiques.
2003-07-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
2002-07-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
2002-01-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
2001-01-01
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2000-01-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
1999-08-31
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt pu
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