Historique des réformes
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 30-05-2022)
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2012-05-03
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2011-01-01
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Changements du 2011-01-01
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En 2006, sont transférés de l'INAMI à l'Office national des Pensions : 15.580.000 euros pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public - 3.420.000 euros pour les infirmiers indépendants. (En 2007, un transfert visé à la phrase précédente, au profit des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sera effectué et s'élèvera à 6.717. 000 euros.) (Pour l'année 2008, est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de l'étude actuarielle relative à l'instauration d'un deuxième pilier pension pour l'ensemble du personnel des secteurs fédéraux de la santé par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés un montant de 300 000 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 decembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations) <L 2006-12-27/30, art. 112, 002; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 118, 003; **En vigueur :** 01-12-2008>
[¹ En 2011, la somme de 891.284 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'Office national des pensions, pour les travailleurs du secteur public.
En 2011, la somme de 7.964.197 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.
En 2011, une somme de 18.190.461,02 euros est transférée de l'Office national des pensions au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.]¹
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 122, 004; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 33. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui sont tenues de verser les prestations familiales à tout ou partie de leur personnel, intègrent dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés et dénommé " Cadastre des allocations familiales ", toutes les données sociales en leur possession correspondant aux types de données devant figurer dans ledit répertoire.
L'intégration et la mise à jour des données sont réalisées par lesdites personnes conformément aux modalités fixées dans le protocole défini par l'Office précite.
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Un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, est prelevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'Emploi pour le financement du coût des cellules de mise à l'emploi, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, t) et z), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 1er, est fixé à 2 millions d'EUR pour l'année 2011; AR [2011-07-27/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072725), art. 1; En vigueur : 02-09-2011)
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 2, est fixé à 52.450 milliers d'EUR pour l'année 2011; AR [2011-07-27/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072726), art. 1; En vigueur : 02-09-2011)
### Section II. - Financement alternatif.
##### Article 39. L'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 3 juillet 2005, est complété par l'alinéa suivant :
2007-04-01
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2007-01-07
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2006-07-28
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version originale
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