Historique des réformes
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 30-05-2022)
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Changements du 2019-01-01
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### CHAPITRE IV. - Gestion globale et financement alternatif de la sécurité sociale.
### CHAPITRE IV. - Gestion globale et financement alternatif de la sécurité sociale.
##### Article 38. [¹ ...]¹
Un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, est prelevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'Emploi pour le financement du coût des cellules de mise à l'emploi, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, t) et z), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 1er, est fixé à 2 millions d'EUR pour l'année 2011; AR [2011-07-27/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072725), art. 1; En vigueur : 02-09-2011;
pour l'année 2014 : 2 millions d'euros; voir AR [2014-04-10/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041048), art. 1; En vigueur : 19-05-2014)
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 2, est fixé à 52.450 milliers d'EUR pour l'année 2011; voir AR [2011-07-27/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072726), art. 1; En vigueur : 02-09-2011
pour l'année 2012 : 54.300 milliers d'euros; voir AR [2012-03-29/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032921), art. 1, 005; En vigueur : 03-05-2012
pour l'année 2013 : 21.900 milliers d'euros; voir AR [2013-09-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013090909), art. 1; En vigueur : 06-10-2013
pour l'année 2014 : 18.436 milliers d'euros; voir AR [2014-04-10/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041051), art. 1; En vigueur : 19-05-2014
pour l'année 2015 : 45.000 milliers d'euros; voir AR [2015-08-10/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081016), art. 1, 009; En vigueur : 04-09-2015)
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(1)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 34, 010; En vigueur : 01-01-2015>
### Section II. - Financement alternatif.
##### Article 39. L'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 3 juillet 2005, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût des cellules de mise à l'emploi. "
##### Article 40. Dans l'article 66, § 2, de la même loi, modifie par les lois des 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est complété par la phrase suivante :
" Pour l'année 2006, le montant visé dans l'alinéa précédent est augmenté de 700 milliers d'euros. ";
2° le paragraphe est complété comme suit :
" 14° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 13, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale. "
##### Article 41. Dans l'article 66, § 3, 2°, de la même loi, remplace par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois du 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " et 60.988,8 milliers euros pour les années 2006 à 2009 " sont remplacés par les mots " et 149.700,8 milliers euros pour l'année 2006. ";
2° la phrase suivante est ajoutee :
" Un montant unique de 94.254,4 milliers euros sera versé en 2006 à l'administration de la Trésorerie en provenance de la trésorerie de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants; ce montant tiendra lieu d'apurement du solde pour la compensation de la prise en charge par l'autorité fédérale des dettes dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants conformément à l'article 65 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. ".
##### Article 42. L'article 66, § 3bis, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété par la phrase suivante :
" Les montants de 4.120 milliers d'euros et 50.000 milliers d'euros sont portés respectivement à 7.920 milliers d'euros et 75.000 milliers d'euros pour l'année 2006 et à 11.740 milliers d'euros et 100.000 milliers d'euros dès le 1er janvier 2007. ".
##### Article 43. Dans l'article 66, § 3sexies, alinéa 4, du texte néerlandais de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde en " sont insérés entre les mots " 2.400 duizend euro " et " toegewezen ".
##### Article 44. Dans l'article 67bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " 1.349.417 milliers d'euros " sont remplacés par les mots " 1.348.263 milliers euros ".
##### Article 45. L'article 88, 1°, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les génerations, est rapporté.
### CHAPITRE V. - INAMI et Gestions globales.
### CHAPITRE VI. - INAMI et lutte contre les assuétudes.
##### Article 47. L'article 116, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dès l'année 2006, un montant annuel de 5 millions euros est mis à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national de l'assurance maladie invalidité pour être destiné au financement d'un fonds de lutte contre les assuétudes.
Conformément aux conditions fixées par le Roi, le montant visé à l'alinéa 1er est affecté au financement des projets de lutte contre les assuétudes qui sont organisés sur l'initiative des autorités qu'Il désigne. "
##### Article 48. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2006.
### CHAPITRE VII. - Réductions de cotisations.
### CHAPITRE VII. - Réductions de cotisations.
##### Article 49. A l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots " G1, G2 en G3 " sont remplacés par les mots " G1, G2 of G3 ";
2° l'alinéa 4 est complété par le mot " euros ".
