Historique des réformes

20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 30-05-2022)

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2018-01-08
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Changements du 2018-01-08

@@ -24,6 +24,10 @@
A partir de 2013, un montant de 1.427.000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Ce transfert a lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2014, ce montant sera adapté chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ce montant est imputé par l'Institut à charge du budget de l'assurance soins de santé. Le montant versé en 2014 et qui concernait l'année 2013 est imputé par l'Institut à charge du budget 2013 de l'assurance soins de santé.]³ ]²
[⁵ En 2017, un montant de 25 000 000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2017.
A partir de 2018, les montants qui en exécution des alinéas 6 et 7 sont destinés aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public sont transférés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.]⁵
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 122, 004; En vigueur : 01-01-2011>
@@ -34,6 +38,8 @@
(4)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 161, 011; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 26, 012; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 33. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui [¹ versent]¹ les prestations familiales à tout ou partie de leur personnel, intègrent dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés et dénommé " Cadastre des allocations familiales ", toutes les données sociales en leur possession correspondant aux types de données devant figurer dans ledit répertoire.
L'intégration et la mise à jour des données sont réalisées par lesdites personnes conformément aux modalités fixées dans le protocole défini par l'Office précite.
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