Historique des réformes

18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-02-2014)

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2013-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
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18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi

Changements du 2008-01-01

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# 18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-02-2014)
##### Article 15. § 1er. (supprimé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 77, 003; **En vigueur :** 01-01-2001>
##### Article 15.
§ 1er. (supprimé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 77, 003; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 2. (La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " (est fixée à 9 776 000 euros à partir de l'année budgétaire 2007).) <DVR 2005-06-24/41, art. 35, 012; **En vigueur :** 01-01-2005> <DCFL [2006-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122231), art. 12, 013; **En vigueur :** 01-01-2007> <DCFL [2007-06-29/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062953), art. 6, 014; **En vigueur :** 14-09-2007>
§ 3. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à la " Vlerick School voor Management " (est fixée à 1 665 000 euro (à partir de l'année budgétaire 2002)). <DCFL 2001-12-21/37, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <DCFL 2003-04-04/11, art. 166, 008; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 4. Au moyen d'une subvention de (263 mille euro), le Gouvernement flamand contribue au couvrement des frais d'investissement de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde ". <AGF 2001-12-14/90, art. 20, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>
[¹ § 3bis. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l' " Universiteit Antwerpen Management School " est fixée à 1.000.000 euros a partir de l'année budgétaire 2008.]¹
(Pour l'année budgétaire 2001, la subvention s'élève à 15,7 millions de francs. (A partir de l'année budgétaire 2002), la subvention égale 516 000 euros.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> <DCFL 2003-04-04/11, art. 166, 008; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 4. [¹ Au moyen d'une subvention de 591.000 euros, le Gouvernement flamand contribue au couvrement, à partir de l'année budgétaire 2007, des frais d'investissement de l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde ".]¹
(Pour l'année budgétaire 2004, la subvention d'investissement s'élève à (412 000) euros (niveau des prix 2001).) <DCFL 2003-12-19/39, art. 94, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-2004> <DCFL 2004-12-24/42, art. 10, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 5. [¹ Les montants visés aux §§ 2, 3 et 3bis sont annuellement indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
§ 5. Les montants susmentionnés sont annuellement adaptés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'augmentation des prix conformément au mécanisme d'indexation visé à l'article 130 du décret-universités.
A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au § 4 est annuellement indexé, dans les limites du budget de la Communauté flamande, conformément à l'article 140, § 2, du décret-universités.]¹
§ 6. Les subventions sont payées en mensualités égales, sauf les subventions d'investissement qui sont payées par trimestre.
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§ 8. Le Gouvernement flamand peut revoir le montant des (subventions de base), suivant la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans la convention de gestion sont réalisés ou pas. <DCFL 2001-04-20/43, art. 77, 003; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 9. Le Gouvernement flamand peut faire des retenues sur les mensualités, voire les répéter, s'il constate que les établissements ne respectent pas la convention de gestion.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.37, 015; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
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§ 5. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant les conditions de financement par la Communauté flamande de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold " (Institut de Médecine tropicale Prince Léopold) est abrogé.
##### Article 2. Le présent décret règle (...) l'agrément et le subventionnement (...) de l'établissement " Vlerick School voor Management " et de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale), appelés ci-après " les établissements ". <DCFL 2001-04-20/43, art. 75, 003; **En vigueur :** 01-01-2001>
##### Article 2. [¹ Le présent décret règle l'agrément et le subventionnement de l'établissement " Vlerick Leuven Gent Management School ", de l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale), et de l' " Universiteit Antwerpen Management School " appelés ci-après " les établissements ".]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.33, 015; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 4. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 76, 003; **En vigueur :** 01-01-2001>
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L'accord de coopération visé à l'article 14, 2°, précisera les modalités d'organisation de ce contrôle interne et externe de la qualité et les modalités selon lesquelles l'institution donne suite aux résultats de cette évaluation de la qualité.
Les directions des universités avec lesquelles un accord de coopération a été conclu, définissent la composition et les missions de la commission qui sera chargée du contrôle externe de qualité.
[¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.35, 015; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 12. <DCFL 2003-04-04/11, art. 121, 008; **En vigueur :** 01-09-2004> Conformément aux prescriptions du Titre Ier du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, l'organe d'accréditation contrôlera la qualité et le niveau de la formation sur la base de l'évaluation externe publiée.
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- le niveau d'entrée et le mode de sélection des étudiants, ainsi que les qualifications minimums des personnels mis au service;
- les droits d'inscription. Le montant maximum des droits d'inscription ne peut jamais dépasser le montant fixé à l'article 43, § 7, du décret-universités;
- [¹ les droits d'inscription. Le montant maximum des droits d'inscription ne peut jamais dépasser le montant fixé à l'article 62 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.]¹
- le mode de justification et la procédure fixée pour rendre compte de l'affectation des moyens;
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- la mesure et le contenu de la coopération avec des établissements intérieurs et extérieurs de l'enseignement académique et avec des établissements internationaux;
2° chaque établissement conclut des conventions de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services avec au moins deux universités en Communauté flamande visées à l'article 3 du décret-universités. Une demande argumentée de conclusion d'une convention de coopération introduite auprès d'un établissement par une université qui possède une expertise dans le domaine concerné ne peut être refusée par cet établissement pour des motifs impropres. Ces conventions règlent également la manière dont les personnels des universités en question peuvent être mis au service de l'établissement, comment ces prestations, à exprimer en un pourcentage d'une charge à temps plein, sont rétribuées à l'université concernée, ainsi que la façon dont d'autres frais sont réglés et dont l'administration de ces personnels est effectuée.
2° [¹ Chaque établissement conclut une convention de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services avec au moins une université en Communauté flamande visée à l'article 3 du decret-universités. Cette convention règle également la manière dont les personnels de l'université en question peuvent être mis au service de l'établissement, comment ces prestations, à exprimer en un pourcentage d'une charge à temps plein, sont rétribuées à l'université concernée, ainsi que la façon dont d'autres frais sont réglés et dont l'administration de ces personnels est effectuée.]¹
Par dérogation aux dispositions de l'article 80 du décret-universités, les personnels académiques autonomes d'une université peuvent être mis au travail dans les établissements pour y enseigner, faire de la recherche et fournir des services scientifiques.
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5° chaque établissement soumet annuellement le budget, un plan de gestion, un compte annuel et un rapport annuel à l'approbation du Gouvernement flamand. Ces documents doivent être dressés dans les formes spécifiées dans la convention de gestion;
6° un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande désigné par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement, exerce un contrôle sur la mise à exécution de la convention de gestion et sur l'observation des conditions de subventionnement. A cet effet, la direction de l'établissement fournit au fonctionnaire tous les renseignements et documents nécessaires.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.36, 015; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
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### CHAPITRE IV. - Subventionnement.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 8bis. [¹ Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l' " Universiteit Antwerpen Management School " : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine des sciences de management. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 5.34, 015; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE IV. - Subventionnement.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
2007-09-14
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
2007-01-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt publi
2005-08-24
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1999-08-31
18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt pu
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