##### Article 50. A l'article 346 de la même loi, remplacé par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, les mots " en op de laatste dag van het kalenderjaar " sont remplacés par les mots " en tot de laatste dag van het kwartaal ";
2° au § 1er, alinéa 1er, les mots " où ils atteignent 29 ans " sont remplacés par les mots " qui précède celui au cours duquel ils atteignent 30 ans ";
3° au § 1er, alinéa 3, les mots " visée par cet article " sont remplacés par les mots " visée au présent paragraphe ";
4° au § 1er, alinéa 4, le mot " Elle " est remplacé par les mots " La réduction visée au présent paragraphe ".
##### Article 51. L'article 78 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, est remplacé comme suit :
" Art. 78. Les articles 74 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2006. L'article 76 entre en vigueur le 1er avril 2007. L'article 77 entre en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception du § 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. "
##### Article 52. Les articles 49 à 51 entrent en vigueur le 1er juillet 2006.
### Section II. - Modification à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.
##### Article 53. L'article 7, § 1erbis, alinéa 7, 2°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inseré par la loi-programme du 22 décembre 2003, est abrogé.
##### Article 54. L'article 53 produit ses effets le 1er avril 2006.
### CHAPITRE VIII. - Accord social - Secteurs fédéraux de la santé.
### CHAPITRE IX. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite.
##### Article 56. A l'article 265 du Code des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arreté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était a la base de la faillite, ou, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gerants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salaries.
L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.
Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.
Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. "
##### Article 57. A l'article 409 du même Code, modifié par l'arrête royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et personnes visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou, si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, ces administrateurs, anciens administrateurs et personnes se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.
Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.
Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. "
##### Article 58. A l'article 530 du même Code, modifie par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilite personnelle et solidaire des administrateurs visée à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.
Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.
Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisee au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. "
##### Article 59. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2006.
### CHAPITRE X. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception des cotisations de securité sociale.
##### Article 60. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée pour la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005, est inséré, dans le chapitre IV, section 5, un article 40ter, rédigé comme suit :
" Art. 40ter. L'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale peut, sur simple demande, réclamer les données des clients et des tiers, ainsi que les sommes en souffrance dont ces clients et tiers sont encore redevables, aux employeurs qui ont des dettes envers lui et ce, à partir du moment où l'employeur n'a pas payé les cotisations sociales relatives à deux trimestres exigibles au cours de la période des douze mois écoulés et qu'il ne bénéficie pas pour celles-ci d'un règlement amiable d'apurement suivi scrupuleusement.
Le Roi fixe des règles spécifiques au sujet du contenu de la communication, de la nature et du contenu des informations à communiquer et des pièces à produire, ainsi que les délais dans lesquels la communication et la production des pièces doivent avoir lieu. Le Roi peut également fixer les modalités de transmission de la communication.
Si les conditions fixées par le Roi ne sont pas respectées ou si les données transmises s'avèrent inexactes, l'organisme de perception peut rendre le ou les dirigeants de la sociéte la personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est ou sont en charge de la gestion journalière de la sociéte ou de la personne morale, personnellement et solidairement responsables des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la présente loi.
Cette responsabilité personnelle et solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa précédent est établie dans leur chef.
L'organisme de perception intente l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visée aux alinéas précédents devant le tribunal compétent.
Pour le recouvrement de ces sommes dues, l'organisme de perception peut faire usage des modalités de recouvrement telles que prevues à l'article 40. "
##### Article 61. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2006.
### TITRE IV. - Dispositions diverses.
### TITRE IV. - Dispositions diverses.
##### Article 62. Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 19 avril 1963 portant création d'un établissement public nommé Théâtre royal de la Monnaie :
" Art. 19bis. L'Etat fédéral garantit le respect des obligations existantes en matière de pensions complémentaires du Théâtre Royal de la Monnaie à l'égard de son personnel. "
### CHAPITRE Ier. - Théâtre royal de La Monnaie.
##### Article 63. A l'article XII.XI.38, § 1er, de l'arrête royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Si un membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 est obligé de quitter son logement suite à une décision de la Régie des Bâtiments ou d'une autre autorité de vendre celui-ci ou de l'utiliser à d'autres fins, un autre logement suffisamment grand en fonction de la composition de famille et situe dans le même arrondissement judiciaire ou dans celui où le membre du personnel concerné exerce ses fonctions, doit être attribué à l'intéressé dans les mêmes conditions. ";
2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le bénéfice du logement gratuit du membre du personnel qui est inséré ou promu à un grade d'officier, s'éteint, à moins et aussi longtemps qu'en vertu de l'article XII.XI.15, celui-ci bénéficie de l'échelle de traitement M7, auquel cas l'avantage s'éteint au plus tôt le 1er avril 2007. ".
##### Article 64. L'article 63, 2°, produit ses effets le 1er avril 2001.
### CHAPITRE III. - Défense - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
##### Article 65. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est insérée sous la rubrique 16-2 " Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel(s), de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la défense ", une clause particulière, rédigée comme suit :
" Le fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériels, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la défense, dispose pour la programmation 2006-2015 d'une autorisation d'engagement. "
##### Article 66. Au tableau annexé à la même loi est insérée sous la rubrique 16-3 " Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense ", une clause particulière, rédigée comme suit :
" Le fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, dispose pour la programmation 2006-2015 d'une autorisation d'engagement. "
### CHAPITRE IV. - Politique scientifique.
##### Article 67. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32/5 - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique, la troisième colonne, " Nature des dépenses autorisées ", est complétée par :
" 5° dépenses en application de l'article 5, § 2, de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la recherche sur l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur le Plateau continental de la Belgique sur les dépôts de sédiments et l'environnement marin. "
### CHAPITRE IV. - Politique scientifique.
##### Article 68. L'article 17 de l'arrêté royal du 4 août 1996 fixant les règles pour le fonctionnement du Bureau d'Intervention et de Restitution belge est compléte par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, un montant égal a 10 % des dépenses de fonctionnement est prélevé sur les bénéfices nets de l'année 2005 et inscrit au budget du BIRB pour l'année 2006 à titre de financement des coûts de la réalisation de la norme ISO/IEC 17799 en matière de protection de l'information. "
### CHAPITRE V. - Classes moyennes - BIRB.
##### Article 69. L'arrête royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen " est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
### CHAPITRE VI. - Pensions - La " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ".
##### Article 70. L'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
##### Article 33_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 33_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-04-23/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042318), art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE III. - Allocations familiales - Délai de prescription.
### Section Ire. - Gestion globale.
##### Article 38. [¹ ...]¹
Un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, est prelevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'Emploi pour le financement du coût des cellules de mise à l'emploi, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, t) et z), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 1er, est fixé à 2 millions d'EUR pour l'année 2011; AR [2011-07-27/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072725), art. 1; En vigueur : 02-09-2011;
pour l'année 2014 : 2 millions d'euros; voir AR [2014-04-10/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041048), art. 1; En vigueur : 19-05-2014)
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 2, est fixé à 52.450 milliers d'EUR pour l'année 2011; voir AR [2011-07-27/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072726), art. 1; En vigueur : 02-09-2011
pour l'année 2012 : 54.300 milliers d'euros; voir AR [2012-03-29/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032921), art. 1, 005; En vigueur : 03-05-2012
pour l'année 2013 : 21.900 milliers d'euros; voir AR [2013-09-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013090909), art. 1; En vigueur : 06-10-2013
pour l'année 2014 : 18.436 milliers d'euros; voir AR [2014-04-10/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041051), art. 1; En vigueur : 19-05-2014
pour l'année 2015 : 45.000 milliers d'euros; voir AR [2015-08-10/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081016), art. 1, 009; En vigueur : 04-09-2015)
(1)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 34, 010; En vigueur : 01-01-2015>
### Section II. - Financement alternatif.
##### Article 39. L'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 3 juillet 2005, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût des cellules de mise à l'emploi. "
##### Article 40. Dans l'article 66, § 2, de la même loi, modifie par les lois des 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est complété par la phrase suivante :
" Pour l'année 2006, le montant visé dans l'alinéa précédent est augmenté de 700 milliers d'euros. ";
2° le paragraphe est complété comme suit :
" 14° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 13, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale. "
##### Article 41. Dans l'article 66, § 3, 2°, de la même loi, remplace par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois du 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " et 60.988,8 milliers euros pour les années 2006 à 2009 " sont remplacés par les mots " et 149.700,8 milliers euros pour l'année 2006. ";
2° la phrase suivante est ajoutee :
" Un montant unique de 94.254,4 milliers euros sera versé en 2006 à l'administration de la Trésorerie en provenance de la trésorerie de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants; ce montant tiendra lieu d'apurement du solde pour la compensation de la prise en charge par l'autorité fédérale des dettes dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants conformément à l'article 65 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. ".
##### Article 42. L'article 66, § 3bis, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété par la phrase suivante :
" Les montants de 4.120 milliers d'euros et 50.000 milliers d'euros sont portés respectivement à 7.920 milliers d'euros et 75.000 milliers d'euros pour l'année 2006 et à 11.740 milliers d'euros et 100.000 milliers d'euros dès le 1er janvier 2007. ".
##### Article 43. Dans l'article 66, § 3sexies, alinéa 4, du texte néerlandais de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde en " sont insérés entre les mots " 2.400 duizend euro " et " toegewezen ".
##### Article 44. Dans l'article 67bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " 1.349.417 milliers d'euros " sont remplacés par les mots " 1.348.263 milliers euros ".
##### Article 45. L'article 88, 1°, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les génerations, est rapporté.
### CHAPITRE V. - INAMI et Gestions globales.
### CHAPITRE VI. - INAMI et lutte contre les assuétudes.
##### Article 47. L'article 116, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dès l'année 2006, un montant annuel de 5 millions euros est mis à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national de l'assurance maladie invalidité pour être destiné au financement d'un fonds de lutte contre les assuétudes.
Conformément aux conditions fixées par le Roi, le montant visé à l'alinéa 1er est affecté au financement des projets de lutte contre les assuétudes qui sont organisés sur l'initiative des autorités qu'Il désigne. "
##### Article 48. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2006.
### CHAPITRE VII. - Réductions de cotisations.
### Section Ire. - Modifications à la loi-programme du 24 décembre 2002 et à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
##### Article 49. A l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots " G1, G2 en G3 " sont remplacés par les mots " G1, G2 of G3 ";
2° l'alinéa 4 est complété par le mot " euros ".
##### Article 50. A l'article 346 de la même loi, remplacé par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, les mots " en op de laatste dag van het kalenderjaar " sont remplacés par les mots " en tot de laatste dag van het kwartaal ";
2° au § 1er, alinéa 1er, les mots " où ils atteignent 29 ans " sont remplacés par les mots " qui précède celui au cours duquel ils atteignent 30 ans ";
3° au § 1er, alinéa 3, les mots " visée par cet article " sont remplacés par les mots " visée au présent paragraphe ";
4° au § 1er, alinéa 4, le mot " Elle " est remplacé par les mots " La réduction visée au présent paragraphe ".
##### Article 51. L'article 78 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, est remplacé comme suit :
" Art. 78. Les articles 74 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2006. L'article 76 entre en vigueur le 1er avril 2007. L'article 77 entre en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception du § 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. "
##### Article 52. Les articles 49 à 51 entrent en vigueur le 1er juillet 2006.
### Section II. - Modification à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.
##### Article 53. L'article 7, § 1erbis, alinéa 7, 2°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inseré par la loi-programme du 22 décembre 2003, est abrogé.
##### Article 54. L'article 53 produit ses effets le 1er avril 2006.
### CHAPITRE VIII. - Accord social - Secteurs fédéraux de la santé.
### CHAPITRE IX. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite.
##### Article 56. A l'article 265 du Code des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arreté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était a la base de la faillite, ou, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gerants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salaries.
L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.
Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.
Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. "
##### Article 57. A l'article 409 du même Code, modifié par l'arrête royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et personnes visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou, si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, ces administrateurs, anciens administrateurs et personnes se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.
Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.
Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. "
##### Article 58. A l'article 530 du même Code, modifie par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilite personnelle et solidaire des administrateurs visée à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.
Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.
Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisee au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. "
##### Article 59. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2006.
### CHAPITRE X. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception des cotisations de securité sociale.
##### Article 60. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée pour la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005, est inséré, dans le chapitre IV, section 5, un article 40ter, rédigé comme suit :
" Art. 40ter. L'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale peut, sur simple demande, réclamer les données des clients et des tiers, ainsi que les sommes en souffrance dont ces clients et tiers sont encore redevables, aux employeurs qui ont des dettes envers lui et ce, à partir du moment où l'employeur n'a pas payé les cotisations sociales relatives à deux trimestres exigibles au cours de la période des douze mois écoulés et qu'il ne bénéficie pas pour celles-ci d'un règlement amiable d'apurement suivi scrupuleusement.
Le Roi fixe des règles spécifiques au sujet du contenu de la communication, de la nature et du contenu des informations à communiquer et des pièces à produire, ainsi que les délais dans lesquels la communication et la production des pièces doivent avoir lieu. Le Roi peut également fixer les modalités de transmission de la communication.
Si les conditions fixées par le Roi ne sont pas respectées ou si les données transmises s'avèrent inexactes, l'organisme de perception peut rendre le ou les dirigeants de la sociéte la personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est ou sont en charge de la gestion journalière de la sociéte ou de la personne morale, personnellement et solidairement responsables des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la présente loi.
Cette responsabilité personnelle et solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa précédent est établie dans leur chef.
L'organisme de perception intente l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visée aux alinéas précédents devant le tribunal compétent.
Pour le recouvrement de ces sommes dues, l'organisme de perception peut faire usage des modalités de recouvrement telles que prevues à l'article 40. "
##### Article 61. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2006.
### TITRE IV. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Théâtre royal de La Monnaie.
##### Article 62. Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 19 avril 1963 portant création d'un établissement public nommé Théâtre royal de la Monnaie :
" Art. 19bis. L'Etat fédéral garantit le respect des obligations existantes en matière de pensions complémentaires du Théâtre Royal de la Monnaie à l'égard de son personnel. "
### CHAPITRE II. - Intérieur - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
##### Article 63. A l'article XII.XI.38, § 1er, de l'arrête royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Si un membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 est obligé de quitter son logement suite à une décision de la Régie des Bâtiments ou d'une autre autorité de vendre celui-ci ou de l'utiliser à d'autres fins, un autre logement suffisamment grand en fonction de la composition de famille et situe dans le même arrondissement judiciaire ou dans celui où le membre du personnel concerné exerce ses fonctions, doit être attribué à l'intéressé dans les mêmes conditions. ";
2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le bénéfice du logement gratuit du membre du personnel qui est inséré ou promu à un grade d'officier, s'éteint, à moins et aussi longtemps qu'en vertu de l'article XII.XI.15, celui-ci bénéficie de l'échelle de traitement M7, auquel cas l'avantage s'éteint au plus tôt le 1er avril 2007. ".
##### Article 64. L'article 63, 2°, produit ses effets le 1er avril 2001.
### CHAPITRE III. - Défense - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
##### Article 65. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est insérée sous la rubrique 16-2 " Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel(s), de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la défense ", une clause particulière, rédigée comme suit :
" Le fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériels, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la défense, dispose pour la programmation 2006-2015 d'une autorisation d'engagement. "
##### Article 66. Au tableau annexé à la même loi est insérée sous la rubrique 16-3 " Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense ", une clause particulière, rédigée comme suit :
" Le fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, dispose pour la programmation 2006-2015 d'une autorisation d'engagement. "
### CHAPITRE IV. - Politique scientifique.
##### Article 67. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32/5 - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique, la troisième colonne, " Nature des dépenses autorisées ", est complétée par :
" 5° dépenses en application de l'article 5, § 2, de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la recherche sur l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur le Plateau continental de la Belgique sur les dépôts de sédiments et l'environnement marin. "
### CHAPITRE V. - Classes moyennes - BIRB.
##### Article 68. L'article 17 de l'arrêté royal du 4 août 1996 fixant les règles pour le fonctionnement du Bureau d'Intervention et de Restitution belge est compléte par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, un montant égal a 10 % des dépenses de fonctionnement est prélevé sur les bénéfices nets de l'année 2005 et inscrit au budget du BIRB pour l'année 2006 à titre de financement des coûts de la réalisation de la norme ISO/IEC 17799 en matière de protection de l'information. "
### CHAPITRE VI. - Pensions - La " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ".
##### Article 69. L'arrête royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen " est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
### CHAPITRE VII. - Entreprises publiques.
##### Article 70. L'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
##### Article 55_REGION_FLAMANDE.. 55_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2018-12-21/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122104), art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IX. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite.
### CHAPITRE X. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception des cotisations de securité sociale.
### CHAPITRE II. - Intérieur - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
### CHAPITRE III. - Défense - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
### CHAPITRE VII. - Entreprises publiques.
2018-01-08
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2016-04-01
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
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20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2015-09-04
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